Mme Françoise Laborde. Cet amendement fait suite au rapport de la mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles, élaboré par trois inspections générales.
Dans la mesure où nous ne parlons pas des enfants ce soir, mais « seulement » de violences conjugales intrafamiliales, je retire cet amendement, en espérant que, lors de l’examen du projet de loi d’Adrien Taquet sur la protection des enfants, je pourrai présenter de nouveau cette disposition.
M. le président. L’amendement n° 116 rectifié est retiré.
L’amendement n° 39 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. François-Noël Buffet, vice-président de la commission des lois. Monsieur le président, la commission avait émis un avis favorable sur les amendements nos 19 rectifié bis, 20 rectifié bis et 22 rectifié ter, qui ne seront pas présentés, leurs auteurs ayant quitté l’hémicycle. Elle souhaite les reprendre.
M. le président. L’amendement n° 19 rectifié bis n’est effectivement pas soutenu.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 131, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. – Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 726 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Des qualités requises pour succéder
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie Mercier, rapporteur. L’article 726 du code civil exclut de la succession celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement donné la mort au défunt ou tenter de lui donner la mort, ou avoir volontairement porté des coups ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.
Cet amendement vise à exclure également de la succession le conjoint qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences envers le défunt, même si celles-ci n’ont pas entraîné sa mort. Les faits sont suffisamment graves pour entraîner une indignité successorale. L’automaticité permettrait de mettre fin à des situations choquantes.
Par ailleurs, la victime conserverait toujours la possibilité de confirmer sa volonté de maintenir son conjoint dans sa succession, en application de l’article 728 du même code.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En effet, il tend à créer une exception légale aux droits de succession du conjoint qui est condamné à une peine criminelle pour des faits de violence. Aujourd’hui, les causes d’indignité successorale sont prévues lorsque l’auteur des faits est directement responsable du décès de la victime. Or il est prévu par cet amendement de retenir des faits de violence sans lien nécessairement direct avec le décès et sans limite de temps.
Si je conçois l’intérêt d’une telle proposition, j’estime que sa rédaction est incomplète. Il conviendrait de mener une expertise juridique un peu plus précise.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 quater.
L’amendement n° 20 rectifié bis n’est pas soutenu.
M. François-Noël Buffet, vice-président de la commission des lois. Comme annoncé, je le reprends au nom de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 132, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. - Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article 727 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt ; ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Des qualités requises pour succéder
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie Mercier, rapporteur. Comme l’amendement précédent, cet amendement vise à exclure de la succession le conjoint qui a été condamné à une peine correctionnelle pour avoir commis des violences envers le défunt, même si cela n’a pas entraîné la mort de ce dernier. La décision d’exclure le conjoint de la succession serait prononcée par le tribunal. Par ailleurs, la victime conserverait la possibilité de confirmer, de son vivant, sa volonté de maintenir son conjoint dans sa succession, en application de l’article 728 du code civil.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il convient en effet de mener une expertise juridique sur l’utilité de cette mesure.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 quater.
L’amendement n° 21 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 22 rectifié ter n’est pas soutenu.
M. François-Noël Buffet, vice-président de la commission des lois. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 133, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. – Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 353-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 353-1-…. – La pension mentionnée à l’article L. 353-1 n’est pas due dans le cas où le conjoint divorcé est ou a été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers l’époux assuré ayant conduit, ou non, à son décès. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Des pensions de réversion
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie Mercier, rapporteur. Il s’agit de prévoir l’absence de droits à pension de réversion pour le conjoint survivant ayant été condamné pour violences ayant entraîné ou non la mort.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 quater.
Chapitre II
De l’élargissement du port du bracelet anti-rapprochement
Article 3
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 131-4-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. » ;
1° bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « pour les articles 132-44 et 132-45 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-44 » ;
2° (Supprimé)
3° Après le 18° de l’article 132-45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue par l’article 132-45-1 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »
4° L’article 132-45-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-45-1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;
« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.
« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;
5° À l’article 222-18-3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».
II. – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 471, la référence : « 131-5 » est remplacée par la référence : « 131-4-1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 712-19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 745, les références : « 9° et 13° » sont remplacées par les références : « 9°, 13° et 18° bis ».
M. le président. L’amendement n° 125, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
pour les articles
par les mots :
par les articles
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie Mercier, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Article 4
La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »
2° Après l’article 138-2, il est inséré un article 138-3 ainsi rédigé :
« Art. 138-3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;
« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 141-4, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 17° bis ». – (Adopté.)
Article 4 bis (nouveau)
L’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « de l’article 138 du code de procédure pénale », sont insérés les mots : « , à l’article 138-3 du même code » ;
2° Au 8°, après les mots : « de l’article 132-45 », sont insérés les mots : « , de l’article 132-45-1 » ;
3° Au 17°, les références : « 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et » sont remplacées par les références : « 1°, 1° bis et 2° de l’article 515-11 ».
M. le président. L’amendement n° 126, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au 2°, les mots : « du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « et à l’article 138-3 du présent code » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie Mercier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis, modifié.
(L’article 4 bis est adopté.)
Article 5
I. – Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d’un document, qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l’article 138-3 du présent code, l’article 132-45-1 du code pénal ou l’article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »
II. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 24, présenté par Mme Cartron et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
contre son conjoint
par les mots :
par le conjoint de la victime
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Mme Françoise Cartron. Il s’agit de rectifier une erreur rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Grand, Mme Duranton, MM. Houpert, Cambon et Regnard, Mmes Lopez et Giudicelli, MM. Sido, Laménie et Lefèvre, Mme Malet, MM. Charon et B. Fournier, Mmes Bories et Berthet et MM. Bonne, Bonhomme et Priou, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
informe la victime, oralement et par la remise d’un document,
par les mots :
remet à la victime un document l’informant notamment
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. L’article 5 prévoit, lors du dépôt de plainte, l’information de la victime de violences conjugales sur ses droits à bénéficier du dispositif de protection électronique.
La commission des lois a adopté une rédaction de compromis prévoyant que cette information se ferait de manière orale et par la remise d’un document.
Si l’accueil, la prise en charge et l’information sont primordiaux en la matière, les officiers et agents de police judiciaire qui reçoivent la plainte ne peuvent pas connaître tous les dispositifs spécifiques applicables à l’ensemble des crimes et délits.
Cette difficulté est renforcée par l’ajout en commission de l’obligation d’information sur la possibilité de bénéficier de l’ordonnance de protection.
Il est donc proposé de préciser que l’information de la victime s’effectuera par la remise d’un document l’informant de ses droits.
Cette solution permettra d’offrir une réponse complète et uniforme sur l’ensemble du territoire. Bien évidemment, la victime venue porter plainte pourra toujours être réorientée vers un agent mieux formé et plus apte à répondre à l’ensemble de ses interrogations.
Une telle mesure a été proposée dans le cadre des restitutions du groupe de travail « accueil en commissariat et gendarmerie » du Grenelle des violences conjugales, qui prévoient notamment de remettre systématiquement un document d’information simplifié aux victimes, de « protocoliser » l’accueil des victimes dans les services de police et unités de gendarmerie et de renforcer les formations initiales et continues des forces de l’ordre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. Cet amendement traite des modalités d’information de la victime. La commission est favorable à ce que la victime reparte avec un document lui permettant de retrouver toutes les informations qui lui ont été présentées, mais ne souhaite pas que l’information se résume à la remise de ce document, qu’elle ne lira peut-être pas ou ne comprendra peut-être pas. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité préserver une information orale de la victime.
La commission étant attachée à la rédaction qu’elle a adoptée, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Grand. Par principe, je maintiens cet amendement. Nous savons comment les choses se passent ! Bien souvent, les policiers sont très occupés et n’ont pas le temps d’informer la victime. Il est donc souhaitable que celle-ci reparte avec un document. Si elle ne sait pas lire, d’autres sauront le lui lire !
M. le président. L’amendement n° 64 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article additionnel après l’article 5
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Grand, Mme Duranton, MM. Houpert, Cambon et Regnard, Mmes Lopez et Giudicelli, MM. Poniatowski, Sido, Laménie, Lefèvre, Charon et B. Fournier, Mmes Bories et Berthet et MM. Bonne, Bonhomme et Priou, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 434-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commis par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité auteur de violences conjugales, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Le code pénal prévoit que toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La victime de violences conjugales est très fréquemment réticente à déposer plainte contre son conjoint violent. Elle privilégie bien souvent la main courante ou le procès-verbal de renseignement judiciaire. Même si le retrait d’une plainte n’éteint pas les possibilités de l’action publique, il est proposé d’aggraver les peines encourues par un conjoint violent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. Si je comprends l’intention de notre collègue, il me semble que la peine prévue aujourd’hui est suffisamment dissuasive. Il me semble aussi que nous devons rester attentifs à respecter une certaine échelle des peines. La peine proposée est celle qui est prévue par le code pénal en cas de menace de mort sur le conjoint, concubin ou partenaire de PACS. J’estime que nous devons continuer à réprimer plus sévèrement la menace de mort que la menace pour dissuader de porter plainte. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Grand. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié est retiré.
Article 6
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot : « mineur, », sont insérés les mots : « ou commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 6
M. le président. L’amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-31-1 du code pénal, il est inséré un article 222-31-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-31-1-1. – Tous actes sexuels incestueux, entre un majeur et un mineur, relèvent d’un viol ou d’une agression sexuelle.
« Les viols incestueux commis par un majeur sur un mineur sont punis de 20 ans de réclusion criminelle.
« Les agressions sexuelles incestueuses, autres que le viol, commises par un majeur sur un mineur sont punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
« Le présent article s’applique également lorsque la victime est majeure, la preuve ayant été rapportée que les actes incestueux ont commencé lors de la minorité de la victime. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos 111 rectifié, 112 rectifié, 108 rectifié, 109 rectifié, 110 rectifié et 107 rectifié.
M. le président. L’amendement n° 111 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article 706-47 du code de procédure pénale, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-31-1-1 ».
L’amendement n° 112 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 706-47-2 du code de procédure pénale, après la référence : « 222-26 », est insérée la référence : « , 222-31-1-1 ».
L’amendement n° 108 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article 227-27 du code pénal, les mots : « par un ascendant ou » sont supprimés.
L’amendement n° 109 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-27-2-1 du code pénal est abrogé.
L’amendement n° 110 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-27-3 du code pénal est abrogé.
L’amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article 227-26 du code pénal est ainsi rédigé :
« 1° Lorsqu’elles sont commises par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
Veuillez poursuivre et présenter ces sept amendements, madame Laborde.