M. le président. Je mets aux voix l’article 2 octies, modifié.
(L’article 2 octies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 2 octies (précédemment réservés)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-359 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Magras, Lefèvre, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mme Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mme Noël, M. Moga et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l’exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Ronan Le Gleut.
M. Ronan Le Gleut. Cet amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-813, présenté par M. Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l’exception de celles supportées par les personnes non résidentes de France dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne perçoivent pas, dans leur État de résidence, de revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en considération leur situation personnelle et familiale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Je vous demande de m’excuser de présenter cet amendement pour la dixième fois consécutive.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au bout de quinze fois, vous aurez droit à une récompense ! (Sourires.)
M. Richard Yung. Je persiste à penser qu’il est juste. Il concerne la déductibilité de certaines charges, comme cela existe en France, pour les non-résidents qui ne sont pas dans la situation de ceux que l’on appelle les « Schumacker » – c’est-à-dire ceux de l’Union européenne, des États de l’Espace économique européen et des États qui ont un accord économique avec la France – pour leur permettre de procéder à ces déductions dans la mesure où ils tirent l’essentiel de leurs revenus de la France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements sont plus que connus : ils sont défendus chaque année. Deux raisons pour lesquelles nous y sommes toujours défavorables : premièrement leur coût élevé, deuxièmement, le fait que nous soyons en période de moratoire. Il me semble donc qu’il y a lieu d’attendre avant de réformer la fiscalité des non-résidents.
Je demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-360 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Moga, Mme Gruny et M. Le Gleut, est ainsi libellé :
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au b de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, » sont supprimés.
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Ronan Le Gleut.
M. Ronan Le Gleut. Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas, en principe, de déductions de charges non plus que de réductions et de crédits d’impôt, au contraire des résidents.
Cet amendement vise à permettre de déduire les pensions alimentaires pour tous les contribuables non résidents, même si ceux-ci ne bénéficient pas du taux moyen.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes en plein moratoire, je ne suis donc pas certain qu’il faille changer le régime fiscal des non-résidents.
De plus, cette question est assez complexe, s’agissant des pensions alimentaires : si l’application du taux moyen est plus avantageuse, alors il faut opter pour ce taux, mais si l’application du taux minimum est plus avantageuse pour un contribuable, pourquoi celui-ci bénéficierait-il d’un avantage fiscal supplémentaire ? On ne comprend pas très bien cela.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Le Gleut, l’amendement n° I-360 rectifié est-il maintenu ?
M. Ronan Le Gleut. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-360 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-814, présenté par MM. Yung et Lévrier, est ainsi libellé :
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après les mots : « les pensions alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-361 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Moga, Mme Gruny et M. Le Gleut, est ainsi libellé :
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Par dérogation à l’article 164 A, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Ronan Le Gleut.
M. Ronan Le Gleut. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-362 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Moga, Mme Gruny et M. Le Gleut, est ainsi libellé :
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Ronan Le Gleut.
M. Ronan Le Gleut. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite le retrait des amendements nos I-814 et I-361 rectifié au profit de l’amendement n° I-362 rectifié, dont le dispositif est plus précis et au sujet duquel elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Yung, l’amendement n° I-814 est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-814 est retiré.
Monsieur Le Gleut, l’amendement n° I-361 rectifié est-il maintenu ?
M. Ronan Le Gleut. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-361 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-362 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 octies.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-538 rectifié est présenté par M. Leconte, Mme Conway-Mouret, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° I-815 est présenté par M. Yung.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° I-538 rectifié.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun revenu, ou presque aucun revenu, de source étrangère, de bénéficier du mécanisme de la décote, lequel, en l’état actuel du droit, s’applique exclusivement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker », à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, c’est-à-dire aux contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leurs revenus mondiaux imposables. Il s’agit souvent de pensionnés.
Lorsque ceux-ci vivent hors de l’Espace économique européen, ils ne bénéficient pas, en particulier, de la coordination des régimes de protection sociale et font donc face à des coûts supplémentaires, alors même qu’ils ne peuvent pas déduire les charges de la même manière que ceux qui vivent dans l’Espace économique européen. Ils subissent donc une double peine : moins de prestations et moins de déductions.
C’est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement, qui est bien connu, qui vise à défendre une mesure de justice. Nous le maintenons et nous le présentons chaque année, parce qu’il est important de placer, dans ce domaine, les contribuables sur un pied d’égalité, d’autant que ceux qui vivent dans l’Espace économique européen bénéficient en plus de la coordination des régimes de protection sociale.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° I-815.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à étendre la décote aux non-résidents établis en dehors de l’Union européenne. Aujourd’hui, vous avez droit à la décote à Gibraltar, pas à Tanger…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Outre l’argument, employé et réemployé, du moratoire, un problème de date d’application se pose, puisqu’il serait prématuré, et d’ailleurs sans doute impossible, de mettre en œuvre cette mesure au 1er janvier prochain. La question se posera lorsque le prélèvement à la source entrera en vigueur pour les revenus de source étrangère, soit en 2023. À la rigueur, il aurait fallu prévoir une entrée en vigueur différée – et plutôt dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances.
La commission sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sur les aspects opérationnels, je rejoins le rapporteur général. Sur le fond, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° I-538 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Il est hors de question de le retirer. La proposition que nous faisons n’est pas nouvelle, mais nous ne cesserons pas de demander l’application de la justice. Nous parlons de personnes qui vivent dans un cadre moins favorable que celles qui ont la décote et qui, en plus, n’en bénéficient pas !
Ce n’est d’ailleurs pas lié à la réforme de l’année dernière ; il s’agit d’une vieille revendication, qui malheureusement ne peut pas être satisfaite par la simple application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, puisque les personnes concernées vivent en dehors de son ressort. Puisqu’il y a inégalité devant l’impôt, un jour ou l’autre, il y aura des conséquences sur le plan juridique, avec à la clé des dépenses pour le budget de l’État.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-538 rectifié et I-815.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-539 rectifié, présenté par M. Leconte, Mme Conway-Mouret, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger
« Art. 199… – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.
« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de vingt et un ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.
« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.
« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.
« Le 5 du I de l’article 197 est applicable.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement a pour objet d’accorder aux contribuables une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants dans les établissements d’enseignement du premier et du second degrés homologués par l’éducation nationale à l’étranger.
Les familles qui scolarisent des enfants dans le réseau de l’enseignement français à l’étranger paient souvent des frais de scolarité largement supérieurs à 6 000 euros par enfant et par an. Beaucoup ont des difficultés à le faire, les bourses scolaires ne permettant pas de faire face à l’ensemble des frais pour les familles à revenus faibles ou moyens. Notre proposition améliorerait notamment la situation des familles à revenus moyens, qui ne bénéficient pas de bourses complètes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition pose plusieurs difficultés. La première au regard du principe d’équité, encore que les frais de scolarité pratiqués dans les établissements à l’étranger soient très élevés, alors que les lycées sont gratuits en France. Surtout, la mesure viserait sans distinction tous les contribuables percevant des revenus de source française : vous imaginez le coût pour les finances publiques… Même si la règle des 3 % est une vieille règle, le Sénat y est encore attaché et souhaite ne pas faire exploser le déficit. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-938 rectifié, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« …° Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les Français domiciliés à l’étranger
« Art 199…. – Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Je poursuis dans le même esprit, d’autant, monsieur le rapporteur général, que, à mon sens, il n’y a pas plus de 80 000 familles qui scolarisent des enfants à l’étranger et pourraient avoir besoin des dispositifs que nous proposons, parmi lesquelles assez peu, probablement, paient des impôts en France.
Le présent amendement tend à instaurer une déduction fiscale pour les foyers fiscaux qui cotisent de manière volontaire à la Caisse des Français de l’étranger (CFE), faute d’avoir accès à une protection sociale de bon niveau dans leur pays de résidence.
Je vous signale que, si des personnes cotisent à la CFE, c’est qu’elles ont des contrats de droit local, donc qu’elles ne perçoivent pas, dans la plupart des cas, de revenus du travail de source française. Ce dispositif vise donc un nombre réduit de personnes, qu’il aidera à accéder à une protection sociale de bon niveau en les faisant bénéficier, si elles ont de faibles revenus de source française, d’une déduction fiscale.
Bref, il s’agit d’aider des Français qui travaillent à l’étranger sur des contrats de droit local à payer leurs cotisations à la CFE. Je rappelle que, s’agissant d’une caisse volontaire, ces cotisations correspondent à la fois à la part employé et à la part employeur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est bien connu. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-938 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2 nonies (nouveau) (précédemment réservé)
I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
M. le président. L’amendement n° I-60, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet article relève de la seconde partie du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 2 nonies est supprimé.
Articles additionnels après l’article 2 nonies (précédemment réservés)
M. le président. L’amendement n° I-939, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :
Après l’article 2 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 8 quinquies, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :
« Art. 8… – Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;
2° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, est considérée comme une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;
3° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407… ainsi rédigé :
« Art. 1407 …. – Pour l’application de la présente section, est considérée comme une habitation principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.