M. le président. Merci de conclure, chère collègue !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mes chers collègues, permettez-moi d’insister lourdement : vous ne pouvez pas cautionner cette stratégie en matière d’Ondam. Elle continue la rigueur budgétaire et la pénurie de l’hôpital public !
Mme Laurence Cohen. Très juste !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je ne reviendrai pas sur la situation de l’hôpital : nous en avons déjà beaucoup parlé, et nous en parlerons encore dans les prochains jours.
Toutefois, je tiens à dire que la commission partage évidemment les inquiétudes des auteurs de ces amendements. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles notre rapporteure pour l’assurance maladie, Mme Catherine Deroche, proposera, au nom de la commission, de supprimer l’article 59 du PLFSS, qui fixe l’Ondam pour 2020.
Il ne s’agit ici que de la rectification de l’Ondam pour 2019, dont l’exécution est quasiment terminée. À cet égard, il serait à mon sens peu opérant de supprimer l’article 6, qui opère notamment un abondement de l’Ondam médico-social du fait de la sous-exécution de l’Ondam de ville.
Nous débattrons des financements à venir, qui constituent l’objet prioritaire de nos interrogations, lors de l’examen de l’article 59. Pour l’heure, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Madame Lienemann, j’ai annoncé, la semaine dernière, que je m’opposais à la vente de l’hôpital de Longué-Jumelles au privé. Cela a été publié dans la presse, mais je veux le répéter officiellement devant vous. L’affaire est donc réglée.
Il est hors de question aujourd’hui de proposer à la vente des hôpitaux publics : les hôpitaux publics resteront dans le giron du secteur public hospitalier.
La rectification prévue au présent article 6 vise simplement à tenir compte de la sous-exécution budgétaire de l’Ondam de ville. Par conséquent, l’adoption des amendements n’entraînerait aucun financement supplémentaire. Au contraire, elle rendrait le budget de la sécurité sociale pour 2019 insincère, raison pour laquelle j’émets, à leur sujet, un avis défavorable.
Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne faisons que prendre acte des dépenses réelles de l’année écoulée relevant de l’Ondam de ville.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Madame la ministre, je vous remercie de nous dire que l’hôpital de Longué-Jumelles va rester public. Cela étant, il est regrettable qu’il faille attendre que la crise produise de tels effets pour que le Gouvernement s’engage publiquement. La déstabilisation et la fragilisation sont partout !
Je veux bien que vous nous expliquiez qu’il y a des obstacles techniques ou que l’article 6 n’est pas le bon cadre pour agir, mais force est de constater que les outils politiques manquent.
Aujourd’hui, nous voulons dire clairement au Gouvernement que le compte n’y est pas, que la situation s’envenime et devient de plus en plus dramatique et que vos propositions ne sont pas à la hauteur des besoins de nos hôpitaux.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.
Mme Catherine Deroche. Longué-Jumelles se trouvant dans mon département, je tiens à préciser que le ministère a choisi celle des deux propositions qui lui convenait et que sa décision a été rendue publique avant que le président du département, qui est partie prenante, l’hôpital abritant un Ehpad, en soit lui-même informé.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Je vous remercie, madame la ministre, de la décision que vous avez prise, mais combien de temps les hôpitaux publics vont-ils encore tenir ? Vous fermez des lits. Vous fermez des services. Les SAMU et les urgences sont en danger. Surtout, l’Ondam n’est pas réévalué à 4,5 % !
Vous nous dites que l’adoption de nos amendements rendrait le budget insincère. Il l’est déjà, compte tenu des mesures que vous annoncerez aux alentours du 20 novembre prochain.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 529 rectifié et 575.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
Vote sur l’ensemble de la deuxième partie
M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
(La deuxième partie du projet de loi est adoptée.)
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2020
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
Chapitre Ier
Favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs
Article 7
I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.
B. – Par dérogation à l’article L. 3312-5 du même code, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.
C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.
E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code lorsque ces établissements et services ont versé, au cours des douze mois précédents, une prime d’intéressement en application des dispositions du code de l’action sociale et des familles.
F (nouveau). – Le A du présent I n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts.
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code.
IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V.
V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.
VI. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, sur l’article.
Mme Michelle Gréaume. Les dispositions de cet article sont le reflet de la politique gouvernementale menée exclusivement en faveur du patronat.
En reconduisant le dispositif de la prime exceptionnelle, avec exonération de cotisations sociales, le Gouvernement, soutenu par le patronat, souhaite tout simplement éviter la généralisation et l’amplification du conflit social dont les « gilets jaunes » ont été le moteur voilà un an, et ce tout en préservant les intérêts capitalistes. En effet, cette mesure faussement en faveur du pouvoir d’achat contourne la revendication juste et légitime des travailleurs et travailleuses de ce pays d’une augmentation générale des salaires et des pensions.
Le patronat des grandes entreprises, puisque ce sont elles qui ont majoritairement mis en place ce dispositif, préfère bien évidemment verser quelques miettes plutôt que de subir un mouvement social d’une ampleur inédite risquant de remettre en cause ses intérêts financiers.
Et comme si le mépris du Gouvernement à l’égard des revendications des travailleurs n’était pas déjà insupportable, ce dernier en rajoute une couche en privant la sécurité sociale des cotisations patronales, ce qui creuse encore son déficit.
Encore une fois, ce dispositif est la preuve éclatante de l’organisation du déficit de la sécurité sociale par le Gouvernement.
M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 275 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec et Gold, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Labbé, Léonhardt, Requier et Cabanel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après le mot :
employeurs
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéa 5
Après les mots :
à l’article L. 344-2 du même code
supprimer la fin de cet alinéa.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. En décembre 2018, le Gouvernement, dans son projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, incitait les entreprises à verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales jusqu’à 1 000 euros.
Cette mesure a rencontré un franc succès, comme le prouvent les chiffres enregistrés : 5 millions de salariés en auraient bénéficié entre fin 2018 et début 2019 pour un gain moyen de 400 euros. C’est donc naturellement que ce projet de loi reconduit cette mesure pour l’année prochaine, mais en la conditionnant à la conclusion d’un accord d’intéressement.
Ces accords, conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, devront porter sur une durée inférieure à trois ans, mais supérieure à un an. Or cette conditionnalité exclut, de fait, de nombreuses entreprises n’ayant pas la capacité financière d’associer leurs salariés aux résultats ou aux performances. Nombre de salariés pourraient s’en trouver pénalisés.
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de la condition de conclusion d’un accord d’intéressement pour le versement de cette prime.
M. le président. L’amendement n° 281 rectifié, présenté par MM. Rapin, Retailleau et Paccaud, Mmes Gruny, Di Folco, Lavarde, Estrosi Sassone et L. Darcos, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ, Magras, Grosperrin, Bazin et Vaspart, Mme Ramond, M. Cambon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Gilles, Savin, Charon, Piednoir et Bascher, Mme Duranton, MM. Panunzi, Brisson, Lefèvre et de Legge, Mmes Dumas et Imbert, MM. Gremillet, Le Gleut, Cuypers, Danesi et Mandelli, Mmes Deromedi et Raimond-Pavero, MM. Saury, Kennel et Babary, Mme Berthet, M. Genest, Mme Lamure et MM. Perrin, Raison, Duplomb et J.M. Boyer, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après le mot :
employeurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.
II. – Alinéas 2 et 6
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Rapin.
M. Jean-François Rapin. Je connais bien cette prime pour avoir présenté, avec Olivier Paccaud et d’autres collègues des groupes Les Républicains et UC, une proposition de loi dont les termes ont été exactement repris par le Président de la République. À l’époque, nous avions envisagé que cette prime soit pérenne.
Le jugement de Mme Gréaume, dont je comprends les raisons politiques, me semble un peu dur. En effet, comme l’a souligné Mme Delattre, cette mesure a été une réussite, puisque plus de 5 millions de salariés en ont bénéficié.
Par contre, adosser cette prime à un accord d’intéressement est un retour en arrière, comme je l’ai déjà souligné lors de la discussion générale. Cette disposition exclura de nombreuses entreprises, qui ne pourront accéder à un accord d’intéressement – très compliqué à mettre en place – et qui ne verseront plus cette prime à leurs salariés au regard de la complexité administrative. Je vous demande donc, mes chers collègues, de vous pencher sur cette question pour permettre aux salariés de ce pays de bénéficier de nouveau de cette prime, voire d’une prime d’un montant supérieur.
M. le président. L’amendement n° 423 rectifié bis, présenté par MM. Henno, Kern, Janssens et Moga, Mme Joissains et MM. Delahaye, Delcros, Prince, Cazabonne et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Après le mot :
employeurs
insérer les mots :
dans les entreprises de onze salariés et plus
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au même V.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. La question n’est pas seulement de savoir s’il s’agit d’une prime exceptionnelle ou pérenne, mais aussi de mesurer les conséquences des accords d’intéressement. Or ces derniers sont complexes par nature, surtout pour les petites et très petites entreprises. Si la question est judicieuse, n’obligeons pas les entreprises de moins de onze salariés à conclure un tel accord.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 55 rectifié bis est présenté par MM. Morisset et Bonne, Mme Bruguière, MM. Daubresse et de Legge, Mmes Deseyne, Delmont-Koropoulis, Deromedi, Duranton et Imbert, MM. D. Laurent, Meurant, Mouiller, Pellevat, Pierre et Poniatowski, Mme Puissat, MM. Saury, B. Fournier, Bizet et Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud et MM. Raison, Husson et Mandelli.
L’amendement n° 449 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Menonville et Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled et A. Marc, Mme Goy-Chavent et MM. Laménie et Mayet.
L’amendement n° 928 rectifié bis est présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, MM. Brisson, Panunzi, Piednoir, Savin, Chaize, Cambon, Sol et de Nicolaÿ, Mmes Eustache-Brinio et Dumas, M. Savary, Mmes Berthet, Lassarade, Bories et Lamure, MM. Bazin, Gremillet et Longuet, Mmes de la Provôté, Guidez, Vermeillet et Vullien, MM. Bonnecarrère, Cadic, Delahaye, Kern, Louault, Longeot, Mizzon et Prince, Mme Billon, M. P. Martin et Mme Létard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
1° Après le mot :
employeurs
insérer les mots :
dans les entreprises de onze salariés et plus
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément au 4° du II et au V du présent article.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié bis.
M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement de repli vise à exonérer d’accord d’intéressement les entreprises de moins de onze salariés.
M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 449 rectifié bis.
M. Franck Menonville. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Fournier, pour présenter l’amendement n° 928 rectifié bis.
Mme Catherine Fournier. Les petites entreprises ne disposent pas toujours d’une direction des ressources humaines à même de réaliser des accords d’intéressement au regard des lourdeurs administratives à affronter. Pour autant, leurs salariés ne sont pas de « petits » salariés.
Nous nous sommes quelque peu inspirés de la loi Pacte en proposant d’instaurer un même seuil de onze salariés.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 448 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Menonville et Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled, A. Marc et Pellevat, Mme Goy-Chavent et MM. Saury, Laménie et Mayet.
L’amendement n° 829 rectifié est présenté par Mme Monier, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
1° Après le mot :
employeurs
insérer les mots :
dans les entreprises de cinquante salariés et plus
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 448 rectifié.
M. Franck Menonville. Il s’agit d’un amendement de repli, proposé par notre collègue Daniel Chasseing, visant à retenir un seuil de cinquante salariés.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour présenter l’amendement n° 829 rectifié.
Mme Marie-Pierre Monier. La prime exceptionnelle a été plébiscitée par les entreprises : en 2019, 408 000 d’entre elles auraient versé cette prime à près de 5,5 millions de salariés, pour un montant moyen de 400 euros.
Subordonner son versement à l’existence d’un accord d’intéressement risque, de facto, d’exclure du dispositif de très nombreuses entreprises, pénalisant ainsi leurs salariés. C’est particulièrement vrai dans les TPE et PME – dont seulement 25 % étaient couvertes par un accord d’intéressement en 2019 –, qui n’auront pas le temps de mettre en place un tel accord dans les délais prévus par la loi.
Ce dispositif risque à la fois d’être trop complexe pour ces petites entreprises et d’entraîner des erreurs pouvant déboucher sur des redressements de l’Urssaf. De nombreuses entreprises ayant versé cette prime exceptionnelle en 2019 ne pourront sans doute pas le faire en 2020.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de permettre aux entreprises de moins de cinquante salariés de verser la prime sans avoir à conclure d’accord d’intéressement.
M. le président. L’amendement n° 530 rectifié, présenté par MM. Antiste, Todeschini et Lalande, Mme G. Jourda, M. Duran, Mmes Taillé-Polian, Monier et Artigalas et M. Temal, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Après le mot :
employeurs
insérer les mots :
dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.