M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de mettre en cohérence le dispositif avec les règles européennes et d’introduire une clause de bonne foi au profit du contribuable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Les dispositions prévues aux II et III de l’amendement, qui ont pour objet d’améliorer la compatibilité du dispositif avec le cadre communautaire, nous semblent utiles et cohérentes. En revanche, il nous semble que l’adoption des dispositions figurant au I reviendrait à faire obstacle à toute forme de contrôle fiscal.
Dès lors, et compte tenu de la qualité du travail effectué sur cet amendement par M. le rapporteur général, nous nous en remettrons à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Quoi qu’il en soit, si celui-ci devait être adopté, le I nous semble devoir être retravaillé, voire supprimé en nouvelle lecture.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1172 rectifié, présenté par MM. Labbé, Collin, Cabanel, Dantec et Jeansannetas, Mme Laborde et M. Gontard, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« 2° Elle exerce à titre principal :
« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :
« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;
« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;
« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;
II. – Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un décret précise :
« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;
« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;
« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;
« – les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente pour l’exécution de ses obligations de service public ;
III. – Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Un montant :
« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;
« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2° .
IV. – Alinéa 46, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° du 1 du II de l’article 199-terdecies-0 AB, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et le c du 5° du même 1 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des entreprises éligibles à la réduction d’impôt aux foncières sociales à vocation agricole est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Jeansannetas.
M. Éric Jeansannetas. L’article 58 quater vise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d’impôt Madelin.
Cet amendement, dont l’initiative revient à mon collègue Joël Labbé, vise à compléter cette mesure, en faisant entrer dans le champ du dispositif les foncières exerçant une activité d’acquisition et de gestion par bail de biens agricoles dans des conditions caractérisant un service d’intérêt économique général, exclues du dispositif dans le texte issu de l’Assemblée nationale et dont l’équilibre économique est donc menacé à très court terme.
Son adoption permettrait de protéger les foncières agricoles telles que Terre de liens. Cet organisme est très utile sur les plans social et environnemental, puisqu’il permet, via l’épargne citoyenne, d’acheter des fermes pour l’installation d’agriculteurs sur les territoires, ce qui facilite l’installation de personnes n’ayant pas les moyens d’investir dans l’achat du foncier, leur apporte un accompagnement lors de leur installation et sort des terres agricoles de la spéculation foncière, tout en leur assurant une vocation agricole à long terme.
De plus, les baux signés entre Terre de liens et les agriculteurs contiennent des clauses environnementales, permettant d’assurer le respect des ressources naturelles et de la biodiversité.
Pour ces acteurs, le plafond de versements éligibles à la réduction d’impôt serait fixé à 15 millions d’euros maximum, soit un montant supérieur à leur collecte actuelle au titre de la réduction d’impôt Madelin et de nature à garantir la pleine compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matière d’aides d’État.
M. Yvon Collin. Très bien !
Mme la présidente. L’amendement n° II-859 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« 2° Elle exerce à titre principal :
« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :
« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;
« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;
« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;
II. – Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret précise :
« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;
« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;
« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;
III. – Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Un montant :
« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;
« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°.
IV. – Alinéa 46, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des entreprises éligibles à la réduction d’impôt aux foncières sociales à vocation agricole est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement de la commission va dans le même sens que l’amendement précédent.
J’indique d’ores et déjà que nous solliciterons un ralliement à son profit des auteurs des autres amendements, parce qu’il aboutit au même résultat, tout en étant sans doute mieux rédigé juridiquement.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-343 rectifié ter est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Cambon, Mmes Darcos et Morhet-Richaud, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Calvet et Sol, Mme Deroche, MM. Reichardt et Morisset, Mme Chauvin, MM. Pierre, B. Fournier et Charon, Mme Bruguière, MM. Bonne, Sido, Daubresse, Savary, Poniatowski, Bouchet et Lefèvre, Mme Di Folco, M. de Nicolaÿ, Mme Berthet, M. Savin, Mme Gruny, MM. Vaspart et Bonhomme, Mmes Troendlé, M. Mercier et Primas, MM. Kennel et Brisson, Mmes Ramond et Imbert, M. Chatillon, Mme Raimond-Pavero, MM. Mouiller et Mandelli, Mme Létard et M. Leleux.
L’amendement n° II-995 est présenté par Mme Monier, M. Joël Bigot, Mmes G. Jourda et Taillé-Polian, MM. Montaugé, Jacques Bigot, Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Artigalas, M. Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, MM. Jomier et Leconte, Mmes Lubin, Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° II-1110 rectifié est présenté par Mme Cukierman, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
ou une activité immobilière qui s’inscrit dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduit par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27 du même code ;
II. – Alinéa 20
Après le mot :
référence
insérer les mots :
ou respectant le marché réglementaire
III. – Alinéa 22
Après le mot :
habitation
insérer les mots :
ou en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services relatifs aux activités d’intérêt général portant sur les biens ruraux, en respect des objectifs du 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et appliquant l’article L. 411-27 du même code et ceux des autres entreprises intervenant sur les biens ruraux,
IV. – Alinéa 37
Compléter cet alinéa par les mots :
en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ou la somme de 20 millions d’euros en ce qui concerne les activités immobilières qui s’inscrivent dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduisent par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-343 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Cet amendement tend à compléter une mesure adoptée par l’Assemblée nationale, qui pose les bases d’un mandat de service d’intérêt économique général (SIEG) pour les foncières immobilières solidaires à vocation de logement social, en élargissant ce mandat aux foncières immobilières solidaires à vocation agricole et environnementale.
Ainsi, cet amendement vise à protéger toutes les foncières « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS), dont l’équilibre économique est menacé à très court terme.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° II-995.
M. Thierry Carcenac. L’amendement a été excellemment défendu par Mme Darcos.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1110 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos II-1172 rectifié, II-343 rectifié ter et II-995 sont satisfaits par l’amendement n° II-859 rectifié de la commission des finances, qui est sans doute plus abouti dans sa rédaction.
Tout en souscrivant totalement à l’intention des auteurs de ces amendements, j’invite ces derniers à se rallier à l’amendement de la commission.
La commission sollicite donc leur retrait, au profit de l’amendement n° II-859 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Le Gouvernement souscrit à l’intention des auteurs des différents amendements, mais, pour les raisons rédactionnelles évoquées par M. le rapporteur général, j’invite la Haute Assemblée à se rallier à l’amendement n° II-859 rectifié de la commission.
Mme la présidente. Monsieur Jeansannetas, l’amendement n° II-1172 rectifié est-il maintenu ?
M. Éric Jeansannetas. Non, madame la présidente : je me rallie à l’amendement de M. le rapporteur général.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1172 rectifié est retiré.
Madame Darcos, l’amendement n° II-343 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-343 rectifié ter est retiré.
Monsieur Carcenac, l’amendement n° II-995 est-il maintenu ?
M. Thierry Carcenac. Non, je le retire, madame la présidente.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement pourrait lever le gage…
Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, sur l’amendement n° II-859 rectifié, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° II-859 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 58 quater, modifié.
(L’article 58 quater est adopté.)
Articles additionnels après l’article 58 quater
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1010 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Jacquin, Kerrouche, Temal et Antiste et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 58 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».
II. - Le I du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. L’amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-814 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mmes Imbert et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Longuet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, M. Bonhomme, Mme Noël et M. Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 58 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes de services d’intérêt économique général concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ».
II.- Le I. du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. L’amendement a été défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements posent deux difficultés juridiques.
La première est de nature constitutionnelle, au regard du principe d’égalité devant l’impôt, notamment s’agissant des personnes morales à prépondérance immobilière.
La seconde tient à un problème d’articulation avec la réduction d’impôt dont nous venons de parler, puisque l’exonération vise spécifiquement les entreprises solidaires exerçant un service d’intérêt économique général. Il s’agit donc d’une aide d’État, qui devrait être décomptée du plafond des versements éligibles à la réduction d’impôt, de manière à respecter les règles européennes en la matière.
Pour ces deux raisons, la commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° II-1010 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sophie Taillé-Polian. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1010 rectifié bis est retiré.
Monsieur Dallier, l’amendement n° II-814 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-814 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-570 rectifié nonies, présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Bouchet, Cambon et Gremillet, Mmes Lassarade et Imbert, M. Poniatowski, Mme Dumas et MM. Cuypers, Lafon, Mayet et Charon, est ainsi libellé :
Après l’article 58 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 792 bis du code général des impôts, il est inséré un article 792 … ainsi rédigé :
« Art. 792 …. I. – Lorsqu’il est constaté une transmission d’un bien immeuble situé dans des zones où l’on obtient un prix foncier supérieur à 20 % au-dessus de la moyenne du département, dans une intention de la transmettre à un descendant ayant pour objectif d’y construire sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent sur la valeur du bien ainsi transféré appréciée à la date dudit transfert.
« II. – 1° Cette exonération de droits de mutations est accordée, sous réserve que les conditions définies au I du présent article soient respectées, et que le bien ne soit pas revendu dans les neuf années suivant l’acte de transmission.
« 2° La revente dans les neuf années suivant l’acte de transmission entraîne de surcroît une majoration des droits de succession applicables. Le taux de majoration du présent 2° est fixé par décret. »
II. – Le II s’applique aux transmissions effectuées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour les raisons évoquées précédemment, la commission est défavorable à l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Ladislas Poniatowski. Je retire l’amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° II-570 rectifié nonies est retiré.
Article 58 quinquies (nouveau)
I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-331 rectifié quater, présenté par MM. Canevet, Le Nay, Vanlerenberghe et Louault, Mme Guidez, M. Kern, Mmes Vermeillet, Saint-Pé, de la Provôté et Létard et MM. Delcros et L. Hervé, est ainsi libellé :
I. - Au début,
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , âgées de plus de 74 ans » sont remplacés par les mots : « , quel que soit leur âge ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement, déposé par mon collègue Michel Canevet, vise à octroyer aux veuves d’anciens combattants la demi-part fiscale supplémentaire qui leur est due sans condition d’âge.
Il s’inscrit dans la droite ligne de l’amendement de nos collègues députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel, tendant à supprimer la condition selon laquelle le conjoint décédé devait en avoir bénéficié de son vivant, qui a été adopté par l’Assemblée nationale.
Il s’agit d’une mesure de simplification, mais aussi d’une mesure de justice, ces veuves ayant souvent dû assumer un rôle de soutien psychologique difficile et douloureux lors du retour de la guerre de leur conjoint. Ce dispositif, dont l’impact budgétaire est limité, constituerait une forme de réparation pour les veuves d’anciens combattants.
Mme la présidente. L’amendement n° II-860, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ».
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire pour les veuves d’une personne âgée de plus de 74 ans ayant été titulaire d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sans avoir bénéficié de la retraite du combattant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.