M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, je paraîtrai sage en ce début d’après-midi. (Sourires.)
Étant convaincu par toutes les bonnes raisons de voter ces textes et par toutes les mauvaises raisons de ne pas les modifier, le groupe CRCE adoptera ces propositions de loi ordinaire et organique. (Applaudissements.)
M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je serai un peu plus long que mon prédécesseur ! (Sourires.)
Créé en 1956, le code électoral présente certains défauts. Il a fait l’objet d’un très grand nombre de réformes ayant donné lieu à un empilement juridique, puis à une harmonisation parfois incomplète, à l’origine de difficultés soit de pertinence, soit de cohérence interne du texte.
Sans revoir l’ensemble de ce code, les deux textes de notre collègue Alain Richard ont des objectifs sains. Ils s’inspirent directement des observations formulées par le Conseil constitutionnel sur les dernières élections législatives. Toutefois, ils concernent l’ensemble des élections, y compris les élections locales.
Je me réjouis tout particulièrement des efforts de clarification de ces textes, à la fois techniques et pragmatiques. Ces propositions de loi ont par la suite été enrichies en commission des lois et en séance au Sénat, en première lecture.
Au cours de leurs travaux, nos collègues députés se sont efforcés de respecter l’équilibre des propositions de loi adoptées par le Sénat et de les enrichir. Ils ont ainsi étendu l’obligation d’établir un compte de campagne à l’ensemble des candidats aux élections européennes – Arnaud de Belenet vient de le dire – et ont allongé le délai d’inéligibilité des sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et directeurs de cabinet de préfet.
Toutefois, je regrette que deux apports du Sénat n’aient pas été maintenus à l’Assemblée nationale.
Le premier concernait la délimitation du périmètre des menues dépenses, le second le point de départ des inéligibilités, lequel est aujourd’hui source d’un manque d’équité entre les candidats.
En première lecture, le Sénat a autorisé le juge de l’élection à moduler la durée des inéligibilités, l’objectif étant que des candidats ayant commis des irrégularités comparables soient déclarés inéligibles pour les mêmes scrutins. L’Assemblée nationale n’a pas retenu cette proposition. Le droit en vigueur sera donc maintenu, faute de consensus.
Toutefois, ces deux textes constituent un bon compromis entre nos deux assemblées. Ils permettent de rendre notre droit électoral plus solide et de nous assurer que les électeurs pourront faire leur choix dans des conditions pleinement équitables.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ces deux textes qui tendent à clarifier le code électoral, à mieux l’encadrer et à le sécuriser font œuvre utile. C’est la raison pour laquelle le groupe Les Indépendants les votera. (Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe Union Centriste a d’emblée accueilli favorablement les propositions de loi, ordinaire et organique, qui nous sont soumises aujourd’hui en deuxième lecture.
Ces textes corrigent, à la suite des observations formulées par le Conseil constitutionnel au lendemain des élections législatives de 2017, de nombreuses imperfections qui émaillent notre droit électoral, en particulier à l’échelon local. Ils clarifient opportunément le contrôle des dépenses électorales et des règles d’inéligibilité. Enfin, ils améliorent l’encadrement de la propagande électorale et des opérations de vote. On ne peut que s’en féliciter, tant la fiabilité des processus électoraux conditionne la bonne santé de la vie démocratique.
Plus généralement, ces deux propositions de loi participent de l’adaptation de notre législation aux défis de la modernité.
J’en veux pour preuve l’article 1er A, qui devrait permettre demain la perception de dons en ligne, subordonnés à des conditions, notamment de traçabilité, de nature à garantir aux électeurs l’intégrité du processus électif.
Nous saluons également la suppression de l’obligation, parfois onéreuse, de recourir à un expert-comptable pour les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages et dont les recettes et dépenses n’excèdent pas un certain montant. C’est là, pour les petits candidats, une simplification bienvenue de leurs démarches administratives.
Nous saluons encore l’harmonisation des délais relatifs à la tenue des réunions électorales. En prohibant de manière uniforme ces réunions à compter de la veille du scrutin, le texte prémunit les candidats contre le risque de contentieux, sécurisant ainsi le bon déroulement de leur campagne.
Nous nourrissons néanmoins quelques regrets…
Nous regrettons ainsi que l’Assemblée nationale ait écarté l’article 1er ter A, qui autorisait un candidat à régler directement des dépenses inférieures à des plafonds fixés par la loi. Combien de candidats connaissent, en effet, ce problème ? Il n’eût pas été inutile de préciser dans la loi le champ de ces « menues dépenses ».
Les difficultés rencontrées par les candidats pour contracter un emprunt auprès des banques ne sont pas davantage traitées dans ces textes. Or l’octroi de prêts bancaires aux candidats à une élection est de plus en plus étroitement encadré par la législation électorale. Le problème s’est, hélas !, de nouveau présenté lors des dernières élections européennes.
Nous déplorons également le maintien pur et simple du droit ordinaire et organique en vigueur concernant le point de départ de la peine d’inéligibilité pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales ou pour fraude électorale.
Si nous pouvons comprendre les griefs de nos homologues députés, liés en particulier à la rétroactivité de la mesure sur les mandats en cours, nous aurions aimé qu’une autre solution soit proposée. Celle-ci aurait pu consister, par exemple, à ouvrir la faculté pour le juge de moduler la peine, de façon à prendre en considération le calendrier électoral à venir.
Toujours est-il que le compromis trouvé, tel qu’il résulte des travaux des deux assemblées, est globalement satisfaisant, comme en témoigne le fait que la commission des lois du Sénat n’ait procédé à aucune nouvelle modification mercredi dernier.
Nul doute que les règles électorales seront améliorées lorsque ces deux textes seront définitivement adoptés et promulgués. Je tiens d’ailleurs, à l’instar de ma collègue Françoise Gatel, à saluer la célérité avec laquelle ont prospéré ces propositions de loi. Celle-ci doit nous inspirer en vue des prochains textes que nous aurons à examiner.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste est favorable à ces propositions de loi, qui, tout en modernisant utilement notre droit électoral, en suppriment de nombreuses dispositions, devenues au fil du temps sources d’incohérences et de complexité. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE et LaREM.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Di Folco. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi pour l’examen en deuxième lecture des deux propositions de loi déposées par Alain Richard.
Ces textes sont pour l’essentiel consacrés aux conditions de financement des campagnes et au contrôle des opérations électorales.
Parmi les mesures de simplification intéressantes, je relèverai celles qui permettent d’utiliser des plateformes en ligne pour recueillir les dons des personnes physiques. Cette mesure constitue une dérogation au principe selon lequel toutes les opérations financières liées à la campagne doivent transiter directement par le compte du mandataire, mais, compte tenu des évolutions de notre époque et du rôle croissant joué par le numérique dans notre société et en politique, une telle dérogation me paraît judicieuse.
D’autres mesures utiles concernent l’harmonisation sur le point de départ des délais de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou encore la simplification des démarches des candidats dans le cadre de la tenue du compte de campagne.
Enfin, je ne saurais omettre la codification, à l’article 6 de la proposition de loi ordinaire, de ce qui relevait jusqu’à présent de la seule tradition républicaine : le principe d’immutabilité du régime électoral et du périmètre des circonscriptions dans l’année précédant toute élection.
L’Assemblée nationale a donc respecté pour l’essentiel l’équilibre de ces mesures d’origine sénatoriale. Elle a d’ores et déjà adopté dans leur rédaction issue des travaux du Sénat six des onze articles de la proposition de loi ordinaire et un des cinq articles de la proposition de loi organique.
Cependant, des divergences demeurent entre notre position et celle des députés. Ceux-ci ont jugé préférable de supprimer l’article 1er ter de la proposition de loi ordinaire, introduit à la suite de l’adoption de l’amendement de notre collègue Roger Karoutchi. Cet article portait sur le régime juridique des « menues dépenses », ces dépenses que le candidat peut régler directement, sans passer par le mandataire financier. Le rapporteur de l’Assemblée nationale a jugé que l’existence de ces menues dépenses représentait une simple tolérance, qu’il ne fallait pas transformer en règle.
Cependant, en écartant cette disposition, l’Assemblée nationale laisse persister un certain flou juridique sur la notion de menues dépenses. Or ce flou est une source d’insécurité juridique pour les candidats.
De la même manière, les députés n’ont pas retenu une disposition importante du texte, qui sécurisait le point de départ des inéligibilités pour fraude électorale. Cette mesure aurait laissé au juge la possibilité de moduler le point de départ, afin de prendre en compte l’existence de délais de jugement variables.
Il est regrettable que ces dispositions n’aient pas été conservées.
Malgré ces deux ombres au tableau, et à l’approche des échéances électorales, le rapporteur et la commission ont choisi de recommander le vote conforme d’un texte qui comporte des avancées utiles. Je m’associe à cette position, mais non sans regrets, car la suppression de ces deux mesures par l’Assemblée nationale constitue à mes yeux un recul. C’est aussi le sentiment de plusieurs de mes collègues de la commission des lois, comme ils l’ont indiqué hier matin.
Même si je comprends la position du rapporteur, eu égard à l’intransigeance de l’Assemblée nationale et aux impératifs du calendrier, j’espère que ces sujets pourront faire l’objet de nouvelles discussions à l’avenir.
Le groupe Les Républicains votera en faveur de ces deux textes. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE et LaREM.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ces textes comprennent de nombreuses dispositions positives.
Nous avions lors de la lecture précédente, à l’occasion de l’examen d’un amendement de notre collègue Éric Kerrouche, fait part de notre crainte qu’il soit fait preuve de laxisme en matière d’inéligibilité.
Nous avons toutefois décidé de ne pas déposer d’amendements lors de cette ultime lecture, considérant d’abord qu’il était utile de rechercher l’union la plus large possible, ensuite que l’objectif, tout à fait compris par de nombreux élus, est d’éviter qu’une simple erreur matérielle sans volonté de fraude n’entraîne l’inéligibilité d’un candidat.
Or la jurisprudence est constante : aucune décision d’inéligibilité n’est prise en cas de simple erreur matérielle. Quand le juge prononce une peine d’inéligibilité, il le fait à chaque fois au regard d’un ensemble d’éléments, et cela continuera d’être le cas, le juge ayant le choix de la sanction en toutes circonstances.
Cela étant dit, nous tenons à souligner un certain nombre de points très positifs.
La proposition de loi confirme ainsi que les personnes morales autres que les partis et groupements politiques ont l’interdiction d’apporter leur garantie aux prêts contractés par les candidats. C’est là une clarification nécessaire.
Le texte harmonise utilement le point de départ du délai d’instruction par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, même si, nous le savons, d’autres délais restent à préciser. Nous en avons discuté hier en commission.
Le texte interdit par ailleurs la tenue de réunions publiques à partir de la veille du scrutin à minuit, la règle selon laquelle la campagne électorale s’achève le vendredi soir à minuit étant ainsi clairement consacrée.
La proposition de loi élève au niveau législatif les règles encadrant l’ouverture et la fin des campagnes électorales, comme l’a souhaité l’Assemblée nationale.
Elle interdit, et c’est un point positif, toute communication des résultats aux médias avant vingt heures, heure de Paris. Cette disposition a été adoptée, mais j’aimerais savoir, monsieur le secrétaire d’État, comment vous allez la faire appliquer et quelles sanctions seront prises le cas échéant. L’expérience montre en effet que de nombreux médias ne respectent pas cette règle.
Le texte prévoit également que le bulletin de vote ne pourra comporter d’autres noms que celui du ou des candidats ou de leurs suppléants. La même disposition s’appliquera aux photographies ou représentations de toute personne.
M. François Patriat. Pourquoi ?
M. Jean-Pierre Sueur. J’ai vu dans un bureau de vote que j’ai eu l’honneur de présider apparaître le visage avenant du Président de la République sur tel ou tel bulletin de vote. Ce n’était pas forcément souhaitable.
M. François Patriat. Pour l’actuel président, c’est très bien !
M. Jean-Pierre Sueur. Cette remarque vaut, quel que soit le Président de la République, monsieur Patriat ! (Sourires.) Je vous rassure sur ce point, au cas où vous seriez inquiet… Il est bon que sur le bulletin Patriat figure le nom Patriat, éventuellement d’ailleurs la photo de M. Patriat, comme le permet le texte.
Enfin, et je terminerai par ce point, il est bénéfique d’instaurer dans la loi l’interdiction de modifier les règles électorales ou le périmètre des circonscriptions l’année précédant le premier tour de scrutin. C’est très bien, mais, monsieur le secrétaire d’État, cela suppose une certaine anticipation de la part des pouvoirs publics.
À titre d’exemple, permettez-moi de revenir sur le débat qui nous a occupés ces deux dernières semaines. Vous savez que le Sénat a adopté un excellent amendement.
Mme Nathalie Goulet. C’est un pléonasme ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Il arrive que nous nous trompions, ma chère collègue !
Cet excellent amendement visait à accroître la représentation des petites et moyennes communes au sein des intercommunalités, sujet auquel M. Alain Richard, Mme Gourault et moi-même nous étions déjà intéressés il y a quelque temps. Cette disposition avait d’ailleurs déjà été votée par le Sénat au mois de janvier dernier, mais le Gouvernement n’ayant pas pris d’initiative depuis, malgré la promesse qu’il avait alors faite, nous avons donc voté, à une très large majorité d’ailleurs, un nouvel amendement, comportant toutefois un codicille : la disposition ne pourra être mise en œuvre qu’en 2026.
C’est très bien de prévoir qu’aucun changement n’est possible l’année précédant une élection, mais cela impose d’être vigilant deux ans ou dix-huit mois avant si nous voulons que les dispositions que nous adoptons puissent s’appliquer le jour du vote.
Telles sont les quelques remarques que je tenais à faire sur ces deux propositions de loi, que mon groupe votera, le bilan étant très positif.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la seconde lecture d’un texte législatif est aujourd’hui devenue une rareté, presque un objet de curiosité parlementaire.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est vrai, vous avez raison !
Mme Françoise Laborde. Les deux textes que nous examinons aujourd’hui entrent dans cette catégorie. Ils nous reviennent dans le cadre d’une véritable navette, c’est-à-dire à l’issue d’un dialogue constructif entre les deux assemblées.
Mon groupe salue bien sûr une nouvelle fois l’initiative prise par notre collègue Alain Richard, ainsi que le travail méticuleux de M. le rapporteur, Arnaud de Belenet.
Si le dialogue entre les deux chambres a été utile, mon groupe regrette néanmoins que l’Assemblée nationale n’ait pas retenu l’amendement de notre collègue Josiane Costes, que j’avais moi-même défendu, et celui, identique, de Roger Karoutchi, adoptés par le Sénat. Tous deux visaient à instaurer un plafond pour les menues dépenses de nature électorale. Comme nous l’avions déjà souligné, cette disposition aurait pourtant contribué à réduire les risques juridiques pour les candidats, tout en limitant les sources de contentieux et d’inéligibilité.
Les autres dispositions restant en discussion nous paraissent aller dans la bonne direction, comme je l’avais déjà relevé lors de la première lecture, qu’il s’agisse de la simplification des règles comptables, des règles de propagande électorale ou des règles de délai.
Le rapporteur l’a lui aussi souligné : les modifications apportées par les députés, hormis la suppression de notre amendement, sont finalement secondaires et confortent la philosophie générale du texte. L’allongement de la durée d’inéligibilité des membres du corps préfectoral en particulier emporte notre approbation, mon groupe défendant depuis longtemps le renforcement de l’équité entre candidats par l’établissement de règles d’inéligibilité plus strictes pour les personnes disposant d’un avantage du fait des fonctions qu’elles ont exercées.
Par ailleurs, l’obligation actuelle de déclaration d’inéligibilité d’un candidat « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales » devient une possibilité. Il s’agit d’une évolution pragmatique et simplificatrice qui évitera des sanctions disproportionnées.
Toujours en matière de simplification des règles, nous ne pouvons que souscrire à l’allégement des obligations de dépôt de compte de campagne, ou encore à l’extension de la dérogation du recours à un expert-comptable.
Afin de parvenir à une plus grande équité entre candidats, nous soutenons évidemment la mise en cohérence des règles relatives à l’organisation des réunions électorales ou à la clarification des règles de délai et de forme des déclarations de situation patrimoniale.
Enfin, la codification de la règle voulant que l’on ne change pas le mode de scrutin ou le périmètre d’une circonscription durant l’année qui précède le scrutin, qui était jusque-là un usage républicain, est certainement la bienvenue, mais nous ne doutons pas qu’elle donnera lieu à de nombreuses dérogations que l’on ne manquera pas de justifier par un motif d’intérêt général bien circonstancié !
De façon plus générale, nous considérons que de nombreuses annulations de scrutins ont pour origine la grande complexité des règles applicables et non la moralité douteuse des candidats. Notre propension au pointillisme administratif crée souvent des barrières d’entrée qui découragent les vocations des candidats potentiels les moins bien informés. Nous devons donc progresser dans l’équilibre entre simplification des règles et renforcement de notre législation relative au financement de la vie démocratique.
Je dirai maintenant quelques mots sur un sujet cher à notre collègue Jean-Pierre Corbisez, à savoir les « candidats TGV », c’est-à-dire les candidats n’ayant pas de lien réel avec la circonscription. Il faudra véritablement se pencher un jour sur cette question, rendue problématique par la trop grande complexité des règles de domiciliation électorale. La règle de l’entonnoir et le calendrier législatif nous en empêchent aujourd’hui, mais j’aimerais, monsieur le secrétaire d’État, que vous réfléchissiez à cette question, qui est importante pour la vitalité démocratique de nos territoires.
Cela étant dit, le groupe RDSE considère que l’initiative de notre collègue Alain Richard aurait pu être l’occasion d’un toilettage plus ambitieux du code électoral, l’occasion surtout d’engager une réflexion plus approfondie sur la modernisation du financement de la vie politique, et plus largement, de notre démocratie.
Pour autant, nous n’avons pas déposé d’amendements, car nous considérons qu’il est préférable que ces deux textes soient rapidement adoptés, afin de permettre leur entrée en vigueur en vue des prochaines élections municipales. Vous l’aurez compris, nous les voterons. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et LaREM.)
M. le président. La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai peu à ajouter à ce débat, qui a été à la fois fructueux et consensuel. Je relèverai simplement les quelques modifications qui ont été apportées à ces deux propositions de loi : la clarification de la date de fin de campagne, tous éléments confondus ; les améliorations concernant le contenu du bulletin, notamment la présence de noms de tiers – je me souviens que le débat en séance publique, en première lecture, avait montré que la proposition de loi de départ n’était pas tout à fait au point –, et des dispositions de détail, mais très utiles, concernant l’ensemble du dispositif des comptes de campagne.
L’examen de ces textes fut également l’occasion d’ajouter dans le code électoral des dispositions sur les dons en ligne et de clarifier les règles d’inéligibilité des membres du corps préfectoral après la cessation de leur activité. Ces points méritaient en effet d’y figurer.
Je prendrai la liberté de rectifier un point qui a été évoqué par certains collègues. La disposition que j’avais proposé d’inscrire dans le code électoral concernant la stabilité du droit électoral dans l’année précédant l’élection figurait bien dans la législation.
Mme Françoise Laborde. Elle était cachée ! (Sourires.)
M. Alain Richard. Elle avait été adoptée – j’en ai le souvenir assez net – un soir de 1990, lors d’un débat sur les modifications des dates d’élection, sur un amendement de Robert Pandraud, qui appartenait alors à la minorité. Exprimant une certaine sagesse, il avait dit : « Nous avons trop souvent fait des modifications électorales tard, les uns et les autres, il faut en finir ». Je me souviens que son amendement avait été adopté à l’unanimité. Il s’agissait d’une forme de repentance collective de la part de tous ceux qui avaient déjà trempé dans des opérations de modifications électorales.
Il est logique que cette disposition figure dans le code électoral plutôt que d’être le reliquat d’un texte modifiant le code, dont par ailleurs toutes les dispositions sont incluses dans le code.
Bien entendu, cette disposition ne contraint pleinement que le pouvoir réglementaire. Le Conseil constitutionnel a souligné, en écartant ce qui était allégué devant lui, que cette disposition, invoquée à propos d’un texte récent, n’avait pas la valeur d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le Conseil constitutionnel a clarifié le champ d’application du concept de loi supra-législative qu’il avait dégagé dans le passé : il ne porte que sur les textes appliqués depuis au moins le début de la IVe République.
Nous avons collectivement fait, je pense, un bon travail. Mes derniers mots seront pour remercier tous ceux qui ont contribué, dans les deux assemblées, au caractère mesuré, respectueux et constructif de ce débat législatif.
Je remercie également le Gouvernement de bien vouloir réfléchir à une recodification du code électoral – d’autres ministères ont récemment recodifié certains codes –, ses réticences étant dues au fait que la partie organique ne peut pas être recodifiée par voie d’ordonnances et qu’il faut en passer par le Parlement. Or l’esprit de mesure et de prudence dont vient de faire preuve ce dernier concernant les dispositions du code électoral dont nous discutons aujourd’hui pourrait, me semble-t-il, amener le Gouvernement à considérer que le législateur est assez mature pour procéder à une recodification par la voie du débat législatif, sans dénaturer le texte.
Il me semble que nous pouvons nous rassembler sur ces textes. Je ne m’attarde pas pour l’instant sur la date d’effet des inéligibilités, puisque nous aurons l’occasion d’en discuter brièvement lors de l’examen d’un amendement que j’ai déposé. (Applaudissements sur les travées des groupes LaREM et SOCR.)
M. le président. La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission sur la proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.
proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral
Chapitre Ier
Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d’inéligibilité
Article 1er A
(Non modifié)
I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, l’association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du présent code. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du présent code. »
II. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° L’article 11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, l’association de financement peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article 11-4 de la présente loi. » ;
2° L’article 11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article 11-4 de la présente loi. »