M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
Après le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE V BIS
« Mesure d’éviction des personnes contacts
« Art. L. 3115-13-1. – I. – Une personne contact est une personne qui, en raison de son exposition à l’une des maladies mentionnées au 1° ou 2° du I de l’article L. 3113-1 du fait d’un contact étroit avec une personne atteinte ou d’un séjour dans une zone concernée par un foyer épidémique, présente un risque élevé de développer ou de transmettre cette maladie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, sans préjudice de l’article L. 1413-13, les agences régionales de santé procèdent à la recherche et à l’information des personnes contacts ainsi que des professionnels de santé concernés sur les mesures de prévention nécessaires pour éviter le développement et la transmission de la maladie. Elles sollicitent à cet égard le ou les traitements de données mentionnés au I de l’article L. 3113-1 et à l’article L. 3115-7.
« II. – Sans préjudice de l’article L. 3115-10 et dans les situations mentionnées aux articles L. 1413-15, L. 3115-1 ou L. 3131-1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, sur avis médical motivé, prendre, pour le compte du représentant de l’État dans le département, une mesure d’éviction à l’égard d’une personne contact. La personne contact qui fait l’objet d’une telle mesure est tenue de limiter sa présence dans les lieux regroupant du public. Les conditions d’exécution de la mesure d’éviction sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
« La personne contact bénéficie d’un suivi médical adapté durant toute la période d’éviction. La transmission de ses données se fait dans les conditions prévues au I de l’article L. 3113-1.
« Une mesure d’éviction ne peut excéder une durée de sept jours, renouvelable une fois. Le directeur général de l’agence régionale de santé en informe sans délai le procureur de la République.
« Toute personne qui fait l’objet d’une mesure d’éviction peut se prévaloir de l’application de cette mesure pour faire valoir ses droits. »
M. le président. L’amendement n° 26, présenté par M. Lévrier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer la référence :
III
par la référence :
Ier
La parole est à M. le rapporteur.
M. Martin Lévrier, rapporteur. Il s’agit de corriger une erreur de référence, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3, 6, première et dernière phrases, 7, première phrase, 8, première phrase, et 9
Après les mots :
d’éviction
insérer les mots :
ou de maintien à domicile
II. – Alinéa 6, deuxième phrase
1° Supprimer le mot :
telle
2° Après le mot :
mesure
insérer les mots :
d’éviction
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Je souhaite rappeler toute l’importance de cet article au regard des événements actuels liés à l’épidémie de coronavirus. Vous savez que la France a mis en place une stratégie visant à limiter la propagation du virus sur son territoire en assurant la recherche active et la prise en charge précoce des personnes atteintes et de leurs contacts.
Une prise en charge est organisée pour les malades, les cas contacts et les personnes ayant séjourné dans une zone où sévit l’épidémie. Ses modalités ont fait l’objet d’une analyse précise du Haut Conseil de la santé publique dans son rapport sur les interventions non pharmaceutiques à mettre en œuvre pour limiter la propagation des maladies transmissibles lorsqu’il n’existe ni médicament ni vaccin efficace.
Le Haut Conseil a retenu trois modalités de prise en charge : l’éviction, le maintien à domicile et l’isolement.
Au nom de considérations pratiques qui tiennent à leur nombre, nous avons choisi de placer à l’isolement dans un même centre d’hébergement nos compatriotes rapatriés. Mais l’objectif prioritaire, rappelé par le Haut Conseil, reste de placer les personnes contacts à l’isolement chez elles ; c’est ce que nous appelons « maintien à domicile ». Ce recours au maintien à domicile est une pratique utilisée par d’autres pays, par exemple le Japon.
Dans le schéma proposé par le Gouvernement, ce maintien à domicile s’accompagne d’un suivi médical : prise de température, tests biologiques. Les personnes concernées doivent respecter des mesures prophylactiques, comme le port d’un masque, afin de ne pas contaminer leur entourage.
L’objet de cet amendement est donc de rétablir, aux côtés de l’éviction qui reste une mesure d’éloignement de premier niveau, la mesure de maintien à domicile qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi et dont on voit aujourd’hui toute l’importance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martin Lévrier, rapporteur. Compte tenu du contexte d’urgence qui entoure la crise actuelle à laquelle le nouveau coronavirus nous expose, et en raison des corrections que la commission des affaires sociales a apportées à l’article 6 afin de garantir les droits des personnes évincées, je ne vois pas d’obstacle à ce que la mesure inclue la possibilité de maintien à domicile d’une personne.
Avis favorable de la commission.
M. le président. L’amendement n° 28, présenté par M. Lévrier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 1226-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent en cas d’éviction telle que définie à l’article L. 3115-13-1 du code de la santé publique. » ;
2° Après l’article L. 1226-9, il est inséré un nouvel article L. 1226-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-9-1. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en cas d’éviction telle que définie à l’article L. 3115-13-1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Martin Lévrier, rapporteur. Cet amendement est le fruit d’une préoccupation personnelle – vous m’avez entendu l’exprimer lors de la discussion générale – dont l’ensemble de la commission des affaires sociales a tenu à se faire l’écho.
Il n’est pas tant question de sa teneur, largement dictée par les contraintes auxquelles l’article 40 de la Constitution nous soumet, que de l’intention qui préside à son dépôt.
Il s’agit d’attirer votre attention, mes chers collègues, sur la nécessité de rendre toute personne contact évincée, dont je rappelle que la mesure d’éviction la place vis-à-vis de son employeur dans une situation de forte vulnérabilité, éligible au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Un décret du 31 janvier dernier a certes prévu des conditions dérogatoires d’octroi des prestations en espèces délivrées par les régimes d’assurance maladie pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement pour avoir été en contact avec une personne atteinte par le coronavirus.
Cette mesure n’est toutefois pas satisfaisante ; elle n’est le résultat que d’une habilitation offerte par le législateur, et non d’un droit qui la garantirait directement.
Par ailleurs, l’ouverture de ce droit est limitée aux seuls cas de crise ou d’urgence sanitaires, qui ne sauraient, à l’avenir, résumer l’ensemble des hypothèses d’éviction.
L’intention de la commission, en déposant cet amendement, est par conséquent d’inciter à ce que l’indemnisation des personnes évincées, quelles qu’elles soient, n’ait plus à faire l’objet d’un décret d’application spécifique, mais soit directement garantie par la loi.
Notre amendement n’a d’autre objet que d’intégrer toutes les personnes contacts évincées, quel que soit le contexte général de leur éviction, dans le droit commun de l’indemnisation des arrêts maladie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur, vous soulevez la question de la protection du salarié qui ferait l’objet d’une mesure d’éviction. C’est une question importante puisque, pour des raisons de santé publique, les autorités sanitaires peuvent décider qu’une personne ne se rendra pas sur son lieu de travail pendant plusieurs jours, voire semaines, selon la nature de l’affection.
Comme vous avez pu le constater, nous avons récemment organisé, par décret, l’indemnisation des personnes contacts concernées par l’épidémie de coronavirus. Le code de la sécurité sociale permet une telle prise en charge exceptionnelle. C’est un premier point important, signe que nous partageons la même volonté : protéger la santé publique tout en protégeant les salariés.
Avec cet amendement, monsieur le rapporteur, vous soulevez un autre point, celui des conséquences d’une absence pour un motif qui n’est pas prévu par le code du travail : un salarié frappé d’une mesure d’éviction pour motif sanitaire court le risque de se voir reprocher une absence injustifiée par son employeur.
La question posée est légitime, et une solution doit être trouvée. Cependant, l’adoption de votre amendement ne permettrait pas d’y répondre complètement.
Un exemple : en l’état, la disposition que vous proposez ne permet pas de couvrir les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires.
Pour ces raisons, je pense qu’il faut mettre à profit la navette parlementaire pour approfondir la réflexion sur ce point et trouver les moyens de garantir une mise en œuvre efficace de ce dispositif. Je vous invite donc, monsieur le rapporteur, à retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis de sagesse.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 28 est-il maintenu ?
M. Martin Lévrier, rapporteur. Je remercie Mme la secrétaire d’État d’avoir considéré l’ensemble des questions soulevées par cet amendement. Il me paraît important de l’introduire dans la navette, afin que l’Assemblée nationale puisse s’en saisir. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Nous allons voter en faveur de cet amendement.
Un point, néanmoins, me laisse perplexe : il faut, nous dit-on, attendre d’en savoir plus avant d’adopter un tel amendement, alors même que, par ailleurs, on légifère sans prendre en compte le fait qu’un travail est en cours, à l’Assemblée nationale, sur ces questions – je l’ai déjà dit.
Selon les thématiques, c’est quand même « deux poids, deux mesures » !
Songez à la loi sur les retraites : on nous dit qu’il faut légiférer même si les résultats de la conférence de financement font défaut, même si, donc, on ne sait pas tout.
Il faut un petit peu de cohérence ! Cela simplifierait notre travail d’élaboration de la loi.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
Après l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-1-1. – I. – Sans préjudice des articles L. 1311-4, L. 3115-10 et L. 3131-1, lorsqu’une personne atteinte d’une des maladies mentionnées au 1° du I de l’article L. 3113-1 crée, par son refus de respecter les prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, il peut être décidé de sa mise à l’isolement contraint dans un établissement de santé disposant des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« II. – La décision mentionnée au I est prise par arrêté préfectoral motivé, pris sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé après avis médical motivé et circonstancié. Le représentant de l’État dans le département en informe sans délai le procureur de la République, ainsi que le ministre chargé de la santé. La période d’isolement contraint mentionnée à l’arrêté préfectoral ne peut excéder un délai d’un mois, renouvelable une fois.
« Les conditions d’exécution de la mise à l’isolement contraint sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
« III. – Le second alinéa du I de l’article L. 3115-13-1 est applicable. »
M. le président. L’amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Après le mot :
exécution
insérer les mots :
du présent article, et notamment
2° Après le mot :
contraint
insérer les mots :
et de la levée de la mesure
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes aux personnes touchées par une mesure d’isolement contraint en prévoyant que le décret en Conseil d’État qui sera nécessaire pour en préciser l’application devra bien s’attacher à définir les conditions de levée de la mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martin Lévrier, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Chapitre III
Mesures de prévention contre d’autres problèmes épidémiques
Article 8
Le chapitre V du titre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3135-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 3135-5. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1 et sans préjudice de l’article L. 5125-25 du présent code, afin de mettre en œuvre le plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, la distribution de produits de santé figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peut être directement effectuée par livraison au domicile des personnes concernées par le plan par l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage, sous la supervision d’un ou plusieurs pharmaciens. »
M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Berthet, Deroche, Imbert, Gruny, Morhet-Richaud, Lherbier, Bories et Sittler, MM. Bouchet, Bonne et Canevet, Mme Lassarade et M. Bonhomme, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après les mots :
produits de santé
insérer les mots :
strictement nécessaires à la prise en charge urgente des personnes visées par l’application dudit plan, non retirés dans une pharmacie d’officine et
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il conclut pour ce faire une convention avec un ou plusieurs pharmaciens d’officine.
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Si l’objectif de sécurité des personnes logeant à proximité des centrales justifie que l’on fasse tout ce qui est possible pour garantir qu’elles aient à disposition des comprimés d’iode, il convient de circonscrire la dérogation faite au monopole pharmaceutique, en précisant tout d’abord que la liste des produits de santé distribuables par l’exploitant est limitée aux produits de santé « strictement nécessaires à la prise en charge urgente des personnes visées par l’application dudit plan ».
Par ailleurs, l’exposé des motifs indique qu’il s’agit de prévoir un mode de distribution complémentaire au retrait en officine, ce que le dispositif ne précise nullement. Il est donc proposé d’effectuer une telle précision.
Enfin, la mention d’une supervision pharmaceutique est imprécise. Il est proposé de prévoir qu’une convention soit signée entre l’exploitant et un ou plusieurs pharmaciens d’officine, afin de préciser cette articulation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martin Lévrier, rapporteur. Il semble que l’adoption de cet amendement aurait pour effet d’ajouter une contrainte à la distribution dérogatoire directe au bénéficiaire de certains produits de santé en cas de plan Orsec. La supervision de la distribution par un ou plusieurs pharmaciens paraît une garantie suffisante, sans qu’il soit besoin d’y ajouter une convention. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Jasmin, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
ouvrage
insérer les mots :
, et à sa charge
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. L’article 8 prévoit, sur les territoires concernés par des plans Orsec, une dérogation au monopole détenu par les pharmaciens en matière de dispensation publique des médicaments et de certains produits de santé.
Il prévoit également la distribution de certains produits par livraison directe au domicile des personnes.
Or la rédaction actuelle ne précise pas l’acteur qui assume la charge financière de cette livraison à domicile.
Cet amendement vise à y remédier en prévoyant que cette charge revienne à l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage concerné.
Pour ce qui est des installations nucléaires, d’ailleurs, c’est bien aujourd’hui l’exploitant des centrales qui finance les comprimés d’iode que les personnes vivant autour de la centrale doivent aller récupérer dans les pharmacies.
Il est donc logique qu’il en soit de même pour la livraison visée à l’article 8.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martin Lévrier, rapporteur. Cette précision, qui vise à mettre à la charge de l’exploitant la distribution des comprimés d’iode en cas de plan Orsec, semble en effet utile. L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. J’entends bien la demande de précision : il s’agit de mettre à la charge des exploitants de centrales nucléaires entre autres les frais liés à l’envoi postal de produits de santé.
L’article 8 ne vise qu’à inscrire dans le code de la santé publique la possibilité de déroger au monopole des pharmaciens. La précision que vous souhaitez introduire dans le texte ne semble pas relever des dispositions du code de la santé publique.
Sans remettre en cause ce principe d’une possible dérogation, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Arnell, Artano, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre d’un plan particulier d’intervention intègre l’ensemble des communes membres d’un établissement mentionné à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Cet amendement a été déposé par ma collègue Véronique Guillotin et plusieurs autres collègues du RDSE.
Le rayon des plans particuliers d’intervention en cas d’accident nucléaire a été étendu à 20 kilomètres autour des installations. Ces PPI déterminent notamment le périmètre dans lequel des pastilles d’iode sont distribuées gratuitement aux habitants. Si le rayon est récemment passé de 10 à 20 kilomètres, il reste bien en deçà du niveau fixé par nombre de nos voisins, comme la Belgique, où il est de 100 kilomètres, ou le Luxembourg, qui distribue gratuitement des pastilles d’iode sur l’ensemble de son territoire en prévention d’un accident à Cattenom, en Moselle.
Nos centrales nucléaires sont vieillissantes, et les phénomènes climatiques s’intensifient. Il paraît donc nécessaire d’engager des actions plus poussées en matière de protection sanitaire des populations exposées à ces risques. Si la prise de pastilles d’iode ne permet pas d’éviter l’accident, elle est une solution d’urgence permettant d’empêcher en partie le développement de cancers et de troubles de la thyroïde après une exposition radioactive.
Puisqu’il n’est pas question de faire des économies sur la santé de nos concitoyens, et pour répondre à leur inquiétude légitime, cet amendement vise à étendre le périmètre des PPI à l’échelle de l’intercommunalité. L’échelle nationale aurait été préférable, mais nous proposons une solution de compromis : dès lors qu’une commune entre dans le rayon des 20 kilomètres, l’ensemble des communes membres de son intercommunalité intègre également le périmètre du PPI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martin Lévrier, rapporteur. Le dépôt de cet amendement fait suite à une préoccupation exprimée par notre collègue sur la pertinence des périmètres des plans particuliers d’intervention.
Il semble opportun d’élargir le champ de ces périmètres à l’ensemble de l’intercommunalité. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Les PPI relèvent de la constatation d’un danger potentiel sur un territoire, et non d’un ressort administratif. L’élargissement de leur périmètre à l’ensemble des communes d’une intercommunalité marquerait un changement radical d’approche en matière de réponse aux risques. Compte tenu de la taille de ces intercommunalités issues des diverses réformes territoriales, de très vastes zones du territoire seraient concernées par ces périmètres. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.
Mme Céline Brulin. Je n’avais pas pensé à la possibilité d’élargir le périmètre jusqu’à l’ensemble de l’intercommunalité. Mais je voudrais faire part d’une expérience très concrète. Avec l’extension des rayons des PPI de 10 à 20 kilomètres, la commune de Fécamp, en Seine-Maritime, entre dans le PPI de la centrale nucléaire de Paluel. Or l’application stricte de cette règle donne à la moitié des habitants de la ville accès à des pastilles d’iode, l’autre moitié en étant privée.
Vous imaginez bien que la population comprend assez mal pourquoi certains riverains, parce qu’ils habitent d’un côté d’une rue, bénéficient de ces pastilles, quand les autres, qui vivent de l’autre côté de la même rue, n’y ont pas droit !
Il me semble assez pertinent de ne pas raisonner en s’armant seulement d’un compas, et de prendre en compte la réalité du terrain : si nous ne faisons pas en sorte qu’au moins une commune entière, voire une intercommunalité, puisse bénéficier du même dispositif, nous irons au-devant d’incompréhensions totales, pour ne pas dire de doutes, de la part des populations, qui auront le sentiment – je le dis de manière triviale – qu’on « mégote » sur leur santé et leur sécurité, ce qu’aucun d’entre nous ne souhaite faire.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.
M. Guillaume Arnell. L’argumentaire qui vient d’être développé est pertinent.
Je voudrais ajouter, à l’intention de Mme la secrétaire d’État, un argument supplémentaire. Nos voisins, pour parer à des problèmes analogues, ont élargi leurs propres périmètres d’intervention : au Luxembourg, le rayon est de 40 kilomètres ; en Belgique, il est de 100 kilomètres.
Il faudrait peut-être, en la matière, qu’on parvienne à une harmonisation européenne.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’entends vos inquiétudes, et les exemples qui sont donnés sont tout à fait éloquents.
Je prends un autre cas : celui d’une centrale située à la frontière d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ; le PPI tel que vous le proposez couvrira tout l’EPCI sans couvrir le territoire adjacent.
Au-delà de la question de savoir s’il faut étendre le périmètre aux dimensions d’une commune ou d’une intercommunalité, réfléchissons à l’opportunité et aux modalités d’un élargissement.
Je maintiens donc mon avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Martin Lévrier, rapporteur. L’objet de cet amendement est d’intégrer au PPI toutes les villes d’un EPCI dès lors que l’une d’elles entre dans le rayon de 20 kilomètres ; le nouveau rayon sera donc supérieur à 20 kilomètres : nous allons au-delà. C’est un peu mieux !
M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 9
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 3811-2 et L. 3811-3 sont abrogés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3821-1, les mots : « n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 » sont remplacés par les mots : « n° … du … relative à la sécurité sanitaire » ;
3° (Supprimé)
4° Après l’article L. 3841-1, il est inséré un article L. 3841-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3841-1-1. – Les dispositions de l’article L. 3114-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la sécurité sanitaire. Toutefois, pour l’application du même article L. 3114-4, les références à l’agence régionale de santé sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République. »
II et III. – (Supprimés) – (Adopté.)
Article 10
I. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.