M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement pose plusieurs problèmes.
Sur la forme, il tend à modifier l’article 7 de la loi de 1951. Or, depuis 1958, cet article a une valeur seulement réglementaire et non législative et instaure d’ailleurs une simple contravention.
Sur le fond, je ne suis pas persuadée de la pertinence d’un tel dispositif pour faciliter le recensement. En effet, les fournisseurs de services ne disposent pas des informations nécessaires pour répondre utilement aux questions du recensement : donner le nom du titulaire du compte ne permettra pas de répondre aux autres questions portant, par exemple, sur le niveau de diplôme ou la situation d’emploi.
En outre, la proportionnalité de la mesure au regard de l’ingérence dans la vie privée des particuliers est douteuse. D’ailleurs, en application de la loi de 1978 et du RGPD, chaque mairie devra faire une analyse d’impact, interconnecter son système informatique, sécuriser les données… Tout cela aura un coût, notamment pour les opérateurs privés, qui méritera d’être compensé, car difficilement justifié.
Pour ces raisons, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques permet déjà à l’Insee d’accéder à des sources d’origine administrative.
L’Insee a défini et met en œuvre des méthodes pour prendre en compte et corriger les effets de la non-réponse des habitants. Permettre aux communes d’imposer le choix d’une source pour la correction de la non-réponse serait contraires au principe d’indépendance professionnelle posé par le 1 a) de l’article 2 du règlement du Parlement européen relatif aux statistiques européennes.
L’Insee est très attaché à cet élément d’indépendance selon lequel les statistiques sont développées, produites, diffusées d’une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier, le contenu de toutes les formes de diffusion. Cette tâche doit être accomplie sans subir aucune pression émanant de groupes politiques, de groupes d’intérêt ou autres…
J’entends très bien la problématique que vous évoquez, monsieur Reichardt, mais cet amendement pose un problème vis-à-vis de l’Insee, qui cherche déjà à redresser les non-réponses en ayant accès à un certain nombre de sources administratives qu’il choisit et utilise de manière indépendante.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Cet amendement vise à répondre à une demande récurrente. Je ne me suis pas réveillé la semaine dernière en me disant qu’il y avait un problème de recensement !
Un certain nombre de questions orales et écrites ont déjà été posées sur ce sujet. La dernière date du 11 juillet 2019. Or, madame la secrétaire d’État, vous me donnez à peu de choses près, peut-être même êtes-vous en deçà, la même réponse.
Vous m’assurez que l’Insee rectifie les non-réponses, mais sans me dire comment il s’y prend. Aux refus de répondre s’ajoutent aussi les réponses incomplètes. On peut répondre à ces formulaires via internet, et certaines personnes – nous évoquions ce matin la mission sur l’illectronisme – ne les remplissent pas correctement.
Ce qui me préoccupe essentiellement, c’est la réalité des faits. Or certains maires disent eux-mêmes que les recensements ne correspondent pas à la réalité des populations de leur commune. Mme la rapporteure évoquait les niveaux de diplôme, mais d’abord faut-il avoir conscience que des personnes ne sont pas recensées physiquement.
En ce qui concerne votre argument de forme, madame la rapporteure, pouvez-vous me dire comment modifier une loi, même de valeur réglementaire, sans déposer un amendement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 29.
L’amendement n° 83 rectifié bis, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël, MM. Raison, Perrin, Canevet, Grosdidier, Le Nay, Reichardt, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie et Bonhomme, Mmes Joissains et N. Delattre et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;
2° L’article L. 231-5 est abrogé.
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. Cet amendement vise à rendre de nouveau applicable le principe selon lequel le silence gardé par l’administration vaut acceptation.
Pour rappel, l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration a posé le principe général selon lequel le silence vaut acceptation. Ce principe est vertueux en ce qu’il permet de clarifier ces relations, notamment pour les entrepreneurs. Il a toutefois été dévoyé, le nombre de procédures soumises à dérogation, que ce soit en vertu des principes généraux présentés à l’article L. 231-4 du même code ou par voie réglementaire, conformément à l’article 231-5, étant désormais supérieur au nombre de procédures effectivement soumises au principe général. En clair, l’exception est devenue la norme.
Le rapport prévu par l’article 72 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation montre que les particuliers ne se le sont pas approprié. Or force est de constater que le Gouvernement n’a pas jugé utile de se saisir de ce projet de loi pour renforcer l’utilisation de ce principe. Je propose donc de changer cette situation par une double action législative : d’une part, publier chaque année la liste des procédures soumises à dérogation en vertu des principes généraux ; d’autre part, supprimer la possibilité pour le Gouvernement d’écarter les procédures de bonne administration. Le Gouvernement disposerait d’une période transitoire de deux ans pour mettre à jour les procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation ou rejet.
Une partition claire est aujourd’hui indispensable. Si les exceptions deviennent la règle, il n’existe plus de principe général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Je partage pleinement le constat dressé par les auteurs de cet amendement : l’application de ce principe fonctionne mal. Toutefois, le dispositif proposé ne semble pas encore suffisamment abouti et complet pour apporter une vraie réponse. Je vous encourage donc à déposer une proposition de loi afin de traiter ce sujet en profondeur.
La commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’architecture actuelle des textes ménage un équilibre entre le maintien du principe selon lequel le silence vaut acceptation, les possibilités de dérogation strictement encadrées par l’article L. 231-5 – nécessité de motifs de fond tenant à l’objet de la décision ou à la bonne administration et obligation procédurale de passer par un décret en conseil des ministres et en Conseil d’État – et la souplesse nécessaire à la mise à jour d’une liste, par nature évolutive, dans des délais parfois contraints, notamment en cas de nouvelle procédure justifiant une dérogation.
À l’inverse, les dispositions de cet amendement semblent rendre impossible toute dérogation hors des cas actuellement visés par l’article L. 231-4. La liste mentionnée par le nouvel alinéa proposé semble se présenter comme le détail des dérogations permises par les alinéas précédents, qui ne mentionnent pas les motifs liés à l’objet des décisions et à la bonne administration. Il en résulte qu’il ne serait plus possible de déroger à la règle pour de tels motifs, ce qui nous paraît vraiment très inopportun.
En outre, les dérogations qui existent actuellement deviendraient caduques, faute de base légale.
Si la liste envisagée devait être comprise comme complétant les dérogations permises par les alinéas précédant l’article L. 231-4, la rédaction proposée ne permettrait pas de s’assurer que le législateur prendrait la main sur cette liste, ainsi que l’affirme l’exposé des motifs, puisque l’amendement n’identifie ni l’auteur de cette liste ni ses modalités de publication, renvoyées à un décret simple. Dans cette hypothèse, il y aurait donc un affaiblissement de garantie par rapport au décret en conseil des ministres et en Conseil d’État exigé aujourd’hui par l’article L. 231-5.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Wattebled, l’amendement n° 83 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Dany Wattebled. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Vos explications, madame la secrétaire d’État, ne sont pas très limpides. J’avoue ne pas avoir tout compris. Le citoyen lambda doit avoir bien du mal à s’y retrouver dans l’application de ce principe.
Je comprends que Mme la rapporteure souhaite une proposition de loi, mais nous disposons, avec ce projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, d’un véhicule approprié.
Compte tenu de la confusion qui règne sur ce sujet, je voterai cet amendement par principe. La clarté et l’intelligibilité de la loi sont de notre ressort, et il me semble nécessaire d’aider le citoyen à mieux distinguer les cas dans lesquels le silence vaut acceptation.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je n’ai probablement pas été claire.
Le principe est que le silence vaut acceptation. Les exceptions sont déterminées par un décret en Conseil d’État et en conseil des ministres. Il n’est donc pas possible de déroger au principe en claquant simplement des doigts.
Si cet amendement était adopté, de deux choses l’une : soit les dérogations seront limitées au fameux article L. 231-4, c’est-à-dire à une liste très limitée et sans base légale pour ce qui existe ; soit on renverrait à un décret simple pour déterminer les cas dans lesquels le silence vaut refus. Dans cette dernière hypothèse, on renverrait donc à un décret simple ce qui est aujourd’hui couvert par un décret en Conseil d’État et en conseil des ministres, ce qui revient à réduire le contrôle et la transparence sur le sujet.
Mme Nathalie Goulet. Là, j’ai compris !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Soit ces dispositions font disparaître la base légale, et on se retrouve dans une zone de non-droit, soit on s’en remet à un décret simple pour déterminer les cas dans lesquels le silence vaut refus.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 29.
Article 30
L’article L. 1321-6 du code de la santé publique est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 30
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Paccaud, Mmes Berthet, Bories et Bruguière, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Kennel, Mme Lamure, MM. H. Leroy, Mandelli, Meurant, Perrin, Piednoir et Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Regnard, Reichardt, Saury, Savary et Sido, Mme Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2141-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-1-…. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.
« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.
« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui-ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.
« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »
La parole est à M. Olivier Paccaud.
M. Olivier Paccaud. Notre éminent et sympathique collègue André Reichardt vient d’évoquer la problématique des recensements. Il a mis en évidence le fait que nos communes ont besoin de connaître la réalité de leur démographie, car cela emporte des conséquences considérables, non seulement en termes de dotations, mais aussi pour mener des politiques municipales précises.
Nous vivons dans un pays où la population est de plus en plus mobile : chaque année, à peu près 10 % de nos concitoyens déménagent. Dans ces conditions, même avec des recensements plus précis, chaque commune n’aura pas forcément une visibilité claire sur son nombre d’habitants.
Certains pays ont mis en place un outil qui permet enfin de connaître la réalité des chiffres : le certificat de domiciliation. De nombreux élus, notamment ruraux – tout du moins dans l’Oise –, le réclament depuis longtemps. L’idée en est très simple : un nouveau venu dans une commune se présente à la mairie pour obtenir ce certificat. Il peut même être délivré de manière dématérialisée.
Le certificat de domiciliation offre une visibilité totale, ce qui permet de simplifier non seulement le travail des édiles, mais aussi la vie des administrés. Ces derniers n’auraient plus besoin de présenter une facture d’électricité, d’eau ou une attestation sur l’honneur datant de moins de trois mois comme justificatif de domicile, ce qui peut être problématique, notamment pour les enfants ou les étudiants.
Présenté au nom de la famille, ce certificat pourrait être modifié lorsqu’elle évolue. La mise en place d’un tel outil rendrait bien des services à l’ensemble de la population, à commencer par les élus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement tend à introduire une déclaration d’établissement pour tout nouveau résident d’une commune.
L’intention des auteurs de l’amendement est compréhensible : les maires peuvent parfois regretter de ne disposer que d’une information parcellaire quant aux habitants de leur commune. Ayant moi-même été maire, je connais bien ce problème, auquel j’ai aussi été confrontée.
Toutefois, les choses sont un peu plus compliquées.
Premièrement, les auteurs de cet amendement soulignent dans son objet leur volonté de substituer la procédure de déclaration d’établissement à la pratique du recensement. J’ai bien conscience des difficultés que peut parfois poser l’inexactitude du recensement, mais il me semble difficile de vouloir lui substituer cette procédure, et ce d’autant plus que le dispositif proposé n’opère pas cette substitution.
Deuxièmement, il semble paradoxal de prévoir, dans un projet de loi censé répondre à un besoin de simplification de l’action publique, une procédure administrative relativement lourde. Cette pesanteur administrative porterait sur les citoyens, mais également sur les maires : ces derniers, en particulier dans les communes d’une certaine taille, devraient en effet mettre en place un service dédié à la vérification des déclarations et à l’édition des récépissés.
Pour ces raisons, la commission spéciale est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les raisons excellemment développées par Mme la rapporteure.
M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.
M. Olivier Paccaud. Cet amendement m’a été demandé par beaucoup d’élus. Ils sont prêts, même dans les toutes petites communes, à délivrer un récépissé. Dès lors, je ne vois pas en quoi cette procédure pourrait poser problème dans les grandes communes, qui disposent d’un service administratif dédié. Votre argument, madame la rapporteure, ne me semble pas particulièrement cohérent.
Vous n’avez pas évoqué la situation des administrés. Un tel certificat leur simplifierait considérablement la vie. Je viens de le vivre à titre personnel. On a demandé à l’un de mes garçons, qui est étudiant, de fournir un certificat de domiciliation. Il n’en avait pas, et j’ai dû faire une attestation sur l’honneur, accompagnée d’un justificatif de domicile à mon nom.
Sincèrement, le certificat de domicile, avec la mention de toute la famille, c’est simple, et ça peut rapporter gros !
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Je soutiens cet amendement. L’obligation de déclaration de domiciliation existe dans le droit local d’Alsace-Moselle. Les maires l’ont appliquée à une époque, mais plus aujourd’hui, car aucune sanction n’est prévue. En Alsace-Moselle comme ailleurs, ils réclament que cette obligation soit mise en œuvre et que son non-respect soit assorti de sanctions.
Au moins trois propositions de loi ont été déposées en ce sens, les deux dernières par nos collègues Esther Sittler et Guy-Dominique Kennel. Nous les avons soutenues, mais elles n’ont malheureusement pas prospéré. Nous avons également écrit plusieurs fois au ministre de l’intérieur.
Cette obligation simplifierait énormément la vie des élus et de l’administration.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je suis également favorable à cet amendement, même si cette inscription domiciliaire ne doit pas se substituer au recensement. Les maires ont intérêt à savoir qui se trouve sur le territoire de leur commune, aussi bien pour faciliter la gestion de leur collectivité que pour des questions de sécurité. Cela rejoint d’ailleurs le débat sur les lieux de domiciliation des fichés S.
La demande est formulée depuis longtemps. Nous avons saisi le président Alain Lambert, qui devait inscrire le sujet à l’ordre du jour du Conseil national d’évaluation des normes. A priori, cette inscription n’a toujours pas eu lieu.
Même s’il n’est pas parfait, je soutiens cet amendement. Nous pourrons toujours l’améliorer au cours de la navette.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Autre Alsacien présent dans cette enceinte, je milite aussi en faveur de cet amendement.
La quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des élus municipaux d’Alsace et de Moselle souhaitent que le texte de droit local qui institue le fichier domiciliaire puisse être vraiment appliqué. Malheureusement, comme l’a dit Claude Kern, le défaut de signalement n’est pas sanctionné. On en a assez d’entendre toujours les mêmes discours depuis des années pour s’opposer à cette demande. Notre collègue Olivier Paccaud a clairement indiqué pourquoi ce certificat domiciliaire est indispensable, y compris pour les administrés eux-mêmes.
À titre personnel, chaque fois que je rencontre un ministre de l’intérieur – j’en ai vu un certain nombre depuis que je siège dans cette assemblée –, je ne cesse d’appeler son attention sur l’intérêt de ce fichier domiciliaire, ne serait-ce que pour les raisons de sécurité rappelées par notre collègue Nathalie Goulet. On donne au maire des pouvoirs de police, on lui demande de se mobiliser, notamment dans la lutte contre le terrorisme, mais encore faut-il lui en donner les moyens ! Connaître la population de sa commune, n’est-ce pas le b.a.-ba ?
Quant au recensement, il établit une photographie de la population à un instant t, mais ne prend pas en compte les allées et venues des uns et des autres. Ce n’est pas du tout la même chose !
Il y a plus de quatre ans, la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre les réseaux djihadistes avait déjà demandé qu’un tel fichier domiciliaire puisse voir le jour. Je ne peux donc qu’appuyer cet excellent amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Notre groupe n’est pas favorable à cet amendement.
Je tiens toutefois à vous féliciter, monsieur Paccaud. Vous avez réussi à ce que cet amendement, inséré entre un article traitant de l’eau potable et un autre relatif au personnel navigant aéronautique, soit déclaré recevable au titre de l’article 45 de la Constitution. Bravo ! Beaucoup de collègues n’ont pas eu cette chance… (Sourires.)
Monsieur le président de séance, si vous le voulez bien, je souhaiterais que vous fassiez part au président du Sénat – il pourra ensuite transmettre lui-même, le cas échéant, cette requête à la conférence des présidents – du désaccord profond de notre groupe sur la manière dont l’article 45 de la Constitution a été appliqué à ce texte. Comme chacun le sait, cet article prévoit que tout amendement est recevable dès lors qu’il présente un rapport, même indirect, avec le texte en discussion. Or, en l’occurrence, certains amendements ont été exclus pour des raisons absolument incompréhensibles. Ce projet de loi, qui comprend cinquante mesures, parle absolument de tout. Il me fait penser à un cercle dont la circonférence serait partout et le centre nulle part.
Parfois, un amendement échappe aux foudres de l’article 45, comme celui de M. Paccaud. En revanche, l’amendement relatif au permis de construire déclaratif a été déclaré irrecevable, bien qu’il soit en lien avec d’autres dispositions du texte. Cette déclaration d’irrecevabilité est donc profondément aléatoire, ce qui porte finalement atteinte au droit d’amendement, droit constitutionnel et sacré des parlementaires.
Je souhaiterais, surtout pour ce type de textes, que la « jurisprudence » – peut-on vraiment employer ce terme, d’ailleurs ? – ne s’applique pas et que l’on accepte les différents amendements présentés par les sénateurs. À force de s’autocensurer de la sorte, on finira par porter atteinte à ce droit sacré qu’est notre droit d’amendement ! (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains. - M. Richard Yung applaudit également.)
M. le président. Je transmettrai votre remarque, monsieur Sueur.
Je mets aux voix l’amendement n° 10 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 30.
Article 31
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 443-1, la référence : « L. 412-1, » est supprimée.
M. le président. Le vote est réservé.
Article 32
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 6521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6521-1. – Est navigant professionnel de l’aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :
« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;
« 2° Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi que de ses règlements d’application. » ;
2° Les articles L. 6521-2 et L. 6521-3 sont abrogés ;
3° L’article L. 6521-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ;
4° L’article L. 6521-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ;
5° L’article L. 6524-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6524-1. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :
« 1° Commandement et conduite des aéronefs ;
« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ;
« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 6524-6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ;
6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6525-2, les mots : « l’une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 6527-1, les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521-2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ;
8° L’article L. 6765-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique.
« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;
9° L’article L. 6775-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique.
« Pour l’application en Polynésie française du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;
10° L’article L. 6785-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique.
« Pour l’application à Wallis-et-Futuna du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. »