M. le président. L’amendement n° II-966 rectifié, présenté par MM. Leconte, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mmes G. Jourda et Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

1° Remplacer le taux :

1,80 %

par le taux :

1,10 %

2° Supprimer les mots :

et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022,

3° Après le mot :

patrimoniaux

insérer le mot :

immobiliers

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme vous le savez, je ne m’occupe pas des irrecevabilités. Toutefois, l’irrecevabilité sur la date de 2020 était liée non pas à l’article 40, mais à la LOLF. C’est la raison pour laquelle l’amendement vise l’année 2021.

Faut-il prévoir des paliers ? On peut être sensible à l’argument. Cela peut éventuellement créer des phénomènes d’optimisation. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-965 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° II-966 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cette demande est quasiment satisfaite, puisque la baisse à 1,1 % du taux de droit de partage a été adoptée à l’Assemblée nationale. Une entrée en vigueur progressive de la mesure a été décidée pour moduler l’effort budgétaire.

Un premier pas a été fait pour changer la situation existante, il faut le souligner. Il nous semble difficile de tout changer du jour au lendemain.

Je ne suis pas sûre que, dans ce type de situation, tout le monde diffère une décision liée à des événements douloureux et personnels. On parle de séparation de corps et de rupture de PACS. Ce n’est pas juste l’argument fiscal qui conduit à ce type de décision.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je me permets d’insister. Il y a énormément de gens qui attendent une telle mesure, car ils ont des difficultés à payer le droit de partage. Ils ne peuvent donc pas retrouver leurs biens à la suite, comme vous l’avez souligné, d’un moment difficile.

Il est préférable d’accélérer le processus, afin que ces personnes sortent d’une situation qui les asphyxie. Si vous agissez vite, plutôt que d’attendre, elles paieront rapidement, dès qu’elles le peuvent.

En outre, adopter cet amendement permettra des recettes pour les finances publiques dès maintenant et pas dans deux ans.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-965 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur Karoutchi, vous l’aviez voté l’an passé !

M. Roger Karoutchi. J’ai le droit de changer d’avis !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° II-966 rectifié.

M. Jean-Yves Leconte. Je fais une nouvelle tentative, en disant à ceux qui n’ont pas voté l’amendement précédent afin de préserver les finances publiques que nous prévoyons, avec l’amendement n° II-966 rectifié, de limiter la baisse au partage des biens immobiliers, qui sont les biens les plus sensibles. Ainsi, les personnes procéderaient plus rapidement au partage ; pour les autres biens, nous pourrions examiner la situation plus tard. Cette proposition permettrait de résoudre les situations difficiles, tout en préservant les finances de l’État.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-966 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 47 C.

(Larticle 47 C est adopté.)

Article 47 C (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 47 D (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 47 D (nouveau)

I. – Pour les contrats de partage mentionnés à l’article L. 23-11-2 du code de commerce conclus jusqu’au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article L. 23-11-2 est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l’article L. 23-11-1 du même code détient l’ensemble des titres concernés par l’engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.)

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 47 D (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Discussion générale

5

Hommage aux secouristes morts en service

M. le président. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, aujourd’hui, a été rendu à Nîmes un hommage aux trois secouristes décédés en début de semaine dans l’accident d’un hélicoptère de la sécurité civile dans les Bouches-du-Rhône. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la secrétaire dÉtat se lèvent.)

Deux d’entre eux servaient au sein de la sécurité civile et le troisième au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Ils ont perdu la vie en portant secours à nos concitoyens frappés par les violentes intempéries qui ont touché le sud-est de la France ces jours derniers.

En votre nom, je souhaite associer notre assemblée à cet hommage, saluer leur mémoire et leur engagement, comme celui de tous les personnels des services de secours, et assurer leurs familles de nos condoléances les plus attristées. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la secrétaire dÉtat observent une minute de silence.)

6

Article 47 D (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales - Articles non rattachés

Loi de finances pour 2020

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 47 D - Amendement n° II-275 rectifié ter
Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 47 D - Amendement n° II-275 rectifié ter

M. le président. Nous poursuivons l’examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des articles non rattachés.

Seconde partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 47 D - Amendement n° II-823

Articles additionnels après l’article 47 D

M. le président. L’amendement n° II-275 rectifié ter, présenté par Mmes N. Goulet, Vermeillet et N. Delattre et MM. Guerriau, Reichardt, Louault et D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l’article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 881 H et le b du V de l’article 1647 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement tend à remédier à l’iniquité et aux aberrations du régime fiscal relatif à la prise de garanties immobilières dans le cadre des mesures conservatoires.

La superposition de taxes et contributions diverses que doivent acquitter les créanciers qui veulent prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de leurs débiteurs est dépourvue de toute légitimité et constitue un frein à l’obtention d’une telle mesure.

Depuis un édit de Louis XV du 17 juin 1771, et jusqu’au 1er janvier 2013, existait ce qu’on appelait un conservateur des hypothèques. Cette « fonction » a été supprimée par l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Il est dès lors choquant que la suppression des conservateurs des hypothèques n’ait pas eu d’incidence directe sur le coût des hypothèques conservatoires.

Le présent amendement vise, par conséquent, à abroger purement et simplement, à compter de 2021, les dispositions du code général des impôts résultant de l’édit précité, de même que les autres frais afférents aux sûretés immobilières, qui sont des freins à une bonne pratique de la justice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage le constat : il n’y a plus de conservateur des hypothèques. En revanche, il existe toujours une taxe équivalente au salaire du conservateur des hypothèques. Il y a par ailleurs, en France, un certain nombre de droits et de taxes d’un niveau élevé : inscriptions, privilège du prêteur de deniers, hypothèque, frais de mainlevée.

Nous évoquions précédemment les problèmes de plus-values et les freins à l’acquisition et à la revente ; les frais de mainlevée en font partie. Je considère, en effet, que le coût de la mainlevée excède très largement celui du service. Autrefois, le conservateur des hypothèques était responsable sur ses deniers propres, ce qui expliquait en partie le niveau de sa rémunération.

Cet amendement mériterait d’être retravaillé, car il ne va pas assez loin. Ainsi, il ne prévoit pas de modifier la taxe de publicité foncière, qui est selon moi le problème essentiel, car elle représente 0,70 % de la créance.

Enfin, il ne tend à modifier qu’une petite partie de ces taxes. J’aurais préféré que l’on fasse un travail de « nettoyage » en les revisitant dans leur ensemble, y compris les frais de mainlevée.

Je demande donc le retrait de cet amendement, non pas en raison d’un désaccord portant sur le fond, mais parce qu’il ne traite qu’un aspect limité du problème. Ces taxes, qu’elles soient liées à l’acquisition, à la revente, à la prise ou au remboursement d’un prêt, ou encore à la constitution de garanties, constituent, du fait de leur taux, des freins à la fluidité du marché immobilier. Ce coût est considérable pour les personnes qui contractent de nouveaux prêts, par exemple, et il pèse sur les acquisitions et les reventes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances. La suppression des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs, dont le taux est de 2,14 %, lorsque la taxe de publicité foncière est perçue au taux réduit de 0,70 %, va bien au-delà de l’objectif recherché par les auteurs de l’amendement, qui visent les inscriptions d’hypothèques.

Rien ne justifie, à notre sens, la suppression de la contribution de sécurité immobilière. L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour explication de vote.

Mme Sylvie Vermeillet. J’ai bien entendu les explications du rapporteur général, et je proposerai à Nathalie Goulet de retravailler en ce sens. Cependant, dans la mesure où elle ne m’a pas donné le pouvoir de retirer l’amendement, je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-275 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 47 D - Amendement n° II-275 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 47 D - Amendement n° II-122 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-823, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 € - 1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 € - 3 % » ;

13° L’article 978 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au second alinéa du III, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a de l’article 150-0 B bis, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

2° Au 3 du I de l’article 150-0 C :

a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

b) Au h, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

3° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

5° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

6° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

7° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À la première phrase du 2 du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

9° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la second phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

18° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

19° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

20° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

21° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

B. – 1. Le B du I et les II à VI s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune improductive dû à compter du 1er janvier 2021.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VI continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.

C. – Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l’impôt sur la fortune improductive dû au titre de l’année 2021.

VIII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.