M. François Bonhomme. Tout à fait !

M. Jean-Claude Requier. … c’est parce qu’ils sont les gages de la qualité de la décision publique au service de l’intérêt général. Bien sûr, les élus du RDSE voteront ce texte ! (Mme Françoise Laborde applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a seulement une semaine, nous examinions en séance publique le texte que nous proposait la commission des lois.

J’ai déjà eu l’occasion de le dire : les membres du groupe La République En Marche soutiennent ce projet de loi, dont les dispositions relèvent du bon sens. Mon propos n’a pas changé et, au risque d’être quelque peu redondant aujourd’hui, je tiens à déclarer que nous soutenons le texte issu de la commission mixte paritaire, car il est à la hauteur des enjeux démocratiques que revêt le scrutin du 28 juin prochain.

Je tiens à souligner la très grande réactivité du Sénat, laquelle est constante depuis le début de la crise sanitaire. Nous pouvons collectivement être fiers d’avoir fait preuve d’efficacité dans l’examen de ce texte, d’autant que nous n’avons pas sacrifié notre exigence technique et politique sur l’autel de la productivité légistique.

Certains pourraient être tentés de paraphraser la une récente d’un grand organe de presse pour dire que « le Sénat félicite le Sénat ». Ils ne m’empêcheront pas de penser que l’efficacité de notre travail et sa rigoureuse qualité sont les deux marques de fabrique de notre institution.

Les solutions proposées par ce texte font, elles aussi, preuve d’adaptabilité et répondent aux enjeux d’une situation inédite complexe. L’intitulé même du projet de loi le prouve : le Parlement a su repenser ce projet de loi au gré de l’évolution de l’épidémie.

Dans sa version initiale, ce projet de loi prévoyait l’encadrement du report intégral du scrutin du 28 juin prochain. Depuis lors, il a largement évolué, pour organiser, dans la version issue de la commission mixte paritaire, les conditions de sécurité du scrutin et le report des élections consulaires.

Un second exemple illustre l’adaptabilité de notre travail parlementaire : la différenciation proposée par ce projet de loi comme réponse à la crise.

C’est bien une forme de différenciation inédite que permet l’article 5 de ce projet de loi : une différenciation électorale. En effet, le Gouvernement a proposé au Parlement de permettre le report du scrutin dans les communes constituant un cluster. Quelle meilleure réponse pouvions-nous apporter pour exprimer notre volonté de faire face aux réalités sanitaires locales ?

Ce projet de loi adaptable et exigeant se place donc à la hauteur des enjeux auxquels nous faisons face.

Tout d’abord, je pense à l’enjeu du vote et de sa représentativité. L’accord trouvé en commission mixte paritaire au sujet du vote par procuration me semble équilibré. Le Parlement permet à chaque mandataire de disposer de deux procurations de mandants inscrits dans sa commune. Il permet également à ceux qui, en raison de l’épidémie, ne pourront pas se déplacer, de solliciter la venue des autorités à leur domicile, pour établir et recueillir leur procuration sans avoir à fournir de justificatif, par exemple médical.

Cette solution est en tout point équilibrée. Elle permettra au plus grand nombre de voter le 28 juin et elle est techniquement envisageable dans un délai court, sans risque de fraude.

Ensuite, je pense à nos candidats, à nos futurs élus, à tous ceux d’entre eux qui s’impatientent et qui méritent la plus grande clarté. La clarification de la date de leur entrée en fonction pour les communes où le scrutin serait reporté, l’allongement des délais de recours, ou encore la dématérialisation du dépôt de candidatures pour les élections consulaires sont autant de mesures attendues et de clarifications nécessaires à la bonne reprise de notre vie démocratique.

Enfin, je pense aux collectivités territoriales. Les allègements permis par ce texte, visant à faciliter leur vie institutionnelle en période d’épidémie et de reprise, répondent à une demande forte de leur part.

Extension de l’allègement des règles de quorum et de pouvoir dans les assemblées délibérantes ; fixation rétroactive des indemnités, au plus tard le 30 septembre prochain ; possibilité donnée au conseil municipal de se réunir en tout lieu ; limitation possible du public aux réunions du conseil municipal ; report du transfert automatique des pouvoirs de police spéciale au président d’établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI : ce sont là autant de dispositions réclamées par les collectivités territoriales.

S’y ajoute l’autorisation de procéder aux réunions de l’assemblée délibérante par visioconférence. Les membres du groupe La République En Marche sont fiers d’avoir proposé et permis la prolongation de cette disposition jusqu’au 30 octobre 2020.

Mes chers collègues, ce texte est également à la hauteur des enjeux de notre chambre et de son renouvellement. L’introduction, en commission mixte paritaire, d’une disposition proposée en séance publique par Alain Richard, au nom de notre groupe, en est la preuve. Dans les communes où le scrutin serait reporté, la date de désignation les délégués municipaux et de leurs suppléants, fixée par décret, pourra différer de la date retenue pour le reste du territoire national.

Pour l’ensemble de ces raisons, les membres du groupe La République En Marche voteront ce texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le feuilleton des élections municipales, même si le présent texte est censé en arranger au mieux les contours, ne semble malheureusement pas terminé.

Lundi dernier, en effet, le ministère de l’intérieur a annoncé l’annulation du second tour et le report des élections municipales en Guyane, faisant déjà application du fameux article 5 de ce projet de loi, pourtant non encore promulgué. Et pour cause : le comité scientifique, dans son avis du 14 juin dernier, a alerté sur les risques particulièrement élevés à Mayotte et en Guyane. En métropole, s’il a confirmé une baisse de la circulation du virus, la vigilance demeure de mise : les risques liés à la campagne et à la tenue du scrutin sont à prendre au sérieux.

Comme nous l’avons déjà expliqué, ce projet de loi nous paraît être un texte de rafistolage des conséquences en chaîne et des problématiques à régler après la décision que l’exécutif a prise de maintenir le premier tour, alors même qu’il savait que le second ne pourrait avoir lieu.

Nous approuvons les mesures visant à favoriser la participation par la possibilité d’établir deux procurations et celles destinées à sécuriser les opérations et les bureaux de vote avec le soutien financier total de l’État. Elles vont dans le bon sens, même si leur adoption tardive – le scrutin aura lieu dans dix jours… – révèle encore une fois la confusion dans laquelle le Gouvernement a géré l’organisation des élections municipales.

Les apports du Sénat permettant aux instances locales de continuer à fonctionner de manière sereine et adaptée à la situation sanitaire, toujours instable, et aux conséquences du report du second tour sont également bienvenus.

Par ailleurs, ce texte entérine légitimement le report en mai 2021 des élections consulaires, compte tenu de la diversité des situations dans le monde. Le Sénat a saisi cette occasion d’introduire des améliorations pour ces élections, ainsi que pour le statut de ces représentants. Nous espérons que les élections pourront se dérouler au mieux l’année prochaine.

La question de l’élection des représentants des Français de l’étranger est intimement liée à l’autre projet de loi que nous avons examiné cet après-midi : elle conduit au report de l’élection des sénateurs représentant les Français de l’étranger.

En déroulant toutes ces mesures, nous touchons du doigt les conséquences multiples de cette gestion, disons chaotique, des élections municipales et de leur maintien en mars dernier. Un constat qui nous amène à questionner la constitutionnalité et la solidité juridique des solutions proposées dans ce texte.

Au reste, le casse-tête n’est pas fini, puisque, lorsque nous aurons traité des sénateurs représentants les Français de l’étranger, il nous faudra trouver une solution aussi pour les sénateurs renouvelables de Guyane, alors que sept communes guyanaises devront tenir deux tours de scrutin d’ici au mois d’octobre.

Nous sommes dans une situation inédite, dont la difficulté tient aux incertitudes de l’épidémie qui affecte notre vie quotidienne depuis plusieurs mois, mais aussi à l’instabilité sociale et économique qui en découle. Ce contexte pèse très fortement sur le second tour.

Selon un sondage de l’Ifop paru cette semaine, seulement 38 % des Français concernés iraient voter le 28 juin prochain.

De fait, l’état d’esprit de nos concitoyennes et concitoyens n’est pas d’aller aux urnes, et cette campagne électorale inédite, sans contact, malmène la démocratie encore confinée. Cet étrange climat se nourrit également de l’actualité internationale. Ajoutons-y les craintes renforcées par la récente étude de chercheurs de Clermont-Ferrand liant premier tour des élections municipales et taux de mortalité du Covid-19, et nous avons là tous les ingrédients d’une abstention massive, préjudiciable à la démocratie.

Bien que ce texte soit un moindre mal, nous nous abstiendrons, en cohérence avec notre position sur la gestion de ces élections par l’exécutif, une gestion qui a provoqué l’instabilité que nous constatons. Le droit pour les citoyens d’élire leurs représentants, le respect du suffrage universel et la tenue d’élections sont au fondement de notre démocratie : ils ne sauraient souffrir d’hésitations, d’atermoiements ou de petits calculs.

Je songe évidemment à ce que nous apprenons de la négociation que tenterait Emmanuel Macron pour reporter les élections régionales après les présidentielles, en échange de soutiens financiers aux régions. Ces petits stratagèmes n’ont pas leur place en démocratie : je ne suis pas convaincue que le Président de la République et l’exécutif en sortent grandis, surtout après ce que le pays vient de vivre !

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi. (M. Ronan Le Gleut applaudit.)

Mme Jacky Deromedi. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, au terme de l’ordre du jour de cette semaine, nous examinons les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation du second tour des élections municipales et au report des élections consulaires.

Ce texte, déposé à la fin du mois dernier devant l’Assemblée nationale, visait initialement à permettre l’annulation éventuelle du second tour des municipales, tout en assurant le report, qui est quant à lui certain, des élections consulaires. Depuis lors, il a fortement évolué dans la bonne direction, à la faveur du travail réalisé par nos deux assemblées, en particulier par le rapporteur du Sénat, le président Philippe Bas.

Nous avions abordé ce projet de loi avec une certaine circonspection.

De fait, comme le rapporteur en a habilement fait la démonstration en séance la semaine dernière, voter une loi en grande partie virtuelle posait de multiples problèmes, le moindre n’étant pas celui de la constitutionnalité de telles dispositions. À d’autres égards, notre commission avait considéré que le texte demeurait trop muet sur les questions tenant aux aménagements de l’organisation concrète de l’élection.

En effet, l’annulation de cette élection est de plus en plus improbable ; nous avons pu lire, en début de semaine, l’avis du conseil scientifique confirmant son évaluation précédente sur ce sujet. Dans ces conditions, il aurait été incompréhensible de s’en tenir à l’unique mesure prévue par les députés, les doubles procurations, reprenant au demeurant une disposition proposée et votée par le Sénat bien auparavant.

C’est donc avec satisfaction que je constate, au nom de mon groupe, que les équilibres essentiels votés par notre assemblée sont respectés dans le texte adopté par la commission mixte paritaire, à laquelle j’ai participé. Il a été possible de convaincre les députés du bien-fondé de nos positions et de faire de ce projet de loi un outil au service du bon déroulement d’un processus électoral essentiel sur le plan démocratique, mais malheureusement interrompu par l’épidémie.

Au nombre des motifs de satisfaction, je mentionnerai en premier lieu le maintien de l’esprit général du texte du Sénat au regard des éléments virtuels du projet de loi initial ; je n’y reviens pas.

Je salue aussi le maintien dans le projet de loi des dispositions relatives aux procurations électorales et au bon déroulement des élections de juin 2020, qui trouvent leurs origines dans la proposition de loi des présidents Bas, Retailleau et Marseille du 22 mai dernier. Mieux encore : par le jeu des amendements et des réécritures, l’article qui les accueille est devenu l’article 1er de la future loi – un symbole de bon augure, je l’espère.

Pour ce scrutin uniquement, ces dispositions permettront à chaque mandataire de disposer de deux procurations, doublant ainsi les possibilités actuellement prévues par la loi.

En outre, les personnes les plus exposées pourront faire établir des procurations depuis chez elles, dans un cadre juridique simplifié.

Enfin, l’article 1er garantira le financement par l’État de la mise à disposition dans les bureaux de vote d’équipements de protection, à destination aussi bien de leurs membres que des électeurs.

Outre les mesures relatives au déroulement du prochain scrutin, nous pouvons nous féliciter également de voir figurer dans le texte d’autres dispositions qui aideront les collectivités territoriales à bien fonctionner au cours des mois à venir. Je pense en particulier à la facilitation du recours à la vidéoconférence pour certaines réunions et à l’ajustement des modalités de vote.

L’article 5, qui maintient la possibilité d’annuler la tenue du scrutin dans certaines communes, a aussi été conservé. Compte tenu de la situation très spécifique dans les territoires où le virus circule encore fortement et où des clusters persistent, notamment en Guyane et à Mayotte, cette mesure nous a semblé suffisamment proportionnée et encadrée pour être maintenue.

Enfin, permettez-moi de revenir sur certaines dispositions du texte final qui ont tout particulièrement retenu mon attention, ainsi que celle de mes collègues représentant les Français établis hors de France.

L’article 4 reporte les élections consulaires à mai 2021 et prolonge les mandats des élus des Français de l’étranger concernés.

Cette mesure était nécessaire, car nous avons pu constater dans de nombreux pays que l’évolution de l’épidémie demeure préoccupante. La mobilité des personnes y est encore limitée, et les vies de nos compatriotes ont été désorganisées. Il était impératif de laisser à la situation le temps nécessaire pour se clarifier et permettre un bon déroulement du processus démocratique, dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

Le Sénat ne s’est pas borné à affiner la question du report de cette élection, ni même à ajuster les conditions de déroulement de celle-ci. Il a aussi adopté un nombre important de dispositions supplémentaires relatives aux Français de l’étranger. Ces mesures reprennent certaines des avancées que notre assemblée avait déjà votées à l’occasion de plusieurs propositions de loi dont j’avais eu l’honneur d’être le rapporteur, en janvier 2019, puis en mai dernier.

Ces avancées portent notamment sur les garanties en termes d’autorisation d’absence pour assister aux réunions, de prise en charge des frais de déplacement et de reconnaissance protocolaire des élus des Français de l’étranger.

Sur un plan pratique, la loi comportera aussi des dispositions de simplification de la procédure de dépôt des déclarations de candidature aux élections consulaires.

Par ailleurs, nous espérons que l’introduction dans la loi d’une demande de rapport du Gouvernement à l’Assemblée des Français de l’étranger et la consultation obligatoire de cette assemblée sur la mise en place du vote électronique permettront de pérenniser ce mode de scrutin.

Enfin, je salue l’entrée en vigueur prochaine de la nouvelle dénomination souhaitée par les conseillers consulaires : devenus conseillers des Français de l’étranger, ils seront mieux identifiés par nos compatriotes.

En particulier grâce aux travaux du Sénat, ce projet de loi permettra d’apporter des garanties et assurances fortes, en vue de l’organisation tant des élections municipales que des élections consulaires. Notre groupe votera donc les conclusions de la commission mixte paritaire ! (M. Ronan Le Gleut applaudit.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires
Article 1er bis

Articles 1er A et 1er

(Supprimés)

Articles 1er A et 1er
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Article 2

Article 1er bis

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. – (Supprimé)

III. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

IV. – (Supprimé)

V. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

VI. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.

Les dépenses résultant du présent VI sont à la charge de l’État.

VII. – (Supprimé)

Article 1er bis
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Article 2 bis

Article 2

I. – Le second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral est fixé à trois mois à compter de la date prévue :

« 1° À la première phrase du 4° du XII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;

« 2° À la seconde phrase du même 4°, en ce qui concerne les autres communes et secteurs ainsi que les circonscriptions de la métropole de Lyon. »

II. – Le 2° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi rédigé :

« 2° Sous réserve de l’article L. 118-2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :

« a) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le 30 septembre 2020 ;

« b) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du même III, le 31 octobre 2020 ;

« c) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus au second tour organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 19, le 31 octobre 2020 ;

« d) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 5 de la loi n° … du … tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, trois mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe. »

III. – (Supprimé)

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

I. – L’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, » ;

b) À la fin, les mots : « ou représenté » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, est applicable sur tout le territoire de la République. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 11 juillet 2020.

Article 2 bis
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Article 2 quater

Article 2 ter

Le X de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-1 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune. »

Article 2 ter
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Article 2 quinquies

Article 2 quater

Le XI de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi rédigé :

« XI. – Par dérogation au I de l’article L. 2123-20-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l’issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l’élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Il en va de même, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VII du présent article, des indemnités des membres du conseil communautaire mentionnés au a du 1 du même VII et des membres appelés à siéger en application du 2 dudit VII.

« Le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé qu’à compter de la première réunion suivant le renouvellement de l’ensemble de ses membres. »

Article 2 quater
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Article 2 sexies

Article 2 quinquies

L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « jusqu’au 30 octobre 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’au lendemain du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l’organisation de ce second tour avant cette date, jusqu’au 10 juillet 2020. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».

Article 2 quinquies
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Article 2 septies

Article 2 sexies

Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celle-ci.

Article 2 sexies
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Article 2 octies

Article 2 septies

L’article 9 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 est ainsi rédigé :

« Art. 9. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.

« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »

Article 2 septies
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Article 2 nonies

Article 2 octies

L’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »

Article 2 octies
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Article 2 decies

Article 2 nonies

Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 25 septembre 2020 :

1° Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du même code ;

2° L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711-1.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 2 nonies
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Article 2 undecies

Article 2 decies

I. – Le III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au même A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés audit A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. À défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du présent III.

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.

« Les décisions prises en application du présent III par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l’article L. 2131-1. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 25 mai 2020. Les décisions prises entre le 25 mai 2020 et la date de publication de la présente loi par les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales, dans les domaines mentionnés au A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, sont régulières s’agissant de la compétence de leur auteur.

Article 2 decies
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Article 2 duodecies

Article 2 undecies

(Supprimé)

Article 2 undecies
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Article 3

Article 2 duodecies

Par dérogation aux articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1 du même code au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-1, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre des nominations, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux.

Article 2 duodecies
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Article 4

Article 3

(Supprimé)

Article 3
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Article 4 bis

Article 4

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé jusqu’au mois de mai 2021.

« Le décret de convocation prévu à l’article 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 dans le monde et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. À cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;

2° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

II. – L’ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « juin 2020 » sont remplacés par les mots : « mai 2021 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expire en mai 2026. » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 ne sont plus valables. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :

« 1° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, reporté en application de l’article 1er de la présente ordonnance, à la date de l’élection renouvelant leur mandat ;

« 2° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus par les conseillers des Français de l’étranger élus lors du scrutin prévu au même article 1er expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger prévu en mai 2026, à la date de l’élection renouvelant leur mandat. » ;

4° Après le même article 3, sont insérés des articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. – Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, il n’est procédé à aucune élection consulaire partielle jusqu’au prochain renouvellement des conseillers des Français de l’étranger.

« Par dérogation à l’article 36 de la même loi, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger.

« Art. 3-2. – Les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été enregistrée pour l’élection consulaire initialement prévue en mai 2020 sont remboursés sur une base forfaitaire du coût du papier et des frais d’impression engagés pour ce scrutin :

« 1° Des bulletins de vote ;

« 2° Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de l’étranger, en application du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

III. – Le Gouvernement remet à l’Assemblée des Français de l’étranger, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport indiquant les mesures envisagées pour assurer la mise en œuvre du vote par correspondance électronique et sa sécurisation lors des élections consulaires de mai 2021.

Article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis

Le III de l’article 111 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° … du … tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. » ;

2° Les mots : « présent article » sont remplacés par la référence : « II ».

Article 4 bis
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Article 4 quater

Article 4 ter

I. – La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – I. – La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers des Français de l’étranger.

« II. – Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés relevant du droit français de leur entreprise, conseillers des Français de l’étranger, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;

« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.

« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller des Français de l’étranger informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller des Français de l’étranger aux réunions précitées.

« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller des Français de l’étranger concerné.

« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller des Français de l’étranger. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers des Français de l’étranger sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.

« III. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers des Français de l’étranger fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II. » ;

2° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »

b) (Supprimé)

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Leur place dans l’ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l’étranger ; »

3° et 4° (Supprimés)

5° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « versement des », la fin du 1° est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice du mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ; »

b) (Supprimé)

II. – À l’article L. 1132-1 du code du travail, le mot : « local » est supprimé.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’éducation, le mot : « locale » est supprimé.

Article 4 ter
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Article 5

Article 4 quater

La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° L’article 19 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale » sont remplacés par les mots : « d’un poste consulaire de la circonscription électorale, le cas échéant par voie dématérialisée » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « du chef-lieu » sont supprimés.

2° Le second alinéa du I de l’article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, son bureau. »

Article 4 quater
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Article 6

Article 5

I. – Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

Le décret prévu au premier alinéa du présent I est pris après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 dans les communes concernées et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin dans ces communes et, le cas échéant, à Paris, après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.

II. – S’il est fait application du I :

1° A Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :

a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, le mandat des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris en exercice est prolongé jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 1° du présent II soit acquise dans leur commune ou, le cas échéant, à Paris. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;

b) Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;

c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ou, le cas échéant, du conseil d’arrondissement ou du conseil de Paris ne donnent pas lieu à élection partielle ;

1° Sans préjudice du 2° du présent II, dans les communes concernées de 1 000 habitants et plus, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dans un délai de quatre mois suivant la publication du décret prévu au I. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.

Dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, dans un délai de quatre mois suivant la publication du décret prévu au I, pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication du décret de convocation. Celui-ci est publié au moins six semaines avant l’élection.

En cas d’annulation du second tour du renouvellement général des conseillers de Paris, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés dans les secteurs où il n’a pas été conclusif et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dans un délai de quatre mois suivant la publication du décret prévu au I. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.

Pour les scrutins organisés conformément au présent 1°, les dispositions des articles L. 50-1, L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020. L’article 1er bis de la présente loi est applicable aux deux tours de ces scrutins.

Les conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, les conseillers d’arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris élus à l’issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026 ;

2° Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement et, à Paris, des conseillers de Paris, élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.

Ces derniers entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 1° du présent II est acquise dans leur commune ou, le cas échéant, à Paris.

Leur statut ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachés à leur mandat. Toutefois, jusqu’à leur entrée en fonction, ils sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code.

Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction. Toutefois, dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, la démission des conseillers municipaux régulièrement élus dès le premier tour, reçue par le maire en exercice jusqu’à la veille de la publication du décret de convocation des électeurs mentionné au deuxième alinéa du 1° du présent II, prend effet à la date de cette publication ;

3° (Supprimé)

4° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du présent II, qui se tient au plus tard le quatrième vendredi suivant la date du premier tour du scrutin, l’organe délibérant est constitué par :

a) Les conseillers communautaires élus en application de l’article L. 273-6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273-11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été renouvelé intégralement à l’issue du premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 ou du second tour organisé à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

b) Les conseillers communautaires maintenus en fonction représentant les communes concernées par l’application du I du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent 4°.

2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 du présent 4° est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273-11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;

b) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273-6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273-10 dudit code.

S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.

Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.

3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273-11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

b) Dans les autres communes :

– du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application des a ou b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;

– à défaut, du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273-8 du code électoral.

Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.

4. Il est procédé à une élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.

Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres, le cas échéant à titre rétroactif.

Une nouvelle élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent 4° si sa composition a évolué consécutivement aux élections organisées conformément au 1° du présent II. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion.

5. Le présent 4° est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour l’application du présent 4° aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du second alinéa de l’article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires.

bis. Le présent 4° est applicable à la métropole du Grand Paris dans le cas où le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris est annulé dans les conditions prévues au I. Dans ce cas, sont applicables aux conseillers métropolitains représentant la Ville de Paris les dispositions du présent 4° relatives aux conseillers communautaires des communes concernées par l’application du I.

6. (Supprimé)

5° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du présent II, qui se tient au plus tard le quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :

a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du 4° du présent II ;

b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l’établissement public issu de la fusion ;

c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même code ;

d) Le V de l’article L. 5211-41-3 dudit code n’est pas applicable.

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent 5°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :

a) La commission d’appel d’offres et de concession de service public prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du même code et le règlement intérieur de l’organe délibérant prévu à l’article L. 2121-8 dudit code de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;

b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé ;

c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion ;

6° Le second alinéa du X de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n’est pas applicable aux syndicats mixtes fermés comportant, parmi leurs membres, au moins une commune concernée par l’application du I du présent article ou au moins un établissement public de coopération intercommunale comportant une telle commune parmi ses membres ;

7° Dans les communes concernées par l’application du même I et, le cas échéant, à Paris :

a) La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de la publication du décret mentionné audit I ;

b) Dans les communes de 1 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

– les dépenses engagées pour ce tour au titre de l’article L. 242 du même code sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

– les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et pour celui prévu le 28 juin 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés ;

c) Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du même livre Ier, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

– pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du même code est fixée au 10 juillet 2020 ;

– les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52-11-1 dudit code ;

– par dérogation à l’article L. 52-4 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 et candidates au second tour, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;

– pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et candidates au second tour, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52-11 du code électoral ;

– le troisième alinéa de l’article L. 52-15 du même code n’est pas applicable.

III. – S’il est fait application du I du présent article, dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :

1° L’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 n’est pas applicable ;

2° Pour les recours formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du même code, dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier dudit code dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement ou des conseillers de Paris ont été élus dès le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les listes d’émargement de ce même premier tour sont communiquées à tout électeur requérant, selon le cas, par la préfecture, la sous-préfecture ou la mairie jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Dans les autres communes ou secteurs concernés, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables ;

4° (Supprimé)

5° Par dérogation au 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour au plus tard à 18 heures le sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article.

IV. – Par dérogation à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire et à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux si une vacance survient dans un canton composé d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article.

V. – S’il est fait application du I dans au moins une commune située sur le territoire de la métropole de Lyon, le second tour des élections métropolitaines de Lyon est annulé par le même décret en conseil des ministres et les II et III du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et aux élections métropolitaines de Lyon, à l’exception de la seconde phrase du a du 1°A du II, du c du même 1°A, des deuxième et troisième alinéas du 1° du même II, des 2°, 4° et 5° dudit II ainsi que des 2° et 5° du III, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Chaque occurrence du mot : « commune », des mots : « les communes concernées », des mots : « les communes de 1 000 habitants et plus » ou des mots : « les communes de 9 000 habitants et plus » est remplacée par les mots : « la métropole de Lyon » ;

2° Chaque occurrence des mots : « les conseillers municipaux » ou des mots : « les conseillers municipaux et communautaires » est remplacée par les mots : « les conseillers métropolitains de Lyon » ;

3° Chaque occurrence des mots : « élections municipales » est remplacée par les mots : « élections métropolitaines de Lyon » ;

4° La référence à l’article L. 227 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224-1 du même code ;

5° La référence à l’article L. 242 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224-24 du même code ;

6° (Supprimé)

VI (nouveau). – En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à l’article L. 283 du code électoral, la date de désignation des délégués municipaux et de leurs suppléants pour les communes dans lesquelles il est fait application du I du présent article peut être fixée par décret à une date différente de celle fixée sur le reste du territoire national. Un intervalle de quatre semaines au moins doit séparer cette date de celle de l’élection des sénateurs.

Article 5
Dossier législatif : projet de loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires
Article 7 (nouveau) (début)

Article 6

En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, la date de la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes de la Polynésie française peut être fixée par décret à une date différente de celle fixée sur le reste du territoire national.

Article 6
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Article 7 (nouveau) (fin)

Article 7 (nouveau)

I. – Le XVIII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par les mots : « dans leur rédaction issue de la loi n° … du … tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».

II. – À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, les mots : « l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».

III. – Le I de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les articles 1er et 10 » sont remplacés par les mots : « L’article 1er et l’article 10, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° … du … tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».

IV. – Le I de l’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5211-9-2 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° … du … tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. »

V. – Les articles 2 sexies et 2 duodecies sont applicables en Polynésie française.