M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y a un article d’équilibre !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2, et l’amendement n° 1010 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 decies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui font l’objet d’une cession et qui sont » et les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
– à la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
- à la dernière phrase du 7°, les mots : « par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » et les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
- à la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
- au onzième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;
- à la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 », les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642-11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Muriel Cabaret.
Mme Muriel Cabaret. Cet amendement vise à encourager la reprise d’entreprises industrielles par la mise en place d’un dispositif fiscalement attractif.
La faible dynamique observée aujourd’hui en matière de cession-transmission découle d’une politique de soutien aux entreprises trop orientée vers les créations d’entreprises. Il importe de procéder à un rééquilibrage des avantages, en particulier fiscaux, vers la reprise d’entreprise.
Sur le plan fiscal, il importe d’adopter deux mesures incitatives pour doper la reprise des PME et ETI industrielles, si importante pour le devenir de nos territoires, si chers à notre Premier ministre.
La première mesure consiste à créer un dispositif de suramortissement en faveur des reprises d’entreprises visant notamment les PME.
Une seconde mesure consister à réévaluer le plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la cession totale ou partielle d’une petite ou moyenne entreprise appartenant à une branche d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
S’agissant de la majoration du plafond d’exonération, le surcoût devrait être de 25 millions d’euros. Ainsi, on peut raisonnablement estimer que le coût du présent amendement serait de 81 millions d’euros par an.
Dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous connaissons actuellement, il est urgent d’adopter un tel dispositif. J’ajoute que cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti socialiste et ses deux groupes parlementaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous ne pouvons que souscrire à la finalité de cet amendement ; néanmoins, l’avis ne sera pas favorable, et ce pour deux raisons : il peut créer des effets d’aubaine, mais surtout, tel qu’il est rédigé, il ne semble pas exempt de risques juridiques. Notamment, il n’y a pas de limitation aux entreprises recevant des aides de minimis et il n’est pas prévu de vérifier la compatibilité avec le droit européen. Le risque juridique nous paraît donc réel, c’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 377, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 150 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 130 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; »
c) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction est portée à 110 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, pour les biens acquis à l’état neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
d) Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction est portée à 45 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, pour les biens acquis à l’état neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 150 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, à 130 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 110 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou à 45 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I. »
II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur de l’acquisition de navires ou d’équipements pour navires moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme je l’ai dit, des intentions, il faut passer aux actes. Cet amendement prévoit un suramortissement sur les navires utilisant des énergies propres. Les élus des zones portuaires le savent, en Gironde, à Marseille et ailleurs, les navires de commerce ou de croisière consommant du fioul lourd sont très polluants, d’une façon générale, mais particulièrement dans les ports. La mutation des flottes vers des navires non polluants, je pense aux navires utilisant du gaz naturel liquéfié ou d’autres énergies, doit donc être encouragée. C’est l’objet de cet amendement prévoyant le suramortissement pour l’acquisition de véhicules propres. Cette possibilité étant ouverte par le droit européen, je vous encourage à voter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. C’est un peu la même problématique que celle des véhicules poids lourds. L’amendement de M. le rapporteur général conduira à remettre en cause des dispositions adoptées l’an dernier visant à une conformité avec le droit communautaire. Il nous semble que cet amendement conduirait à une remise en cause de la conformité, compte tenu de l’intensité de l’aide, supérieure à celle prévue par la réglementation des aides d’État, puisque nous serions à 42 %, avec une déduction de 150 %, compte tenu d’un taux d’IS à 28 %. Or le plafond communautaire est fixé à 40 % des coûts éligibles.
Donc au-delà de notre attachement aux équilibres trouvés l’an dernier, nous craignons que cela aille au-delà des règles communautaires. Par ailleurs, nous considérons aussi que cette mesure ne présenterait finalement qu’assez peu d’intérêt pour des entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie et qui cherchent avant tout à assurer leur survie.
Telles sont les deux raisons pour lesquelles nous émettons un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 378, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.
« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV.- Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Après les camions et les bateaux, les avions !
Vous le savez, 7 milliards d’euros ont été accordés à Air France, et le Gouvernement a conditionné cette aide à une réduction de 50 % de certaines émissions. Là encore, il faut passer de la parole aux actes.
Or le meilleur moyen de réduire les émissions est d’avoir des flottes d’avions moins polluantes. Les émissions des long-courriers de type A350 ou des court-courriers et moyen-courriers du type A220 sont de 15 % à 20 % moins polluantes que celles des avions d’ancienne génération. Pour cela, il faut des dispositifs fiscaux. Le suramortissement pour l’acquisition d’avions neufs moins polluants est l’une des pistes les plus efficaces.
Je vous encourage donc à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons effectivement fait de la baisse des émissions l’une des contreparties au plan de soutien de plus de 7 milliards d’euros à la filière aéronautique. M. le rapporteur général propose de créer une incitation pour que l’engagement pris dans ce cadre soit tenu. Pour notre part, nous préférons consacrer des crédits à des objectifs plus ambitieux, comme celui d’une économie décarbonée.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous pourrions évidemment tous souscrire à l’idée d’un avion totalement décarboné, par exemple électrique ou solaire. Mais je vous rappelle l’objectif d’une réduction de 50 % des émissions de dioxyde de carbone des vols métropolitains d’ici à la fin de l’année 2024. Or je doute que nous ayons des avions totalement décarbonés d’ici à 2024…
Pendant la période transitoire, le meilleur moyen d’atteindre l’objectif est sans doute d’encourager l’utilisation des biocarburants ou des carburants moins polluants – nous examinerons des amendements en ce sens tout à l’heure – et de favoriser la mutation des flottes. Les avions de dernière génération sont beaucoup moins bruyants et polluants.
Peut-être verrons-nous des avions à zéro émission dans le futur, à l’horizon de quelques dizaines d’années. Mais nous n’en sommes pas encore là.
Encore une fois, nous pouvons partager les objectifs ambitieux du Gouvernement. Mais encore faut-il se donner les moyens de les atteindre.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai l’amendement de la commission, mais je souhaiterais savoir si le PDG d’Air France a effectivement bénéficié du bonus de 760 000 euros évoqué dans certains articles. Ce serait une bonne nouvelle si ce n’était pas le cas. Pourrons-nous avoir la réponse à cette question avant la fin de l’examen du présent projet de loi de finances rectificative ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 752 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Courteau et D. Dubois, Mme Primas, MM. Husson, Cuypers et Duplomb, Mmes Lavarde et Lamure, MM. Calvet et Babary, Mme Artigalas, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Brisson, Perrin, Raison et Vogel, Mmes Berthet, Chauvin, Deroche et Billon, MM. Mouiller et Labbé, Mme Létard, MM. Sido, Savary, B. Fournier, Chaize et Cabanel, Mme Noël, M. Louault, Mme Gruny, MM. Duran, Daunis et Tissot et Mme Schoeller, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les dépenses liées à l’utilisation de biocarburants aéronautiques.
« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les dépenses liées :
« 1° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ;
« 2° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;
« 3° À la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;
« 4° Au personnel, directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant.
« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II ;
« 2° Une fraction égale à 40 % des dépenses, exposées au cours de l’année, mentionnées aux 3° et 4° du même II.
« Ces dépenses doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.
« V. – Lorsqu’elle porte sur des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II, la déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.
« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné aux 1° et 2° du II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;
« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :
« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Exclusif du bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I, des exonérations, réductions, déductions ou crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre premier de la première partie du livre premier du présent code.
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Cet amendement a pour objet d’instituer une déduction fiscale de 40 % sur l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour l’utilisation des biocarburants aéronautiques par les compagnies aériennes.
L’effort consenti en direction des biocarburants aéronautiques est encore déclamatoire. Certes, plusieurs initiatives récentes sont à saluer, comme la conclusion d’un engagement pour la croissance verte relatif à la mise en place d’une filière de biocarburants aéronautiques durables en France.
Pour autant, le Gouvernement n’a pas encore déployé de moyens à la hauteur de ces enjeux. Or le secteur du transport aérien représente un débouché de premier ordre pour les biocarburants. Ceux-ci constituent une solution précieuse pour décarboner les avions, la seule à court terme en l’absence de propulsion aboutie fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène. Il faut le rappeler, leur potentiel de production est évalué à 0,43 mégatonne d’ici à 2030. Par ailleurs, leurs gains en termes d’émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à 90 % par rapport au kérosène classique.
Pour autant, des freins à l’essor des biocarburants aéronautiques subsistent toujours. Ils présentent un coût de production deux à quatre fois supérieur à celui du kérosène classique.
Dans ce contexte, un soutien est attendu par les professionnels pour développer véritablement cette filière prometteuse. C’est l’objet de la déduction fiscale que nous proposons par cet amendement.