M. le président. L’amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme Delmont-Koropoulis, MM. D. Laurent et Cambon, Mme Thomas, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Morisset, Panunzi et Danesi, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. Laménie et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis.
Mme Annie Delmont-Koropoulis. L’article L. 5121-12 du code de la santé publique fixe le cadre juridique d’application des RTU, les recommandations temporaires d’utilisation, qui permettent la prescription de certains médicaments existants dans un but thérapeutique autre que celui pour lequel ils bénéficient d’une AMM.
L’article prévoit deux garde-fous pour leur mise en place : d’une part, il ne doit pas exister d’alternatives thérapeutiques ; d’autre part, le prescripteur doit juger indispensable le recours à la spécialité.
Annoncé comme une mesure d’assouplissement, cet article revient sur ces deux conditions d’encadrement et concourt désormais à la création d’un sentiment de déresponsabilisation du médecin, alors que celui-ci est toujours responsable dans les faits.
Or, si la RTU permet d’améliorer la prise en charge des patients dans différentes situations, comme l’absence d’alternatives thérapeutiques ou un besoin non couvert, son cadre de prescription doit rester l’exception.
La RTU est justifiée par des considérations médicales. La référence, dans le texte d’origine, au fait que le prescripteur est seul juge du caractère indispensable du recours à une spécialité en RTU est une garantie de la bonne prise en compte des besoins spéciaux du patient appréciés à l’issue d’un examen effectif de ces derniers.
Il convient de conserver l’obligation faite au titulaire de la spécialité RTU, donc au professionnel de santé, d’établir et de renseigner un protocole de suivi des patients, pour recueillir des informations, notamment concernant l’efficacité et les effets indésirables du traitement, ainsi que les conditions réelles d’utilisation de la spécialité sous RTU.
À titre d’exemple, une étude américaine publiée en septembre dernier dans le JAMA Oncology, référence pour les chercheurs sur le cancer, a montré que plus de la moitié des médicaments de l’étude dont la mise sur le marché a été accélérée sur la base d’un critère de substitution n’a pu démontrer un bénéfice en termes de survie, ni une amélioration de qualité de vie.
Dès lors, la substitution d’une RTU qui n’a pas fait la preuve de son efficacité à un médicament existant avec AMM qu’autorise le texte…
M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Annie Delmont-Koropoulis. … laisse entrevoir une perte de chance pour les patients auxquels on administre un médicament qui n’améliore pas leur situation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Eu égard aux avertissements formulés par notre collègue, auteur de l’amendement et par ailleurs médecin, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. En France, l’ANSM peut établir une RTU en vue d’encadrer, de sécuriser, une pratique de prescription hors AMM qui a cours sur le territoire national.
La RTU permet de préciser les bonnes pratiques de prescription dans ces situations au regard des connaissances médicales et scientifiques. Elle s’accompagne d’un suivi des prescriptions sur l’ANSM. Les RTU permettent donc d’améliorer la prise en charge des patients dans différentes situations : absence d’alternatives thérapeutiques, besoin non couvert pour certains patients…
Toutefois, les conditions actuelles d’encadrement du recours aux RTU nous paraissent parfois trop strictes. Dans certaines situations, des médicaments sont déjà disponibles sur le marché, mais il pourrait être utile de disposer de nouvelles alternatives thérapeutiques – à condition qu’elles soient au moins équivalentes en faisant appel à une RTU.
Ce recours à de nouvelles alternatives permet d’augmenter l’offre thérapeutique disponible, de mieux s’adapter à la situation de chaque patient et d’avoir de plus grande disponibilité pour la pertinence.
Pour ces raisons, j’émettrai un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis, pour explication de vote.
Mme Annie Delmont-Koropoulis. La dérogation au protocole va à l’encontre des attentes des professionnels de santé, notamment des cancérologues, qui ont un cruel besoin d’évaluation et de suivi de ces médicaments innovants.
M. le président. L’amendement n° 29, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après le mot :
diagnostique,
insérer les mots :
réalisés directement par le prescripteur ou, à défaut,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’ordonnance de dispensation conditionnelle, mise en œuvre par l’article 43, opère un report de responsabilité sur le pharmacien et occulte le rôle fondamental que peut endosser le prescripteur.
Il est en effet curieux que le prescripteur, qui dispose déjà de la possibilité de soumettre le patient à un test de diagnostic rapide en cabinet pour déterminer la nature virale ou bactérienne d’une angine, se trouve implicitement déchargé de cette faculté au profit d’une ordonnance de dispensation conditionnelle qui transfère l’acte au pharmacien.
Cet amendement vise donc à réaffirmer le rôle premier du prescripteur en matière de test de diagnostic rapide.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Comme vous, monsieur le rapporteur général, je considère que le rôle du prescripteur en matière de tests diagnostiques rapides est primordial.
Je vous rassure, votre amendement est déjà satisfait : la mesure proposée permet au prescripteur de déléguer l’acte de tests diagnostiques rapides, mais il peut toujours retenir sa prescription avant d’avoir les résultats de tests biologiques. Il ne me semble pas nécessaire de le préciser dans la loi.
De ce fait, la rédaction de votre amendement pourrait remettre en cause la capacité d’autres professionnels de santé à réaliser et à interpréter certains tests biologiques.
Dans la mesure où votre amendement est déjà satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 29 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Non, compte tenu des explications de Mme la secrétaire d’État, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 29 est retiré.
L’amendement n° 2, présenté par M. Daudigny, est ainsi libellé :
Alinéa 26
I. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 17° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide du virus de l’hépatite C. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162-16-4-3 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
II. – Alinéa 27
Remplacer la référence :
16°
par la référence :
17°
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Le Gouvernement s’est fixé en 2018 l’objectif de parvenir à l’élimination du virus de l’hépatite C (VHC) en France à l’horizon 2025.
Une telle ambition suppose d’améliorer l’offre de dépistage dans notre pays, afin de permettre le diagnostic et le traitement de toutes les personnes infectées par le VHC.
L’article 43 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des tests rapides d’orientation diagnostique, les fameux TROD, en officine de ville et renvoie à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la fixation de la liste de ces tests.
Or l’arrêté du 1er août 2016 déterminant les tests ou recueils et traitements de signaux biologiques susceptibles d’être utilisés par les pharmaciens d’officine ne permet pas à ces professionnels de pratiquer l’orientation diagnostique en faveur du virus de l’hépatite C.
Le présent amendement vise, dans cet esprit, à alerter le Gouvernement sur la nécessité de permettre la réalisation et la prise en charge de tests rapides d’orientation diagnostique du virus de l’hépatite C en officine de ville.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Au regard des enjeux spécifiques de l’extension potentielle de l’expérimentation « VIHTEST » aux tests de dépistage de l’hépatite C, la commission s’est montrée favorable à ce que la tarification de ces tests intègre le champ conventionnel entre l’assurance maladie et les organisations représentatives des pharmaciens.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Le Gouvernement est pleinement engagé dans l’objectif d’élimination du VHC d’ici à 2025.
À cette fin, une expérimentation a été lancée au titre de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui permet de tester le dépistage du VHC par le pharmacien, à l’aide d’un TROD, auprès des populations à risque.
L’expérimentation, autorisée en juin 2019, n’a pu encore être évaluée. Il me semble important d’attendre qu’elle le soit avant de proposer tout nouveau dispositif, raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 43, modifié.
(L’article 43 est adopté.)
Article 44
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le d du 1° du I de l’article L. 162-31-1 est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;
1° Le II du même article L. 162-31-1 est ainsi modifié :
a) Au a du 1°, la référence : « L. 162-22-1, » est supprimée et, après la référence : « L. 162-22-15 », sont insérées les références : « , L. 162-22-18, L. 162-22-19 » ;
b) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) L’article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d’examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ; »
c) Le 2° est complété par des j bis, k, l et m ainsi rédigés :
« j bis) Le troisième alinéa de l’article L. 6311-2, afin de permettre le concours de chirurgiens-dentistes d’exercice libéral au fonctionnement d’unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« k) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18, afin de permettre l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;
« l) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 6312-4, en tant qu’il concerne l’agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport ;
« m) (nouveau) L’article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l’article L. 5125-3, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 322-5 est ainsi rédigé :
« Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »
II. – L’article L. 6312-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au même premier alinéa, après les mots : « terrestres », sont insérés les mots : « , hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, » ;
2° bis Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – La mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.
« III. – Le retrait d’agrément peut être prononcé à l’encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. »
III. – Au I de l’article 66 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».
IV. – Le 2° du I et le II sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. – Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
M. le président. L’amendement n° 165, présenté par MM. Jomier, Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, M. Lurel, Mmes Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
biologie médicale
insérer les mots :
visant le dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou d’infections sexuellement transmissibles
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. L’article 44 propose d’étendre les dérogations prévues par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 au financement et à la réalisation de certaines activités de biologie médicale. Selon l’étude d’impact, la mesure viserait notamment le dépistage du VHC.
Compte tenu de la mobilisation qui doit être la nôtre dans la lutte contre le VIH, cet amendement vise à englober explicitement un large champ d’infections sexuellement transmissibles et en particulier l’infection à VIH.
Mes chers collègues, à la veille du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, je souhaiterais souligner la baisse significative de 7 % du nombre de personnes ayant appris leur séropositivité en 2018 par rapport à 2017. Ces résultats, publiés par Santé publique France, sont le fruit de la mobilisation permanente des acteurs associatifs et des professionnels pour prévenir et dépister, sans jamais baisser la garde. Ce résultat est le leur !
Il est également le fruit de dispositifs innovants comme l’expérimentation « Au labo sans ordo » conduite dans les laboratoires de biologie médicale de Paris et des Alpes-Maritimes. Les chiffres le montrent : élargir une offre de dépistage sans frais et sans prescription est un bon levier pour augmenter la couverture.
À Paris, la convergence des acteurs associatifs et institutionnels autour de la stratégie « Vers Paris sans sida » a permis de faire baisser de 16 % les nouveaux diagnostics d’infection à VIH entre 2015 et 2018. La baisse est particulièrement marquée – 22 % – chez les hommes, gays ou bisexuels, qui représentent près de la moitié des nouveaux cas.
Dans les Alpes-Maritimes, et l’on connaît l’engagement de la municipalité de Nice sur ces questions, la baisse est de 40 % sur la même période. Ces résultats montrent que les efforts pour augmenter la couverture du dépistage et faire connaître les nouveaux outils de prévention diversifiée, notamment la PrEP, la prophylaxie préexposition, paie.
Toutefois, 6 200 nouvelles contaminations en 2018, c’est encore trop – beaucoup trop ! Et la baisse de 7 % aurait pu être bien plus importante si davantage d’efforts avaient été fournis, comme le souligne le rapport du Conseil national du sida, publié mercredi dernier.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à approuver cet amendement, qui, tout en se prémunissant du couperet de l’article 40, vise à permettre l’extension à l’ensemble du territoire national de l’accès gratuit et sans ordonnance à des dépistages d’infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, dans les laboratoires de biologie médicale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’amendement va au-delà de l’intention du législateur, qui visait justement à donner une base légale à l’expérimentation VIHTEST en cours à Paris et à Nice.
L’adoption de cet amendement réduirait néanmoins l’expérimentation de ces examens au seul dépistage du VIH, alors que l’expérience pourrait se révéler tout aussi porteuse pour d’autres pathologies, comme l’hépatite C.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Jomier, l’amendement n° 165 est-il maintenu ?
M. Bernard Jomier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 110 rectifié ter, présenté par MM. Kern, Delcros, D. Laurent, Chasseing, Guerriau, Pellevat, Canevet, Prince et Médevielle, Mmes N. Delattre et Vullien, M. Détraigne, Mme Billon, MM. Menonville, Janssens et Kennel, Mme Raimond-Pavero, MM. P. Martin et Bonhomme, Mmes Sittler, Duranton, Goy-Chavent et Doineau, M. Longeot, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Henno et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« j bis A) L’article L. 6211-8, afin de permettre au biologiste médical d’adapter la posologie des patients sous traitements anticoagulants, de participer à la pertinence des prescriptions d’antibiotiques en les ajustant le cas échéant, et d’effectuer le suivi des patients utilisant des dispositifs d’auto-mesure ;
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Mme Élisabeth Doineau. Cet amendement, déposé par notre collègue Claude Kern, vise également à élargir le champ des expérimentations prévues par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, afin de permettre au biologiste médical d’adapter la posologie des patients sous traitements anticoagulants et de participer à la pertinence des prescriptions d’antibiotiques.
Les biologistes médicaux participent aujourd’hui au suivi des patients sous anticoagulants en réalisant des bilans sanguins qui permettent de surveiller certains facteurs sanguins impliqués dans la coagulation. Ces bilans permettent d’adapter les posologies des traitements anticoagulants, sur la base d’un résultat exprimé en INR, ou International Normalised Ratio.
Aujourd’hui, les prescripteurs sont les seuls à pouvoir réaliser cette adaptation. Les biologistes médicaux ont l’obligation professionnelle d’alerter le patient des résultats de leur analyse sanguine, mais ne peuvent adapter eux-mêmes la posologie. Dans de telles situations, il n’est pas rare que, en cas d’indisponibilité du prescripteur, le patient se trouve sans réponse à ce problème et fasse appel au 15.
Le Gouvernement a par ailleurs affiché dans ce PLFSS une volonté de lutter contre l’antibiorésistance, en permettant notamment la prise en charge des TROD angine réalisés en officine.
Les biologistes médicaux pourraient eux aussi participer à la juste prescription d’antibiotiques grâce à la réalisation d’antibiogrammes ciblés. Un antibiogramme est une technique de laboratoire qui vise à tester la sensibilité d’une souche bactérienne vis-à-vis de plusieurs antibiotiques.
Les biologistes médicaux pourraient aider les prescripteurs, dans le cadre d’un exercice coordonné, à choisir le meilleur traitement antibiotique individualisé contre la souche bactérienne responsable de l’infection.
Enfin, de plus en plus de personnes utilisent des dispositifs d’auto-mesure. Afin d’améliorer la qualité du suivi thérapeutique de ces patients, il est proposé que les biologistes médicaux contrôlent régulièrement ces dispositifs et l’usage qui en est fait par le patient.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les auteurs de cet amendement suggèrent de laisser au biologiste médical une appréciation d’adaptation des posologies en matière de traitements anticoagulants.
La précision a paru judicieuse à la commission, qui a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. De telles expérimentations, si elles respectent les recommandations de la HAS, notamment en ce qui concerne la qualité et la sécurité des soins, et permettent d’intervenir dans le cadre d’un exercice coordonné avec le médecin traitant et les autres professionnels de santé, sont d’ores et déjà possibles.
Rien n’empêche le dépôt de projets incluant les biologistes médicaux au parcours de soins. Cet amendement étant déjà satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Madame Doineau, l’amendement n° 110 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Doineau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Gérard Dériot, pour explication de vote.
M. Gérard Dériot. J’avais déposé le même amendement en première lecture.
Il est évident que ce genre de situation se présente chaque jour. La couverture du biologiste est nécessaire pour pratiquer l’adaptation de posologie, en particulier pour les anticoagulants. Avec la baisse du nombre de médecins, il est parfois difficile d’en trouver un le soir même ou le lendemain. Or continuer avec la même dose peut se révéler dangereux et déclencher une hémorragie.
Il en va de même pour l’antibiogramme : le premier médicament prescrit n’est pas forcément celui qui va se révéler efficace. Le biologiste est tout à fait apte à dire au patient, à l’issue de l’antibiogramme, qu’il doit prendre tel ou tel antibiotique. C’est du temps de gagné, surtout dans les territoires qui manquent de médecins.
M. le président. L’amendement n° 36, présenté par MM. Morisset et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Charon, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mme Malet, MM. Mouiller et Pellevat, Mme Puissat et M. A. Bertrand, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« …) Les articles L. 1111-6-1, L. 4311-1 et L. 4311-29 du code de la santé publique en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;
…) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :
« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;
« b) L’article L. 313-26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ;
La parole est à M. Jean-Marie Morisset.
M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement vise à amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.
En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et suscitent des ruptures dans les parcours des personnes.
Ainsi, cet amendement tend à étendre les dérogations aux règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et de permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération et aux modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.
Sur ce dernier point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile et aide-soignant.
Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et coûteuses en coordination, pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.
En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences » sociales et de soins en fonction des situations.
En 2019, un amendement similaire a été déposé, mais rejeté par le Gouvernement, au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand âge et autonomie pilotée par Dominique Libault. Or le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet, ce qui justifie un nouveau dépôt de cet amendement.