M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, en vertu du présent texte, le projet d’automatisation d’intervention du FCTVA est à nouveau reporté. Dans l’attente, il nous paraît plus sain de stabiliser les règles de mobilisation de ce fonds. Aussi, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis !

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° I-615 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Je le maintiens, monsieur le président, conformément au souhait d’Hervé Maurey.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-615 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° I-615 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 23 - Amendement n° I-720 rectifié

Article 23

L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 6500. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l’article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d’autre part, des dépenses liées à l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.

« La dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d’emploi et fait l’objet de versements mensuels. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-524, présenté par MM. Lurel, Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Lepage, Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après la première occurrence du mot :

autonomie

insérer les mots :

d’un montant minimum de 90 552 000 €

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Monsieur le président, avec votre accord, je défendrai en même temps l’amendement n° I-525.

M. le président. J’appelle en discussion l’amendement n° I-525, présenté par MM. Lurel, Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Lepage, Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

Alinéa 2

Après la première occurrence du mot :

autonomie

insérer les mots :

d’un montant de 90 552 000 €

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Victorin Lurel. Ces deux amendements, que je présente au nom de notre collègue Lana Tetuanui, visent à sécuriser la dotation globale d’autonomie (DGA), dont dispose la Polynésie française.

Après la cessation des essais nucléaires en Polynésie, le président Jacques Chirac avait créé une dotation globale de développement économique (DGDE) de 151 millions d’euros. En lieu et place de cette dotation, trois instruments financiers ont été institués en 2011, dont la DGA, indexée sur la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Or, entre 2011 et 2017, la DGF a connu de fortes baisses. Ainsi, après avoir été sanctuarisée à 90,5 millions d’euros, la DGA de la Polynésie a été réduite à 80,5 millions d’euros en 2016.

À ce titre, l’article 23 institue un prélèvement sur recettes : c’est très bien, mais nos compatriotes de Polynésie aimeraient voir le montant de la DGA durablement fixé. Voilà pourquoi nous proposons, au travers de l’amendement n° I-525, de l’établir à 90 552 000 euros ; quant à l’amendement n° I-524, qui tend à préciser que cette somme constitue un minimum, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-524 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-525 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans sa rédaction actuelle, l’article 23 garantit déjà un prélèvement sur recettes d’un peu plus de 90,5 millions d’euros : sans mentionner explicitement ce montant, il indique les règles de calcul permettant d’y aboutir. Cet amendement me semble donc superflu. Sans doute M. le ministre pourra-t-il rassurer complètement la Polynésie française.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le 21 novembre, Olivier Dussopt et moi-même avons adressé cette réponse au Gouvernement de Polynésie française, ainsi qu’aux députés et aux sénateurs de ce territoire :

« […] Conformément aux engagements pris par le Gouvernement de stabiliser la DGA perçue par la Polynésie française, le projet de loi de finances pour 2020 transforme en prélèvement sur recettes la DGA jusqu’ici inscrite à titre indicatif sur le programme 123, Conditions de vie outre-mer, de la mission “Outre-mer” du budget général.

« Nous avons le plaisir de vous confirmer que c’est bien le montant historique de la DGA de 90 552 000 euros qui est fixé dans le projet de loi de finances pour 2020. L’inscription de ce prélèvement sur recettes dans les tableaux de chiffres de la loi de finances est en effet le mode de rédaction habituel des prélèvements sur recettes. Elle ne change évidemment rien à l’engagement du Gouvernement. »

Les élus de Polynésie étant ainsi rassurés, il me semble que vous pouvez retirer l’amendement, monsieur Lurel.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre, je comprends votre réponse : les quelque 90,5 millions d’euros figurent bien dans les tableaux annexés. Cependant, ce que demandent les élus polynésiens, c’est la pérennisation de ce montant, qui reste assujetti aux fluctuations des lois de finances et représente à leurs yeux un minimum. Ils sont inquiets et demandent une garantie, car en 2016 la DGA était descendue à 80 millions d’euros. J’y insiste, même si le prélèvement sur recettes constitue un progrès.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Monsieur le sénateur, j’ai parlé de cette question avec le président Fritch lors de mon déplacement en Polynésie. Les lois de finances, vous le savez, sont votées annuellement : il ne saurait y avoir d’exception et je ne peux pas m’engager sur celles qui suivront.

Par ailleurs, je renvoie les Polynésiens et leurs élus à l’exposé des motifs figurant à la page 136 du projet de loi de finances : il y est fait référence aux « engagements pris par le Gouvernement de stabiliser et pérenniser la dotation globale d’autonomie perçue par la Polynésie française ». La pérennisation de la DGA est donc bien mentionnée. Néanmoins, quand bien même nous l’inscririons dans le corps du PLF, cela ne vaudrait que pour l’année pendant laquelle s’appliquera la loi de finances !

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

M. Michel Magras. Tout à l’heure, nous avons voté un amendement de M. Patient tendant à réinstituer en tant que prélèvement sur recettes la dotation de 27 millions d’euros à la collectivité territoriale de Guyane.

Je suis rapporteur pour avis du budget de la mission « Outre-mer ». Lorsque le ministre est interrogé sur un tel sujet, il répond qu’il s’agit de changements de périmètre. Les 27 millions d’euros devaient entrer dans le budget de la mission et les 90,5 millions d’euros qui nous occupent ici en sortent sous forme d’une dotation globale d’autonomie pour la Polynésie française. Pour ma part, je voudrais avoir la certitude que le budget de la mission « Outre-mer » ne s’en trouvera pas déstabilisé.

Cela étant, c’est à bon droit que M. Lurel a souligné qu’une dotation budgétaire est conditionnée, tandis qu’un prélèvement sur recettes reste libre : nous sommes donc en train de modifier les possibilités d’agir sur les crédits en jeu.

Bien entendu, je voterai cet amendement s’il est maintenu, mais son dispositif emporte des conséquences pour deux missions distinctes.

M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° I-525 est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-525 est retiré.

Je mets aux voix l’article 23.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 24

Article additionnel après l’article 23

M. le président. L’amendement n° I-720 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty et Gold, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dotation relative à la prise en charge des frais de sécurité lors d’événements publics

« Art. L. 2335-. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la prise en charge par les communes de frais de sécurité engendrés par l’organisation d’événements publics, festivals et concerts. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Delattre, tend à créer une dotation de compensation de la prise en charge par les communes de la sécurité lors de festivals. Il s’agit, hélas, d’un sujet important depuis la survenance des attentats.

À la suite de la publication de la circulaire Collomb, les frais de sécurité liés à l’organisation d’un festival sont imputés aux collectivités territoriales, car ils sont difficiles à différencier des coûts liés à la sécurité publique relevant de l’État.

Or, pour de nombreuses manifestations, comme le festival reggae Sun Ska – dont j’ignorais l’existence jusqu’à cet instant ! (Sourires.) –, en Gironde, les communes ne peuvent acquitter la facture. Ces événements se trouvent donc menacés.

Avec cet amendement, nous proposons de répondre concrètement aux contraintes de financement auxquelles se heurtent les communes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’organisation d’un festival implique des charges trop lourdes pour certaines communes. Mais, en créant un nouveau prélèvement, l’on minorerait encore les variables d’ajustement, ce qui n’est pas souhaitable. J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis !

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° I-720 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-720 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 23 - Amendement n° I-720 rectifié
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Article 25

Article 24

I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :

 

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

10 056 271 €

Bourgogne-Franche-Comté

3 885 695 €

Bretagne

3 841 203 €

Corse

418 266 €

Grand Est

10 544 821 €

Hauts-de-France

1 304 855 €

Île-de-France

2 869 367 €

Normandie

2 797 954 €

Nouvelle-Aquitaine

314 486 €

Occitanie

9 868 751 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

15 841 517 €

Guadeloupe

2 439 112 €

Martinique

5 528 822 €

La Réunion

2 871 065 €

Total

72 582 185 €

;

2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :

 

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

21 736 610 €

Bourgogne-Franche-Comté

8 398 923 €

Bretagne

8 302 754 €

Corse

904 080 €

Grand Est

22 792 610 €

Hauts-de-France

2 820 443 €

Île-de-France

6 202 131 €

Normandie

6 047 773 €

Nouvelle-Aquitaine

679 761 €

Occitanie

21 331 288 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

34 241 410 €

Guadeloupe

5 272 136 €

Martinique

11 950 538 €

La Réunion

6 205 803 €

Total

156 886 260 €

 

II. – Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.

Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :

 

Régions

Montant

Centre-Val de Loire

-2 899 747 €

Pays de la Loire

-8 355 299 €

Guyane

-34 280 €

 

III. – À la dernière phrase du II de l’article L. 6211-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et, à la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ».

M. le président. L’amendement n° I-747 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Guené, Bascher et Forissier et Mme Puissat, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € ;

2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 €.

II. – Conformément à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017-2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015-2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

III. – Les montants figurant au I du présent article sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

IV. -La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. Les montants attribués aux régions au titre de l’apprentissage sont inscrits dans le PLF. Or l’État s’était engagé à ce que la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) fixe ces montants, un arrêté devant ensuite être pris. Tel est l’objet de cet excellent amendement du bon président Retailleau ! (Sourires.)

Mme Sophie Primas. De l’excellent président Retailleau ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce débat a déjà eu lieu : M. le ministre a reconnu qu’il s’agissait là d’un véritable sujet. Nous pourrons sans doute, au cours de la navette, trouver une solution pour les trois régions concernées. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. J’émets un avis défavorable. Je me suis déjà engagé tout à l’heure sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-747 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 24 est ainsi rédigé et les amendements nos I-1259 et I-384 rectifié n’ont plus d’objet.

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 25 - Amendements n° I-179 rectifié, n° I-348, n° I-388 rectifié bis et n° I-389 rectifié

Article 25

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-20. – Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État” ;

« 2° L’article L. 262-11 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ;

« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;

« 3° L’article L. 262-12 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;

« 4° L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;

« 5° L’article L. 262-15 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;

« 6° L’article L. 262-16 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;

« 7° L’article L. 262-21 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« – la deuxième phrase est supprimée ;

« 8° L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-22. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” ;

« 9° L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont pris en charge par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

« 10° L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de La Réunion.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;

« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;

« 11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;

« 12° L’article L. 262-29 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des” ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du présent code.” ;

« 13° L’article L. 262-30 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« 14° À la seconde phrase de l’article L. 262-31, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« 15° À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, le département de La Réunion, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code” ;

« 16° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;

« 17° L’article L. 262-35 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« b) À la fin du dernier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« 18° L’article L. 262-36 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« b) Au début du second alinéa, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« 19° L’article L. 262-37 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 20° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« 22° L’article L. 262-40 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° Au conseil départemental de La Réunion ;”

« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;

« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;

« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;

« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

« 23° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;

« 24° À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 25° À l’article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;

« 26° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;

« 27° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l’article L. 262-16, du X de l’article L. 542-6 ou du 28° de l’article L. 522-19 du présent code.” ;

« 28° L’article L. 262-47 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;

« 29° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« – la dernière phrase est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 30° L’article L. 262-56 n’est pas applicable. »

II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du d du 28° de l’article L. 522-19 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522-20 » ;

2° Le 4° du XXII de l’article L. 542-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522-20 ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des 12° à 15° et du 21° de l’article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion et sont financés par l’État, à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;

2° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui en assure l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.

IV. – L’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l’État en Guyane et à La Réunion. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

V. – L’article L. 581-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre-mer.

« “Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.” »

VI. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles et en matière d’orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

VII. – Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations.

Pour l’année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2018.

VIII. – À compter du 1er janvier 2020, l’État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.

IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes et à l’article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 dudit code est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue aux IX bis et IX ter.

À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue aux IX bis et IX ter.

Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au dixième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles.

IX bis (nouveau). – Après le premier alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :

« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État.

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

IX ter (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État.

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

X. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas au département de La Réunion. » ;

2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas à au département de La Réunion. »

XI. – L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;

2° Au premier alinéa du III, aux premier à troisième alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;

3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu’au a, au b, deux fois, et au c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;

4° Au a du 1 du IV, les mots : « de l’ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».

XII. – L’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;

2° Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »

XIII. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de La Réunion ».

XIV. – Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;

2° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

4° Au dixième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

5° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Département ou collectivité

Pourcentage

Ain

0,354900

Aisne

0,656539

Allier

0,491798

Alpes-de-Haute-Provence

0,203126

Hautes-Alpes

0,098271

Alpes-Maritimes

1,659323

Ardèche

0,362930

Ardennes

0,559770

Ariège

0,336660

Aube

0,439806

Aude

0,929696

Aveyron

0,195347

Bouches-du-Rhône

6,891126

Calvados

0,896135

Cantal

0,138704

Charente

0,595291

Charente-Maritime

1,016447

Cher

0,552053

Corrèze

0,196200

Corse-du-Sud

0,276405

Haute-Corse

0,381176

Côte-d’Or

0,506519

Cotes-d’Armor

0,522304

Creuse

0,149837

Dordogne

0,631680

Doubs

0,551383

Drôme

0,697596

Eure

0,617029

Eure-et-Loir

0,406944

Finistère

0,978508

Gard

1,898721

Haute-Garonne

2,420641

Gers

0,174041

Gironde

2,264178

Hérault

2,821570

Ille-et-Vilaine

0,738956

Indre

0,224447

Indre-et-Loire

0,756111

Isère

1,125009

Jura

0,170802

Landes

0,454847

Loir-et-Cher

0,368811

Loire

0,844041

Haute-Loire

0,134614

Loire-Atlantique

1,535496

Loiret

0,654065

Lot

0,207389

Lot-et-Garonne

0,511019

Lozère

0,062293

Maine-et-Loire

0,848510

Manche

0,422159

Marne

0,695833

Haute-Marne

0,211400

Mayenne

0,177683

Meurthe-et-Moselle

1,158917

Meuse

0,251960

Morbihan

0,669912

Moselle

1,069635

Nièvre

0,309725

Nord

5,873965

Oise

0,861496

Orne

0,376814

Pas-de-Calais

3,143484

Puy-de-Dôme

0,826911

Pyrénées-Atlantiques

0,912167

Hautes-Pyrénées

0,325053

Pyrénées-Orientales

1,253042

Bas-Rhin

1,233628

Haut-Rhin

0,634241

Rhône

0,287144

Métropole de Lyon

2,034078

Haute-Saône

0,207247

Saône-et-Loire

0,480574

Sarthe

0,633019

Savoie

0,307962

Haute-Savoie

0,499185

Paris

5,138148

Seine-Maritime

2,255087

Seine-et-Marne

1,023857

Yvelines

0,981117

Deux-Sèvres

0,317607

Somme

0,911821

Tarn

0,548152

Tarn-et-Garonne

0,376698

Var

2,005555

Vaucluse

1,078561

Vendée

0,371855

Vienne

0,615305

Haute-Vienne

0,446357

Vosges

0,398980

Yonne

0,367084

Territoire de Belfort

0,179504

Essonne

1,335739

Hauts-de-Seine

1,965728

Seine-Saint-Denis

4,354978

Val-de-Marne

2,157825

Val-d’Oise

1,487591

Guadeloupe

3,243973

Martinique

3,069776

Saint-Pierre-Miquelon

0,002402

 »

 

XV. – L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s’appliquent pas au département de La Réunion. »

XVI. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;

2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;

3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;

4° Au quinzième alinéa, les mots : « ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient » ;

5° Au seizième alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

6° Le tableau du dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

Département ou collectivité

Pourcentage

Ain

0,402081

Aisne

1,332616

Allier

0,608323

Alpes-de-Haute-Provence

0,221930

Hautes-Alpes

0,109897

Alpes-Maritimes

1,427071

Ardèche

0,349216

Ardennes

0,663633

Ariège

0,275964

Aube

0,663362

Aude

0,921743

Aveyron

0,176934

Bouches-du-Rhône

5,062247

Calvados

0,914580

Cantal

0,078509

Charente

0,691092

Charente-Maritime

0,932492

Cher

0,533128

Corrèze

0,217228

Corse-du-Sud

0,114676

Haute-Corse

0,262973

Côte-d’Or

0,501559

Cotes-d’Armor

0,558977

Creuse

0,110012

Dordogne

0,528965

Doubs

0,676515

Drôme

0,647555

Eure

0,949684

Eure-et-Loir

0,528537

Finistère

0,627685

Gard

1,599514

Haute-Garonne

1,530942

Gers

0,178593

Gironde

1,778646

Hérault

2,013122

Ille-et-Vilaine

0,813345

Indre

0,306613

Indre-et-Loire

0,707000

Isère

1,191765

Jura

0,237095

Landes

0,417970

Loir-et-Cher

0,400305

Loire

0,733412

Haute-Loire

0,170650

Loire-Atlantique

1,365372

Loiret

0,779406

Lot

0,161440

Lot-et-Garonne

0,504893

Lozère

0,038128

Maine-et-Loire

0,932940

Manche

0,451280

Marne

0,934066

Haute-Marne

0,293790

Mayenne

0,269563

Meurthe-et-Moselle

1,089178

Meuse

0,350788

Morbihan

0,625820

Moselle

1,493964

Nièvre

0,356690

Nord

8,056025

Oise

1,389433

Orne

0,418907

Pas-de-Calais

4,926157

Puy-de-Dôme

0,665447

Pyrénées-Atlantiques

0,618941

Hautes-Pyrénées

0,282204

Pyrénées-Orientales

1,362318

Bas-Rhin

1,529211

Haut-Rhin

1,020004

Rhône

0,205664

Métropole de Lyon

1,456891

Haute-Saône

0,322229

Saône-et-Loire

0,562231

Sarthe

0,876081

Savoie

0,272186

Haute-Savoie

0,398840

Paris

1,501254

Seine-Maritime

2,609662

Seine-et-Marne

2,011017

Yvelines

0,970334

Deux-Sèvres

0,453512

Somme

1,281906

Tarn

0,506087

Tarn-et-Garonne

0,400964

Var

1,287811

Vaucluse

1,115829

Vendée

0,511514

Vienne

0,807519

Haute-Vienne

0,565755

Vosges

0,640604

Yonne

0,568323

Territoire de Belfort

0,239421

Essonne

1,473770

Hauts-de-Seine

1,204763

Seine-Saint-Denis

4,295389

Val-de-Marne

1,849279

Val-d’Oise

1,852830

Guadeloupe

3,603793

Martinique

3,069280

Saint-Pierre-Miquelon

0,001141

 »

 

XVII. – L’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de l’attribution et de l’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2020. » ;

2° Au premier alinéa du VI, les mots : « relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 » ;

3° Au 1 du même VI, les mots : « de l’allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».

XVIII. – Avant le dernier alinéa du 1 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent 1 aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

« – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

« – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. »

XIX. – Après le f du 2° du B du II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent B aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, sont pris en compte pour l’année du transfert et celle qui lui succède :

« – d’une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

« – d’autre part, les montants des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. »