M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics. Avis défavorable.
M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° I-993 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Dominique de Legge. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-993 rectifié bis est retiré.
Monsieur Dallier, l’amendement n° I-41 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Non, je le retire, monsieur le président. J’espère que mon collègue M. Laurent ne m’en voudra pas !
M. le président. L’amendement n° I-41 rectifié ter est retiré.
Madame Primas, l’amendement n° I-1195 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1195 rectifié bis est retiré. La séance accélère !
L’amendement n° I-994 rectifié bis, présenté par M. de Legge, Mme Dumas, M. D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Morisset, del Picchia, Pierre, Gremillet, Joyandet, de Nicolaÿ et Duplomb, Mme Deseyne, MM. Milon et Charon et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Nous suivons toujours la même logique. J’espère que M. le secrétaire d’État consentira à répondre à la question que nous lui posons depuis ce matin : en quoi les bitcoins participent-ils de l’économie productive ? Avez-vous entendu la question, monsieur le secrétaire d’État ? C’est la quatrième fois que nous la posons. Il serait sympathique que vous puissiez nous répondre. (M. le secrétaire d’État manifeste son agacement.)
Cet amendement vise tout simplement à considérer que le logement est mis à mal et qu’il faut par conséquent favoriser l’investissement des personnes privées dans le logement locatif et le logement social. Il présente un double intérêt, en sus d’apporter une réponse à la question du logement : premièrement, il participe à la revitalisation des centres-bourgs, deuxièmement, il permet ainsi une économie sur le foncier agricole et évite une artificialisation des terres agricoles.
Voilà le sens de notre amendement. J’espère par ailleurs que M. le ministre voudra bien condescendre à nous répondre ! (Protestations.)
M. Roger Karoutchi. Allons, un peu de calme !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement déjà adopté l’année dernière ! Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur de Legge, je n’ai pas l’habitude d’être condescendant. Je ne suis pas sûr que cette habitude soit partagée par tous, visiblement. Gérald Darmanin a eu l’occasion de répondre ce matin à la question que vous posez.
Vous connaissez, comme moi, le caractère novateur des bitcoins. Nous aurons l’occasion d’en reparler à de multiples reprises. Dans l’attente, nous sommes extrêmement favorables au maintien des équilibres sur l’IFI. C’est la raison pour laquelle je serai défavorable à tous les amendements qui visent à dénaturer cet impôt.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-704 est présenté par M. Éblé.
L’amendement n° I-1207 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à la limite mentionnée au premier alinéa du I, l’excédent peut être reporté sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement, sous réserve que la fraction des dons correspondante ne donne pas lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1207.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’irai très vite, car M. le président de la commission des finances présente le même amendement : c’est la preuve qu’une même analyse peut être partagée par différents groupes politiques !
Le présent amendement vise à faire passer de 50 000 euros à 75 000 euros le plafond de la réduction d’impôt sur la fortune immobilière. M. le président de la commission pourra vous préciser les raisons : baisse forte de la générosité à la suite de la suppression de l’ISF et rendement de l’IFI très supérieur à ce qui avait été annoncé. Si nous étions logiques, nous devrions également accompagner la générosité publique. Cette générosité est utile, dans le domaine sanitaire, social ou culturel. Remonter ce plafond serait une excellente réforme.
M. Vincent Éblé. L’amendement est quasiment défendu. Du point de vue des finances publiques, dont nous ne pouvons pas nous désintéresser, l’augmentation du plafond de la réduction d’impôt, plutôt que de son taux, permet de maximiser l’effet déclencheur et de minimiser le coût budgétaire de la mesure, tout en limitant ses effets d’aubaine.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-704 et I-1207.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-255 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. B. Fournier, Guené et Houpert, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Longuet et Magras, Mme Malet, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Savin et Sido, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.
L’amendement n° I-685 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 … ainsi rédigé :
« Art. 978 …. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ayant obtenu l’agrément entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-255 rectifié bis.
M. Philippe Dallier. Nous nous intéressons toujours aux effets de la suppression de l’ISF, notamment aux effets de bord pour les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) exerçant des activités de logement très social. Ces entreprises bénéficiaient des apports des particuliers, grâce au dispositif ISF-PME-ESUS.
Depuis la suppression de l’ISF, nous constatons une chute de 40 % de la collecte de capital pour ces entreprises, qui réalisent un travail très important. En effet, elles parviennent à produire des logements très sociaux, avec un prix de 6 euros par mètre carré, ce qui, vous en conviendrez, est extrêmement bas.
Ces entreprises sont aujourd’hui en difficulté, nous vous proposons donc de recréer un dispositif de réduction de l’IFI, qui rendrait à nouveau ces entreprises d’utilité sociale attractives.
Le coût de la réduction fiscale se situe autour de 16 millions d’euros. Il est très marginal. Voilà pourquoi, monsieur le rapporteur général et monsieur le secrétaire d’État, il me semble que nous pourrions faire cet effort.
Le secteur du logement ne se porte pas particulièrement bien en ce moment, notamment le logement social – si nous retrouvons les mêmes chiffres que l’année dernière, ce ne sera déjà pas trop mal ! Les informations dont nous disposons laissent penser que nous serons en retrait.
M. le président. L’amendement n° I-685 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis partiellement d’accord avec M. Dallier. Certes, nous constatons une baisse de l’investissement des particuliers. C’est une lapalissade ! À partir du moment où la déduction ISF-PME est supprimée, du fait de la suppression de l’ISF, par définition l’apport en capital venant des particuliers diminue.
Nous sommes allés un peu plus loin. Dans le rapport que le président de la commission des finances et moi-même avons commis, nous avons constaté que les investisseurs institutionnels avaient très largement compensé la disparition ou la baisse de l’apport des particuliers.
En 2018, la hausse de l’encours des entreprises solidaires s’élevait à plus de 18 % ! Il nous a semblé que, malgré un transfert entre les particuliers et les institutionnels, le bilan n’était pas négatif. Si nous avions constaté une baisse totale de l’encours, nous aurions émis un avis favorable. Cependant, tel n’est pas le cas ; la commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Mon avis est identique. Par ailleurs, l’IFI porte sur les valeurs immobilières et votre amendement introduirait des dispositions sur les valeurs mobilières, même si ces dernières ont un lien avec des investissements immobiliers.
M. le président. Monsieur Philippe Dallier, l’amendement n° I-255 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-255 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-705 est présenté par M. Éblé.
L’amendement n° I-1208 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, la première occurrence des mots : « des seuls » est remplacée par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 978, des ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-705.
M. Vincent Éblé. Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul du mécanisme de plafonnement de l’IFI en fonction des revenus pour permettre aux contribuables plafonnés de bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons.
Il s’agit de redevables très susceptibles de soutenir, par exemple, les universités, les entreprises d’insertion et l’ensemble des associations et fondations reconnues d’utilité publique. L’aménagement proposé permettrait d’atténuer les effets négatifs de la transformation de l’ISF en IFI sur la générosité publique, que M. le rapporteur général et moi-même avons mis en lumière dans notre rapport d’évaluation.
La réforme a provoqué une très forte baisse des dons : ces derniers ont diminué de 134 millions d’euros, ce qui représente à peu près la moitié du total. Même une fois prise en compte l’augmentation concomitante des dons déclarés à l’impôt sur le revenu par les redevables, la diminution reste substantielle – les pertes s’élèvent à 87 millions d’euros.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1208.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° I-677 rectifié ter, présenté par Mmes Loisier et Sollogoub, MM. Poniatowski, Pierre, Gremillet et Louault, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Longeot, Delahaye, Détraigne, Canevet et Delcros, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Duranton, Troendlé et Joissains, MM. Gabouty, Moga, de Nicolaÿ et L. Hervé, Mme Berthet, M. Le Nay et Mme Létard, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, après les mots : « retenues non libératoires », sont insérés les mots : « des réductions d’impôt des articles 200 et 978 ».
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Loisier, tend à favoriser les dons, qui sont une tradition bien ancrée en France.
Les personnes physiques plafonnées à l’IFI ne peuvent pas bénéficier de la possibilité de donner jusqu’à 50 000 euros défiscalisés à une fondation, contrairement aux redevables de l’IFI non plafonnés. Cet amendement vise donc à garantir cette défiscalisation, que les contribuables soient plafonnés ou non à l’IFI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-677 rectifié ter ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Delahaye, je vous demande de bien vouloir vous rallier aux deux amendements précédents : leur objet est tout à fait le même, mais, pour être totalement opérationnelle, la rédaction que vous proposez mériterait diverses corrections. Mme Loisier n’en sera pas moins satisfaite !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Delahaye, l’amendement n° I-677 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-677 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-705 et I-1208.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.
L’amendement n° I-703, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :
« - 30 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ;
« - 11 390 euros. »
II. – Le I s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2020.
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. Cet amendement tend à introduire un plafonnement du plafonnement de l’IFI. J’ai proposé cette mesure il y a quelques instants, via un amendement plus ambitieux et plus global incluant un rétablissement de l’ISF ; toutefois, ces dispositions n’ont pas été adoptées.
En l’occurrence, il s’agit d’appliquer ce dispositif à l’IFI pour les très hauts patrimoines : aujourd’hui, ces derniers bénéficient d’un plafonnement limitant à 75 % des revenus le cumul de l’IFI et des autres impôts dus en France. En 2018, près de 2 500 redevables ont ainsi réduit leur IFI grâce à ce mécanisme, pour un coût budgétaire de 92 millions d’euros.
Ce mécanisme avait été inventé pour éviter que des foyers à revenus modérés dont le patrimoine immobilier s’est fortement apprécié ne soient contraints de vendre leurs biens pour acquitter l’impôt : souvenez-vous, on avait pris l’exemple caractéristique de la veuve de l’île de Ré ! Or les intentions initiales des parlementaires ont été détournées : aujourd’hui, ce dispositif sert de bouclier fiscal pour les très hauts patrimoines, ce qui est assez choquant.
Voilà pourquoi nous vous proposons de mettre en place un plafonnement de ce système de plafonnement ; d’ailleurs, ce dispositif a été appliqué jusqu’en 2011 et validé par le Conseil constitutionnel. Il offre donc une sécurité juridique complète. En nous assurant, pour paraphraser les formules de mariage employées dans nos mairies, que les contribuables à très haute fortune contribuent véritablement « à proportion de leurs facultés », nous ferions tout simplement œuvre d’équité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si ces dispositions entraient en vigueur, certains contribuables seraient conduits à payer plus de 75 % d’impôts. Dès lors, on atteindrait des taux considérés comme confiscatoires.
Surtout, le plafonnement apparaît désormais comme une question marginale : du temps de l’ISF, son coût représentait plus de 1 milliard d’euros pour les finances publiques ; avec l’IFI, il est d’environ 92 millions d’euros – c’est sans commune mesure.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. J’ajoute que le plafonnement appliqué à l’IFI répond à une logique détaillée dans la décision du Conseil constitutionnel du 9 août 2012, rendue sur la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 concernant l’ISF. À nos yeux, tout plafonnement du plafonnement pourrait être risqué constitutionnellement, sauf à revoir substantiellement à la baisse les taux du barème, ce que le Gouvernement ne souhaite pas. J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-707 est présenté par M. Éblé.
L’amendement n° I-1204 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le B du 1 ter est ainsi rédigé :
« B. – L’abattement mentionné au A est applicable lorsque les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
2° Au 1° du B du 1 quater, les mots : « Les conditions mentionnées » sont remplacés par les mots : « La condition mentionnée », et les mots : « sont remplies » sont remplacés par les mots : « est remplie ».
II. – La perte de recettes résultant de la pérennisation des abattements pour une durée de détention pour l’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-707.
M. Vincent Éblé. Cet amendement vise à pérenniser les abattements pour durée de détention applicables aux plus-values de cessions mobilières.
Depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, le PFU, ces abattements sont limités aux cessions de titres achetés ou souscrits avant le 1er janvier 2018.
Vous le savez, le contribuable garde le choix entre l’imposition au barème et le PFU. Toutefois, pour les titres acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018, il ne peut plus, lorsqu’il est imposé au barème, bénéficier des abattements pour durée de détention pour le calcul de l’imposition de sa plus-value.
La suppression de ces abattements pénalise largement les détenteurs de titres émis par de jeunes PME. En effet, les intéressés pouvaient bénéficier d’un abattement susceptible de s’élever jusqu’à 85 % pour une durée supérieure à huit ans, dans le cadre du régime d’abattement renforcé.
Cette suppression n’est pas cohérente avec l’esprit de la réforme de la fiscalité du capital engagée en 2018, dans la mesure où elle décourage la création d’entreprise. Les abattements pour durée de détention doivent donc s’appliquer aux plus-values de cession des titres éligibles, quelle que soit la date de souscription ou d’achat.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1204.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La loi de finances pour 2018 a institué le PFU, dont le but est de simplifier le cadre fiscal applicable aux revenus des investissements mobiliers des particuliers. Selon nous, ces amendements tendent à généraliser un système complexe, applicable dans le cadre d’une clause de sauvegarde clairement encadrée, et à contre-courant des objectifs de lisibilité et de simplification.
L’application d’abattements pour durée de détention aux plus-values de cessions de valeurs mobilières dans ce nouveau cadre fiscal ne peut se justifier, à nos yeux, au-delà de la mesure de sauvegarde adoptée au titre de la loi de finances pour 2018. Nous émettons, partant, un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-707 et I-1204.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-706 est présenté par M. Éblé.
L’amendement n° I-1205 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis de l’article 200 A est ainsi rétabli :
« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 109 à 115 ter et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :
« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et des salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.
« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.
« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :
« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation du capital ;
« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.
« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.
« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :
« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;
« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;
2° Au premier alinéa du V de l’article 117 quater, à l’avant-dernier alinéa du 2 du II de l’article 125-0 A, au 1 du V de l’article 125 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, les mots : « 1 ou 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » ;
3° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° du 3 est complété par les mots : « ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables » ;
b) Au 6 bis, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ou 2 bis ».
II. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-706.