M. Rémi Féraud. Le présent amendement vise à encourager l’actionnariat solidaire, mode de financement par lequel des entreprises solidaires ouvrent directement leur capital aux particuliers.
Ce dispositif s’est beaucoup développé jusqu’en 2018. Puis, la suppression de l’ISF a entraîné celle du dispositif ISF-PME s’appliquant aux entreprises solidaires, ce qui a eu pour effet une diminution de 40 % des souscriptions en fonds propres des particuliers dans ces entreprises pour l’année 2018.
Certes, les lois de finances pour 2018 et 2019 avaient prévu de revaloriser le dispositif IR-PME en augmentant la déduction fiscale de 18 % à 25 % du montant investi dans les entreprises solidaires. Or ce dispositif n’est pas entré en vigueur, car il a été considéré comme non conforme à la législation européenne sur les aides d’État.
Cet amendement, qui a été travaillé avec Finansol, vise à rétablir un dispositif IR-PME qui soit conforme au droit européen, et à revenir à une situation qui permettait, jusqu’en 2018, d’encourager l’actionnariat particulier dans les entreprises solidaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien l’argument, mais le dispositif proposé ne serait pas conforme aux règles européennes sur les aides d’État. Je n’ouvrirai pas un débat avec la Commission européenne sur ce sujet…
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1009 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 50 octies, modifié.
(L’article 50 octies est adopté.)
Article 50 nonies (nouveau)
I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; »
b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :
« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;
2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le e est ainsi rédigé :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;
b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :
« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
M. le président. L’amendement n° II-1197, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au b, après les mots : « chacun d’eux », sont insérés les mots : « , à l’exception des personnes relevant du régime prévu à l’article 182 A bis, » ;
II. – Après l’alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , les artiste-interprètes » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les artistes-interprètes mentionnés au b du 1 du présent III n’ayant pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime prévu à l’article 182 A bis. ».
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’extension de l’assiette du crédit d’impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 50 nonies encadre le dispositif du crédit d’impôt au cinéma international, auquel nous souscrivons.
Nos voisins européens disposent également d’un dispositif de crédit d’impôt. Or l’Irlande, le Royaume-Uni et la Belgique, notamment, nous concurrencent fortement dans le domaine des tournages en studio, parce qu’ils rendent éligible la rémunération des têtes d’affiche étrangères pour l’application du crédit d’impôt.
Lorsqu’un artiste étranger tourne en France, il est fiscalement imposé via une retenue à la source. Il est donc proposé d’inclure les dépenses des artistes étrangers dès lors qu’ils sont fiscalisés en France par le biais de la retenue à la source.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement a soutenu le dispositif de l’article 50 nonies, qui a été proposé à l’Assemblée nationale, et ne souhaite pas qu’il soit modifié.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 50 nonies, modifié.
(L’article 50 nonies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 50 nonies
M. le président. L’amendement n° II-434 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Delcros, Détraigne, P. Dominati, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Laménie, D. Laurent, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz, est ainsi libellé :
Après l’article 50 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « et de théâtre ».
II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement a été proposé par notre collègue Catherine Dumas.
Le crédit d’impôt pour dépenses de production des spectacles vivants (CISV) constitue, de l’aveu même des 146 entreprises qui en ont bénéficié en 2017, un soutien essentiel à leur activité et une incitation à la création de nouveaux contenus culturels.
Ce dispositif, dont les effets demeurent malheureusement trop peu documentés par Bercy, est indispensable dans un contexte marqué par l’augmentation des coûts de production, en raison notamment de la hausse des dépenses de sécurité.
À ce jour, les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d’art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, et ce sans aucune raison. Rien, ni les contraintes de gestion ni le contexte économique ne les distingue de celles œuvrant dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés.
L’objet de cet amendement est d’étendre le crédit d’impôt pour les spectacles vivants aux théâtres et de corriger une inégalité de traitement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Là aussi, le régime est largement stabilisé.
Les spectacles de théâtre ou d’art dramatique n’entrent pas dans le champ du crédit d’impôt pour dépenses de production des spectacles vivants, lequel a été recentré en 2019 sur les spectacles musicaux.
Je n’ai aucune idée du chiffrage de cet amendement, dont on ne mesure pas la portée. J’en demande donc le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’adoption de cet amendement modifierait un dispositif qui n’a que trois ans et pour lequel nous n’avons pas encore de recul suffisant – vous l’avez sous-entendu, madame la sénatrice –, du fait du manque de documentation.
Souhaitant assurer la stabilité durant le temps nécessaire de ce dispositif, je demande moi aussi le retrait de l’amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. Je veux dire, avec la même gravité et le même sérieux que les orateurs précédents – je suis aussi pour la promotion de l’humour, fût-il involontaire ! – que je ne vois pas pourquoi ce genre de spectacle ne bénéficierait pas du crédit d’impôt sur les spectacles vivants. Cela m’interroge.
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II-434 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 nonies.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° II-435 rectifié ter est présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne, P. Dominati, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Laménie, D. Laurent, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.
L’amendement n° II-576 est présenté par Mme S. Robert, au nom de la commission de la culture.
L’amendement n° II-608 rectifié bis est présenté par Mme Duranton, M. Le Nay, Mme Deromedi, MM. Brisson, Guerriau et Laugier, Mmes Sittler, Morhet-Richaud et N. Delattre, MM. Kern, Bonhomme et Milon, Mme Kauffmann, M. Husson et Mme Bories.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 50 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-435 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, nos débats autour du crédit d’impôt pour le spectacle vivant musical avaient abouti à l’inéligibilité des spectacles d’humour au CISV.
L’article 147 du projet de loi de finances pour 2019 avait d’ailleurs été pris sans qu’aucune étude d’impact soit établie et sans qu’aucune concertation soit menée au préalable.
Son adoption se fondait principalement sur l’argument de réduction des dépenses fiscales, c’est-à-dire notamment les crédits d’impôt. En raison de sa jeunesse et du peu de recul concernant le CISV, il avait été décidé d’exclure les spectacles d’humour de son champ.
Or, depuis sa création, le CISV a pour ambition de favoriser le développement des artistes, alors que l’entrepreneur doit pouvoir prendre le risque de financer le développement d’un artiste sans savoir si le succès commercial suivra et s’il acquerra de la notoriété. Le risque est le même, qu’il s’agisse des spectacles de variété, des comédies musicales ou de l’humour. Il ne doit donc pas être fait de distinction entre les genres et les esthétiques ; tous doivent être soutenus.
Le vote de l’article 147 précité a ainsi conduit à une année compliquée, particulièrement pour la filière des spectacles d’humour, qui est essentiellement composée de petites entreprises : 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros.
Qualifié de « bouffée d’oxygène » par le secteur, puisque le CISV a permis la création de 505 emplois permanents et intermittents, cela représente en réalité deux équivalents temps plein (ETP) en moyenne par entreprise bénéficiaire. À cela s’ajoutent les 153 nouveaux spectacles qui ont vu le jour en 2017.
Les chiffres de la direction générale de la création artistique (DGCA) et ceux des professionnels confirment les effets positifs du CISV pour le secteur.
De plus, les retombées pour l’État et les finances publiques n’étaient pas neutres puisque chaque euro investi rapportait 2,4 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. La suppression des variétés du champ du CISV a donc conduit à la fin d’une situation gagnant-gagnant.
Aussi, pour réparer l’injustice faite aux variétés et aux spectacles d’humour, il vous est proposé de les réintégrer au champ du CISV.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-576.
Mme Françoise Laborde, au nom de la commission de la culture. Au nom de la commission de la culture et de notre collègue Sylvie Robert, qui a mis le doigt sur ce problème spécifique, je soutiens le propos de Mme Laure Darcos.
M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° II-608 rectifié bis.
M. François Bonhomme. Dans le même esprit, cet amendement vise à assurer la prise en compte du secteur de l’humour dans le champ du crédit d’impôt. En effet, il est nécessaire de réparer une disparité de traitement, voire une injustice, à l’encontre de ce secteur, qui fait, me semble-t-il, partie intégrante du spectacle vivant et qui doit, à ce titre, pouvoir bénéficier du CISV.
Alors que le Centre national de la musique verra le jour le 1er janvier prochain pour réunir l’ensemble du spectacle vivant, pourquoi les spectacles d’humour, que les Français apprécient et dont ils ont même besoin, seraient-ils exclus du soutien à la création qu’est ce crédit d’impôt ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ma réponse ne sera pas drôle… (Sourires.)
Un agrément, prévu à partir de janvier 2020 pour le bénéfice du crédit d’impôt, sera délivré par le président du Centre national de la musique, lequel centre ne compte pas dans ses compétences les spectacles d’humour. Pour que ces amendements soient opérants, il faudrait modifier les missions du centre en cohérence.
Je demande donc le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-435 rectifié ter, II-576 et II-608 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 50 decies (nouveau)
À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 50 decies
M. le président. L’amendement n° II-913 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, de Legge, Pointereau, Bizet et Vaspart, Mme Ramond, MM. D. Laurent, Vogel, Cambon et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Schmitz, Danesi, Regnard, Gilles et Meurant, Mme Imbert, M. Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Charon, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière et Lassarade, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, MM. Morisset, Leleux, Perrin, Raison, J.M. Boyer, Rapin et Saury, Mmes Deromedi et Dumas, MM. Gremillet, A. Bertrand, B. Fournier, Bouloux, Bonhomme, Houpert, Paul, Chatillon et Laménie, Mmes Noël, Lamure, Bonfanti-Dossat et Sittler et M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 50 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I de l’article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :
« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;
« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;
« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ;
« 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
« 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est satisfait.
L’extension du crédit d’impôt en faveur des métiers d’article, le CIMA, aux métiers d’art œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine est déjà prévue par l’article 244 quater O du code général des impôts. Si le Gouvernement confirme cet avis, il sera inscrit au compte rendu et vaudra comme doctrine.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je confirme les propos de M. le rapporteur général : l’article 65 de la loi de finances de 2017 a créé ce dispositif.
L’amendement étant satisfait, j’en demande moi aussi le retrait.
M. Dominique de Legge. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° II-913 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-1027 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, Collin et Labbé, Mme Laborde et M. Longeot.
L’amendement n° II-1153 rectifié bis est présenté par Mmes Taillé-Polian et Préville.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 50 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 244 quater U est ainsi modifié :
a) Au 1 du I, les mots : « et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de financement mentionnées à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code, » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 5 du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, au III et au IV, deux fois, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur » ;
c) À la dernière phrase du même premier aliéna du 5 du I, après le mot : « transmet » sont insérés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’organisme prêteur mentionné au 1, » ;
d) Au V, les mots : « établissement de crédit ou société de financement » sont remplacés, deux fois, par les mots : « organisme prêteur » ;
2° À la première phrase du I, au premier alinéa du 1, aux 2 et 3 du II et au III de l’article 199 ter S, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur ».
II. – Le c du 1° du I entre en vigueur le 31 mars 2020.
III. – Le I s’applique aux avances remboursables mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts qui sont émises à compter du 1er avril 2020.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-1027 rectifié bis.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement a pour objet la possibilité pour les sociétés de tiers financement régional de distribuer l’éco-prêt à taux zéro, l’éco-PTZ, aujourd’hui faiblement distribué.
Il s’agit de renforcer l’accès aux aides et préexistants pour l’amélioration et la rénovation énergétique de l’habitat, qui implique un coût parfois important.
Il s’agit également de donner un coup de pouce au déploiement des sociétés de tiers financement régional qui, après cinq ans d’existence rendue possible par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », peinent encore à se développer sur l’ensemble du territoire.
Pourtant, ce nouveau type d’acteur bancaire permet à des particuliers, quelles que soient leurs ressources, d’obtenir les financements nécessaires à la rénovation énergétique de leur logement. Ce sont des outils innovants, qui participent à l’accélération du rythme des rénovations énergétiques.
La loi de finances de 2019 a prorogé l’éco-PTZ pour trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2021. À cette occasion, l’éco-PTZ a été rendu plus opérationnel, afin qu’il soit davantage mobilisé et déclencheur de travaux de rénovation énergétique.
Néanmoins, les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont tendanciellement faiblement distribués. Aujourd’hui, une vingtaine de banques seulement a signé une convention.
Le présent amendement vise donc à favoriser l’émergence de solutions pour encourager les ménages à engager des travaux de rénovation ambitieux et, par là même, à se donner les moyens de répondre à l’objectif affiché par le Gouvernement de rénover 500 000 logements par an.
Pour votre compréhension, mes chers collègues, je ne pouvais pas faire plus court ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° II-1153 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est incompatible avec l’article 50 undecies, qui prévoit des extensions de l’expérimentation et auquel la commission est favorable.
L’amendement visant à généraliser un dispositif sans limitation dans le temps, j’en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour les mêmes raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme Françoise Laborde. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° II-1027 rectifié bis est retiré.
Article 50 undecies (nouveau)
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.
II. – Le I du présent article s’applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.
III. – Par dérogation au II du présent article, le I s’applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et à l’avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.
IV. – Le I s’applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.
V. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.