M. le président. L’amendement n° II-1052, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 99
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles exercent cette option après dépôt auprès de l’administration d’une notification d’option, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration des douanes, en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur chacune de leurs déclarations d’importation.
« L’option s’applique aux opérations intervenant à compter de l’envoi de la notification d’option. Elle peut être dénoncée par demande, sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, formulée auprès de l’administration des douanes, qui valide la renonciation à l’option dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de renonciation. Celle-ci est réputée approuvée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Une petite confusion est à noter entre le dispositif et l’exposé des motifs ; je souhaiterais donc entendre le Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’article 60 du projet de loi prévoit, à compter du 1er janvier 2022, que le paiement en déduction simultanée de la TVA à l’importation auprès de la DGFiP ne sera plus un régime optionnel, mais de droit commun. En conséquence, les entreprises n’auront plus de formalité à effectuer ni d’option à exercer pour bénéficier de ce dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de préciser, comme le proposent les auteurs de l’amendement, que ce régime, qui sera le régime de droit commun, s’appliquera pour l’ensemble des opérations après notification à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Une telle proposition est, sur le fond, satisfaite, car l’ensemble des opérations bénéficieront du nouveau régime sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.
Avis défavorable.
M. Julien Bargeton. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° II-1052 est retiré.
L’amendement n° II-1053, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 102
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. - L’amende prévue au 4 de l’article 1788 A ne s’applique pas lorsque la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée dans les conditions prévues à l’article 293 A, nonobstant la décision pour une personne de faire application de l’option mentionnée aux I et II du présent article. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes pour l’État, résultant du III de l’article 293 A quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De nouveau, une certaine confusion règne entre l’objet et le dispositif ; je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Bargeton. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° II-1053 est retiré.
L’amendement n° II-876, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 124 à 126
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;
b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° II-877, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 126
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
….° Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° II-878, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 126
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9° » sont remplacés par les mots : « , du b du 9° et du 10° » ;
b) Au B, les mots : « et le b du 9° » sont remplacés par les mots : « , le b du 9° et le 10° ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de coordination, derechef.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Une nouvelle fois, avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 60, modifié.
(L’article 60 est adopté.)
Article additionnel après l’article 60
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1000 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du A de l’article 278-0 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;
2° Le 4° de l’article 278 bis est ainsi rédigé :
« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; » ;
3° Le a bis de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
4° Après l’article 298 septdecies, il est inséré un article 298 … ainsi rédigé :
« Art. 298 …. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ;
« 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement a pour objet de sécuriser et de clarifier le régime juridique de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains produits de l’alimentation humaine ou animale.
Je vous prie de m’excuser, mes chers collègues, du caractère un peu hétéroclite de cette proposition ; c’est le texte qui veut ça. Si l’on veut aligner les dispositifs, il faut viser plusieurs articles du code général des impôts.
Les 1°, 3° et 4° du I précisent la définition des produits alcooliques et non alcooliques afin que cette définition reste cohérente avec celle qui s’applique en matière de droits d’accise. Cette modification permettra en particulier de s’assurer du maintien des taux de TVA applicables, dans le contexte de la décision du 4 mai 2018 du Conseil d’État.
À cette fin, nous proposons également de répéter, au niveau de la loi, l’exclusion du taux réduit pour les boissons alcooliques fournies par les cantines d’entreprises. Ainsi, les boissons autres que les bières de malt, panachés et autres mélanges de bières de malt resteront éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 % tant que leur titre alcoométrique n’excède pas 1,2 %.
Les dispositifs existants sont hétéroclites ; il s’agit simplement de les lisser.
M. le président. L’amendement n° II-948 rectifié, présenté par MM. Raison, Vaspart, Bizet, de Legge, Rapin, Sol, D. Laurent et Bazin, Mme Morhet-Richaud, M. Mouiller, Mme Gruny, M. Reichardt, Mmes Ramond et Deroche, MM. B. Fournier, Morisset, Piednoir et Brisson, Mme Puissat, M. Savary, Mme Imbert et MM. Danesi, Gremillet, Pierre et Bonhomme, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement vise à mettre à jour, à champ constant, les dispositions relatives au taux réduit de TVA de 10 % applicable aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires, dispositions qui, pour l’essentiel, n’ont pas été modifiées depuis 1968 et se réfèrent à des notions qui ne correspondent plus à celles qui sont utilisées au niveau national et au niveau européen pour encadrer la production et la commercialisation de ces produits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse sur les deux amendements, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Ces deux amendements visent à préciser, dans le bon sens, les textes en vigueur.
La rédaction de l’amendement n° II-1000 rectifié est plus complète ; je vous invite donc, monsieur le sénateur Savary, à retirer l’amendement n° II-948 rectifié pour vous rallier à celui de Mme la sénatrice Goulet, sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.
M. René-Paul Savary. Je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° II-948 rectifié est retiré.
Sur l’amendement n° II-1000 rectifié, le Gouvernement lève-t-il le gage, madame la secrétaire d’État ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-1000 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60.
Article 60 bis (nouveau)
Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est ainsi modifié :
1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ;
2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » – (Adopté.)
Article 60 ter (nouveau)
I. – À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes », sont insérés les mots : « , de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».
III. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
Peuvent être payées par convention de mandat :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les dépenses d’investissement.
Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
a) Les recettes propres ;
b) Les recettes tirées des prestations fournies ;
c) Les redevances.
La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Les conditions d’application du présent III sont définies par décret.
IV. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
V. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. – (Adopté.)
Article 61
I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :
1° À compter du 1er janvier 2021 :
a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
b) (Supprimé)
2° À compter du 1er janvier 2022 :
a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;
b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;
c) (nouveau) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;
3° À compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;
4° À compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.
Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.
II. – Le I s’applique :
1° Pour les impositions mentionnées au 1° et au a du 2° du même I, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ;
2° Pour les impositions mentionnées au b du 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022 ;
3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° II-421 rectifié nonies est présenté par Mme N. Goulet, MM. Meurant, Karoutchi, Pellevat, Guerriau et Bonhomme, Mme Férat, MM. Le Nay, Henno, Moga et Détraigne, Mmes Loisier et Joissains, M. Bonnecarrère, Mmes Guidez et Vullien, MM. Chasseing, Laménie, D. Laurent et Lefèvre, Mmes Létard et Bruguière et M. Houpert.
L’amendement n° II-486 rectifié bis est présenté par M. Kennel, Mme Estrosi Sassone, MM. Reichardt, Savary, Bouchet, Charon, Danesi, Mouiller, Bazin et Bonne, Mmes Lassarade, Gruny et Berthet, MM. Sol, Paccaud et Piednoir, Mmes Chain-Larché, Thomas et Lopez, M. Cuypers, Mmes Sittler et Lanfranchi Dorgal et MM. B. Fournier, Regnard, Pierre, Dufaut et Longuet.
L’amendement n° II-527 rectifié est présenté par MM. Courteau et Montaugé, Mmes Artigalas et Conconne et M. Duran.
L’amendement n° II-1112 est présenté par Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-421 rectifié nonies.
Mme Nathalie Goulet. Voilà un sujet consistant – non pas que ceux dont nous avons discuté précédemment ne l’étaient pas…
Cet amendement vise à supprimer l’article 61 du projet de loi de finances pour 2020 en raison de l’absence d’étude d’impact aboutie et indépendante préalable aux transferts de fiscalité projetés. En effet, il convient de mesurer l’impact de ces mesures sur les secteurs économiques concernés.
Lesdits secteurs bénéficient aujourd’hui d’un important accompagnement, personnalisé de surcroît, de la part du réseau douanier.
Un certain nombre d’attributions dévolues aux douanes se voient transférer par ce texte à d’autres administrations. Ainsi risque-t-on de vider l’administration des douanes d’une partie de ses activités. Je considère, avec les signataires de cet amendement, qu’il y a là un risque : l’administration des douanes, dépourvue de ses activités principales, pourrait être menacée dans sa structure actuelle.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° II-486 rectifié bis.
M. René-Paul Savary. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour présenter l’amendement n° II-527 rectifié.
Mme Catherine Conconne. La mesure proposée aurait un impact très important : 36 milliards d’euros sont gérés par ces services d’accise. De ce point de vue, l’étude d’impact nous semble extrêmement insuffisante ; elle ne saurait motiver ce grand chambardement.
Il faut savoir, en outre, que le service des douanes joue un rôle important auprès des entreprises qui importent et exportent, en particulier un rôle de conseil. C’est la douane qui mesure au quotidien les activités d’importation et d’exportation, et leurs effets sur la balance commerciale.
Les entreprises qui travaillent avec cette administration bénéficient régulièrement de conseils, sans se retrouver noyées comme elles le seraient si leur interlocuteur était la DGFiP, administration énorme à la tuyauterie très complexe et très dense. Il serait vraiment dommage que cette collaboration entre la douane et les entreprises, ce partenariat, ne puisse pas continuer de prospérer.
Je prends un exemple qui me touche de près : tout ce qui est importation d’alcool passe par la douane. Il existe aujourd’hui une relation installée, qui est de proximité et de conseil, entre la douane et les entreprises concernées ; cette relation convient parfaitement à ce monde si compliqué qu’est celui de l’import et de l’export.
Tout changer, tout chambouler ? Pourquoi pas, si c’est cela le nouveau monde ! En tout cas, je trouve que les motifs exposés à l’appui de ce changement ne justifient pas un tel bouleversement, qui ira de toute façon à l’encontre des intérêts des entreprises françaises.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° II-1112.
M. Pierre Ouzoulias. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à la suppression de l’article 61, mais ne souhaite pas pour autant donner un blanc-seing au Gouvernement.
L’article 61 prévoit l’unification progressive du recouvrement, via le transfert d’un certain nombre de recouvrements, des taxes sur le cinéma aux taxes sur les véhicules, vers la DGFiP. L’efficacité de ce transfert, en termes de service rendu aux entreprises, peut être débattue.
Mais le débat doit surtout avoir lieu sur la méthode. En l’occurrence, je présenterai ultérieurement un amendement visant à supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance. Je souscris en effet à ce qui vient d’être dit : ce sujet est d’une importance telle que le Parlement ne doit pas se dessaisir de son pouvoir d’appréciation en la matière. Et nous aurons à nous prononcer – cela paraît légitime. Nous avons suffisamment d’occasions, notamment en loi de finances, de nous exprimer, au cas par cas, sur l’opportunité du transfert du recouvrement de telle ou telle imposition, et, le cas échéant, sur les conditions d’un tel transfert.
C’est la raison pour laquelle, en l’état, je n’accepte pas l’idée que toutes les modalités de ce transfert soient fixées par ordonnance.
En revanche, s’opposer à l’unification d’un certain nombre de fonctions de recouvrement me paraît aller trop loin.
Sur cette question, nous sommes forts d’une certaine expérience : je faisais allusion ce matin au travail que nous avons mené, il y a maintenant quelques années, avec Philippe Dallier : nous nous étions rendus dans les aéroports parisiens, au centre de fret de l’aéroport Charles-de-Gaulle notamment, et nous nous étions aperçus que le montant recouvré par les douanes était extrêmement faible.
Les douanes ont des pouvoirs exorbitants, en matière de contrôle notamment – ouverture de véhicules, visites, etc. Ces pouvoirs sont maintenus. Je le dis à Mme Conconne : les douanes vont conserver leurs droits s’agissant du transfrontalier.
La distinction est parfois subtile entre les taxes qui relèvent des douanes et celles qui relèvent de l’administration fiscale. Si l’on peut obtenir ainsi une efficacité accrue du recouvrement, l’unification ne me choque pas. Nous réclamons tous plus d’efficacité et un meilleur service aux entreprises ; nous sommes quelques-uns à y ajouter l’ambition de faire des économies. De ce point de vue, la disposition proposée me paraît aller dans le bon sens.
Concrètement, nous sommes défavorables à la suppression pure et simple de l’article 61. En revanche, je vous invite à vous rallier à la position de la commission des finances et à l’amendement n° II-879 que je vais vous présenter. Donner un blanc-seing au Gouvernement et l’autoriser à légiférer par ordonnance, c’est aller trop loin !
Je souhaiterais, au contraire, que le Parlement, de manière totalement éclairée, après un examen complet de l’impact de ces mesures, puisse se prononcer sur le sujet.