Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. J’ajoute qu’il est important de ne pas mélanger le suivi et la thérapie. Nous parlons d’amendes, de pénal, mais la thérapie pourrait permettre à certaines personnes de se rendre compte de la violence qu’elles infligent à leur enfant ou à leur couple. Or je ne pense pas que la thérapie figure dans la loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice Cohen, madame la sénatrice Gréaume, je partage complètement votre avis. Nous travaillons précisément, dans les services de la chancellerie, en appui avec des associations et avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation, sur le suivi des conjoints violents.
À Grenoble, voilà quelques mois, j’ai pu rencontrer des conjoints violents qui avaient accompli un stage perlé sur plusieurs semaines et qui témoignaient de ce qu’il leur avait apporté. Je vous réponds par un exemple, et je sais bien qu’un exemple ne vaut pas généralité, mais je puis vous assurer que c’est évidemment par des stages de responsabilisation et des thérapies que nous pouvons avancer dans la prise en charge des conjoints violents.
Vous me dites, madame la sénatrice Cohen, qu’il faudrait que la loi soit plus précise. Je ne pense pas que la durée de tels stages relève de la loi. Par ailleurs, elle varie selon la gravité des faits accomplis et selon chacun des auteurs. Certains stages durent trois jours, d’autres plus longtemps. Tout dépend du public à qui l’on s’adresse et de la manière dont il est placé sous main de justice.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales
Section 1
Dispositions relatives à l’obligation alimentaire
(Division et intitulé nouveaux)
Article 6
I. – L’article 207 du code civil est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou envers l’un des ascendants, descendants ou frères et sœurs du débiteur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent se voir totalement ou partiellement déchargés de leur dette alimentaire le débiteur victime, ses frères et sœurs, ainsi que les ascendants et descendants de la victime, par une mention expresse du jugement pénal condamnant l’un des époux, parents ou autres ascendants créancier de l’obligation alimentaire, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit commis sur la personne de l’autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant. »
II (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 221-5-5, il est inséré un article 221-5-6 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-6. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par l’un des époux, parents ou autres ascendants, sur la personne de l’autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle des débiteurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;
2° Après l’article 222-31-2, il est inséré un article 222-31-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-31-3. – Lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par un ascendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle de la victime et de ses frères et sœurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;
3° Après l’article 222-48-2, il est inséré un article 222-48-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-3. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis du présent chapitre, commis par l’un des époux, parents ou autres ascendants, sur la personne de l’autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle des débiteurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;
4° Après l’article 227-27-3, il est inséré un article 227-27-4 ainsi rédigé :
« Art. 227-27-4. – Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise contre un mineur par un ascendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle de la victime et de ses frères et sœurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »
Mme la présidente. L’amendement n° 85, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe de travail « Justice » du Grenelle des violences conjugales l’a particulièrement mis en lumière, la décharge de l’obligation alimentaire sécurise et protège les débiteurs en cas de violences conjugales. Bien sûr, il s’agit non pas d’interdire aux débiteurs de mettre en œuvre cette obligation, mais d’empêcher qu’un juge ne lui ordonne de le faire.
Nous proposons, avec cet amendement, de réintroduire l’automaticité de la décharge en cas de crime sur un débiteur ou sur ses proches. Toutefois, il s’agit non pas d’un rétablissement sec de l’article adopté par l’Assemblée nationale, mais d’une rédaction de compromis, sur un sujet dont nous comprenons les enjeux et la complexité.
Ainsi, la rédaction que nous proposons ménage, comme en matière de retrait de l’autorité parentale ou de placement de l’enfant, la faculté pour le juge de prendre une décision contraire.
Ensuite, elle écarte le risque d’inconstitutionnalité en ne visant que les condamnations pour crimes, respectant la hiérarchie des infractions.
Enfin, conformément à la volonté de notre rapporteur, elle étant la décharge de l’obligation à l’ensemble des débiteurs d’aliments touchés par un drame familial, ce qui constitue un apport bienvenu.
Nous pensons que cette rédaction offre un certain équilibre garantissant la proportionnalité du dispositif, tout en évitant que n’interviennent des situations tristement ubuesques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. L’amendement n° 85 de Thani Mohamed Soilihi tend à rétablir le caractère automatique de la dispense de l’obligation alimentaire en cas de condamnation du créancier pour crime sur le débiteur ou ses proches, tout en prévoyant la possibilité pour le juge aux affaires familiales, saisi le cas échéant des années après par le créancier, de revenir sur cette peine automatique.
Mon cher collègue, je ne suis pas convaincue par votre dispositif, pour deux raisons.
Malgré une atténuation, la décharge de l’obligation alimentaire reste automatique à raison d’une condamnation pénale criminelle et pose toujours un problème de constitutionnalité. Certes, vous permettez au JAF d’en relever le condamné si celui-ci le saisit d’une action en réclamation d’aliments, mais ce dispositif ne garantit pas l’appréciation ou l’intervention du juge dans un délai raisonnable. Réserver cette automaticité aux crimes ne la rend pas plus conforme à la Constitution.
Votre dispositif ne prend plus du tout en compte les délits, ce qui va à l’encontre de la protection des victimes. Nous rédaction protège toutes les victimes. En conséquence, cela pourrait entraîner une interprétation a contrario du juge, une sorte de présomption en faveur du créancier, selon laquelle les délits ne constitueraient pas un manquement suffisamment grave pour justifier une décharge de l’obligation. Et comme le législateur n’élargit pas non plus la liste des « proches » du débiteur, le juge pourrait en conclure que la disposition se veut d’interprétation stricte.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Comme je ne puis être en accord systématique avec Mme la rapporteure, c’est un avis favorable que je vais émettre sur l’amendement proposé par M. Mohamed Soilihi ! (Sourires.)
Monsieur le sénateur, je souscris à l’ensemble des motifs de votre exposé. Je pense comme vous qu’une décharge automatique, systématique et définitive de la dette alimentaire en cas de crime comme de délit sans intervention du juge serait disproportionnée.
En outre, comme votre commission des lois l’a rappelé, une telle disposition, au regard de son étendue et de son caractère systématique, serait fragile sur le plan constitutionnel. Mais la rédaction de votre amendement permet précisément de mieux protéger les débiteurs d’aliments dans les cas les plus graves, les crimes, tout en conservant au juge son pouvoir d’appréciation dans le temps ou en cas de changement de circonstances, ce qui est également conforme à la volonté de la commission des lois, à laquelle j’attache la plus grande importance.
Dans certaines circonstances particulières, le juge pourrait conserver la possibilité d’écarter la décharge de l’obligation alimentaire et, comme vous l’avez souligné, dans tous les autres cas de dispense de l’obligation alimentaire, le juge conserve son pouvoir d’appréciation. Rien ne justifierait que ce ne soit pas le cas ici aussi.
De plus, la rédaction que vous proposez prend en compte l’ensemble des crimes commis sur les ascendants, descendants, frères et sœurs des débiteurs. Cet élargissement correspond à notre volonté commune de prendre en compte toutes les violences familiales.
À cet égard, le texte adopté par votre commission, qui confie au juge pénal le soin de prononcer la dispense de l’obligation alimentaire, m’apparaît plus restrictif. Il permet bien sûr au juge de dispenser les débiteurs de leurs obligations alimentaires en cas de violence, mais le juge ne pourra le faire qu’à l’égard des débiteurs qui sont parties à l’instance pénale.
Bien souvent, ce n’est pas le cas des enfants dans les procès pour violences conjugales ou pour viol entre époux. Dans ces cas, les enfants ne pourraient donc pas bénéficier de cette décharge.
Monsieur le sénateur, votre rédaction nous permet de couvrir l’ensemble des situations. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 6 est ainsi rédigé.
Section 2
Dispositions relatives à l’indignité successorale
(Division et intitulé nouveaux)
Article 6 bis
L’article 727 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les références : « , 2° et 6° ».
Mme la présidente. L’amendement n° 91, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
complice,
ajouter les mots :
à une peine criminelle ou correctionnelle
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie Mercier, rapporteur. Il s’agit d’une précision rédactionnelle, afin d’exclure les condamnations pour violences volontaires de nature contraventionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt
par les mots :
un crime envers le défunt n’ayant pas entraîné sa mort
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Notre commission des lois a étendu à plusieurs cas de condamnation pour délit la faculté du juge de déclarer une indignité successorale. Je salue à ce titre l’amendement de Mme la rapporteure, qui a finalement exclu du champ des causes d’indignité les condamnations pour violences volontaires, constitutives d’une contravention.
Notre amendement tend à s’inscrire dans la continuité de celui de la rapporteure, tout en allant un peu plus loin dans la logique, et sans pour autant rétablir la rédaction de l’article, telle qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale. En effet, il vise à réduire au cas de condamnation pour crime envers le défunt n’ayant pas entraîné sa mort la faculté du juge de déclarer une indignité successorale.
Cette rédaction nous semble comporter au moins deux avantages. Bien qu’elle soit limitée aux crimes, elle permet de couvrir de nombreux actes graves tels que les violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanente, qui sont punies d’une peine criminelle lorsqu’elles sont commises par le conjoint.
Par ailleurs, en étant justement limitée aux crimes, cette rédaction permet d’encadrer strictement le champ d’appréciation du juge et limite le risque de créer un nouveau champ de contentieux entre héritiers successoraux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. Cette disposition va moins loin que ce qu’a souhaité la commission, qui a entendu laisser au juge la possibilité de prononcer une indignité successorale en cas de délit de violences volontaires ou d’agression sexuelle, car, dans certaines circonstances, ces délits peuvent être suffisamment graves pour justifier une indignité.
Par ailleurs, la commission a ajouté ce cas d’indignité parmi ceux qui peuvent être prononcés lorsque l’action publique a pris fin avant qu’une condamnation ne soit prononcée du fait du décès du prévenu.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. En donnant un avis favorable à l’amendement présenté par M. le sénateur Mohamed Soilihi, je voudrais simplement répondre à Mme la rapporteure Marie Mercier, puisque j’ai manqué de courtoisie en ne le faisant pas, mais les deux sont liés.
Je rappelle simplement que l’Assemblée nationale a souhaité introduire un nouveau cas d’indignité successorale facultative qui permette au juge de déclarer indigne de succéder l’héritier ayant été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol envers le défunt.
Vous aviez souhaité, madame la rapporteure, élargir cette liste en y ajoutant les violences volontaires de nature correctionnelle, en excluant toutefois celles qui sont de nature contraventionnelle. Malgré cette précision, le résultat de votre amendement me semblait trop large, puisque les violences contraventionnelles peuvent devenir des délits, du fait de la circonstance aggravante de faits commis sur le conjoint.
Je suis donc plutôt favorable à l’amendement de M. Mohamed Soilihi, qui tend à limiter la liste des infractions aux peines criminelles et me semble être une rédaction de compromis entre la disposition de l’Assemblée nationale et ce qui vient d’être ici proposé.
J’émets donc un avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6 bis, modifié.
(L’article 6 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 6 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par Mmes Lepage et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’un notaire ou un organisme d’assurances est informé d’une enquête en cours pour homicide, tous les droits de l’auteur présumé dudit homicide relatifs au règlement de la succession ou à l’application d’un contrat d’assurance vie, sont suspendus jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours.
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. Les règles successorales entraînent souvent des non-sens lorsqu’une personne est tuée par son conjoint. En effet, présumé innocent, le conjoint de la personne décédée est souvent l’héritier direct, alors même qu’il peut être celui à l’origine du décès. Les familles sont alors doublement touchées : par la perte de leur parent et par le fait de voir l’assassin percevoir une éventuelle assurance vie ou un héritage.
Dans la législation actuelle, il est prévu une exclusion automatique de la succession en cas de meurtre ou de violences ayant entraîné la mort, mais rien n’est fait en amont, et rien n’est prévu durant une enquête en cours.
Le présent amendement a donc pour objet que les notaires et les organismes d’assurance vie puissent être informés des enquêtes en cours pour homicide sur conjoint. En pareil cas, le règlement de la succession ou l’application du contrat d’assurance vie doit être suspendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. Ma chère collègue, votre amendement est déjà satisfait par les textes en vigueur, que ce soit l’article 726 du code civil ou l’article L. 132- 24 du code des assurances.
Contrairement à ce que son objet indique, le dispositif proposé ne règle pas la question en amont de l’information des notaires et des organismes d’assurance vie des enquêtes en cours, qui est la condition nécessaire pour suspendre la succession ou le règlement de l’assurance vie, sur laquelle des points d’amélioration pourraient sans doute être trouvés.
Dans la pratique, un notaire est informé des circonstances de la mort de la personne dont il ouvre la succession et il peut en informer à son tour l’organisme d’assurance vie.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 65 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre IV
Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple
Article 7
(Non modifié)
L’article 222-33-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 7
Mme la présidente. L’amendement n° 47 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 41-3-1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’attribution du téléphone grave danger permet à la personne bénéficiaire de dissimuler son domicile ou sa résidence et d’élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie, et pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. Le cas échéant, la personne bénéficiaire est autorisée à dissimuler également l’adresse de l’établissement scolaire de son ou ses enfants. L’expiration de la période d’attribution du téléphone grave danger ne met pas fin à la possibilité de dissimulation d’adresse.
« Le cas échéant, le juge aux affaires familiales compétent est informé de l’attribution du dispositif de téléprotection.
« Le juge aux affaires familiales peut statuer de nouveau sur la suspension de l’autorité parentale ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement si l’attribution du dispositif de téléprotection rend nécessaire un nouvel examen. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Cet amendement a pour objet la mise en œuvre du téléphone grave danger (TGD) et permet d’en élargir le champ d’un certain point de vue, puisqu’il vise à ajouter aux dispositions actuelles la possibilité pour la personne bénéficiaire de dissimuler son adresse, ainsi que celle de l’école de ses enfants. Bien entendu, il est cohérent avec d’autres amendements que nous avons défendus précédemment.
Surtout, il vise à reprendre une recommandation de la Fédération nationale solidarité femmes, le dispositif prévoyant l’information du juge aux affaires familiales de l’octroi du téléphone grave danger par le procureur de la République. Il prévoit également que le JAF puisse réexaminer ses décisions antérieures à la lumière de cette information si une adaptation des modalités d’exercice de l’autorité parentale est rendue nécessaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. L’article 41-3-1 du code de procédure pénale prévoit l’attribution du téléphone grave danger dans deux cas : soit en cas de danger avéré et imminent sans condition de procédure, soit si l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime. Dans ce cas, notamment dans le cadre de l’ordonnance de protection, les mesures prévues par cet amendement ont pu être prises par le JAF.
De plus, si l’ordonnance de protection n’est pas en place, le procureur a déjà la possibilité de la demander, ce qui permet au JAF de se prononcer sur l’autorité parentale. Le JAF peut déjà à tout moment, pendant la durée de l’ordonnance, statuer à nouveau sur l’exercice de l’autorité parentale et sur toutes les mesures de l’ordonnance à la demande du parquet ou de l’une des parties.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’amendement me semble déjà satisfait : un téléphone grave danger (TGD) est octroyé par le procureur à une victime dans le cadre, soit d’une procédure pénale, soit d’une ordonnance civile de protection. Dans ces deux cadres juridiques, la victime peut déjà dissimuler son adresse, en déclarant celle d’un tiers ou d’un avocat.
Par ailleurs, un TGD étant le plus souvent ordonné lorsqu’il existe une interdiction judiciaire de contact avec la victime imposée à l’auteur des violences, celui-ci a également pu faire l’objet d’une interdiction de paraître dans certains lieux et connaît donc évidemment celui où la victime peut résider. Il n’y a donc pas de sens à les dissimuler.
Dans ces hypothèses, l’amendement est soit satisfait, soit inutile. L’avis du Gouvernement est par conséquent défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 73, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre…
« De la protection des victimes de violences conjugales
« Art. 706-…. - En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime d’une infraction mentionnée à l’article 132-80 du code pénal ou de son ou ses enfants, la victime ou la victime et son ou ses enfants peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d’une identité d’emprunt dans le cadre d’une protection destinée à assurer leur sécurité.
« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs. »
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à permettre aux victimes de violences conjugales particulièrement menacées d’obtenir une identité d’emprunt.
Ce dispositif, par ailleurs prévu dans le cadre de la protection des personnes bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d’éviter la réalisation d’infractions, de faire cesser ou d’atténuer le dommage causé par une infraction, ou d’identifier les auteurs ou complices d’infractions, est particulièrement lourd dans sa mise en œuvre. Il emporte de graves conséquences dans la vie de la personne qui se saisit de cette possibilité, mais pour laquelle la disparition est nécessaire pour sauver sa vie.
Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Notre objectif est donc de prévoir, pour les femmes en situation de grave danger du fait de leur conjoint ou ex-conjoint violent, un statut de protection supplémentaire, matérialisé par une identité d’emprunt qui leur permettrait de se dissimuler plus efficacement.
La situation de menace est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. Cet ajout permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.