Mme la présidente. Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-101 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 quater, modifié.
(L’article 13 quater est adopté.)
Article 13 quinquies (nouveau) (priorité)
Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 14°, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ;
2° Le 15° est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du a est supprimée ;
b) Au b, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ». – (Adopté.)
Article 13 sexies (nouveau) (priorité)
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 209 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :
« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;
« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;
« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.
« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. » ;
2° L’article 223 İ est ainsi modifié :
a) Le 6 est ainsi modifié :
– au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;
b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».
II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1233, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Supprimer les mots :
ou scindée
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 sexies, modifié.
(L’article 13 sexies est adopté.)
Article 13 septies (nouveau) (priorité)
Après le d du I de l’article 210 F du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 13 septies (priorité)
Mme la présidente. L’amendement n° I-258 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. B. Fournier, Gremillet, Guené, Houpert et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, D. Laurent, Longuet, Magras et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Savin et Sido, Mmes Thomas et Troendlé, M. Piednoir, Mme Primas et M. Darnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 13 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 210 F du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Les plus-values nettes réalisées par les personnes mentionnées au I du présent article sont également soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 du présent code lorsque la cession porte sur :
« - un immeuble, bâti ou non bâti, totalement ou partiellement inexploité, depuis plus d’un an, à raison de faits indépendants de la volonté du contribuable ;
« - un immeuble, bâti ou non bâti, susceptible de faire l’objet de travaux de réhabilitation pour permettre un changement d’usage.
« L’application du troisième alinéa du présent III est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à réaliser les travaux de réhabilitation dans les six ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue.
« Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au quatrième alinéa du présent III peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de réhabilitation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de réhabilitation dans le délai restant à courir.
« Le non-respect de l’engagement de réhabilitation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de réhabilitation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
« Le présent III s’applique dans les zones délimitées par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. L’article 210 F du code général des impôts prévoit un certain nombre de dispositions afin de favoriser la reconversion des friches industrielles et commerciales en vue de la réalisation de logements. Le présent amendement vise à élargir légèrement le champ d’application de ces dispositions.
Lorsque des zones d’activités économiques ou commerciales sont sur la pente descendante, par exemple lorsque leurs locaux ne sont plus que partiellement loués, car le bâti nécessite d’importants travaux de restructuration, il ne faut pas attendre qu’elles atteignent l’état de friche pour lancer une opération.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends l’intention, mais je ne suis pas certain que l’amendement vise exactement le cas envisagé par Philippe Dallier. Où trouve-t-on l’obligation de conversion en logements ?
Peut-être le Gouvernement fait-il une lecture différente de l’amendement ? Pour notre part, nous avons manqué de temps pour expertiser celui-ci, sur lequel je n’ai pas d’opposition de principe et dont je comprends très bien l’intention.
J’espère que le Gouvernement pourra nous éclairer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics. Les opérations de reconversion de friches industrielles ou commerciales que vous visez, monsieur le sénateur, peuvent d’ores et déjà bénéficier de ce dispositif lorsqu’elles sont situées dans des zones tendues en matière de logement.
Votre amendement a pour objet d’inciter à la reconversion de friches en logements dans des zones non tendues, ce qui n’est pas pour nous une priorité, eu égard au coût d’une telle disposition.
Même si, comme M. le rapporteur général, je comprends votre intention, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Dallier, l’amendement n° I-258 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Je vais retirer mon amendement, qui ne vise effectivement pas à modifier les règles du jeu. Nous visions les sites en reconversion ou faisant l’objet d’un changement d’usage – je le précise pour rassurer le rapporteur général. L’idée était de faire preuve d’anticipation.
M. le secrétaire d’État m’ayant objecté que les zones non tendues n’étaient pas une priorité, je ne peux que retirer mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-258 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-547 rectifié bis est présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° I-1065 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° I-547 rectifié bis.
M. Thierry Carcenac. Cet amendement d’appel, qui nous est habituel, vise à supprimer la niche Copé, dont il serait intéressant connaître le coût, le montant de 5 milliards d’euros ayant été évoqué. Un tel montant n’est pas neutre.
La suppression de cette niche nous permettrait de disposer de ressources supplémentaires pour répondre à certaines préoccupations que nous avons évoquées lors de la discussion générale.
Je ferai un parallèle avec l’article 7 proposé par le Gouvernement, qui prévoit la limitation dans le temps des dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation. Notre amendement entre tout à fait dans ce dispositif ! Cette niche existe depuis 2005 : il serait peut-être temps de la limiter.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1065 rectifié.
M. Éric Bocquet. Nous avons deux questions.
Des statistiques démontrent que l’essentiel du coût de la niche Copé est capté par environ seulement 6 000 entreprises. Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d’État, nous confirmer ce chiffre ?
Alors que le coût de la niche Copé avait été évalué à 7 milliards d’euros par an environ il y a quelques années, nous souhaiterions savoir ce qu’il en est aujourd’hui et à combien s’élèvera ce montant à l’avenir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je n’ai pas les évaluations dont dispose le Gouvernement. En revanche, j’ai pris connaissance de l’avis du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), qui est public, sur ce qui est souvent qualifié à tort de « niche Copé », alors qu’il s’agit en réalité d’une modalité d’imposition. Le CPO estime qu’elle correspond parfaitement « à l’objectif légitime de prévenir la double imposition qui viendrait amputer le rendement des fonds propres investis, et réduirait l’attrait d’un certain nombre d’opérations en capital ». C’est un avis positif.
Dès lors, nous ne souhaitons pas supprimer l’exonération des plus-values en cas de cession intra-groupe. Ce dispositif vise à assurer une neutralité fiscale des opérations qui sont normales et font partie de la vie économique. Il s’agit d’un élément d’attractivité, dont la remise en cause serait extrêmement dangereuse.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis, madame la présidente.
Je confirme l’estimation de M. Bocquet : cette niche coûte au total environ 7 milliards d’euros. En revanche, je n’ai pas en tête le nombre d’entreprises sur lesquelles se concentrerait le bénéfice de ce dispositif, mais je vous le communiquerai.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-547 rectifié bis et I-1065 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 13 octies (nouveau) (priorité)
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-102 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-207 rectifié est présenté par MM. Cadic, Delahaye, Longeot et Moga.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-102.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a modifié l’article 219 du code général des impôts. Il en résulte, d’une part, une augmentation de la fiscalité des entreprises – nous n’y sommes pas favorables –, et, d’autre part, une modification de notre droit.
Les critiques sur la fiscalité française des entreprises portent sans doute sur ses taux élevés – nous avons précédemment évoqué l’impôt sur les sociétés et les impôts de production –, mais également, et de façon systématique, sur son caractère instable.
Nous préférons que les dispositifs soient stables dans le temps et qu’ils offrent de la visibilité aux entreprises. Nous souhaitons donc en rester au droit existant plutôt que d’augmenter de quelques points le taux de la quote-part pour frais et charges, afin de neutraliser la baisse de l’impôt sur les sociétés.
Nous souhaitons donc la suppression de la disposition introduite par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. L’amendement n° I-207 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-102 ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’avis est favorable, car la modification introduite à l’Assemblée nationale l’a été contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 13 octies est supprimé et les amendements nos I-548 rectifié et I-436 rectifié n’ont plus d’objet.
Article additionnel après l’article 13 octies (priorité)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1002, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;
2° Après l’article 72 bis, il est inséré un article 72 ter ainsi rédigé :
« Art. 72 ter. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;
3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;
4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »
II. – Les articles 64 bis, 72 ter, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. L’Assemblée nationale a adopté en deuxième partie du projet de loi de finances un amendement visant à assurer la neutralité fiscale dans les cas où des exploitants réalisant des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) passent d’un régime réel d’imposition à un régime de micro-entreprise, ou inversement.
S’agissant des bénéfices agricoles, en cas de passage d’un régime réel au régime « micro-BA », les recettes du premier exercice d’application du régime micro-BA seraient diminuées à hauteur du montant des créances figurant au bilan de clôture du dernier exercice imposé au régime réel. En effet, ces recettes ont déjà été prises en compte pour la détermination du résultat fiscal au régime réel d’imposition.
Inversement, en cas de passage du régime « micro-BA » à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice au régime réel seraient ajoutées au bénéfice imposable de cet exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %, afin de permettre la déduction des charges correspondantes.
La même logique s’applique aux bénéfices non commerciaux.
L’amendement tend à insérer cet article additionnel dans la première partie du projet de loi de finances. Il s’agit d’avancer au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de ces dispositions, laquelle était initialement prévue au 1er janvier 2021.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1002 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13 octies.
Article 13 nonies (nouveau) (priorité)
I. – Le I de l’article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. – (Adopté.)
Article 13 decies (priorité)
Le II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. » – (Adopté.)
Article 14 (priorité)
I. – L’article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l’intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)
Article 15 (priorité)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1600 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
c) Le 3 est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;
4° Le IV est abrogé ;
B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;
C. – L’article 1639 A est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;
D. – À la fin du b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;
E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu’un prélèvement de 1 % du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».
I bis (nouveau). – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
II. – Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.
III. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.
B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.