M. le président. La parole est à M. François Bonhomme. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. François Bonhomme. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en 2019, 49 millions de Français ont acheté des biens de consommation sur internet.

Le total des ventes sur internet en France s’élevait l’année dernière à plus de 100 milliards d’euros et ne cesse de progresser, puisqu’il a bondi de 11 % en un an.

C’est dans ce contexte marqué par l’explosion du marché du e-commerce que l’État se révèle bien souvent démuni et impuissant pour élaborer et faire respecter une réglementation difficile à appliquer à des multinationales en position de monopole de fait.

Claude Malhuret a parlé du « crétin digital »… On pourrait aussi trouver l’ignorant 2.0 et nous rappeler qu’il y a vingt ans Alain Finkielkraut parlait déjà de l’inquiétante extase que suscitait ce nouveau mode de communication et d’un espace public devenu un vide-ordures planétaire.

Pour revenir à la taxation des géants du numérique, nous pourrions également égrener la litanie des tentatives infructueuses de légiférer sur ce sujet. La dernière taxe sur les GAFA, dont le Gouvernement nous a parfois tympanisés, a d’ailleurs été abandonnée face au risque de déclencher une guerre commerciale avec les États-Unis.

Il n’empêche que cette étrange mise en scène traduit au moins les enjeux liés à ce sujet.

Le rapport sénatorial de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique nous a alertés sur la nécessité de doter la France et l’Union européenne de mesures fortes et protectrices.

En effet, la prédominance de certains acteurs et les enjeux économiques liés au e-commerce font peser un risque majeur sur les consommateurs. Songeons par exemple que Google et Facebook concentrent à eux seuls près de 75 % du marché de la publicité digitale en France.

L’objectif n’est pourtant pas de faire fi de l’opportunité économique offerte par le numérique au marché français. Il n’est pas non plus question d’en brider l’essor. Pour autant, il est impératif de mettre en place des dispositifs à même de pallier les lacunes qui existent actuellement en matière de protection du consommateur sur le cyberespace.

Aussi, la proposition de loi de Sophie Primas prévoit d’imposer une neutralité sur l’accès aux différents contenus depuis les terminaux mobiles et de permettre par conséquent aux utilisateurs d’installer l’application ou le contenu qu’ils souhaitent.

Il paraît anormal que les consommateurs soient privés de certaines applications selon qu’ils possèdent ou non tel ou tel type de téléphones, sous des prétextes commerciaux évidents. Je pense, comme cela a été dénoncé à plusieurs reprises, à Apple, qui dernièrement a refusé à ses utilisateurs la possibilité de bénéficier de titres de transport dématérialisés sur mobile.

Au-delà du consommateur, ce sont les différents acteurs du e-commerce qui sont affaiblis par ce monopole. En effet, en 2019, la Commission européenne a été saisie d’une plainte du site de streaming musical Spotify, accusant Apple de discrimination à l’encontre de son application sur l’App Store au profit de son propre service de streaming musical.

En renforçant le rôle et les pouvoirs de l’Arcep, cette proposition de loi permet de renforcer notre capacité de contrôle sur ces géants du numérique, et ainsi de préserver les consommateurs de pratiques abusives.

En dépit des rodomontades, la France n’a que trop tardé sur ce sujet. En Allemagne, le Gouvernement s’est engagé sur un projet de réforme visant à adapter sa législation à l’économie numérique.

Il est bien évidemment primordial d’œuvrer à l’échelon européen, afin qu’une réglementation soit votée et appliquée à ce niveau. Mais cela ne doit pas nous empêcher de commencer à légiférer en ce sens.

Je tiens à saluer le travail de la commission, qui a enrichi ce texte d’un nouveau chapitre sur la sincérité des interfaces utilisateur des plateformes numériques, afin de protéger le consommateur des pratiques abusives visant à obtenir son consentement de façon déguisée.

Nous avons donc l’espoir que cette proposition de loi, si elle est adoptée, permette à la France de rattraper son retard et d’adresser un signal significatif aux entreprises du numérique, qui sont en position de quasi-monopole. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi quau banc des commissions. - Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je veux tout d’abord féliciter les rapporteurs pour leur travail sur ce texte, dont je me réjouis qu’il ait été déposé par la commission des affaires économiques à la suite des travaux de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique.

La proposition de loi que nous examinons répond à une impérieuse nécessité, celle de protéger nos concitoyens vis-à-vis d’acteurs qui maîtrisent leurs données. Face au monopole des Gafam dans le cyberespace mondial, nous sommes pour l’heure confrontés à une stérilisation de cet espace, jadis bâti sur l’utopie d’une liberté de naviguer et d’entreprendre, à une dépossession des citoyens de leurs données personnelles et, surtout, à un vide juridique qu’il convient de combler.

L’Europe s’est emparée de ces questions, mais la France doit être combative et force de proposition, comme elle l’a été avec la loi pour une République numérique, et comme elle l’est encore aujourd’hui pour ce qui concerne la fiscalité numérique ou la lutte contre les contenus haineux sur internet.

Ce texte vise trois objectifs.

Il vise, en premier lieu, à assurer le libre choix du consommateur sur les terminaux par l’introduction d’une régulation sectorielle ex ante. C’est une avancée importante, car l’économie de la donnée est d’ores et déjà un enjeu politique. C’est un capital pour nos entreprises, et la somme d’un vécu pour nos concitoyens, auxquels il faut apporter une protection. Il est donc normal de prévoir des outils de régulation, notamment dans une logique de supervision, pour lutter contre l’ultra-monopole des GAFA, qui réduisent la liberté de choix des consommateurs et empêchent les nouveaux acteurs économiques de les concurrencer. En l’espèce, cette proposition de loi donne les moyens à l’autorité de régulation, l’Arcep, de faire respecter les dispositions prévues, via des sanctions pécuniaires.

Ce texte vise, en second lieu, à établir l’interopérabilité des plateformes, c’est-à-dire faciliter la mobilité des consommateurs d’une plateforme à une autre ou d’un système d’exploitation à un autre. Aujourd’hui, l’interopérabilité reste très limitée. Or, si elle était assurée, cela ouvrirait davantage le champ de la concurrence et stimulerait l’innovation. L’interopérabilité, c’est le pouvoir de librement quitter une plateforme, sans perdre ses liens sociaux, et de continuer à communiquer avec ses contacts. C’est pour ainsi dire une liberté fondamentale, que chacun doit posséder dans le cyberespace, et que le politique doit garantir. C’est également un enjeu crucial de la capacité des acteurs de toutes tailles à faire émerger des offres compétitives sur le marché.

En dernier lieu, ce texte vise à lutter contre les acquisitions dites prédatrices, en renforçant notamment les missions de l’Autorité de la concurrence pour limiter la consolidation d’entreprises qui rachètent peu à peu tout un écosystème. C’est, par exemple, ce que Facebook a opéré avec le rachat d’Instagram et de WhatsApp. En l’état actuel du droit, l’Autorité de la concurrence n’a pas pu examiner ces rachats, car les sociétés ciblées ne réalisaient, aussi incroyable que cela paraisse, qu’un chiffre d’affaires limité, en tout cas inférieur au seuil de déclaration obligatoire au titre du droit des concentrations. C’est précisément ce dispositif qui doit évoluer, à l’échelon tant national qu’européen.

Mais là où le rapport de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique allait plus loin, en proposant d’introduire un nouveau seuil basé sur une disproportion manifeste entre la valeur de rachat et le chiffre d’affaires réalisé par la société cible, la présente proposition de loi privilégie une information minimale par les entreprises systémiques. Certes, ce choix peut paraître frileux, témoignant de la volonté de rassurer les acteurs du numérique et de la crainte de les brider dans leurs initiatives. En réalité, cette solution, soutenue par ailleurs par l’Autorité de la concurrence, évite à celle-ci d’être saisie de nombreuses opérations sans incidence sur le marché et, réciproquement, aux entreprises concernées de devoir déclarer une opération anodine. C’est une mesure de simplification assez souple, qui oblige néanmoins les entreprises systémiques à se mettre en relation avec le régulateur, ce qui est, in fine, notre objectif.

Enfin, les rapporteurs ont complété le texte avec des dispositions permettant de lutter contre les interfaces trompeuses, qui sont des pratiques déloyales, voire agressives, à l’encontre des consommateurs.

Le groupe socialiste proposera de renforcer les moyens des régulateurs par des amendements concernant l’auditabilité des algorithmes. Nous proposerons également de mieux définir la notion d’interopérabilité, ou encore les obligations de loyauté des fournisseurs de systèmes d’exploitation.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si certains jugent encore que ce texte n’est pas pertinent ou urgent, ou qu’il convient de laisser l’initiative d’un tel travail à l’Union européenne, je veux simplement rappeler un ordre de grandeur : la capitalisation boursière des Gafam représente plus de deux fois celle du CAC 40 et dépasse les 4 000 milliards de dollars. Leur chiffre d’affaires est comparable à la totalité des recettes fiscales de notre pays. Autant dire que ces entreprises systémiques possèdent la puissance économique d’un État !

Il n’est plus temps de laisser un sujet d’une telle gravité s’enliser dans des questions de procédure juridique ou de tutelle. Sa complexité ne doit pas non plus nous arrêter. C’est à nous, hommes et femmes politiques, de doter l’État de moyens propres à freiner cet expansionnisme délétère et de protéger les intérêts et les droits de nos concitoyens, tout en favorisant l’innovation et la concurrence, non seulement nécessaires, mais saines pour tout marché. Il nous revient de défendre un modèle de société dans lequel l’être humain ne se résume pas à une somme de données à exploiter ni à des tendances à influencer.

À ce titre, je me félicite de la saisine du Conseil d’État, qui a permis d’améliorer ce texte, et j’espère que l’Assemblée nationale ne tardera pas à s’en saisir compte tenu de son importance et de son urgence. J’en doute toutefois…

Les sénateurs socialistes voteront donc très logiquement en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Cyril Pellevat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Cyril Pellevat. Madame, monsieur les rapporteurs, je tiens d’abord à vous remercier et vous féliciter pour votre travail et pour vos conclusions sur la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace.

Dans cette ère numérique, même les personnes les moins à l’aise avec les nouvelles technologies connaissent les géants américains Google, Facebook, Android, Apple, et Microsoft, ainsi que leurs homologues chinois Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi (BATX). Cela ne fait qu’attester de leur position dominante, voire monopolistique.

Ces dernières années, ces grands opérateurs ont mis en place le schéma suivant : ils rachètent des petites entreprises à fort potentiel, ce qui empêche l’émergence d’acteurs concurrents. Il est impossible de nier une concentration excessive du marché entre leurs mains, ce qui ne peut avoir qu’une incidence négative sur l’économie et la liberté de choix du consommateur, qui se voit enfermé dans un écosystème duquel il lui est quasiment impossible de sortir en raison des stratégies de ces grandes entreprises.

C’est pourquoi ce texte ambitieux entend lutter contre ce phénomène, en renforçant les législations existantes, qui sont lacunaires. Une législation européenne dans ce domaine serait bénéfique, mais ce qui a été adopté à l’échelon de l’Union est timide. Or le milieu du numérique se caractérise par des cycles d’innovation très courts, ce qui permet de verrouiller le marché. Attendre une action de l’Union européenne ne fera donc que renforcer la position dominante de ces entreprises. Aussi, il est souhaitable que la France adopte d’abord une législation nationale, qui pourra ensuite servir de catalyseur au plan européen.

Dans cette optique, cette proposition de loi introduit plusieurs nouveautés. Son but premier est de garantir le libre choix du consommateur. Pour ce faire, elle crée un droit d’accès et de diffusion aux informations et aux contenus, ainsi qu’un droit de fournir des applications et des services.

Elle impose des obligations préventives aux entreprises, afin d’assurer ces droits. Elle interdit notamment de traiter des contenus de façon différenciée si cela est injustifié, de faire en sorte que des applications se trouvant dans la configuration initiale empêchent le consommateur de choisir des applications similaires provenant d’un autre fournisseur. Elle interdit également d’empêcher de façon injustifiée de supprimer des applications qui se trouvent dans la configuration initiale.

Des dérogations sont prévues lorsque les entreprises sont confrontées à des obligations légales ou réglementaires, ou pour assurer la sécurité et le fonctionnement du terminal. Toutefois, et c’est tout à fait louable, la commission a décidé d’autoriser ces dérogations uniquement dans les cas où elles seraient strictement nécessaires aux entreprises. Cela permettra de limiter les abus.

Le pouvoir de protéger les droits sera attribué à l’Arcep, qui pourra fixer des lignes directrices et édicter des recommandations sur le sujet. Elle aura aussi le pouvoir de recueillir des informations, un pouvoir de règlement des différends, ainsi qu’un pouvoir de sanction.

Ce texte a également pour objet de permettre au consommateur de conserver ses contacts et liens sociaux sur d’autres plateformes que celles où ils ont été créés, en donnant à l’Arcep le pouvoir d’imposer des obligations tendant à rendre interopérables les services de communication en ligne lorsque cela lui paraît pertinent. À titre personnel, il me semblerait toutefois souhaitable de préciser sur quels critères se baser pour que cette mesure soit considérée comme pertinente.

Des limites sont là aussi posées en cas de risque d’atteinte aux droits d’auteur, ainsi que dans le cadre de la protection des données personnelles.

Enfin, les grandes entreprises seront obligées de prévenir l’Autorité de la concurrence de toute acquisition. Cette dernière aura la possibilité d’examiner des opérations qui seraient au-dessous des seuils de notification obligatoire si elle considère qu’elles sont susceptibles de faire peser un risque sur la dynamique concurrentielle. Des critères ont été déterminés, afin d’identifier les entreprises qui seront visées par cette obligation.

De plus, et afin que l’Autorité de la concurrence soit à même de remplir sa mission, la commission a très justement décidé d’inverser la charge de la preuve en matière de contrôle des concentrations pour ces entreprises. Ce n’est plus l’Autorité de la concurrence qui devra démontrer que des règles ont été enfreintes, ce sont les entreprises qui devront prouver qu’elles ne sont pas dans l’illégalité.

Pour finir, un amendement tendant à interdire les pratiques ayant pour finalité d’orienter le choix du consommateur afin d’obtenir son consentement a été adopté en commission. Cela vise notamment les cases pré-cochées ou une newsletter dont il est quasiment impossible de se désabonner, des pratiques familières pour la plupart d’entre nous. Cette interdiction ne concernera toutefois, à raison, que les grandes entreprises, pour ne pas pénaliser les plus petites plateformes.

Cela étant, je voterai évidemment pour ce texte ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace

Chapitre IER

LIBRE CHOIX DE L’UTILISATEUR DE TERMINAUX

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace
Article 2

Article 1er

Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Recommandé, identification et coffre-fort électroniques » qui comprend les articles L. 100 à L. 100-3 ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Protection du libre choix de lutilisateur de terminaux

« Art. L. 104. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif de protection de la liberté de choix des utilisateurs d’équipements terminaux, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 105. – I. – Est qualifiée de fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux permettant l’accès à des services de communication au public en ligne ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements.

« II. – Le fournisseur de système d’exploitation s’assure que les systèmes d’exploitation et les logiciels mentionnés au I du présent article, dont les magasins d’applications, proposés à des utilisateurs non professionnels situés sur le territoire français, ne limitent pas de façon injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal au sens du 10° de l’article L. 32, du droit, sur internet, d’accéder aux informations et aux contenus de leur choix et de les diffuser, ainsi que d’utiliser et de fournir des applications et des services.

« Ne sont pas considérées comme limitant de manière injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels, du droit mentionné au premier alinéa du présent II les pratiques qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d’obligations législatives ou règlementaires, à la sécurité de l’équipement terminal et des contenus et données gérés par celui-ci, ou au bon fonctionnement de l’équipement terminal et des services disponibles au bénéfice des utilisateurs non professionnels et auxquelles des pratiques moins limitatives du droit énoncé au même premier alinéa ne peuvent se substituer.

« Après consultation des acteurs concernés et du public, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels portant sur l’application du présent article. »

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, sur l’article.

Mme Catherine Morin-Desailly. Avant d’entrer dans le vif du sujet et de discuter des propositions formulées par Sophie Primas, je tiens à rappeler que j’ai cosigné cette proposition de loi des deux mains.

Monsieur le secrétaire d’État, vous nous dites de ne pas nous tromper, et vous nous reprochez presque d’être impatients. Je vous demande de prendre au sérieux les propositions du Parlement qui, depuis dix ans, adopte des propositions de résolution européenne sur le sujet, après avoir établi un premier diagnostic en 2013, dans son rapport d’information intitulé LUnion européenne, colonie du monde numérique ?

Et l’Union européenne est bien devenue une telle colonie. Le diagnostic est définitivement posé depuis longtemps, monsieur le secrétaire d’État. Je vous prie donc d’être très attentif.

Si, aujourd’hui, autant de propositions de loi fleurissent – propositions de loi visant à lutter contre la manipulation de l’information, la haine sur internet, concernant la fiscalité de l’économie du numérique, jusqu’au texte qui nous réunit ce jour –, c’est bien parce qu’il n’y a pas de stratégie globale et offensive définie par le Gouvernement lui-même.

Je vous ai écouté poser un diagnostic dans votre propos liminaire. À vous entendre, c’est presque la faute des usagers s’ils se trouvent pris dans ces problématiques de choix de consommateur, car ils privilégient le mobile. Non, la faute, c’est l’écosystème tel qu’il s’est construit. Nous sommes dans le modèle du capitalisme de surveillance, mes chers collègues.

Mme Catherine Morin-Desailly. Nous sommes dans le modèle de l’attention, un modèle qui n’est pas durable ni soutenable. Il revient à donner ses données contre une fausse gratuité. Le consommateur obtient des contenus, mais ses clics sont rémunérateurs, alimentant toujours plus l’ogre que constitue l’ensemble des plateformes. Voilà la vraie problématique à laquelle il nous faut réfléchir pour défendre le consommateur.

Mais il s’agit aussi de redevenir acteur sur le marché européen, de construire une politique industrielle offensive en revoyant nos règles de la concurrence, et d’avancer avec nos voisins allemands, qui sont bien plus déterminés et clairs que nous sur ces sujets depuis des années.

Enfin, je suis inquiète après avoir entendu, voilà quelques jours, le ministre de la justice américain proche de Trump, Bill Barr, constatant que Huawei s’apprêtait à dominer le marché de la 5G en Europe, conseiller aux uns et aux autres de prendre des actions dans nos rares entreprises européennes qui restent sur ce marché, c’est-à-dire Nokia et Ericsson, pour combattre cette domination. Nous en sommes donc au dépeçage, mes chers collègues ! Ce qui est en train de se passer est assez grave.

Mme Catherine Morin-Desailly. Une proposition de loi telle que celle que nous examinons vise simplement à aiguillonner le Parlement et, avant tout, le Gouvernement, afin qu’il ait une position très claire, très ferme, très volontariste sur l’ensemble de ces sujets, qui nécessitent une action simultanée sur tous les leviers. C’est ce que nous vous demandons, monsieur le secrétaire d’État. L’heure est extrêmement grave ! Je le dis de façon solennelle ! Je travaille depuis neuf ans sur ce thème important, et j’en ai un peu assez que nos amendements soient retoqués et que nos propositions de loi ne soient pas prises au sérieux.

Pour finir, je remercie Sophie Primas d’avoir pris l’initiative de ce débat avec ce texte. (Très bien ! et applaudissements.)

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié ter, présenté par MM. Malhuret, Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu et A. Marc, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled et Gabouty, Mme Bories, MM. de Belenet, Bonhomme, Bonne, Bonnecarrère, Brisson et Cadic, Mme Canayer, MM. Canevet, B. Fournier, Henno, Huré et Kern, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Lévrier, Longeot, Louault, Mizzon, Moga et Pellevat, Mme Puissat, MM. Rapin et Requier, Mmes Troendlé et Vermeillet, M. Vogel et Mme Vullien, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

de façon injustifiée

II. – Alinéa 9

1° Remplacer le mot :

réglementaires,

par les mots :

réglementaires ou

2° Supprimer les mots :

, ou au bon fonctionnement de l’équipement terminal et des services disponibles au bénéfice des utilisateurs non professionnels et auxquelles des pratiques moins limitatives du droit énoncé au même premier alinéa ne peuvent se substituer

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Le dispositif prévu par l’article 1er établit le principe du libre choix du consommateur sur les terminaux. Comme je l’ai déjà dit, je soutiens ce dispositif, qui me paraît aller dans le bon sens.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er laisse la possibilité aux fournisseurs de systèmes d’exploitation de justifier d’éventuelles limitations au choix des consommateurs. À mon sens, il est trop permissif à cet égard, notamment parce qu’il introduit une marge d’interprétation importante.

Cet amendement vise donc à éviter le dévoiement du dispositif en le rendant plus restrictif, notamment en écartant la possibilité d’une restriction du choix des consommateurs pour le « bon fonctionnement de l’équipement terminal ». Cette formule est selon nous un peu floue, imprécise.

En évitant tout dévoiement par des interprétations, l’adoption de cet amendement limiterait aussi le nombre des contentieux, que les géants du numérique, avec leurs légions d’avocats, peuvent facilement faire durer des années.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Montaugé, rapporteur. Avant toute chose, je veux rendre hommage, en mon nom propre, au travail de Catherine Morin-Desailly, matérialisé notamment dans un rapport de grande qualité rendu voilà quelques années. La commission d’enquête a d’ailleurs fait référence à ce rapport, qui mérite d’être connu.

Monsieur Malhuret, la commission estime disproportionné de ne pas permettre des restrictions justifiées par le bon fonctionnement du terminal. Nous craignons qu’en laissant ouverte une possibilité allant au-delà de ce que prévoit le texte les utilisateurs ne puissent se retrouver avec des terminaux, par exemple des smartphones, qui ne fonctionnent pas ou plus, parce qu’ils seraient allés trop loin dans l’adaptation. C’est la raison pour laquelle, après une réflexion approfondie, nous émettons un avis défavorable sur votre amendement, tout en comprenant votre position de principe.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Monsieur le président, permettez-moi une petite déclaration liminaire, même si je ne réussirai probablement pas à convaincre la Haute Assemblée de suivre la position du Gouvernement. Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, sur le fond, de manière générale, nous voyons d’un bon œil les propositions qui sont faites, mais, pour des raisons d’efficacité et de tactique dans le débat européen, nous serons défavorables à la proposition de loi.

Toutefois, par respect pour le débat parlementaire, bien évidemment, je donnerai l’avis du Gouvernement, si possible étayé, sur les amendements. Ainsi, nous aurons l’occasion d’échanger sur des questions précises et techniques, ce qui n’emporte pas pour le Gouvernement adhésion à l’ensemble du texte.

En l’espèce, sur l’amendement présenté par M. Malhuret, je partage l’avis de la commission. Le Conseil d’État a souligné que la possibilité de déroger aux obligations prévues par la proposition de loi pour des motifs de bon fonctionnement de l’équipement terminal était nécessaire pour préserver la faisabilité technique de la mesure. Supprimer cette exception conduirait à fragiliser la proportionnalité de ce dispositif.

M. Claude Malhuret. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par des articles L. 106 à L. 108 ainsi rédigés :

« Art. L.106. – Le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions, et sur la base d’une décision motivée recueillir auprès des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105 les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, de l’obligation prévue au II du même article L. 105.

« Art. L.107. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse encourage la mise à disposition, dans le respect des secrets protégés par la loi, des informations susceptibles de favoriser la liberté de choix des utilisateurs non professionnels d’équipements terminaux. Elle met en place ou accompagne la mise en place par des tiers, dans les conditions prévues au II du présent article, des outils d’évaluation et de comparaison des pratiques mises en œuvre par les fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105.

« II. – Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d’application, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant les contenus, conditions et modalités de transmission ou de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives aux équipements terminaux et à leurs systèmes d’exploitation, dans la mesure où cela s’avère justifié pour la réalisation de l’objectif mentionné à l’article L. 104.

« Art. L. 108. – I. – En cas de différend entre un utilisateur professionnel et un fournisseur de système d’exploitation sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 105, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties.

« L’autorité se prononce, dans le délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l’instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’exercice du droit mentionné au II de l’article L. 105 par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal doit être assuré. L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

« En cas d’atteinte grave et immédiate au droit mentionné au II de l’article L. 105, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

« L’autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

« III. – Les décisions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du I peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation dans le délai d’un mois à compter de leur notification.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

« Les mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d’un mois.

« IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d’appel de Paris.

« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité.

« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans le délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt. »