M. Antoine Lefèvre. Cet amendement concerne lui aussi le mécanisme du BRS, qui permet de favoriser des opérations encadrées par un mécanisme anti-spéculatif strict.
Ces opérations se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales. Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières. Ainsi, dans le cas le plus courant, l’organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti – c’est la première mutation –, puis concède des droits réels, via un BRS, à un opérateur – il s’agit de la deuxième mutation –, lequel, après avoir construit ou rénové les logements, va céder ses droits à un ménage, ce qui constitue la troisième mutation. Chacune de ces opérations est en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.
La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes, en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la deuxième mutation.
Toutefois, contrairement aux schémas existants dans les opérations d’accession classiques, lorsque l’organisme de foncier solidaire achète un terrain, il ne peut pas prendre l’engagement de construire pour diminuer le montant des droits dus sur son acquisition, car ce n’est pas lui qui va construire : c’est un opérateur, avec qui il aura signé un bail réel solidaire.
De même, si l’organisme de foncier solidaire achète un logement ancien, il ne pourra pas prendre l’engagement de revendre pour diminuer les droits dus, car il revendra non pas l’immeuble à proprement parler, mais uniquement des droits réels sur le bâti.
Ces situations peuvent donc conduire à la perception de droits au taux plein, une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’OFS, puis lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages.
Afin d’éviter ces situations et d’encourager de telles opérations, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les OFS au droit fixe de 125 euros, étant entendu que la cession des droits aux ménages reste, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun, en fonction des modalités du contrat et de l’âge de l’immeuble.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement aurait pour but d’éviter une double taxation. Ne risque-t-il pas de conduire, parfois, à une absence totale de taxation ? Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.
La commission y est plutôt favorable, sauf, évidemment, si le dispositif aboutit à une absence totale de taxation en cas de non-cession à un ménage.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur général, nous répondrons à votre interrogation dans les plus brefs délais.
Pour ce qui est de l’amendement, le BRS est déjà un dispositif dérogatoire au regard des règles de droit commun en matière de TVA et de droits d’enregistrement, puisqu’il bénéficie du taux réduit de 5,5 % de TVA, lequel est maintenu dans les mêmes conditions dans le cadre de l’article 8 du présent projet de loi de finances, et d’une exonération de la taxe de publicité foncière.
Si le Gouvernement ne voit pas d’obstacle au principe d’une exonération facultative, sur délibération des conseils de département, il ne lui paraît pas envisageable, en revanche, de prévoir une exonération de plein droit, que l’État devra compenser.
Par conséquent, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au bénéfice des explications du Gouvernement, la commission sollicite le retrait de l’amendement.
Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-556 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-556 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 58 ter (nouveau)
I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »
II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° II-682 est présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° II-855 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-1047 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II-682.
M. Julien Bargeton. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-855.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° II-1047.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-682, II-855 et II-1047.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 58 ter est supprimé.
Article 58 quater (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A à 199 terdecies-0 AB » ;
2° Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AB. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1 du II.
« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au présent 1.
« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :
« 1° Elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;
« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées à l’alinéa qui précède ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;
« 3° Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures ;
« 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« En cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;
« 5° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions d’éligibilité prévues au II pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.
« II. – 1. L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Elle est agréée “entreprise solidaire d’utilité sociale” conformément à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Elle exerce à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.
« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;
« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 1° du présent 1 pour un tarif au mètre carré inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.
« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.
« Un décret précise les différents marchés de référence en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social visés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation et ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement, les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient, le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution des obligations de service public ;
« 5° Les parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumises aux exigences suivantes :
« a) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« b) Ces parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :
« – le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;
« – et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 % ;
« c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces parts ;
« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 5° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au I n’excède pas pour chaque entreprise bénéficiaire :
« 1° Un plafond calculé comme la somme, divisée par le taux de la réduction d’impôt défini au 1 du I du présent article :
« a) Du produit, pour chaque marché sur lequel elle est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent :
« – de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du 1 du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;
« – par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° du 1 du présent II constatée au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;
« b) Et d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour favoriser l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale aux biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique à ces publics.
« La convention détermine les modalités de prise en compte annuelle de ce forfait ;
« 2° La somme de 40 millions d’euros.
« III. – Les réductions d’impôt mentionnées au présent article et à l’article 199 terdecies-0 AA sont exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions au capital d’une même entreprise.
« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »
II. – Le 1° du I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs suivants :
« a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; ».
III. – Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.
IV. – A. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
B. – Le c du 5° du 1 du II de l’article 199-terdecies-0 AB entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux parts souscrites à compter de cette même échéance.
Mme la présidente. L’amendement n° II-856 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, le mot : « A ou » est remplacé par les mots : « A, 199 terdecies-0 AB ou » ;
II. – Alinéa 2
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
à
par le mot :
et
III. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Au trente-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB » ;
1° ter Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;
IV. – Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer la référence :
présent 1
par la référence :
II du présent article
V. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de conservation s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.
VI. – Alinéa 12, première phrase
Remplacer la référence :
de l’alinéa qui précède
par la référence :
du troisième alinéa du présent 4°
VII. – Alinéa 13
1° Supprimer les mots :
d’éligibilité
2° Après la référence :
au II
insérer les mots :
du présent article
VIII. – Alinéa 20
1° Remplacer la référence :
1°
par la référence :
2°
2° Supprimer les mots :
au mètre carré
IX. – Alinéa 23
1° Après le mot :
les
insérer les mots :
titres financiers ou
2° Remplacer le mot :
soumises
par le mot :
soumis
X. – Alinéas 25 et 28
Après le mot :
ces
insérer les mots :
titres ou
XI. – Alinéa 46, seconde phrase
Remplacer les mots :
parts souscrites
par les mots :
titres ou parts souscrits
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination et de mise en cohérence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-857 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Après les mots :
au capital
insérer les mots :
initial ou aux augmentations de capital
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
III. – Après l’alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° bis Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
« En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 4° bis, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;
IV. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
V. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui précède la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I ;
VI. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.
VII. – Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – La réduction d’impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.
VIII. – Après l’alinéa 43
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Au 2 du C du IV de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ».
IX. – Alinéa 45
Remplacer les mots :
et II
par les mots :
à II bis
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de transposer à la nouvelle réduction d’impôt différentes dispositions applicables dans le cadre du dispositif Madelin.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-858 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect, par l’entreprise, des conditions prévues au même II, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I n’est pas remis en cause pour les contribuables de bonne foi qui sont en mesure de présenter le récépissé mentionné au premier alinéa du présent 5° ;
II. – Alinéas 30 à 36
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :
« 1° Un montant égal au rapport entre :
« a) Au numérateur :
« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant-dernier exercice clos :
« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;
« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;
« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;
« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;
« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;
III. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration.
La parole est à M. le rapporteur général.