M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacky Deromedi, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’habiliter les opérateurs de ventes volontaires à réaliser les inventaires dits « fiscaux ».

Comme vous le savez, la loi ou le règlement imposent dans certains cas de réaliser l’inventaire d’une succession : lorsque l’un des héritiers accepte la succession à concurrence de l’actif net ; lorsque la succession est vacante ; lorsque les scellés de succession sont levés alors que toutes les parties ne sont pas présentes ou représentées et qu’elles n’ont pas donné leur accord pour une levée sans inventaire.

En dehors de ces hypothèses, la réalisation d’un inventaire successoral est facultative. Elle a alors lieu dans les conditions et dans les formes prévues par les articles 1329 et suivants du code de procédure civile.

Un inventaire peut ainsi être réalisé pour échapper à l’évaluation forfaitaire des meubles meublants prévue à l’article 764 du code général des impôts.

En commission, M. Sueur a proposé de rendre les opérateurs de ventes volontaires compétents pour réaliser l’ensemble des inventaires successoraux. Je m’étais opposée à cette suggestion.

En revanche, pour ce qui est des inventaires facultatifs, notamment lorsqu’ils sont établis à des fins fiscales, il est envisageable qu’ils puissent être accomplis par des opérateurs de ventes volontaires. Le ministère de l’économie et des finances m’a fait savoir qu’il n’y était pas opposé.

Pour la cohérence du droit, le plus satisfaisant serait : que le Gouvernement étende par décret aux opérateurs de ventes volontaires la faculté d’effectuer l’ensemble des inventaires successoraux facultatifs, en modifiant à cet effet le code de procédure civile ; que l’article 764 du code général des impôts soit ensuite modifié pour renvoyer aux formes prescrites pour les inventaires obligatoires ou facultatifs.

L’amendement de M. Sueur se concentre sur la procédure applicable en matière fiscale. En attendant d’en savoir plus sur les intentions du Gouvernement, je donne, au nom de la commission, un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis très favorable. Cet élargissement de compétences est tout à fait bienvenu.

Pour répondre à Mme la rapporteure, des dispositions réglementaires devront effectivement être prises pour compléter la disposition législative. Tout cela est évidemment déjà prévu par la direction des affaires civiles et du sceau.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 11 rectifié bis
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Article 3 (nouveau)

Article 2 (nouveau)

I. – Au III de l’article L. 321-4 du code de commerce, les mots : « de ventes volontaires » sont supprimés.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2026

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de changer la date d’entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celui de commissaire-priseur.

Dans le cadre de la réforme des commissaires de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leur titre jusqu’au 1er juillet 2026, date de la suppression de la profession. Afin d’éviter toute confusion entre les titres de commissaire-priseur et de commissaire-priseur judiciaire, il me semble préférable de faire coïncider les deux dates d’entrée en vigueur au 1er juillet 2026.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacky Deromedi, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2 (nouveau)
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Article 4 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 320-1 est ainsi rédigé :

« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1 est supprimé. – (Adopté.)

Article 3 (nouveau)
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Article 5 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

L’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Procéder aux ventes forcées de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants ; »

2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Procéder aux ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits ou autorisés par décision de justice, autres que celles mentionnées au 2° du I du présent article, et faire les inventaires et prisées correspondants ; ». – (Adopté.)

Article 4 (nouveau)
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Article 6 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

I. – Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies. – Dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire de justice, les notaires peuvent organiser et réaliser des ventes relevant de l’activité d’opérateur de ventes volontaires mentionnée à l’article L. 321-4 du code de commerce, ainsi que les inventaires et prisées correspondants.

« Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code, au sein de sociétés régies par le livre II dudit code, distinctes de leur office. L’objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu’ils organisent.

« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les notaires exerçant parallèlement une activité d’opérateur de ventes volontaires. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-2 du code de commerce est supprimé.

III. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.

IV. – Le I de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.

V. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

VI. – Les notaires et les commissaires de justice qui, avant le 1er juillet 2022, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés satisfaire aux conditions de qualification prévues au 3° du I de l’article L. 321-4 du code de commerce.

M. le président. L’amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

d’opérateur

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un amendement de conséquence, comme d’ailleurs l’amendement n° 14 rectifié bis que nous examinerons dans quelques instants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacky Deromedi, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par Mme Deromedi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans les conditions de qualification requises au même article

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après les mots : « conditions de », la fin de l’article L. 920-1-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « qualification requises à l’article L. 321-4. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Jacky Deromedi, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Sueur, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

d’opérateur

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacky Deromedi, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5 (nouveau)
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Article 7 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

Le III de l’article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III. – En dehors du cas prévu à l’article L. 321-9, un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. »

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à

par les mots :

une personne mentionnée au I ou au II de

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacky Deromedi, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6 (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art
Article 8 (nouveau)

Article 7 (nouveau)

L’article L. 321-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. » – (Adopté.)

Article 7 (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 4

Article 8 (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. » – (Adopté.)

Article 8 (nouveau)
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l’article 8

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 321-28 du code de commerce, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« De l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen

« Art. L. 321-28-…. – I.- Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ; 

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ; 

« 3° L’activité professionnelle demandée peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine. 

« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. 

« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur. 

« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La Commission européenne a adressé à la France une mise en demeure le 20 juillet 2018, puis un avis motivé le 7 mars 2019 pour mauvaise transposition de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dite directive Qualifications professionnelles. Cet avis motivé est la dernière étape avant une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne.

Parmi les griefs adressés à la France par la Commission européenne figure la non-transposition de l’accès partiel à la profession d’opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L’accès partiel est issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il permet à un professionnel pleinement qualifié d’exercer une partie seulement des actes relevant d’une profession à part entière en France. Cette faculté est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d’intérêt général.

Cette transposition permettra au cas par cas et sous certaines conditions aux ressortissants des États membres de l’Union européenne d’exercer en France une partie de l’activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par exemple la vente aux enchères d’automobiles ou d’art asiatique.

Cet amendement vise ainsi à mettre notre législation en conformité avec la réglementation européenne sur ce point et à éviter une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne.

M. le président. Le sous-amendement n° 20, présenté par Mme Deromedi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 4

I. – Alinéa 9

Après le mot :

France

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle demandée peut ou non être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.

III. – Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

Sauf si les connaissances acquises par le demandeur en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile,

2° Remplacer les mots :

des activités qu’il est autorisé à exercer

par les mots :

de l’activité professionnelle demandée

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Jacky Deromedi, rapporteur. Il s’agit d’un sous-amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 20.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8.

Vote sur l’ensemble

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Je remercie tous mes collègues présents à cette heure tardive, qui ont contribué à enrichir la proposition de loi initiale. C’est ensemble que nous pouvons avancer et élaborer des textes utiles, madame la garde des sceaux. C’est l’objet de cette proposition de loi, qui poursuivra sa vie dans le cadre de la navette. J’espère que nous parviendrons à un accord qui nous permettra de répondre aux attentes des professionnels.

Ma chère collègue de la commission de la culture Françoise Laborde, comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, l’objectif n’était en aucun cas de prétendre restaurer la place de la France et sa compétitivité dans le marché l’art à l’international. Je n’aurais pas cette prétention !

Je renvoie aux conclusions de la table ronde du mois de mars 2018 à laquelle a participé la commission des lois et au cours de laquelle nous avions évoqué un certain nombre de propositions qui étaient d’ordre non pas législatif, mais plutôt réglementaire, fiscal, etc.

La présente proposition de loi n’avait d’autre finalité, très modeste, que de moderniser la régulation du marché de l’art. Je le précise, en réponse aux reproches qui m’ont été faits à la tribune.

Bien évidemment, je voterai en faveur de ce texte ainsi précisé et enrichi.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Comme chacun, je voterai cette proposition de loi. Mon intervention n’était peut-être pas de la plus grande modestie, mais pourquoi être là, autant que nous sommes, sinon pour pousser le bouchon et faire passer nos idées ? (Sourires.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art
 

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 24 octobre 2019 :

À dix heures trente :

Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, relative à la consolidation du pouvoir de dérogation aux normes attribué aux préfets, présentée par MM. Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud (texte n° 664, 2017-2019).

De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :

(Ordre du jour réservé au groupe LaREM)

Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (texte de la commission n° 66, 2019-2020) et deuxième lecture de la proposition de loi organique, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (texte de la commission n° 67, 2019-2020) ;

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent (texte de la commission n° 73, 2019-2020).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 24 octobre 2019, à zéro heure cinquante-cinq.)

 

nomination dun membre dune commission spéciale

Le groupe socialiste et républicain a présenté une candidature pour la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Yannick Vaugrenard est membre de la commission spéciale en remplacement de M. Xavier Iacovelli.

 

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

ÉTIENNE BOULENGER

Chef de publication