M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le ministre, mon groupe se félicite de l’introduction de cet article par la commission des lois. Dans mon département, la Loire, et dans bien d’autres, la gestion des épaves et véhicules usagés constitue un problème important et difficile à résoudre pour les élus. Je tenais à féliciter le rapporteur, qui est pour beaucoup dans l’élaboration de cet article, que nous voterons.
M. le président. Je mets aux voix l’article 15 bis.
(L’article 15 bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 15 bis
M. le président. L’amendement n° 577 rectifié, présenté par M. Luche, Mme Billon, MM. Bonhomme et Bouloux, Mme Bruguière, M. Capus, Mme Chain-Larché, MM. Chasseing, Chevrollier, Decool et Delahaye, Mme N. Delattre, M. Delcros, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Fouché et Gabouty, Mme Gruny, MM. Henno, Husson, Lefèvre, Longeot, Mandelli et A. Marc, Mmes Morhet-Richaud et Perrot, M. Prince et Mmes Saint-Pé, Sollogoub, Thomas, Vérien et Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 583-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 583-3-…. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.
« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Les dispositions de cet amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Luche, répondent à une attente forte des maires et viennent combler un vide juridique.
Quelque 4 000 communes procèdent déjà à l’extinction totale ou partielle de l’éclairage public, mais, selon l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en cas d’accident, la responsabilité du maire pourrait être engagée au titre de ses pouvoirs de police en matière d’éclairage.
Cet amendement vise à permettre aux maires de faire éteindre l’éclairage public sans mise en cause de leur responsabilité en cas d’accident. En effet, si cette disposition n’est pas inscrite dans la loi, le maire pourrait se trouver exposé aux recours de personnes procédurières.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. J’avoue avoir du mal à comprendre cet amendement, dont je ne partage pas l’objectif. Il est de la responsabilité du maire, au titre de son pouvoir de police générale, de réglementer tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, en particulier en s’assurant de l’éclairage public. Il lui appartient donc, au cas par cas, d’évaluer les possibilités de procéder à l’extinction de l’éclairage public, tout en tenant compte des risques pour la sécurité. Il serait, à mon sens, tout à fait déraisonnable d’introduire dans ce texte une telle disposition, susceptible de mettre en péril la sécurité de nos concitoyens.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° 577 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. C’est tout le contraire, monsieur le rapporteur. Les pouvoirs de police du maire lui permettent de prendre des dispositions concernant la sécurité, mais il s’agit ici de l’extinction de l’éclairage public pour réaliser des économies d’énergie.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. J’avais bien compris, madame la sénatrice.
Mme Nadia Sollogoub. Or le maire pourrait être mis en cause en cas d’accident ou de cambriolage. C’est là qu’il y a un vide juridique. Je maintiens l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.
M. Patrick Chaize. Je voterai cet amendement. Si nous ne l’adoptons pas, il faudra alors avoir le courage de dire clairement qu’il est interdit à un maire d’éteindre l’éclairage la nuit, pour les raisons de sécurité que le rapporteur vient d’évoquer.
Actuellement, la sécurité juridique des maires n’est pas garantie en cas d’extinction de l’éclairage public pour des raisons environnementales ou d’économie. Soit on leur donne cette sécurité en adoptant cet amendement, soit le Gouvernement dit clairement qu’il ne faut plus éteindre l’éclairage public.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Je note combien le combat pour les libertés locales, même sur des sujets importants, est difficile… D’un côté, cette maison pousse, à juste titre, à plus de décentralisation, et, de l’autre, dès que nous décentralisons des compétences, vous nous demandez de légiférer pour mieux normer les choses ! Je ne vous en fais pas reproche, mais je souligne de nouveau la difficulté de trouver un équilibre entre égalité et liberté.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15 bis.
L’amendement n° 719 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Gabouty, Gold, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-…. – Dans l’hypothèse où le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent procède à la mise en fourrière, le retrait de la circulation et, le cas échéant, l’aliénation ou la livraison à la destruction d’un véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route, et si le propriétaire du véhicule n’est pas identifiable, l’autorité chargée de réaliser le recouvrement forcé a accès directement au système d’immatriculation des véhicules. Le dernier détenteur de la carte grise du véhicule s’acquitte de l’avance sur frais de la collectivité couvrant les charges relatives à la mise en fourrière, le retrait de la circulation, l’aliénation ou la livraison à la destruction du véhicule. »
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Nous abordons ici le problème récurrent, pour les mairies, des épaves de voiture abandonnées dans l’espace public.
S’il n’existe aucune définition juridique de l’épave de voiture, plusieurs dispositions législatives permettent aux autorités publiques, au premier rang desquelles le maire, de procéder à l’enlèvement des véhicules hors d’usage.
Ainsi, le maire peut mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de remettre le véhicule en état et recourir à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est réparable ou non. S’il ne l’est pas, le maire peut alors procéder à sa mise en fourrière ou à son évacuation d’office vers un centre agréé de collecte des véhicules hors d’usage.
Toutefois, le problème de la prise en charge du financement de l’ensemble de ces opérations lorsque le propriétaire du véhicule en question est injoignable ou inconnu reste entier. Le droit en vigueur est muet sur ce point. L’amendement des rapporteurs adopté en commission permet seulement de prononcer une astreinte journalière d’un montant maximal de 50 euros jusqu’à exécution des mesures prescrites si le propriétaire est connu.
À Bordeaux, le traitement de ces situations représente un coût de 226 euros par véhicule. Le maire de Coutras, en Gironde, est dépité : il ne peut s’acquitter de cette charge et sa ville en pâtit sérieusement.
Pour que le recouvrement des frais puisse être effectif, nous proposons que le dernier propriétaire de la carte grise du véhicule soit obligé de s’acquitter de cette charge. Pour ce faire, il faut donner à la direction générale des finances publiques un accès direct à la plateforme SIV – système d’immatriculation des véhicules – utilisée par la police et la gendarmerie, et non un simple droit de transmission de ces informations, comme c’est le cas actuellement. La DGFiP pourrait ainsi procéder au recouvrement des avances sur frais et soulager, en termes de procédure et de financement, nos communes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement nous paraît tout à fait satisfait par les dispositions du code de la route qui prévoient que les informations contenues dans le SIV sont communiquées, au moyen d’un accès direct, aux agents habilités de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° 719 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Delattre. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 719 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 15 ter (nouveau)
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions de coordination établies en application du présent article font l’objet d’une évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;
2° À l’article L. 512-5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 512-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »
II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application du I du présent article, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette entrée en vigueur. – (Adopté.)
Article 15 quater (nouveau)
Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21-2 du même code. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 742 rectifié, présenté par MM. Kerrouche, Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et Sutour, Mme Blondin, MM. Courteau, Montaugé, Daunis, Bérit-Débat, Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 3, au début
Insérer les mots :
Le deuxième alinéa de l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. Sur proposition des rapporteurs, la commission des lois a adopté un nouvel article 15 quater dont le dispositif systématise l’information du maire par le parquet concernant les suites judiciaires et décisions de justice relatives aux infractions commises sur le territoire de la commune. Jusqu’à présent, cette information est transmise sur demande du maire.
Systématiser l’obligation d’information des maires soulève, selon nous, plusieurs difficultés. Tout d’abord, cela créera deux régimes distincts d’information, ce qui est injustifié au regard de la nature des infractions susceptibles d’intéresser le maire. Ensuite, cette obligation d’information alourdira excessivement tant la charge de travail des procureurs de la République que celle des maires qui devront traiter les informations transmises. Enfin, il est nécessaire de préserver le respect des droits des personnes dont la condamnation ne nécessite pas systématiquement une information du maire de la commune.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer les alinéas 1 et 2 de l’article 15 quater tout en en conservant l’alinéa 3. Il paraît en effet légitime que le maire soit informé des désordres qui se produisent sur le territoire de sa commune. L’extension de l’information des maires, à leur demande, aux suites judiciaires données aux infractions constatées par les agents de la police municipale paraît tout à fait justifiée.
M. le président. L’amendement n° 964, présenté par M. Darnaud et Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
premier alinéa
insérer les mots :
du présent article
La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 742 rectifié.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit ici d’un amendement de précision. La commission est défavorable à l’amendement n° 742 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 742 rectifié et s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 964.
M. le président. L’amendement n° 713 rectifié, présenté par MM. Grosperrin, D. Laurent et Joyandet, Mme Vullien, MM. Cambon, Panunzi et Vaspart, Mmes Noël et Chauvin, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Decool et Mandelli, Mme Deroche, M. Longeot, Mmes Deromedi et L. Darcos, MM. Chevrollier, H. Leroy et de Nicolaÿ, Mme Vermeillet, M. Guerriau, Mmes Gruny et Imbert, MM. Savary et Laménie, Mme Lamure, MM. Fouché, Perrin, Raison et Bonne et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République,
par les mots :
Le procureur de la République informe systématiquement le maire
La parole est à Mme Marie-Christine Chauvin.
Mme Marie-Christine Chauvin. Par cet amendement, il s’agit de rendre automatique la transmission des informations du procureur au maire concernant les affaires en cours sur la commune.
En effet, de nombreux maires regrettent de n’être pas régulièrement informés des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de leur commune.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Nous comprenons les motivations de cet amendement, qui vise à prévoir la transmission automatique au maire des informations sur les suites judiciaires données aux infractions constatées par la police municipale.
Une telle modification ne nous paraît cependant pas souhaitable, car elle risquerait d’entraîner un engorgement des parquets. Je note d’ailleurs que les maires, s’ils demandent à être informés des suites judiciaires données aux infractions ayant causé un vrai trouble à l’ordre public, ne souhaitent pas pour autant se voir transmettre les données relatives aux manquements de plus faible gravité.
La commission vous demande donc, ma chère collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 713 rectifié est-il maintenu, madame Chauvin ?
Mme Marie-Christine Chauvin. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 713 rectifié est retiré.
La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote sur l’article 15 quater.
M. Hervé Maurey. Je voterai bien sûr cet article, mais je souhaite appeler l’attention de M. le ministre sur l’information des maires sur les délits ou crimes commis sur le territoire de leur commune.
L’article 15 quater vise l’information des maires sur des procédures judiciaires, mais rien n’est prévu pour améliorer l’information des maires en cas de commission de crimes ou de délits sur le territoire de leur commune. Dans le département de l’Eure, récemment, le maire des Barils, une commune de 270 habitants, a appris par la radio qu’un meurtre avait été commis dans sa commune. Ce n’est évidemment pas admissible. Le Gouvernement devrait donner des instructions pour que ce type d’événements soit porté à la connaissance du maire par d’autres moyens que les médias.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l’article.
M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais plaider ici pour la séparation des pouvoirs.
Tout à l’heure, un amendement, qui heureusement a été retiré, visait à ce que les maires soient informés de la présence dans leur commune de personnes inscrites sur le registre des personnes recherchées. Je me souviens du débat important que nous avions eu sur les fiches S. À l’époque, le groupe de travail de la commission des lois, présidé par François Pillet, avait tenu bon face aux nombreuses demandes de maires d’être informés de la présence dans leur commune de personnes faisant l’objet d’une fiche S.
Soyons très attentifs à cette question. En effet, on risque d’aboutir à une véritable dérive. Il revient à la justice de s’occuper de la justice ; il revient aux services de renseignement de lutter contre le terrorisme. Si le maire devient dépositaire de toutes ces informations, il sera immédiatement mis en cause s’il n’agit pas…
Le ministre de l’intérieur a eu raison de le souligner, les maires peuvent jouer un rôle dans la lutte contre la radicalisation. C’est d’ailleurs également vrai pour les éducateurs, les responsables des clubs sportifs, les enseignants, les personnels de l’action sociale… Pour autant, veillons à ne pas tout mélanger ! En retour, il pourrait y avoir des conséquences qui ne seraient pas conformes à nos principes républicains et qui pourraient mettre les maires en grande difficulté.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’article.
M. Jacques Bigot. Selon toute vraisemblance, l’article 15 quater sera adopté. Une fois de plus, on va donner des illusions aux maires. Aujourd’hui, les procureurs de la République sont débordés, ils ne sont pas assez nombreux. Par ailleurs, les systèmes informatiques sont défaillants. Si on avait présenté à Mme la ministre de la justice, lors de l’examen du texte de réforme de la justice, une telle disposition, elle aurait certainement répondu qu’elle n’était pas matériellement applicable.
Par conséquent, en adoptant cet article, on va mettre des procureurs en difficulté, parce qu’ils ne pourront pas répondre aux demandes des maires.
M. le président. Je mets aux voix l’article 15 quater, modifié.
(L’article 15 quater est adopté.)
Article 15 quinquies (nouveau)
Au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « code de la sécurité intérieure », sont insérés les mots : «, les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet ».
M. le président. L’amendement n° 813 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Henno, Mme Vullien, MM. Capo-Canellas, Vanlerenberghe, Kern et Canevet, Mmes Morin-Desailly, Billon et Saint-Pé et MM. Delahaye et Moga, est ainsi libellé :
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son groupement est compétent en matière collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement ou du groupement les attributions définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. Dans le cas prévu au C du I, dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le président de l’établissement ou du groupement peut s’opposer au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, il notifie son opposition aux maires président. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. »
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
M. Philippe Bonnecarrère. Cet amendement concerne la réunification des compétences de police administrative en matière de collecte des déchets. Je le retire, eu égard à la discussion que nous avons eue tout à l’heure.
M. le président. L’amendement n° 813 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 15 quinquies.
(L’article 15 quinquies est adopté.)
Article 15 sexies (nouveau)
L’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-2. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre en tout ou partie à disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I mis à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.
« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.
« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, d’agents de police municipale propres. »