M. Bernard Jomier. Ce n’est pas ce que nous avons dit !

Mme Agnès Buzyn, ministre. Pardonnez-moi : il aurait fallu non pas supprimer les enfants, mais mettre le gène de la mucoviscidose dans la liste des gènes à rechercher, car des enfants mouraient à l’âge de 5 ans. Nous avons plein de maladies comme cela.

Par ailleurs, toutes les maladies ne sont pas mortelles. Dans certaines, on a un handicap. Peut-être allons-nous trouver des traitements.

L’article 10 ter revient à dire que certaines pathologies sont trop graves et que l’on ne veut pas imposer cela aux familles – je peux l’entendre –, d’où le choix de confier à un groupe d’experts le soin de déterminer les dix gènes qu’il faut rechercher. Honnêtement, ce n’est pas, me semble-t-il, la société que nous souhaitons. Nous souhaitons une société du progrès médical, pas une société du tri. Nous voulons évidemment accompagner au mieux les familles. Nous pouvons le faire. Le conseil génétique permet aux familles avec une pathologie grave de rechercher le gène à temps. Mais il ne s’agit pas de dix ou vingt gènes.

Si nous ouvrons aujourd’hui la possibilité de rechercher dix gènes de maladies graves, peut-être refuserons dans vingt ou trente ans d’avoir un Alzheimer à 40 ans ou un diabète à 50 ans. Qui fixe la limite ? Ce serait la porte ouverte à tous les tris. Qui peut définir la limite de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est pas en termes de risques pour la société ?

L’article 10 ter me trouble effectivement énormément. Je ne pense pas que ce soit aux experts aujourd’hui de décider quel type de société nous souhaitons et de définir une liste de ce qui est acceptable ou pas. (Applaudissements sur les travées des groupes LaREM et Les Indépendants, ainsi que sur des travées des groupes RDSE, UC et Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Une fois de plus, nos débats sont extrêmement intéressants. Nous ne pensons pas qu’il y aurait les bien-pensants d’un côté et ceux qui auraient tort de l’autre.

Je fais partie de la commission spéciale. Il y a eu un réel travail. La proposition d’article qui nous est soumise se fonde sur une réflexion sur la prévention, sur la base de tout ce que nous avons entendu.

Faisons attention aux termes qui sont employés. Je le dis avec d’autant plus de force que notre groupe suivra Mme la ministre, dont la démonstration sur les acteurs légitimes pour décider et les possibles dérives nous convainc. Mais n’attribuons pas à la commission spéciale des intentions qu’elle n’a jamais eues. Les travaux de tous les rapporteurs ont montré ce qu’il en était tout au long de l’examen du texte. Bien entendu, on peut avoir des désaccords de fond.

Madame la ministre, vous avez évoqué – je sais que c’est une conviction forte pour vous – les traitements relatifs aux enfants et les progrès de la médecine. Nous nous demandons effectivement comment apporter le meilleur à chacune et à chacun, quelles que soient ses origines, ses difficultés et sa maladie. Mais cela met en lumière combien il est important d’avoir un système de protection sociale le plus haut possible pour tout le monde. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, ce qui implique une prise en charge à 100 % ; chaque traitement doit être accessible pour tout le monde, quel qu’en soit le coût.

En ce moment, je trouve que c’est largement oublié dans la politique du Gouvernement…

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Madame la ministre, j’ai entendu votre argumentation. Elle parle, je le crois, à tous ceux ici qui craignent que l’eugénisme puisse s’instiller et devenir une règle de la médecine dans notre société.

Pour ma part, je pense que, pour devenir une pratique, l’eugénisme exige plus qu’un dispositif extrêmement encadré, avec beaucoup de crans de sécurité, comme celui qui est défini à l’article 10 ter. Il est prévu de consulter la Haute Autorité de santé, les sociétés savantes et l’Agence de la biomédecine. Et je rappelle que l’avis du Comité consultatif national d’éthique était favorable.

L’eugénisme ne suppose pas simplement une loi. C’est avant tout une question politique. L’eugénisme a été pratiqué dans des conditions politiques particulières. Nous avons tous en tête celui des nazis. On songe moins à un autre eugénisme, beaucoup plus expéditif, qui a été pratiqué dans les pays du Nord au début du XXe siècle avec la stérilisation forcée des populations fragiles. Mais ce n’est pas de cela que nous parlons. Nous ne sommes pas en train de discuter de possibilités que la loi ouvrirait.

Permettez-moi de m’étonner. Pourquoi n’aurait-on pas confiance dans l’ensemble des autorités ? Madame la ministre, vous pouvez ne pas vouloir établir la liste, mais alors dites-le franchement !

Vous avez pris l’exemple de la mucoviscidose. Votre argumentation a une limite. Vous avez indiqué que l’on aurait « supprimé » des enfants atteints de mucoviscidose. Mais, aujourd’hui, si un premier enfant est né avec la mucoviscidose, on pratique le dépistage pour le deuxième ! Ce que vous craignez est donc déjà pratiqué – fort heureusement ! – et encadré. Et ce n’est pas plus ou moins immoral pour le premier enfant que pour les suivants. Il n’est pas possible d’aborder le débat dans de tels termes.

Je m’étonne de votre manque de confiance à l’égard de vos pairs. Les conditions politiques pour que l’on puisse craindre l’eugénisme aujourd’hui ne me semblent pas réunies. Et si elles l’étaient, ce n’est pas un tel article qui pèserait beaucoup par rapport à ce qui se passerait.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour explication de vote.

Mme Corinne Imbert. Nous vous avons bien écoutée, madame la ministre. Dans son article, notre collègue rapporteur de la commission spéciale a opté pour un dispositif bien encadré, prudent, à titre expérimental. Il n’y a personne parmi nous qui ne souhaite pas une société inclusive. Nous travaillons évidemment en ce sens.

Mais s’il ne faut pas établir de liste et rechercher quelques gènes responsables de maladies graves, voire incurables, pourquoi continue-t-on à faire le dépistage de la trisomie 21 ? Vous souhaitez une société inclusive ? Très bien. Mais, dans ce cas, êtes-vous prête à supprimer le dépistage de la trisomie 21 qui est proposé à toutes les femmes enceintes ? (Applaudissements sur des travées des groupes UC, Les Indépendants et SOCR.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Le dépistage de la trisomie 21 n’a rien à voir. La trisomie 21 n’est pas une maladie génétique ; c’est une anomalie acquise pendant la fabrication de l’embryon. Comme c’est extrêmement fréquent à partir d’un certain âge, le dépistage est offert – nous aurons cette discussion sur le diagnostic préimplantatoire pour la recherche d’aneuploïdies (DPI-A) – aux femmes enceintes, sachant qu’un certain nombre d’entre elles décident de ne pas faire d’avortement médical. Trier en amont par rapport à une pathologie très fréquente à partir d’un certain âge et proposer une éventuelle interruption médicale de grossesse pour celles qui le souhaitent – un certain nombre de familles acceptent l’enfant –, ce n’est pas du tout la même démarche.

Le processus sociétal qui est envisagé est très différent. La société française proposerait à toutes les familles, à tous les citoyens de caractériser leur génome pour X maladies définies par une liste encadrée par un arrêté susceptible de changer d’année en année. Ainsi, dans dix ans, il y aura peut-être non pas dix, mais cinquante ou soixante gènes. Qui placera le curseur ? Comment celui-ci évoluera-t-il ?

On fait confiance à des sociétés savantes. Peut-être celles-ci avanceront-elles un jour un argument de coût sociétal. D’aucuns considéreront peut-être dans cinq ans que le traitement de l’amyotrophie spinale, un million d’euros par enfant, est trop cher.

On ouvre ainsi progressivement la porte vers le choix sociétal de ne pas accepter un certain nombre de pathologies. Cela n’a rien à voir avec la trisomie 21, qui n’est pas une maladie génétique ; c’est une anomalie acquise. Elle est dépistée uniquement chez les femmes déjà porteuses de l’enfant.

Je reviens sur l’interpellation de Mme Rossignol. Faut-il faire confiance à des médecins pour établir une liste de ce qui doit être accepté ou pas ? Quels critères choisit-on ? Est-il plus grave d’avoir une maladie mortelle à l’âge de 2 ans ou une maladie profondément handicapante dont on ne meurt jamais ? Qui met en balance le handicap et la souffrance psychique, la souffrance psychique et la souffrance physique, la souffrance physique et la mort ? Jusqu’à quel âge accepte-t-on la mort ? Jusqu’à quel âge ne l’accepte-t-on pas ? Je trouve que ce sont des questions abyssales.

Je ne sais pas pourquoi je laisserais à des généticiens, à des obstétriciens ou à des pédiatres le choix de décider que la souffrance physique, la souffrance psychique, la mort à 5 ans ou la mort à l’âge de 10 ans sont plus graves ou moins graves.

Nous devons prendre nos responsabilités. La liste ne peut pas relever d’un simple choix d’experts. Selon moi, si vous voulez prévoir le dépistage préconceptionnel, c’est au législateur de décider, et non à des experts. Sinon, parmi ceux qui seront désignés dans le groupe de travail, certains ne supporteront pas la mort d’un enfant à 2 ans quand d’autres ne supporteront pas le handicap… En réalité, c’est un choix impossible.

Je considère qu’on ouvre la porte à un champ des possibles effrayant : on commence par trois maladies graves mortelles à l’âge de 1 an et, dans dix ou vingt ans, on refusera des maladies trop coûteuses à l’âge de 30 ans. Il n’y a pas de critère propre qui permette de positionner le curseur. Il n’y a qu’un champ des possibles entre le handicap, la douleur, la mort, le prix et la capacité à soigner.

En plus, cela évolue dans le temps. L’amyotrophie spinale était une maladie mortelle à l’âge de 2 ans. Une thérapie génique arrive. Elle est très chère. Nous pouvons décider aujourd’hui de ne plus détecter cette pathologie puisqu’il existe un traitement. Mais peut-être que l’on ne voudra plus payer un million d’euros par enfant dans cinq ans.

Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est une porte que je ne veux pas ouvrir. C’est peut-être personnel ; mais c’est aussi le choix du Gouvernement, un choix qui a été mûrement réfléchi. Bien entendu, nous vous laissons légiférer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 291.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 81 :

Nombre de votants 330
Nombre de suffrages exprimés 322
Pour l’adoption 224
Contre 98

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 10 ter est supprimé.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 10 ter (nouveau)
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Article 11

Article additionnel après l’article 10 ter

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par Mme Doineau, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1131-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-. - La communication des résultats d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut en aucun cas être exigée d’une personne et il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion ou de l’application d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat. »

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. Je retire cet amendement, monsieur le président. En effet, après le vote de l’amendement précédent, il n’a plus de sens.

M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.

Article additionnel après l'article 10 ter - Amendement n° 7
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Article 12

Article 11

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4001-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4001-3. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, le professionnel de santé envisage de recourir à un traitement algorithmique, il en informe préalablement le patient et lui explique sous une forme intelligible la manière dont ce traitement serait mis en œuvre à son égard. Seules l’urgence et l’impossibilité d’informer peuvent y faire obstacle.

« La saisie d’informations relatives au patient dans le traitement algorithmique se fait sous le contrôle du professionnel de santé qui a recours audit traitement.

« Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement algorithmique.

« Les concepteurs d’un traitement algorithmique mentionné au premier alinéa s’assurent de la transparence du fonctionnement de l’outil pour ses utilisateurs.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la mise en œuvre de l’information du patient, les conditions d’utilisation du traitement algorithmique par les professionnels de santé et celles dans lesquelles la transparence du fonctionnement dudit traitement est assurée par son concepteur. »

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. L’article 11 porte sur l’intelligence artificielle (IA) en santé, un domaine dans lequel nous sommes à la recherche d’un équilibre, comme sur les autres sujets de bioéthique.

L’environnement de l’IA étant très encadré par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et par les normes nationales, une législation trop restrictive risquerait de bloquer l’innovation en France et de conduire les professionnels de santé et les patients à se tourner vers d’autres solutions conçues hors d’Europe, dont nous ne pourrions garantir le caractère éthique.

L’article 11 introduit donc trois nouvelles normes nécessaires : un devoir d’information du patient sur le recours à l’intelligence artificielle dans sa prise en charge ; un nouveau principe, fondamental, de garantie humaine de l’intelligence artificielle, permettant d’assurer que l’algorithme et son évolution resteront sous la supervision de professionnels de santé ; enfin, une obligation de traçabilité tout au long du processus de médecine algorithmique. Il me semble que ces normes apportent des garanties suffisantes.

Depuis sa reconnaissance par le CCNE, le principe de garantie humaine de l’intelligence artificielle en santé a été repris en Europe, mais aussi à l’échelon international, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La France est donc à l’avant-garde d’une régulation positive de l’IA en matière de santé. Le moment est à la préparation active de sa mise en œuvre par un effort résolu de formation des professionnels médicaux et paramédicaux aux potentialités nouvelles, mais aussi aux risques éthiques associés à la diffusion de l’IA en santé. Il ne faut plus différer cette nécessaire préparation collective !

M. le président. L’amendement n° 205, présenté par Mmes Assassi, Cohen, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le consentement exprès, libre et éclairé du patient ou de son représentant légal doit être recueilli préalablement et à toutes les étapes de sa mise en œuvre.

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé et aux patients ou à leur représentant légal concernés.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’intelligence artificielle soulève, en tant que telle, des enjeux considérables, a fortiori lorsqu’elle est appliquée au domaine de la santé.

Une question se pose plus particulièrement dans ce cadre : comment permettre à l’humain de garder la main ?

En la matière, le rapporteur en charge de cette problématique a fait un travail qui, selon nous, va dans le sens du respect de nos principes éthiques, notamment avec la consécration du principe d’une garantie humaine dans l’interprétation des résultats en cas d’utilisation d’un algorithme.

En ce sens, certaines recommandations de la CNIL, du CCNE et du Défenseur des droits ont été prises en compte. D’autres, en revanche, ont été laissées de côté. Nous souhaitons les intégrer au texte de la commission spéciale par cet amendement, qui vise à intégrer deux garde-fous supplémentaires au traitement algorithmique des données sanitaires, dont il nous semble important de ne pas faire l’économie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Cet amendement a pour objet l’encadrement de l’utilisation d’un traitement algorithmique en matière médicale.

La commission spéciale a largement tenu compte des avis du CCNE dans ses travaux, notamment aux articles 10 bis et 10 ter.

Les positions du CCNE sur l’IA, notamment, nous semblent pertinentes. La commission spéciale a d’ailleurs déjà renforcé les garanties en matière de consentement exprès du patient, en prévoyant l’information préalable du patient, alors que le projet de loi ne la prévoyait qu’au moment des résultats.

Vous voulez également rétablir la mention de la « traçabilité » du traitement. La commission spéciale l’avait trouvée peu claire et l’avait remplacée par une obligation de transparence du traitement algorithmique, pour éviter que celui-ci ne fonctionne comme une boîte noire. Votre proposition serait donc redondante avec le texte de la commission.

Enfin, vous mentionnez dans l’objet de votre amendement qu’une décision médicale ne devrait pas exclusivement se fonder sur un traitement algorithmique. Ce point est d’ores et déjà satisfait, puisqu’il s’agit du souci, voire de l’obsession de la commission spéciale !

En conséquence, la commission spéciale sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° 205 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 205 est retiré.

Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) La seconde phrase du 1° de l’article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d’imagerie et d’exploration de l’activité cérébrale ».

III. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 315, présenté par M. Henno, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

et d’exploration de l’activité

La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 315.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Chapitre Ier

Article 13

I. – Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « esthétiques » est remplacé par les mots : « sans finalité médicale » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 1151-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1151-4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements, à l’exception des équipements relevant des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211-1, ayant pour effet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. »

II. – (Non modifié) Après le 15° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Rendre les avis mentionnés aux articles L. 1151-3 et L. 1151-4 du code de la santé publique. » – (Adopté.)

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

Chapitre Ier

Aménager le régime actuel de recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires

Article 13
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Article 17 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 316, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique. Cet amendement vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre IV de ce projet de loi, sachant que son article 15 contient des dispositions relatives aux cellules pluripotentes induites.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 316.

(Lamendement est adopté.)

En conséquence, l’intitulé du chapitre Ier est ainsi modifié.

Nous allons maintenant examiner l’article 17 du projet de loi, pour lequel la priorité a été ordonnée.

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre Ier
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Article 14 (début)

Article 17 (priorité)

I. – Le second alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La création d’embryons chimériques est interdite lorsqu’elle résulte :

« – de la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ;

« – de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines.

« La modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites d’origine humaine est subordonnée au respect des dispositions du II de l’article L. 2151-7. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 16-4 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « , au diagnostic » ;

2° La première occurrence du mot : « génétiques » est supprimée.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous abordons à présent les dispositions relatives à la recherche sur l’embryon et les cellules souches.

J’ai demandé que soit examiné en priorité l’article 17, car il aborde la question fondamentale des interdits. La définition de ces derniers, s’agissant notamment des embryons chimériques, aura nécessairement un impact sur l’encadrement qui nous semble le plus opportun pour les recherches sur l’embryon et les cellules souches, traitées aux articles 14 et 15.

Avant d’aborder l’article 17, permettez-moi de clarifier les termes du débat autour des embryons chimériques, en rappelant ce qui est aujourd’hui interdit et ce qui ne l’est pas.

L’interdiction des embryons chimériques figure dans le code de la santé publique.

Deux types de chimères sont aujourd’hui interdits : d’une part, la modification d’embryons humains par l’insertion de cellules animales ; d’autre part, la modification d’embryons animaux par l’insertion de cellules souches embryonnaires humaines.

En revanche, rien ne régit les chimères à partir de cellules souches pluripotentes induites humaines, les fameuses cellules iPS. Ce silence de la loi permet actuellement d’expérimenter l’insertion dans un embryon animal de cellules iPS humaines : ce sont les seuls embryons chimériques possibles en France, expérimentés par des équipes françaises à partir d’embryons de lapins et de macaques.

Que propose le projet de loi du Gouvernement ? Il va résolument plus loin que ce qui est possible aujourd’hui. Il borne en effet l’interdiction des embryons chimériques à la seule modification d’embryons humains avec insertion de cellules provenant d’autres espèces.

Ce faisant, il autorise tout ce qui ne correspond pas à cette définition et ouvre donc une nouvelle voie d’expérimentation. Il permet ainsi la création d’embryons chimériques par insertion dans un embryon animal de cellules souches embryonnaires humaines.

La commission spéciale a refusé d’aller plus loin que ce qui est possible aujourd’hui, tout en ajoutant des verrous pour éviter toute dérive.

Dans ces conditions, la commission spéciale a réintroduit, à l’article 17, l’interdiction visant l’insertion de cellules souches embryonnaires dans un embryon animal.

Pour ce qui est des embryons chimériques recourant aux cellules iPS humaines, outre le respect des principes éthiques fondamentaux, elle encadre leur utilisation à l’article 15, d’une part, en prévoyant l’impossibilité de poursuivre à terme la gestation, et, d’autre part, en fixant une proportion minoritaire de cellules d’origine humaine pour limiter le taux de chimérisme, afin de s’assurer que ces embryons restent bien toujours des embryons animaux.

Voilà donc le cadre de notre débat. Ce qui est en jeu, c’est une ligne rouge de la bioéthique à la française, la question du franchissement de la barrière des espèces. Le CCNE a réclamé un encadrement de ces expérimentations, car insérer dans un embryon animal ne serait-ce que quelques cellules iPS humaines n’est pas une démarche anodine.

C’est à ce besoin d’encadrement que la commission spéciale a cherché à répondre. Ce sera évidemment au Sénat de décider si cet encadrement lui semble pertinent et suffisant.