M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. J’apprécie les explications du président Bas, mais j’aurais tout de même aimé une réponse de la part du Gouvernement ! Une telle réponse est d’autant plus importante que les choses dépendent en effet de lui. Le recours à la loi n’est pas obligatoire pour régler ce problème.

Je ne cherche pas à rouvrir le débat général sur les centres de rétention – chacun connaît ma position sur ce sujet.

Je propose simplement de suspendre l’enfermement dans ces centres pendant le temps de l’état d’urgence sanitaire. Il existe effectivement d’autres solutions que la voie législative, mais la directive que j’ai citée évoque uniquement le cas des étrangers qui manifestent des symptômes, ce qui est totalement insuffisant dans la situation actuelle. Il faut absolument faire en sorte que plus personne ne soit placé en centre de rétention, car tout le monde peut propager la maladie.

Le problème a un autre aspect : aujourd’hui, l’objectif de la rétention, c’est-à-dire l’éloignement, ne peut plus être atteint. Je le répète, nous ne parlons pas ici de délinquants ou de criminels, comme lorsque l’on parle des prisons. Même quand les liaisons aériennes existent, de nombreux pays n’acceptent pas en ce moment l’entrée sur leur sol de personnes en provenance de France du fait de l’épidémie ; ils ne veulent pas prendre le risque que la maladie ne se développe chez eux.

L’enfermement est hypocrite, puisqu’on sait très bien qu’on ne va pas pouvoir éloigner ces personnes. On préfère pourtant les garder dans la promiscuité, avec un risque de contagion élevé et dans des conditions sanitaires détestables.

En outre, on sait très bien que, au bout d’un certain temps – la durée de rétention est limitée –, il faudra relâcher ces personnes, ce qui créera alors des risques supplémentaires de contagion pour la population générale.

Plutôt que d’inscrire cette mesure dans la loi, le Gouvernement peut tout à fait donner des directives fermes pour cesser, durant la période de l’état d’urgence sanitaire, de placer des étrangers en centre de rétention et pour privilégier les solutions de substitution.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Il est vrai, madame la ministre, que ce sujet n’appartient pas à votre champ de compétences, mais vous représentez ici le Gouvernement dans son ensemble.

Or cette question mérite d’être posée, d’autant que, comme je le disais tout à l’heure, de nombreuses personnes vont se retrouver en situation irrégulière, si le Gouvernement ne prend pas certaines décisions. D’ailleurs, vous n’avez pas non plus répondu sur la situation des personnes titulaires d’un visa Schengen de court séjour.

La promiscuité dans les centres de rétention risque de créer des foyers épidémiques, qui affecteront à la fois les étrangers enfermés, les agents de la police de l’air et des frontières et l’ensemble des Français. C’est donc bien une question d’humanité. Et il n’est pas illégitime, madame la ministre, de vous demander la position du Gouvernement en la matière. Nous attendons votre réponse !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Cela a été dit, nous n’avons pas besoin de la loi pour traiter ce type de situations.

Il revient aux préfets d’apprécier concrètement la situation au cas par cas sur le terrain et de prendre, avec discernement et humanité et dans le cadre de l’état des lieux réalisé par les agences régionales de santé, les décisions qui s’imposent. Je leur fais confiance pour cela.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 59
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(Division et intitulé nouveaux)

Article 11

À titre exceptionnel, le délai d’exploitation prévu à l’article L. 231-1 du code du cinéma et de l’image animée ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du même code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l’objet d’une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020. – (Adopté.)

TITRE IV

Contrôle parlementaire

Article 11
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Article 12 (nouveau)

(Division et intitulé nouveaux)

(Division et intitulé nouveaux)
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Article 13 (nouveau)

Article 12 (nouveau)

Pour les commissions d’enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au-delà du 30 septembre 2020. – (Adopté.)

Article 12 (nouveau)
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Article 1er (précédemment réservé)

Article 13 (nouveau)

I. – À la demande de l’Assemblée nationale ou du Sénat, les autorités administratives communiquent toute mesure prise ou mise en œuvre en application de la présente loi.

II. – L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire en ce qui concerne le contrôle et l’évaluation de ces mesures ainsi que les conséquences sanitaires de l’épidémie de Covid-19.

M. le président. L’amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. En cohérence avec l’amendement du Gouvernement visant à préciser les conditions d’exercice du contrôle parlementaire pendant l’état d’urgence sanitaire, cet amendement a pour objet de supprimer l’article 13 du texte issu des travaux de la commission des lois qui a le même objet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Madame la ministre, je me réjouis de la qualité de notre travail et de notre coopération, mais j’avoue que je ne vous comprends pas.

Ouvrir davantage les modalités de contrôle par le Parlement de l’exécution des mesures décidées dans le cadre de ce projet de loi ne vous fait aucun tort. Au contraire, cela contribue à nous rapprocher. Nous demandons que l’ensemble de ce texte fasse l’objet d’un contrôle renforcé du Parlement, lorsque nous aurons à évaluer ses dispositifs et leur mise en œuvre.

Pourquoi vous y opposez-vous ? Les uns et les autres, nous recherchons les voies de l’union nationale qui impose d’élargir l’assise politique des décisions que vous prenez, en les partageant avec la représentation nationale. Nous y sommes disposés et nous le prouvons.

Je suis donc très déçu de votre démarche, et c’est unanimement que la commission des lois a décidé de s’y opposer. J’espère ne pas vous fâcher, car nous ne le faisons pas contre vous, mais c’est une question de principe, voilà tout !

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Le président Bas dispose d’un talent oratoire dont on ne peut qu’admirer et envier la palette, mais lorsqu’il pose cette question – pourquoi le Gouvernement s’oppose-t-il à cette disposition ? –, il connaît mieux que la plupart d’entre nous la réponse : elle est évidemment contraire à la Constitution.

M. Philippe Bas, rapporteur. Comme vous y allez, mon cher collègue !

M. Alain Richard. La Constitution organise les rapports entre le Parlement et le Gouvernement – un titre entier est consacré à cette question – et nous savons comment les choses fonctionnent : c’est le seul cadre qui crée des obligations du Gouvernement vis-à-vis du Parlement.

L’article 13 est une mesure purement déclamatoire. Il est vrai que, dans certains textes, nous nous laissons aller à ajouter des dispositions qui prétendent modifier ou compléter les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, alors que leur organisation relève de la Constitution. Souffrez, monsieur le président, que le Gouvernement s’efforce alors de nous rappeler au respect de la Constitution !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le vendredi 20 mars 2020 à deux heures, est reprise à deux heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Au sein du texte de la commission, nous en sommes parvenus au titre Ier, précédemment réservé.

TITRE Ier (précédemment réservé)

Dispositions électorales

Article 13 (nouveau)
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Article 1er bis (nouveau) (précédemment réservé)

Article 1er (précédemment réservé)

I. – Le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement fixé au dimanche 22 mars 2020 par le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs est reporté au plus tard au mois de juin 2020, par dérogation aux articles L. 56, L. 224-1 et L. 227 du code électoral. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris au moins un mois avant le scrutin.

Par dérogation au 2° de l’article L. 255-4, au troisième alinéa de l’article L. 267 et au second alinéa de l’article L. 224-14 du code électoral, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi 24 mars 2020 à dix-huit heures. Elles peuvent être déposées par voie dématérialisée.

À défaut de demande de modification de la part des candidats, les déclarations de candidature enregistrées avant le mardi 17 mars 2020, dix-huit heures, restent valables.

bis. – Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité national scientifique se prononçant sur l’état de l’épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.

II. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction immédiatement.

Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

III. – Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral :

1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent III, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 2° du V du présent article ;

2° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris, en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 2° du V du présent article.

Par dérogation à l’article L. 224-1 du même code, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour.

IV. – (Supprimé)

V. – Dans les communes mentionnées aux 1° et 2° du III du présent article :

1° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par les autres conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

2° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du même VII est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont les conseillers municipaux qui exerçaient à la même date le mandat de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des 1° et 2° du présent V, ce siège est pourvu par un conseiller municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant parmi leurs membres au moins une commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, le président et les vice-présidents en exercice à la date du premier tour sont maintenus dans leurs fonctions, à la condition qu’ils conservent le mandat de conseiller communautaire, jusqu’à ce qu’il soit procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, au plus tard le troisième vendredi qui suit le second tour de scrutin. Les délibérations prises en application de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date du premier tour, le demeurent en ce qui les concerne. Dans le cas où il n’exerce plus le mandat de conseiller communautaire, le président est remplacé dans la plénitude de ses fonctions, jusqu’à cette même élection, par un vice-président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions.

bis (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que ceux mentionnés au dernier alinéa du IV du présent article se réunit dès que la situation sanitaire le permet et au plus tard à une date fixée par décret.

VI. – Jusqu’à la tenue du second tour, par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle.

VI bis (nouveau). – Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires.

VI ter (nouveau). – La seconde phrase du I de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.

Le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code n’est pas applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l’issue de ce premier tour et de l’élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.

VII. – Pour l’application du I :

1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;

1° bis (nouveau) Les interdictions mentionnées à l’article L. 50-1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;

2° La durée de la période prévue à l’article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection court à partir du 1er septembre 2019 ;

2° bis (nouveau) Pour les candidats présents au second tour, le délai mentionné à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est fixé au neuvième vendredi suivant ce même second tour, dix-huit heures ;

3° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;

4° Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre respectivement du deuxième alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.

VII bis (nouveau). – Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie Française ou du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et après consultation du comité national scientifique. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.

VIII. – À l’exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.

IX. – Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.

X. – Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 80 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 44, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

mois de juin 2020

par la date :

17 mai 2020

II. – Alinéa 4

Remplacer la date :

10 mai

par la date :

30 avril

III. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Si le second tour n’a pas pu se tenir avant l’échéance fixée au premier alinéa du présent article, de nouvelles élections des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon sont organisées dès que la situation sanitaire le permet.

Après analyse du comité scientifique placé auprès du Gouvernement, les dates de ces élections sont fixées en conseil des ministres.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Monsieur le président, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de rétablir la justice et l’équité dans le scrutin des élections municipales.

Les deux tours d’une élection ne sont pas deux élections, mais une seule. La période de trois mois entre les deux tours, proposée par le Gouvernement, est bien trop longue pour garantir la sincérité du scrutin, une sincérité déjà gravement entachée par les injonctions contradictoires exprimées par le Premier ministre à quelques heures de l’ouverture des bureaux de vote. « Restez chez vous, mais allez voter ! », avait-il osé, si bien que, dans ma ville, Marseille, l’abstention a dépassé les 65 % ! Quelle légitimité pour les élus de si peu de votants ?

Nous savons bien que le confinement va durer, non pas deux semaines, mais probablement quarante-cinq jours.

Je préfère donc vous le dire clairement : nous serons contraints de rejouer ce premier tour pour toutes les communes qui n’ont pas élu de maire dimanche dernier.

Sur ce point, l’avis du Conseil d’État me donne raison. Il nous faut protéger la démocratie la plus importante, sans laquelle le Sénat ne serait pas : la démocratie locale !

L’ancienne ministre de la santé a elle-même qualifié ce scrutin de « mascarade ». Vous ne l’avez pas écoutée en janvier dernier quand elle nous prévenait de la catastrophe… Par pitié, écoutons-la aujourd’hui !

Dans une situation d’unité nationale, la polémique n’a certes pas sa place, mais la vérité, elle, est inévitable. Cette catastrophe sanitaire est la honte de ce gouvernement, car il savait, mais n’a rien anticipé, ni sur la fermeture des frontières ni sur la production de masques ! Il n’a rien fait de sérieux pour nous préparer à la grande bataille dans laquelle nous sommes aujourd’hui plongés.

Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, dénonce ce soir l’incurie de la haute administration et demande la création d’une enquête parlementaire, pendant qu’un collectif de médecins porte plainte contre le Premier ministre et l’ancienne ministre de la santé pour s’être abstenus d’avoir pris des mesures pour endiguer l’épidémie.

La mascarade de ces élections est une honte et une folie sanitaire pour les électeurs qui se sont rendus aux urnes, pour les assesseurs, les délégués et les présidents de bureaux de vote, à qui le Gouvernement a fait prendre des risques inconsidérés.

Alors que nos soignants, héros des temps modernes, se battent contre la maladie et le manque de moyens, à commencer par les masques, que des patients meurent du Covid-19, des politiciens au rabais sont en train de négocier des accords pour protéger leur petite santé électorale…

M. le président. Vous avez épuisé votre temps de parole ! D’ailleurs, vous pourriez modérer vos propos pour défendre cet amendement, monsieur Ravier.

M. Stéphane Ravier. Vous pourriez quant à vous me laisser m’exprimer, monsieur le président !

M. le président. Non, votre temps est écoulé !

M. Stéphane Ravier. Me refuser quelques secondes en pareille situation, c’est honteux pour la démocratie ! Vous appliquez stricto sensu(Le micro de lorateur est coupé.)

M. le président. Vous pourrez intervenir en explication de vote, monsieur Ravier. Pour l’instant, vous n’avez plus la parole.

M. Stéphane Ravier. C’est de la censure !

M. Bruno Retailleau. Marine Le Pen était comme moi à la réunion avec le Premier ministre, monsieur Ravier !

M. le président. Les amendements nos 81 et 82 ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Christophe Castaner, ministre de lintérieur. Cet amendement vise simplement à supprimer les alinéas 2 et 3 de l’article 1er.

Nous voulons qu’un rapport du Conseil scientifique éclaire le Parlement sur la décision de réunir les conseillers municipaux pour élire les maires et leurs adjoints dans les communes où le conseil municipal a été intégralement élu au premier tour de scrutin.

Chacun connaît l’incertitude sanitaire dans laquelle nous nous trouvons et l’avis émis aujourd’hui même par le président du Conseil scientifique.

Nous proposons donc de définir, sur la base d’un nouveau rapport, les modalités de déroulement de la suite du scrutin et d’installation des exécutifs élus.

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier et Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et M. Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation à l’article L. 267 du code électoral, les déclarations de candidatures pour le second tour doivent être déposées au plus tard à dix-huit heures douze jours avant le jour du scrutin.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Cet amendement est relatif à la date de dépôt des listes pour le second tour des municipales.

Au sein de la commission des lois, nous nous étions accordés pour dire que cette date ne pouvait pas être fixée par ordonnance et qu’il nous fallait statuer en la matière.

À partir de ce constat, deux positions se sont exprimées. Certains estimaient qu’il y avait urgence et qu’il fallait déposer les listes entre le 24 mars et le 3 avril, malgré le confinement, avec la réquisition d’un agent préfectoral. D’autres, plus pragmatiques, estimaient que l’on pouvait lier le dépôt à la date des élections, dès que celle-ci sera connue avec certitude.

Nous proposons que les déclarations de candidatures soient déposées douze jours avant la date de l’élection.

M. le président. L’amendement n° 83, présenté par Mmes Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, M. Collombat, Mme Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

le mardi 24 mars 2020 à dix-huit heures

par les mots :

une semaine après la publication de la présente loi

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous souhaitons donner davantage de temps aux élus locaux, qui doivent s’organiser dans des conditions inhabituelles pour déposer les listes de candidats pour le second tour du scrutin.

L’allongement du délai est nécessaire au vu de la situation sanitaire actuelle, qui implique de prendre de grandes précautions pour l’organisation des élections, mais également pour protéger chacune et chacun de nos concitoyens.

Nous sommes tous physiquement limités dans nos déplacements quotidiens, mais également perturbés par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement.

Nous espérons par ailleurs que la voie dématérialisée sera effectivement privilégiée pour le dépôt des candidatures. Mais cette mobilisation maximale des moyens numériques, mobilisation inédite pour de telles élections, pourra demander plus de temps que prévu, pour être profitable au plus grand nombre d’élus, en coordination avec les préfectures.

Nous estimons donc que la date du 24 mars, proposée ce matin en commission des lois, est trop proche. Nous proposons d’étendre le délai à une semaine après la promulgation de la présente loi, c’est-à-dire, en principe, au vendredi 27 mars.

Une semaine pour organiser le dépôt des candidatures, cela nous semble plus raisonnable au regard des conditions imposées par la situation actuelle.

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par MM. Kanner et Sueur, Mme de la Gontrie, M. Leconte, Mme Artigalas, MM. Carcenac et Éblé, Mme Féret, MM. Jomier et Montaugé, Mmes Rossignol et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

le mardi 24 mars 2020

par les mots :

le second vendredi qui suit la promulgation de la présente loi

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Patrick Kanner.