M. le président. L’amendement n° 182 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 508 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. Je vais défendre cet amendement au nom des Girondins. Il s’agit d’une mesure effectivement très technique, mes chers collègues, mais je peux vous assurer que ses effets seraient très bénéfiques à l’ensemble des exploitations viticoles françaises.
La conjonction de mauvais augure sur la viticulture, comme la taxe Trump, la chute des marchés internationaux et la fermeture des restaurants à cause de l’épidémie de covid-19, a empêché nombre de producteurs d’écouler leur production. Il y a donc stockage et, quand il y a stockage de la production, il y a imposition sur les stocks de produits invendus.
Cet amendement vise à mettre en place, à titre exceptionnel, un dispositif d’atténuation de l’impact fiscal et social de ce « surstockage ». Nous proposons que ce mécanisme puisse être activé sur décision de l’opérateur et ne concerne que l’exercice 2020. Il bénéficierait à toutes les exploitations redevables de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Il s’appliquerait donc au résultat fiscal réalisé entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021, mais au revenu professionnel servant d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
Je vous remercie d’accéder à notre demande de soutien à la viticulture française.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Après le fromage, on parle du vin…
M. Stéphane Piednoir. Ça va ensemble ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les difficultés du secteur de la viticulture sont considérables. Il y avait déjà les taxes américaines. Se sont ajoutés le confinement et la fermeture des restaurants : il s’agit d’une année absolument catastrophique, et l’ensemble des producteurs de vin et de champagne souffrent. On ne peut donc pas considérer qu’une telle mesure ne serait pas un plus.
Néanmoins, ces amendements posent problème : ils créent une rupture d’égalité entre le secteur viticole et les autres secteurs. Concrètement, cette mesure risque d’être considérée comme inconstitutionnelle. C’est la raison pour laquelle la commission vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements, tout en reconnaissant, bien sûr, les graves difficultés que rencontre le secteur viticole en ce moment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est du même avis. Nous avons pris un certain nombre de dispositions pour aider la viticulture, qui ont été complétées à deux reprises.
La mesure proposée nous paraît très dérogatoire, car elle aboutirait in fine à une double déduction du coût de revient des stocks. Par ailleurs, au-delà de cette difficulté, un tel dispositif devrait être, selon nous, limité aux exploitants relevant des bénéfices agricoles, car un élargissement aux entreprises commerciales ou aux sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés créerait une inégalité de traitement entre les différents secteurs touchés par la crise.
Comme la commission, le Gouvernement souhaite que les auteurs de ces amendements les retirent ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Piednoir, l’amendement n° 171 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Piednoir. Oui, je le maintiens.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.
Mme Nathalie Delattre. Je maintiens moi aussi mon amendement, car je voudrais pouvoir faire les comptes à la fin de l’examen de ce texte et voir ce que vous retiendrez des amendements que nous avons déposés sur ce troisième projet de loi de finances rectificative. On l’a dit : vous prévoyez 7 milliards d’euros pour Air France, des milliards d’euros pour l’automobile, mais seulement quelques miettes, quelques millions d’euros, pour la viticulture française.
Nous aimerions que vous nous mettiez autour de la table pour peaufiner les dispositifs que nous proposons et nous présenter de réelles solutions. J’entends que mon amendement puisse être jugé contraire à la Constitution, mais il va falloir trouver rapidement des solutions. Tout le monde l’a dit, cette année est pire qu’une année noire et nous risquons d’en connaître plusieurs d’affilée.
Je souhaiterais vraiment que vous trouviez des solutions, mais nous ne retirons pas notre amendement, parce que nous voulons faire les comptes dimanche soir.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.
Mme Catherine Dumas. C’est Paris qui vient défendre les territoires !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les vignes de Montmartre ! (Sourires)
Mme Catherine Dumas. En ce qui me concerne, je voterai ces amendements, notamment celui de M. Laurent.
Quelles que soient les explications données par le Gouvernement, je pense que les activités viticoles et cidricoles ont vraiment dû faire face aux conséquences très importantes des restrictions de circulation décidées dans le cadre des mesures mises en place pour lutter contre le covid-19 avec des fermetures, une désorganisation de certains marchés et des circuits de commercialisation. De plus, ces amendements prévoient un dispositif limité dans le temps pour faire face aux difficultés de trésorerie de ce secteur économique.
Mme Sophie Primas. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.
M. Joël Guerriau. Étant moi-même élu d’une région particulièrement viticole, puisque le muscadet est la première culture de vin blanc en nombre d’hectolitres dans notre pays, je soutiendrai ces amendements, en particulier celui de Mme Delattre.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2, et les amendements nos 150 rectifié bis et 508 rectifié n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L’amendement n° 151 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Savary, Janssens et Mizzon, Mmes Vermeillet, N. Goulet et Vullien, MM. Louault, Bonnecarrère, Lafon, Cigolotti et P. Martin, Mme Billon et MM. Canevet, Longeot, Moga, Maurey et Adnot.
L’amendement n° 173 rectifié bis est présenté par MM. D. Laurent et Piednoir, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Le Gleut, Bouchet, Babary et Pointereau, Mme Micouleau, MM. Grand et Kennel, Mme Bruguière, MM. Cuypers et Bizet, Mme Berthet, MM. Louault, Brisson, Cabanel, del Picchia, Mazuir et Courtial, Mme Sollogoub, MM. Vial et Vogel, Mmes Duranton et Dumas, M. Regnard, Mme Chauvin, MM. Chaize et Bonhomme, Mmes Loisier et Raimond-Pavero, MM. B. Fournier, Guené et Longeot, Mme Deromedi, M. Calvet, Mmes Troendlé, Lamure et A.M. Bertrand et M. de Nicolaÿ.
L’amendement n° 183 rectifié bis est présenté par Mme Lassarade.
L’amendement n° 506 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 1003 est présenté par Mme Cartron, M. Haut, Mme Rauscent, MM. Iacovelli, Lévrier, Patriat, Buis, Yung et Dennemont et Mme Constant.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 151 rectifié bis.
Mme Nathalie Goulet. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour présenter l’amendement n° 173 rectifié bis.
M. Stéphane Piednoir. Je défends l’un des amendements déposés par mon collègue Laurent, représentant globalement la filière viticole de l’ensemble du Val de Loire. Je m’associe évidemment aux propos tenus par ma collègue de la Gironde.
Le présent amendement vise à permettre une utilisation non fiscalisée en 2020 des sommes antérieurement épargnées au titre de la DPA, la déduction pour aléas, et de la DEP, la déduction pour épargne de précaution, pour faire face aux très importantes difficultés financières de la filière viticole dans le cadre de la crise sanitaire, évidemment, mais aussi économique et sociale.
Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années précédentes à travers la déduction pour aléas ou la déduction pour épargne de précaution, mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2019, devraient pouvoir l’utiliser dès maintenant pour faire face à la crise.
Toutefois, afin que le montant des prélèvements liés à l’utilisation de ces sommes n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, nous proposons un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences du recours à la fois à l’épargne au titre de la DPA et de la DEP sur le résultat fiscal réalisé en 2020 et sur le revenu professionnel 2020, qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
M. le président. L’amendement n° 183 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 506 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. Je vais compléter les propos de mon collègue Piednoir, puisque cet amendement est présenté au titre du groupe d’études sur la vigne et le vin.
La crise provoque effectivement d’énormes tensions sur la trésorerie de nos exploitations. Il ne s’agit pas cette fois-ci de demander un fonds de compensation de 300 millions d’euros, comme nous avons pu le faire au moment de la taxe Trump – nous ne l’avons d’ailleurs toujours pas obtenu –, mais de permettre aux exploitants d’utiliser leur épargne de précaution.
Nous avions adopté un dispositif similaire lors de la loi de finances pour 2019 : celui-ci permet de mobiliser les sommes épargnées à tout moment, à la différence de la déduction pour aléas dont nous nous servions les années précédentes. Le problème, c’est que la somme qui est mobilisée est fiscalisée : les exploitants doivent donc payer des impôts.
Ce que nous vous proposons ici, c’est simplement de défiscaliser ces sommes, c’est-à-dire d’empêcher toute taxation, ce qui représente un coût modique pour l’État, mais offrirait aux exploitations viticoles une sacrée bouffée d’oxygène en termes de trésorerie, mais aussi d’emploi.
M. le président. L’amendement n° 1003 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 507 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts dans le but de payer les salaires des employés des exploitations agricoles, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant, dans la limite de 50 % des sommes épargnées.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Il s’agit d’un amendement de repli que j’ai déjà présenté lors de l’examen du PLFR 2. Au lieu de défiscaliser l’ensemble de la DEP, nous défiscalisons 50 % de cette épargne, et ce au seul motif de payer les salaires, ce qui représente quand même le poste budgétaire le plus important pesant sur la trésorerie des exploitants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour les raisons juridiques que j’ai exposées précédemment, je souhaite que nos collègues retirent leurs amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
Finalement, ils visent à transformer les déductions pour aléas et pour épargne de précaution en des dispositifs de défiscalisation des bénéfices agricoles, ce qui n’est pas acceptable pour des questions juridiques, comme l’a expliqué le rapporteur général.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 151 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Oui, je le maintiens, pour soutenir la filière du champagne et les autres.
M. le président. Monsieur Piednoir, l’amendement n° 173 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Piednoir. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° 506 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Delattre. Oui, je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 151 rectifié bis, 173 rectifié bis et 506 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2, et l’amendement n° 507 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 253 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub, Vermeillet et Vullien, MM. Cadic, Henno, Laugier et Longeot, Mme Doineau et MM. Détraigne et Lafon, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises visées par les mesures de fermeture administrative résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées d’impôts sur les sociétés pendant la période de confinement.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Au vu des conséquences économiques pour les secteurs d’activité touchés par les fermetures administratives, en particulier un grand nombre d’établissements qui n’ont pas pu accueillir de public, comme les magasins de vente, les centres commerciaux, les restaurants ou les débits de boissons, nous proposons de les exonérer du paiement de l’impôt sur les sociétés pour la période concernée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il existe, comme on l’a dit, un grand nombre de dispositifs fiscaux allant du fonds de solidarité pour les petites entreprises au chômage partiel en passant par les prêts garantis par l’État. Ces dispositifs existent et ont été adoptés, me semble-t-il, à une très large majorité.
On a parlé de l’impôt sur les sociétés, dont le produit s’est effondré de plus des deux tiers. De deux choses l’une, soit les entreprises ne font pas de bénéfices et, dans ce cas, elles n’ont évidemment pas d’impôt sur les sociétés à payer, soit elles ont des bénéfices et, dans ce cas, il ne faudrait pas éroder les faibles produits, qui sont déjà très entamés.
Comme je le disais lors de la discussion générale, la dégradation de nos comptes publics, qui va nous conduire à emprunter plus de 363 milliards d’euros sur les marchés, est essentiellement due à une situation budgétaire catastrophique, résultant elle-même pour l’essentiel de l’effondrement de nos recettes. Encore une fois, soyons vigilants à nos recettes fiscales.
Pour ces raisons, on ne peut pas écarter les difficultés des entreprises. Toutefois, je pense que les dispositifs existants sont préférables à une réduction du produit de l’impôt sur les sociétés. La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue, faute de quoi elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je partage l’avis de la commission. De nombreuses dispositions – celles de l’article 18, mais pas seulement – prévoient un soutien aux entreprises en difficulté. Celles qui, aujourd’hui, sont en mesure de payer de l’impôt sur les sociétés sont celles qui ont continué, non seulement à fonctionner, mais aussi à dégager des bénéfices. L’État doit conserver quelques recettes pour pouvoir financer les dispositifs évoqués par ailleurs, ainsi que les politiques de droit commun. Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° 253 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 253 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 291 rectifié, présenté par M. Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’article 1679 septies du code général des impôts, les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020. La totalité de la cotisation due au titre de l’année 2020 est versée par le redevable lors de la liquidation définitive de la cotisation sur la déclaration et dans les délais prévus par la première phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies dudit code.
II. – Par dérogation à l’article 1668 du même code, les personnes et organismes redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206 du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice social non encore clos le 12 mars 2020, ou dû au titre de l’exercice social non encore clos le 11 mai 2020. La totalité de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice en cours à l’une ou l’autre de ces deux dates, est versée par le redevable lors de la liquidation définitive de l’impôt sur la déclaration et dans les délais prévus au 2 de l’article 1668 du même code.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Segouin.
M. Vincent Segouin. Cet amendement est dans la même lignée.
La perte de chiffre d’affaires enregistrée par les entreprises s’élève, en moyenne, à 36 %. Or celles-ci paient des acomptes pour l’IS et la CVAE, calculés sur la base de l’année n-1, qui ne sont plus en corrélation avec leur futur bénéfice. Cela obligera en plus l’État à effectuer des remboursements en fin d’exercice. L’amendement vise donc à dispenser les entreprises du versement de tout acompte pour l’IS et la CVAE, afin de maintenir leur trésorerie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Des reports ont déjà été mis en œuvre spontanément par l’administration fiscale – le Gouvernement pourra peut-être nous apporter des précisions sur ce point. Il me semble donc, sous réserve de ces explications du Gouvernement, que l’amendement est satisfait dans la pratique. Si l’on nous confirme qu’il y a bien eu des reports d’échéance accordés par la DGFiP, placée sous l’autorité de M. le ministre, je demanderai à l’auteur de l’amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Un report automatique de quinze jours – au 30 juin – a d’ores et déjà été acté, et nous acceptons des demandes de report, au cas par cas, lorsque les résultats prévisionnels nécessitent que l’on accompagne l’entreprise.
Par ailleurs, comme je viens de l’indiquer, la date d’échéance a été reportée au 30 juin. Par conséquent, monsieur Segouin, sauf à rembourser l’argent versé par les sociétés ayant déjà payé leur acompte à cette date, votre amendement est relativement peu opérant. Voilà presque trois semaines que ces acomptes ont été versés par les entreprises redevables.
Pour ces deux raisons – caractère inopérant de la mesure et reports accordés, au cas par cas, pour les entreprises qui en avaient le plus besoin –, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Segouin, l’amendement n° 291 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Segouin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 291 rectifié est retiré.
L’amendement n° 254 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub, Vermeillet et Vullien, MM. Cadic, Henno, Laugier et Longeot, Mme Doineau et MM. Détraigne, P. Martin et Lafon, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises, n’entrant pas dans le champ de l’interdiction d’accueil du public, au sens de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 23 mars 2020, continuant leur activité pendant la période du confinement, mais subissant une perte de chiffre d’affaires, peuvent bénéficier d’un abattement de leurs charges fiscales et sociales, équivalent à leur baisse de chiffre d’affaires.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. J’ai une idée assez précise du sort qui sera réservé à cet amendement… Si nous nous permettons d’insister, de continuer à plaider la cause, c’est parce que nous assistons, dans les territoires, à un effondrement. C’est de voir ces chefs d’entreprise tant s’évertuer à tenir la barre, à sauver l’emploi – tout simplement – qui nous pousse à insister et à présenter, à nouveau, cet amendement.
À titre d’exemple, le commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement du bâtiment a perdu plus de 65 % de son chiffre d’affaires, celui de la restauration publique et commerciale 80 % à 90 % de son chiffre d’affaires. Ces pertes vont perdurer, au point d’engager la survie des entreprises de ces secteurs.
Nous proposons donc d’accompagner les entreprises qui ont maintenu leurs activités, mais ont subi une perte de chiffre d’affaires les fragilisant par un allégement de charges fiscales et sociales au prorata temporis correspondant à la durée du confinement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Encore une fois, il n’y a pas d’opposition de fond : nous sommes tous d’accord pour dire que la situation est catastrophique. Mais l’amendement n’est pas opérant, car il vise l’ensemble des charges fiscales et sociales. Si les dispositions devaient être modifiées, il faudrait à tout le moins préciser de quelles charges fiscales et sociales on parle.
Je crois que nous avons plus affaire, ici, à un amendement d’appel, et, malheureusement, la crise n’étant pas terminée – bien au contraire –, nous serons amenés à revoir les dispositions prévues dans ce PLFR.
Je demande donc le retrait de cet amendement pour des raisons non pas de fond, mais de forme.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° 254 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 254 rectifié bis est retiré.
Article 2 bis (nouveau)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 18,82 » ;
2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 265 B est supprimé ;
3° Les articles 265 B bis, 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;
4° L’article 265 B bis est ainsi rétabli :
« Art. 265 B bis. – I. – Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d’aménagement ou d’entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;
« 2° Ils sont réalisés, pour le compte d’un donneur d’ordre, par les personnes qui exercent, à titre principal, une activité agricole et qui bénéficient du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
« 3° Ils sont réalisés au moyen d’engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du présent code.
« II. – Chaque entreprise donneuse d’ordre tient à l’appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au I qu’elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient à l’appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au même I qu’il réalise.
« Ces registres retracent :
« 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;
« 2° Lorsqu’il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d’utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d’entre eux.
« Ces informations sont distinguées, s’agissant du registre des donneurs d’ordre, pour chaque bénéficiaire et, s’agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d’ordre.
« III. – Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l’achèvement de ces travaux. » ;
5° Le g du C du 8 de l’article 266 quinquies C est abrogé ;
6° Le a du 2 de l’article 410 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ;
b) Après le mot : « déclarations », sont insérés les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » ;
7° L’article 416 bis C est abrogé ;
8° L’article 416 bis C est ainsi rétabli :
« Art. 416 bis C. – Est passible d’une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l’article 265 B bis. »
II. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du A est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ;
2° Le dernier alinéa du C est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d’ordre communication d’une copie des registres prévus au II de l’article 265 B bis du code des douanes. » ;
3° Le D est abrogé ;
4° Le E est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
b) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :
« 2° Celle prévue au a du 2 de l’article 410 dudit code, en tant qu’elle se rapporte aux registres prévus au II de l’article 265 B bis du même code ;
« 3° Celle prévue à l’article 416 bis C du même code. »
III. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
– au 3°, après la référence : « article 265 B bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 2 bis de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020, » ;
– les 4° et 5° sont remplacés par des 4°, 4° bis et 5° ainsi rédigés :
« 4° L’article 265 octies A est ainsi rétabli :
« “Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
« “1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
« “2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
« “II. – Le tarif réduit prévu au I du présent article est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
« “Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.” ;
« 4° bis L’article 265 octies B est ainsi rétabli :
« “Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire, au sens de l’article L. 2122-1 du code des transports, est fixé à 18,82 € par hectolitre.” ;
« 5° L’article 265 octies C est ainsi rétabli :
« “Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
« “1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;
« “ 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
« “II. – Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
« “1° Extraction des produits suivants :
« “a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
« “b) Gypse et anhydrite ;
« “c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;
« “d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;
« “2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :
« “a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;
« “b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
« “c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.” ; »
– le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Le g du C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rétabli :
« “g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure.” ; »
b) Au premier alinéa du B et aux C et D, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date « 1er juillet 2021 » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au 1°, au b du 2° et au 3°, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
b) Au a du 2° et au 3°, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Au A et au 2° du B, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la prochaine modification de tarif » ;
c) À la fin du 1° du même B, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
5° Le VII est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de majorations » sont remplacés par les mots : « d’une majoration » ;
– aux 1° et 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « La majoration prévue au A du présent VII est définie, pour chaque activité » ;
– l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
IV. – A. – Les dispositions du chapitre Ier du titre X du code des douanes qui s’appliquent au gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code pour lequel la taxe prévue au même article 265 est devenue exigible entre le 1er juillet 2020 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont celles en vigueur au 30 juin 2020.
B. – Entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture, et au plus tard le 1er juillet 2021 :
1° Le 4°, le b du 6° et le 8° du I ;
2° Le b des 1°, 2° et 4° du II.