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Modification de l’ordre du jour
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l’inscription le lundi 20 juillet, le matin, l’après-midi et, éventuellement, le soir de la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2020.
Acte est donné de cette demande.
Nous siégerons donc demain, lundi, à moins que le rythme d’avancement de nos débats permette d’achever ce soir, à une heure raisonnable je l’espère, la discussion de ce texte.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante.)
M. le président. La séance est reprise.
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Loi de finances rectificative pour 2020
Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2020.
Nous poursuivons l'examen de l’article 18.
SECONDE PARTIE (suite)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II (suite)
DISPOSITIONS PERMANENTES (SUITE)
II. – Autres mesures (suite)
Plan d’urgence face à la crise sanitaire (suite)
Article 18 (suite)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Tissot, Raynal et Kanner, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mmes Guillemot, Schoeller et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette liste comprend les secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je retire cet amendement au profit de l’amendement de la commission.
M. le président. L’amendement n° 163 rectifié est retiré.
L’amendement n° 771 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Husson et Cuypers, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mme Berthet, M. Brisson, Mme Noël, MM. Magras et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Duranton et Bruguière, MM. Vogel et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Savary et Pierre, Mmes Estrosi Sassone, L. Darcos et Lamure, MM. Panunzi, Laménie et de Nicolaÿ et Mmes Lassarade, Gruny et Deroche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. L’amendement est retiré.
M. le président. L’amendement n° 771 rectifié est retiré.
L’amendement n° 929, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I sont intégralement compensées par l’État conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale
La parole est à M. Pierre Laurent.
M. Pierre Laurent. Cet amendement porte sur un sujet important, celui de la compensation des exonérations de cotisations sociales.
Nous votons toute une série de mesures liées à la crise du covid-19 qui prévoient des exonérations de cotisations sociales. La question du budget de la sécurité sociale va donc se poser avec acuité cet automne.
Or on a commencé à prendre de bien fâcheuses habitudes. Après la crise des « gilets jaunes », des dispositions ont été adoptées, dont la fameuse prime versée aux salariés touchant moins de 3 SMIC, qui est exonérée de cotisations sociales, mais qui n’a pas été compensée. Cette disposition a coûté 3,2 milliards d’euros à la sécurité sociale en 2019. Elle a été reconduite en 2020 pour un montant de 2,1 milliards d’euros, ce qui fait au total plus de 5 milliards d’euros non compensés.
Il y a très peu de temps, nous avons débattu ici avec le même souci de compenser la dette sociale, la dette des hôpitaux vis-à-vis de la sécurité sociale. Avec cet amendement, nous voulons avoir la certitude que l’État s’engage à compenser les exonérations de cotisations sociales décidées pour faire face à la situation résultant de l’épidémie de covid-19.
J’ai entendu le Premier ministre dire que la distinction serait faite dans les comptes de la protection sociale entre les mesures qui relèvent de la crise du covid-19 et celles qui relèvent de déficits structurels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Normalement, l’amendement est satisfait par le droit existant, puisque l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale prévoit que toute mesure, que ce soit une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations sociales, est compensée par le budget de l’État.
Si on apporte cette précision, on réécrit un article déjà en vigueur. Je demande donc à l’auteur de l’amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, la commission y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. L’amendement est d’autant plus satisfait que le projet de loi de finances rectificative que nous sommes en train d’examiner prévoit de manière explicite le transfert de 3,9 milliards d’euros de l’État vers la sécurité sociale pour compenser les exonérations votées. Ce montant est prévisionnel, puisque nous devons appliquer l’article que vient de citer le rapporteur général, mais il est d’ores et déjà inscrit dans le présent texte. Je vous demanderai également, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, au bénéfice de ces explications.
M. le président. Monsieur Laurent, l’amendement n° 929 est-il maintenu ?
M. Pierre Laurent. Notre amendement fait évidemment explicitement référence à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Simplement, de précédentes décisions ont permis de déroger à cet article. Nous préférons rester vigilants et le maintenir.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous partageons les inquiétudes exprimées par nos collègues. Effectivement, nous avons déjà connu par le passé des problématiques de ce genre. En outre, c’est un transfert de dettes qui est possible et qui s’est déjà produit. Ce sont de bien mauvaises manières qui pourraient être faites aux assurés sociaux à l’avenir.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 443 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar, Malet, N. Goulet et Guidez, M. Lagourgue, Mme Billon et MM. Kern, Hassani, Artano, Moga et Delcros.
L’amendement n° 546 est présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Préville, MM. Durain, Lalande et Daudigny, Mme Conway-Mouret, M. P. Joly et Mme Monier.
L’amendement n° 951 rectifié bis est présenté par MM. Arnell et Requier, Mmes Costes et Laborde, MM. Cabanel, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec et Jeansannetas, Mme Jouve et M. Labbé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),
peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) peuvent également prétendre au dispositif.
Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 443 rectifié bis.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Nassimah Dindar. Comme il s’agit de nouveau du dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 443 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° 546.
M. Victorin Lurel. L’amendement traite en effet du dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, d’aide au paiement des cotisations et aux plans d’apurement.
On a du mal ici à vous convaincre de la réalité des conditions d’application du régime tel qu’il est adopté. On a de vraies difficultés pour faire bénéficier les entreprises de ces aides. Beaucoup d’entreprises n’ont pas les fonds propres appropriés, ni les garanties, ni un bilan suffisant. Souvent, on leur refuse l’accès aux PGE ou le bénéfice du fonds de solidarité.
Beaucoup d’entre elles sont des entreprises solidaires ou des entreprises qui, jusqu’à très récemment, n’avaient aucun salarié. C’est le cas de 85 % des entreprises en outre-mer. En fait, les gens ont créé leur emploi : ce sont des autoentrepreneurs, qui ne sont pas toujours éligibles.
On estime que les conditions d’application de cette mesure ne sont pas optimales et que les entreprises ont du mal à accéder aux dispositifs. C’est pourquoi nous proposons deux adaptations au dispositif exceptionnel d’exonération des cotisations patronales : tout d’abord, un élargissement du périmètre des exonérations intégrales de charges patronales, pour tous les secteurs visés, sur la période d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; ensuite, une suppression de la condition de fermeture administrative pour pouvoir bénéficier de ce régime.
Tel est l’objet de l’amendement : il s’agit d’amodiations destinées à adapter le dispositif aux réalités des outre-mer.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 951 rectifié bis.
M. Guillaume Arnell. L’amendement est identique, mais je veux apporter quelques éclairages.
De notre point de vue, le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire du covid-19, prévu à l’article 18 du présent projet de loi de finances rectificative, souffre d’une application restrictive et peu adaptée à la réalité de l’impact de la crise en outre-mer pour les secteurs visés, notamment le tourisme.
En premier lieu, ce dispositif, qui est à destination des employeurs, est calé sur une période d’emploi limitée, comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020 – ou le 31 mai, selon les cas –, ce qui risque de le rendre peu incitatif dans un contexte où les contraintes spécifiques en outre-mer conduisent tous les observateurs à anticiper une haute saison touristique « morte ». Dans ce contexte, les entreprises n’auront pas d’autre choix que de recourir au chômage partiel et verront par ailleurs leurs charges fixes continuer à s’accroître.
En second lieu, la condition supplémentaire, celle d’une fermeture administrative imposée aux entreprises de moins de dix salariés, n’est ni réaliste ni acceptable dans un contexte où 95 % des entreprises ont moins de dix salariés en outre-mer. Or ces entreprises sont souvent très fragiles, en difficulté financière, sous-bancarisées, et se sont vu refuser un PGE et l’accès au deuxième volet du fonds de solidarité.
À notre avis, il convient de supprimer la condition de fermeture administrative. En remplacement, nous proposons de considérer que toute entreprise de moins de dix salariés, capable de démontrer que son chiffre d’affaires a chuté de plus de 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, pourra prétendre au dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif de l’article 18 – je remercie les collègues qui se sont ralliés à la solution la plus complète, celle de la commission des finances, pour couvrir toutes les situations – s’applique aux outre-mer.
Peut-être existe-t-il des difficultés particulières en outre-mer, sans doute même, mais nous souhaitons en rester là. Je le répète, le dispositif est applicable en métropole comme en outre-mer. C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 546 et 951 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 339 est présenté par MM. Marie et Kerrouche.
L’amendement n° 458 est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° 764 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Husson et Cuypers, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mme Berthet, M. Brisson, Mme Noël, MM. Piednoir, Magras et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Duranton et Bruguière, MM. Vogel et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Savary et Pierre, Mmes Bonfanti-Dossat, Estrosi Sassone, L. Darcos et Lamure, MM. Panunzi, Laménie, Pemezec et de Nicolaÿ, Mmes Lassarade et Gruny, MM. Sol et B. Fournier et Mme Deroche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements nos 339 et 458 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 764 rectifié.
M. Pierre Cuypers. Il est retiré.
M. le président. L’amendement n° 764 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 445 rectifié quinquies est présenté par MM. Babary, D. Laurent et Cambon, Mme Lamure, MM. Calvet, Gremillet et Savary, Mmes Dumas, Lopez et Bruguière, MM. Bouchet et Bonhomme, Mmes Morhet-Richaud et Deroche, MM. Fouché, Menonville, Paccaud, Lefèvre, Chasseing et Bascher, Mmes Lavarde, Di Folco et Raimond-Pavero, M. Regnard, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, MM. Charon et Rapin, Mmes Chauvin, Deromedi et Gruny, MM. Pointereau, Duplomb et Vogel, Mmes Ramond, A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat et MM. Moga, Houpert, Laménie, de Nicolaÿ et Wattebled.
L’amendement n° 790 rectifié est présenté par MM. Canevet, Henno et Longeot, Mmes N. Goulet, Doineau et Sollogoub, MM. Mizzon et Détraigne, Mme Loisier, MM. Le Nay et Vanlerenberghe, Mme C. Fournier, M. P. Martin et Mme Vérien.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 15, première phrase
Après les mots :
mentionnés au 2° du même I,
insérer les mots :
ou lorsqu’ils ont vu leur chiffre d’affaires baisser significativement par rapport à la même période de l’année précédente
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 445 rectifié quinquies.
Mme Christine Lavarde. Je le retire au profit de l’amendement de la commission.
M. le président. L’amendement n° 445 rectifié quinquies est retiré.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 790 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Je retire aussi notre amendement au profit de celui de la commission.
M. le président. L’amendement n° 790 rectifié est retiré.
Les amendements identiques nos 593 et 840 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 870, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I – Alinéa 21
1° Première phrase
Supprimer les mots :
dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 €
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
, d’au moins 500 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement vise à supprimer celui qui a été introduit par l’Assemblée nationale, car il réduit considérablement la portée du dispositif qui était prévu pour les artistes-auteurs. En effet, nous estimons que le fait de prendre comme repère le revenu artistique de 2019 et imposer qu’il soit supérieur ou égal à 3 000 euros exclut un certain nombre de très jeunes artistes, notamment ceux qui ont débuté leur carrière artistique très tardivement en 2019.
Il nous semble que ce dispositif n’est pas satisfaisant pour les jeunes, car l’effet de seuil est extrêmement préjudiciable. Nous préférerions revenir à la première version du texte, c’est-à-dire sans les modifications de l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable, parce que l’Assemblée nationale a voté une nouvelle hausse des déductions forfaitaires applicables aux artistes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 417, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 22, 23 (deux fois) et 24
Après le mot :
salaire
insérer le mot :
horaire
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 952 rectifié, présenté par MM. Arnell et Requier, Mmes Costes et Laborde, MM. Artano, Cabanel, Castelli, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, M. Jeansannetas, Mme Jouve et M. Labbé, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.
Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.
Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans, soit 60 mois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.
Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guillaume Arnell.