M. le président. L’amendement n° 9, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
peuvent être consignées
par les mots :
sont consignées
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à cet amendement pour de multiples raisons, que je développerai si un débat devait s’engager sur le sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Derrière cet amendement, c’est la question des moyens de la DGCCRF qui est posée.
On le voit bien au travers de ce texte, la DGCCRF a besoin de moyens supplémentaires. Or nous n’avons aucune assurance qu’elle en disposera. Ne pas garder les échantillons permettrait justement, d’après ce que j’ai compris lors de nos discussions, de donner des moyens supplémentaires à l’administration, afin qu’elle puisse faire les contrôles nécessaires.
On est face à un choix un peu difficile : on voudrait pouvoir garder des échantillons en vue de tests supplémentaires, parce que les produits concernés peuvent continuer à circuler bien qu’étant potentiellement non conformes, et, en même temps, on comprend que la DGCCRF devrait effectuer des contrôles plus importants.
Monsieur le ministre, avez-vous l’intention d’accroître les moyens humains de la DGCCRF compte tenu de tous les pouvoirs supplémentaires que vous lui confiez dans ce projet de loi de transposition ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Madame la sénatrice, comme vous le savez, je suis en fonction depuis quarante-huit heures à peine. Par correction à votre égard, je ne me permettrai pas de répondre à une question aussi précise pour le moment. Néanmoins, j’ai bien enregistré votre demande.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises
Article 7
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de :
1° Transposer la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, de manière à ce qu’elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d’affaires ;
2° (Supprimé)
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
neuf
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Le Gouvernement estime qu’un délai de sept mois est trop court pour transposer cette directive sur les pratiques commerciales abusives dans la chaîne agroalimentaire. Un délai de neuf mois permettra de respecter l’échéance de transposition fixée par la directive, tout en procédant à une large consultation des professionnels, à laquelle le Gouvernement tient et s’est engagé, à l’instar des consultations menées à l’occasion de la refonte du compte de commerce en avril 2019.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Si nous voulons respecter les délais normaux de transposition, nous devons nous en tenir au délai de sept mois, afin que la loi puisse être promulguée avant la mi-octobre.
M. le président. L’amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, de manière à ce qu’elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d’affaires
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. L’alinéa 2 de l’article 7 habilite le Gouvernement à transposer en droit interne la directive 2019/633, qui, largement inspirée par le droit français des pratiques commerciales restrictives (PCR), constitue une avancée majeure pour l’harmonisation de la loyauté et de la transparence des relations interentreprises en Europe.
De nombreuses pratiques commerciales qualifiées d’abusives par cette directive sont depuis longtemps prohibées en droit français, via notamment la prohibition du déséquilibre significatif, de l’obtention d’avantages sans contrepartie ou de la rupture brutale des relations commerciales, et sont d’ores et déjà applicables à toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires annuel, le droit français des PCR étant de type « symétrique ». Toutefois, certaines d’entre elles ne le sont pas et doivent donc être transposées.
Cependant, la directive impose une transposition a minima de type « asymétrique » et sectoriel : elle demande de les interdire lorsqu’elles interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires d’un fournisseur avec un acheteur d’une plus grande taille et au chiffre d’affaires plus important.
La commission du Sénat a supprimé la condition de chiffres d’affaires, optant ainsi pour une surtransposition et un dispositif de type « symétrique ». Cet élargissement à toutes les entreprises devrait cependant pouvoir être différencié en fonction du chiffre d’affaires des opérateurs concernés selon les pratiques prohibées par la directive, afin de rendre la réglementation plus pertinente, plus pragmatique et donc plus efficiente. Tel sera d’ailleurs l’objet d’une consultation des professionnels que le Gouvernement entend mener.
L’absence de condition de chiffre d’affaires introduit une rigidité dans la transposition qui préempte les conclusions de cette consultation et empêcherait toute différenciation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’adoption aurait pour effet de revenir à la version initiale du texte.
La commission des affaires économiques a décidé de supprimer la condition de montant de chiffre d’affaires parce qu’elle n’existe pas dans le droit français et qu’il n’y a pas de raison de l’y introduire. En outre, les petites et moyennes entreprises sont aujourd’hui malmenées par les centrales de référencement. Elles sont obligées de passer par celles-ci pour pouvoir vendre leurs produits aux centrales d’achat des groupes de la grande distribution. Le chiffre d’affaires des centrales de référencement étant très faible, elles échapperaient aux procédures de concurrence déloyale si nous instaurions une condition de montant de chiffre d’affaires supérieur à 350 millions d’euros.
Monsieur le ministre, l’adoption de cet amendement constituerait un véritable recul et enverrait un mauvais signal après le vote de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim). En effet, au travers de cette loi, nous avons cherché à mieux équilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs et la grande distribution. Il est nécessaire de contrôler de façon correcte et concrète la mise en œuvre des procédures de concurrence déloyale. Pour ce faire, il importe de ne pas inscrire dans la loi de condition de chiffre d’affaires, afin que toutes les entreprises, y compris les centrales de référencement, soient soumises aux mêmes règles.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, j’insiste à mon tour sur le problème des centrales d’achat. Celles-ci permettent de mieux acheter des produits européens, mais aussi d’inverser le rapport de force. Il faut bien pouvoir les cibler, sachant que, en termes de chiffre d’affaires, elles sont des coquilles vides. Cela me paraît essentiel au regard de l’objectif, affirmé au travers de la loi Égalim, de rééquilibrer le rapport de force entre les fournisseurs et la grande distribution. Derrière, il y a des PME. Je ne suis pas une adversaire de la grande distribution, monsieur le ministre, mais, en l’espèce, il y a un déséquilibre des forces.
M. le président. L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 442-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par ce règlement.
« Toute clause ou pratique non expressément visée par ce règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. » ;
2° L’article L. 470-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – 1° Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.
« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.
« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions du IV de l’article L. 470-2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
« La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et peuvent faire l’objet d’un référé suspension dans les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
« 2° L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1° peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale, partielle, ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Le règlement européen Platform to Business, dit « PtoB », qui promeut l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, entre en vigueur le 12 juillet 2020. L’habilitation à mettre en œuvre ce règlement par voie d’ordonnances n’est aujourd’hui plus adaptée.
Le présent amendement vise donc à adapter notre droit à ce règlement, tout en garantissant une bonne articulation entre les règles nationales, le droit des pratiques restrictives de concurrence et les nouvelles règles européennes.
M. le président. Le sous-amendement n° 34, présenté par M. Duplomb, est ainsi libellé :
Amendement n° 13, alinéas 9 et 12, seconde phrase
Remplacer les mots :
inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 34.
L’amendement tend à prévoir une astreinte ne pouvant excéder 0,1 % du chiffre d’affaires annuel par jour, dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires total.
Nous proposons, afin de rendre l’astreinte plus dissuasive, notamment pour les entreprises de très grande taille, comme Amazon, que le chiffre d’affaires pris en compte soit celui de l’ensemble du groupe auquel appartient l’entreprise. Sinon, dans le cas d’une petite filiale, la mesure sera très peu dissuasive.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 34 ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article additionnel après l’article 7
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Canevet, n’est pas soutenu.
Chapitre IV
Dispositions en matière de fiscalité et de réglementation douanière
Article 8
L’article 410 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Est passible de l’amende prévue au 1 du présent article, tout manquement à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l’article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L’obligation de notification n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. »
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote sur l’article.
Mme Viviane Artigalas. Je précise que le groupe socialiste et républicain votera cet article et les suivants.
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article 302 L, la référence : « 793 du règlement (CEE) n° 2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993 » est remplacée par la référence : « 329 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 » ;
2° Après le mot : « prévus », la fin du second alinéa du I de l’article 302 M est ainsi rédigée : « au iii du a du 1 de l’article 10 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;
3° (Supprimé)
4° L’intitulé du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Vendanges » ;
5° Le III de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;
6° L’article 466 est ainsi rédigé :
« Art. 466. – À l’exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et passibles des mêmes droits que les vins à raison d’un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. » ;
7° Le 3° du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;
8° Après le mot : « production », la fin de la première phrase du 3° de l’article 1794 est ainsi rédigée : « , de stock et de documents d’accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;
9° Au premier alinéa de l’article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 à 30 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 13 à 20 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ».
II. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 10
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le f du 1° de l’article 65 est ainsi rédigé :
« f) Chez les représentants en douane ou transitaires ; »
2° L’article 86 est ainsi rédigé :
« Art. 86. – Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 17 bis du présent code. » ;
3° L’article 87 est ainsi rédigé :
« Art. 87. – Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation dans le cadre de l’article 114 du présent code » ;
4° Les articles 89, 92, 93 et 94 sont abrogés ;
5° À la fin du premier alinéa du 2 de l’article 285 quinquies, les mots : « commissionnaire en douane agréé » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;
6° Le début du 1 de l’article 396 est ainsi rédigé : « Les représentants en douane sont … (le reste sans changement). » ;
7° À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV, les mots : « commissionnaires en douane » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;
8° À l’intitulé du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII, les mots : « Commissionnaires en douane » sont remplacés par les mots : « Représentant en douane » ;
8° bis (nouveau) Le b du 2 de l’article 410 est abrogé ;
9° Au 3° de l’article 413 bis, la référence : « du 1 » est supprimée. – (Adopté.)
Article 11
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 152-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
2° Après le même article L. 152-1, sont insérés des articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 152-1-1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou vers un tel État, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 152-1-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
3° L’article L. 152-4 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « à l’article L. 152-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 », la référence : « (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l’argent liquide sur lequel » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.
« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. » ;
c) Le deuxième alinéa du même II est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– au début, les mots : « La somme consignée est saisie » sont remplacés par les mots : « L’argent liquide est saisi par les agents des douanes » ;
– après le mot : « durée », sont insérés les mots : « de la retenue temporaire ou » ;
d) Après le même deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant. » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les mots : « de consignation et saisie » et la dernière phrase sont supprimés ;
f) Le III devient le IV et, au premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III » ;
4° Après le même article L. 152-4, sont insérés des articles L. 152-4-1 et L. 152-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 152-4-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 152-4 du présent code.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.
« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.
« Art. L. 152-5 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 152-4 et à l’article L. 152-4-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. » ;
5° L’article L. 721-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-2. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
6° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par des articles L. 721-2-1 et L. 721-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 721-2-1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 721-2-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 721-2 et L. 721-2-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
7° L’article L. 721-3 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « à l’article L. 721-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 721-2 et L. 721-2-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.
« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
8° Après le même article L. 721-3, sont insérés des articles L. 721-3-1 et L. 721-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 721-3-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 721-3 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 721-3-2.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.
« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 721-3-2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 721-3 et à l’article L. 721-3-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
9° À l’article L. 721-4, la référence : « et L. 721-3 » est remplacée par la référence : « à L. 721-3-2 » ;
10° L’article L. 741-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
11° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par des articles L. 741-4-1 et L. 741-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 741-4-1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 741-4-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
12° L’article L. 741-5 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « à l’article L. 741-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.
« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;
13° Après le même article L. 741-5, sont insérés des articles L. 741-5-1 et L. 741-5-2, ainsi rédigés :
« Art. L. 741-5-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 741-5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 741-5-2.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.
« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 741-5-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 741-5 et à l’article L. 741-5-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
14° À l’article L. 741-6, la référence : « et L. 741-5 » est remplacée par la référence : « à L. 741-5-1 » ;
15° L’article L. 751-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
16° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre VII est complétée par des articles L. 751-4-1 et L. 751-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 751-4-1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 751-4-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
17° L’article L. 751-5 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « à l’article L. 751-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.
« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie française. » ;
18° Après le même article L. 751-5, sont insérés des articles L. 751-5-1 et L. 751-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 751-5-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 751-5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 751-5-2.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.
« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Polynésie française.
« Art. L. 751-5-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 751-5 et à l’article L. 751-5-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
19° À l’article L. 751-6, la référence : « et L. 751-5 » est remplacée par la référence : « à L. 751-5-2 » ;
20° L’article L. 761-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-3. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
21° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre VII est complétée par des articles L. 761-3-1 et L. 761-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 761-3-1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 761-3-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
22° L’article L. 761-4 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « à l’article L. 761-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.
« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. » ;
23° Après le même article L. 761-4, sont insérés des articles L. 761-4-1 et L. 761-4-2, ainsi rédigés :
« Art. L. 761-4-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 761-4 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 761-4-2.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.
« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 761-4-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 761-4 et à l’article L. 761-4-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
24° À l’article L. 761-5, la référence : « et L. 761-4 » est remplacée par la référence : « à L. 761-4-2 » ;
25° L’article L. 771-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 771-1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
26° La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre VII est complétée par des articles L. 771-1-1 et L. 771-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 771-1-1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 771-1-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
27° L’article L. 771-2 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « à l’article L. 771-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.
« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy. » ;
28° Après le même article L. 771-2, sont insérés des articles L. 771-2-1 et L. 771-2-2, ainsi rédigés :
« Art. L. 771-2-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 771-2 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 771-2-2.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre.
« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 771-2-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 771-2 et à l’article L. 771-2-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
29° À l’article L. 771-3, la référence : « et L. 771-2 » est remplacée par la référence : « à L. 771-2-2 ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 3 juin 2021. – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions en matière financière
Article 12
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;
2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Article 13
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Article 14
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transposer la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif, et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à la commercialisation et la distribution de placements collectifs ;
2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.