M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Bien que ses dispositions soient intéressantes, cet amendement nous est apparu largement satisfait par le droit en vigueur, puisque tout acte ou toute délégation de soins dans le secteur médical ou médico-social peut déjà s’effectuer en vertu de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Néanmoins, le maintien de rigidités relatives au cloisonnement entre le secteur du soin et le secteur médico-social conduit la commission à demander l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Je sais que le Sénat suit ce sujet avec attention. La préparation du projet de loi Grand âge et autonomie sera un cadre de travail plus adapté, par rapport au présent texte, pour envisager un élargissement d’une telle ampleur de l’article 51. Cela nécessitera de préparer les moyens opérationnels en amont.
Nous vous proposons d’y travailler ensemble ; je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer au profit de ce travail à venir.
Mme Michelle Meunier. Mais quand viendra-t-il, ce travail ?
Mme Laurence Rossignol. Dans cinq ans ?…
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Je sais que vous y êtes attachés, et nous le sommes aussi : travaillons ensemble.
M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° 36 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Morisset. Je vais le retirer. Je pense néanmoins, madame la secrétaire d’État, que le problème n’est pas réglé par le droit en vigueur.
Lorsqu’un porteur de projet dépose un projet au titre de l’article 51, les ARS l’accompagnent pendant un an. Une lettre d’intention est rédigée et l’éligibilité du projet en question à l’article 51 étudiée : une année de réflexion, donc, pendant laquelle tous les coordinateurs se réunissent autour d’une table. Le dossier est instruit et le porteur de projet reçoit la réponse quatre mois plus tard, pour s’entendre dire que l’article 51 ne permet pas de déroger au régime des autorisations !
Autrement dit, on décourage les gens qui, sur le terrain, essaient de coordonner des projets innovants et qui finissent par découvrir, par simple courriel envoyé par l’ARS, que leur projet n’est pas éligible. Il serait bon, d’ailleurs, que les porteurs de projet puissent au moins être auditionnés par la structure nationale qui instruit ces dossiers.
Cela dit, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 36 est retiré.
Je mets aux voix l’article 44, modifié.
(L’article 44 est adopté.)
Article 44 bis
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6211-13, après la seconde occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient » ;
1° bis (nouveau) Au second alinéa du même article L. 6211-13, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » et, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ;
2° L’article L. 6211-18 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque la phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient, elle peut être réalisée : » ;
– au 2°, les mots : « l’urgence » sont remplacés par les mots : « l’état de santé du patient » ;
– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste des examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie… (le reste sans changement). » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la phase analytique de l’examen n’est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans l’établissement de santé dont relève ce laboratoire, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.
« Lorsque la phase analytique de l’examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise cet examen n’appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l’établissement de santé, les lieux de réalisation de l’examen et les procédures applicables sont déterminés par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l’établissement veille à leur application. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 108 rectifié ter, présenté par MM. Kern, Delcros, D. Laurent, Guerriau, Pellevat, Canevet, Prince et Médevielle, Mmes N. Delattre et Vullien, M. Détraigne, Mme Billon, MM. Menonville, Janssens et Kennel, Mme Raimond-Pavero, MM. P. Martin et Bonhomme, Mmes Sittler, Duranton, Goy-Chavent et Doineau, M. Longeot, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Henno, Chasseing et Gremillet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
- le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6212-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dont la prise en charge des examens de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « participe également à » sont remplacés par le mot : « assure » ;
c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les conditions de cette permanence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° L’article L. 6222-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « les impératifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « l’état de santé » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent ».
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Mme Élisabeth Doineau. Cet amendement a pour objet l’alinéa 9 du présent article, et le suivant l’alinéa 12.
Afin de limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale de « routine », en cohérence avec le pacte de refondation des urgences, les laboratoires de biologie médicale, les LBM, doivent être mis à contribution.
À cette fin, cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque site, cette présence étant adaptée au contexte spécifique dudit site, afin de permettre la prise en charge de toutes les situations dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient.
Une disposition législative plus précise en la matière permettra au Comité français d’accréditation (Cofrac), organisme chargé de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère.
Par ailleurs, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 44 bis relatif à la biologie délocalisée, il est proposé de faire référence à la notion de « délais compatibles avec l’état de santé du patient » à l’article L. 6212-3 du code de la santé publique relatif aux missions de santé publique des laboratoires de biologie médicale, ainsi qu’à l’article L. 6222-6 du même code.
Le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit de surcroît se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.
Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté, après avis des ordres concernés, du Conseil national professionnel de biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession, les conditions permettant la réalisation des actes pré-analytiques et analytiques de biologie médicale.
M. le président. L’amendement n° 109 rectifié ter, présenté par MM. Kern, Delcros, D. Laurent, Guerriau, Pellevat, Canevet, Prince, Menonville et Médevielle, Mmes N. Delattre et Vullien, M. Détraigne, Mme Billon, MM. Janssens et Kennel, Mme Raimond-Pavero, MM. P. Martin et Bonhomme, Mmes Sittler, Duranton, Goy-Chavent et Doineau, M. Longeot, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Henno, Chasseing et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste d’examens, les catégories de professionnels habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Mme Élisabeth Doineau. Cet amendement vise à préciser le cadre régissant la pratique de la biologie délocalisée en ajoutant que la liste d’examens, les catégories de professionnels habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du Conseil national professionnel de biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. S’agissant de l’amendement n° 108 rectifié ter, les précisions que vous proposez d’apporter, madame Doineau, sont utiles ; elles témoignent d’un souci de préserver la qualité de l’analyse médicale de prélèvements.
J’émets donc un avis favorable.
Quant à l’amendement n° 109 rectifié ter, ses dispositions sont une redite de celles de l’amendement précédent. J’en demande donc le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Pour ce qui concerne le premier de ces deux amendements, je partage votre souci, madame Doineau, d’assurer la sécurité, la qualité et la pertinence des pratiques de biologie médicale et de reconnaître la place de la biologie médicale dans l’offre de soins.
S’agissant des évolutions que vous proposez en matière de missions dévolues aux laboratoires et aux biologistes, celles-ci me semblent satisfaites par les dispositions actuelles du code de la santé publique.
Des premiers échanges se sont tenus avec les professionnels de la biologie médicale sur cette mesure du pacte pour les urgences ; dans un communiqué de presse du 10 septembre dernier, les syndicats de biologistes ont même soutenu cette démarche, en disant « chiche ! » à la mise en œuvre d’une telle disposition.
Une association étroite des professionnels et des sociétés savantes est indispensable dans une telle évolution. Je m’engage à ce que ces échanges se poursuivent, afin de les associer pleinement aux travaux d’instauration de cette mesure.
L’inscription dans la loi d’une liste d’organisations à consulter apparaît non seulement peu utile en pratique, car le ministère ne peut seul définir de tels critères scientifiques régissant l’activité de la biologie délocalisée, mais aussi potentiellement vexatoire pour certaines organisations professionnelles qui n’y seraient pas recensées, comme les sociétés savantes, qui ont déjà travaillé et publié sur ces sujets.
Pour ces raisons, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
M. le président. Madame Doineau., l’amendement n° 109 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Doineau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 109 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 44 bis, modifié.
(L’article 44 bis est adopté.)
TITRE II
PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE
Chapitre Ier
Protéger les Français contre les nouveaux risques
Article 45
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du II et l’avant-dernier alinéa du III sont supprimés ;
b) Au 2° du IV, après le mot : « aidants », sont insérés les mots : « , notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en application de l’article L. 381-1 du même code, » et, après la référence : « L. 444-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
1° L’article L. 14-10-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du VI » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l’article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l’allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168-8 et suivants du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 262-46, après la première occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 133-4-1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « mentionnées », est insérée la référence : « à l’article L. 168-8, » ;
2° (Supprimé)
3° Le 1° du II de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 » ;
4° Après le chapitre VIII du titre VI du livre Ier, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII BIS
« Allocation journalière du proche aidant
« Art. L. 168-8. – Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l’article L. 544-8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d’un congé de proche aidant.
« Art. L. 168-9. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l’aidant est une personne isolée.
« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142-20 du code du travail.
« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixante-six.
« Art. L. 168-10. – L’allocation journalière n’est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.
« L’allocation journalière du proche aidant n’est, en outre, pas cumulable avec :
« 1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
« 2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
« 3° L’indemnisation des congés de maladie d’origine professionnelle ou non ou d’accident du travail ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;
« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
« 6° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du présent code ;
« 7° L’allocation aux adultes handicapés ;
« 8° L’allocation journalière de présence parentale ;
« 9° L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
« 10° L’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245– 3 du code de l’action sociale et des familles.
« Toutefois, l’allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.
« Art. L. 168-11. – L’allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.
« Art. L. 168-12. – L’action en paiement de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553-1.
« Art. L. 168-13. – Tout paiement indu d’allocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, et sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.
« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553-2, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.
« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
« Art. L. 168-14. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142-4.
« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l’article L. 142-1.
« Le bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 168-15. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114-9 à L. 114-10-2, L. 114-11 à L. 114-17, L. 114-19, L. 114-20 à L. 114-22 et L. 161-1-4 du présent code sont applicables à l’allocation journalière du proche aidant.
« Art. L. 168-16. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;
5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 355-3, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 précitée, la référence : « à l’article L. 511-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 168-8 et L. 511-1 » ;
6° Le quatrième alinéa de l’article L. 381-1 est ainsi rédigé :
« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8, à l’exclusion des fonctionnaires bénéficiant d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142-22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. » ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 553-2, les mots : « aux titres II et IV » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV » ;
8° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 815-11, dans sa rédaction résultant du 6° du I de l’article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 précitée, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « à l’article L. 168-8, » ;
9° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821-5-1, après le mot : « dues, », sont insérés les mots : « soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, » ;
10° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 845-3, les mots : « par l’article L. 511-1 et par les dispositions du » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu’au ».
II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 3142-16 du code du travail, les mots : « ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise » sont supprimés.
III. – Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution. Il s’attache également à analyser l’articulation de cette allocation avec d’autres prestations.
Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l’ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d’emploi ou d’études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.
Il évalue la pertinence d’une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.
IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d’activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.
L’article L. 168-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 3 de l’ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus.
V. – L’ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au b du 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
b) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa ainsi qu’aux neuvième et onzième alinéas du c du même 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Au second alinéa du b du 2°, du c du 3°, du b du 4°, du c du 5° et du b du 6°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier » ;
d) (nouveau) Au a des 1° et 2°, aux a et b du 3°, au a du 4°, aux a et b du 5° et au a du 6°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° (nouveau) L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
b) Au second alinéa du 2°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier ».