M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je souhaite avancer une explication. On partirait de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France ou de Saint-Denis de La Réunion, de Papeete ou de Nouméa, mais on y reviendrait ! On n’a pas de port-base ailleurs. Il s’agit simplement de permettre aux compagnies maritimes d’organiser des visites des îles environnantes.
Je ne comprends pas ce type de législation. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas un peu irrités, pour ne pas dire autre chose, lorsqu’ils voient que des décisions sont prises ici, à Paris, en toute méconnaissance de la géographie locale et de nos espaces maritimes ?
Nul doute que vous avez de bonnes intentions, monsieur le secrétaire d’État, mais corriger cette asymétrie ne me semble pas poser de problème.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à nous aider à favoriser un véritable développement des croisières.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.
Mme Catherine Conconne. Monsieur le secrétaire d’État, il faut être un peu cohérent ! Quand la France se vante d’être présente sur les cinq océans, il faut que cela ait du sens. L’océan Atlantique baigne les Caraïbes, de Cuba à Trinidad. Pour nous, l’océan est une réalité.
Pourquoi limiter les croisières à une île comme la Guadeloupe ou la Martinique, par exemple, pour prendre le cas de l’océan Atlantique ? Ce n’est pas cohérent. C’est une perception de la géographie que, comme mon collègue Victorin Lurel, je ne comprends pas.
La Caraïbe est pour nous une réalité quotidienne. Elle est notre « géographie cordiale », comme disait le poète. Quand on fait une croisière, on ne peut pas se contenter de tourner en rond autour de la Martinique ou de la Guadeloupe, dont on fait vite le tour !
Les croisières sont des activités extrêmement courues, extrêmement appréciées et qui font de plus en plus d’adeptes. On ne peut pas limiter leur circuit à un tour autour de deux îles françaises. Ce serait mal connaître le secteur des croisières, son écosystème et la manière dont les croisières sont organisées ailleurs. En un mot, ce serait être complètement à côté de la plaque !
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.
M. Maurice Antiste. Cette question est récurrente ; elle est posée chaque année, cette année comme la précédente et comme celle encore d’avant.
Le Président de la République évoque volontiers et avec beaucoup de fierté « l’archipel France » lors des réunions internationales, faisant remarquer aux autres qu’ils n’en ont pas autant !
Or, quand il s’agit de consolider cet « archipel France », nous avons l’impression de ne pas être entendus.
Il ne me reste donc plus qu’à inviter le Gouvernement, vous en particulier, monsieur le secrétaire d’État, à venir faire un petit tour chez nous. (M. le secrétaire d’État sourit.) Vous comprendrez mieux notre situation ensuite, car, loin de nous, vous n’arrivez pas à concevoir, à appréhender nos réalités. C’est cela, le véritable problème, et sur tous les sujets.
J’espère que vous répondrez à mon invitation, monsieur le secrétaire d’État !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 duodecies.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-746 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mmes Espagnac, Préville et Lepage, M. Duran, Mme Conway-Mouret et MM. Daudigny et Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l’article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Après le même IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Je serai bref, cette question ayant déjà été abordée dans la première partie du PLF.
Cet amendement vise à rétablir le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement, en le recentrant sur les opérations de réhabilitation et de rénovation en le réservant aux OLS non bailleurs sociaux. Il tend également à encadrer ce dispositif en prévoyant un double agrément, de la direction régionale des finances publiques et de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
J’ai par ailleurs déposé un amendement de repli, applicable aux sociétés privées, et non plus uniquement aux opérateurs sociaux.
On pourrait, d’ici à l’année prochaine, confier une sorte de monopole aux entreprises solidaires d’utilité sociale, même si je suis plus réticent sur ce point. J’estime que, dans une économie de marché, chacun doit pouvoir faire du logement social. Toutefois, afin de rassurer le Gouvernement, je propose un dispositif encadré.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de voter cet amendement.
M. le président. L’amendement n° II-745 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, M. Carcenac, Mme Espagnac, MM. Botrel, Féraud, Duran et Kerrouche, Mme Lepage et M. Daudigny, est ainsi libellé :
Après l’article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Après le même IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020, après avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-80 rectifié ter, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Lagourgue, Longeot, Le Nay, Laurey et Kern, Mme Guidez, M. Poadja et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après l’année : « 2018 » sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Par dérogation au second alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 après avoir obtenu l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà eu ce débat en première partie.
J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 duodecies, et les amendements nos II-745 rectifié bis et II-80 rectifié ter n’ont plus d’objet.
L’amendement n° II-293 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui, est ainsi libellé :
Après l’article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État ».
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.
La parole est à M. Gérard Poadja.
M. Gérard Poadja. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos II-292 rectifié ter, II-290 rectifié ter et II-288 rectifié bis.
M. le président. J’appelle donc en discussion ces trois amendements.
L’amendement n° II-292 rectifié ter, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui, est ainsi libellé :
Après l’article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du A du V de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 400 000 € par contribuable et par année d’imposition pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-290 rectifié ter, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui, est ainsi libellé :
Après l’article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux de réduction d’impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’amendement n° II-288 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui, est ainsi libellé :
Après l’article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II, et II ter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est remplacée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisitions mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter du même article 217 undecies.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I dudit article 217 undecies qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l’article 217 undecies, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et du prix de cession de l’immeuble.
« Pour les montants de souscriptions mentionnées au septième alinéa du présent article, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Le III de l’article 217 undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt.
« Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonnée aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l’article 217 undecies. »
II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Gérard Poadja. En Nouvelle-Calédonie, seules quelques dizaines de logements bénéficient annuellement du dispositif Pinel, alors même que les besoins en construction de nouveaux logements sont immenses. On produit 800 logements par an, quand 7 000 familles sont dans l’attente d’un toit. Le constat est similaire dans les autres collectivités du Pacifique, Tahiti et Wallis et Futuna.
L’État doit apporter un soutien plus actif à ces territoires les plus éloignés, afin de favoriser les investissements dans le secteur du logement intermédiaire.
Il est donc proposé ici de majorer de onze points les taux de réduction d’impôt applicables aux investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et de porter le plafond annuel d’investissement applicable par contribuable et par année d’imposition de 300 000 euros à 400 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il n’est pas opportun de transférer la responsabilité de délivrer les agréments au représentant de l’État, qui ne dispose pas de cette compétence technique. La délivrance des agréments relève des services fiscaux, notamment du bureau des agréments à Bercy.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° II-293 rectifié bis.
Les amendements nos II-292 rectifié ter et II-290 rectifié ter visent à augmenter le taux du dispositif Pinel en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis et Futuna, qui bénéficient par ailleurs d’autres dispositifs, au titre des articles 199 undecies A, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.
Une augmentation des seuils du dispositif Pinel de 300 000 à 400 000 euros n’apparaît donc pas pertinente, ne serait-ce que par cohérence avec les règles applicables dans les autres régions françaises. J’émets donc également un avis défavorable sur ces amendements.
Enfin, l’amendement n° II-288 rectifié bis a déjà été discuté en première partie. La commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-293 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-292 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-290 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-288 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-816 rectifié, présenté par MM. Théophile, Dennemont, Hassani, Karam, Mohamed Soilihi, Patient, Bargeton, Rambaud, Patriat, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Haut, Iacovelli, Lévrier et Marchand, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions du 1 lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 2 du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) En cas de travaux de démolition, le crédit d’impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »
II. – Le présent article s’applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Théophile.