Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Avant tout, je tiens à remercier M. le ministre de ses explications très précises.
Mes chers collègues, la semaine dernière, nous avons adopté une disposition permettant de conclure des accords dérogatoires pour mieux représenter les communes au sein de l’intercommunalité. C’est vrai, à l’heure actuelle, ce ne sont pas les communes les moins peuplées qui sont pénalisées : quelle que soit sa population, une commune a droit à un siège au minimum. En revanche, les communes intermédiaires sont moins bien représentées au regard de leur nombre d’habitants.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Absolument !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est la raison pour laquelle vous avez adopté, la semaine dernière, la possibilité de conclure des accords dérogatoires.
M. le ministre estimait déjà que cette disposition se heurtait à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Or, selon nous, il y a une chance que le Conseil constitutionnel reconnaisse le bien-fondé de cette mesure : dans une grande décision, relative à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, il a admis la possibilité de mettre en place des systèmes améliorant la représentation de certaines communes dans une intercommunalité. Aussi, nous avons estimé que le risque méritait d’être pris, car nous sommes à la lisière de cette jurisprudence. Nous verrons bien comment se prononcera le Conseil.
Quant aux dispositions dont nous débattons à présent, j’en ai discuté à de nombreuses reprises avec M. Sueur, et je regrette de devoir le dire : je ne suis pas aussi confiant quant à leurs chances de franchir l’épreuve. Or, en pareil cas, nous serions placés face à diverses difficultés, notamment si le Conseil constitutionnel n’était pas saisi avant la promulgation de la loi – et il n’est pas certain qu’un groupe le saisisse avant cette échéance !
Nous devons prendre nos responsabilités. La commission prend les siennes en vous disant, après avoir bien pesé le pour et le contre, que ces dispositions ne sont pas conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En revanche, la mesure adoptée la semaine dernière s’y conforme, et elle permet déjà de résoudre une grande partie du problème.
À présent, si nous voulons réellement dégager la voie pour une meilleure représentation des communes dans les intercommunalités, la seule solution est de réitérer le vote de février 2015, à savoir l’adoption de la proposition de loi constitutionnelle que j’ai eu l’honneur de défendre conjointement avec le président Gérard Larcher. Ce texte était précisément destiné à infléchir les jurisprudences du Conseil constitutionnel, et nous avons de la suite dans les idées : Bruno Retailleau, Mathieu Darnaud, cent dix de nos collègues du groupe Les Républicains et moi-même venons de déposer une proposition de révision constitutionnelle. Ce texte comporte, lui aussi, une disposition permettant de revenir sur ce que nous considérons comme des excès de la jurisprudence constitutionnelle, quant à la composition des conseils communautaires.
En somme, nous avons déjà bien progressé la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, en ouvrant la voie à des accords dérogatoires : c’est un acquis du débat au Sénat. Nous pourrons aller plus loin si nous révisons la Constitution : c’est un futur acquis du Sénat ! Restent les dispositions proposées aujourd’hui. La commission les souhaite, bien sûr, mais elle veut aussi se donner les moyens de les mettre en œuvre. Or elle estime qu’en l’état elles ne peuvent pas prospérer. En conséquence – je tenais à vous le dire de nouveau très clairement –, elle se prononce contre ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 227 rectifié ter et 392 rectifié bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas les amendements.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 149 rectifié ter et 870 rectifié quater.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 195, présenté par M. Masson et Mme Kauffmann, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-19-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-19-…. – Une commune dont la mairie est située à plus de trente minutes par la route du siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre peut se retirer de cet établissement pour adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plus proche. Son adhésion à cet établissement est de droit, sous réserve qu’il ait donné son accord et sous réserve de ne pas créer une enclave ou une discontinuité territoriale. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. De 2007 à 2017, les présidents Sarkozy et Hollande ont voulu réorganiser l’administration territoriale autour de structures administratives démesurément étendues.
Les mesures qui tendent à faire disparaître les communes au profit des intercommunalités et les départements au profit des régions sont l’aspect le plus emblématique de cette course au gigantisme. Toutefois, cette problématique est encore considérablement aggravée par les fusions arbitraires ayant conduit à des régions et à des intercommunalités tellement grandes qu’il n’y a plus aucune gestion de proximité.
Ainsi, la nouvelle région Grand Est, fruit de la fusion imposée des trois anciennes régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, se révèle plus étendue que deux fois la Belgique ou que le total de trois Länder allemands contigus. On aurait pu admettre que les deux départements alsaciens ou les quatre départements lorrains soient absorbés par les régions d’Alsace ou de Lorraine. En revanche, une opération de ce type à l’échelle de la région Grand Est serait totalement irresponsable.
De même, une succession de fusions contraintes à l’échelon des intercommunalités a créé des structures hors sol complètement déconnectées du terrain. Pis encore, les fusions ont presque toujours été faites en bloc, sans découpage pour redistribuer à bon escient le territoire des intercommunalités concernées. De ce fait, de nombreuses communes sont anormalement excentrées au sein de l’intercommunalité fusionnée.
En septembre 2019, le mensuel de l’association des maires ruraux de France, 36 000 Communes, déplorait ainsi à juste titre que 303 communes soient situées à plus d’une heure et demie de route du siège de leur intercommunalité ; que 1 766 communes soient à plus d’une heure de ce point et que 7 701 autres soient à plus d’une demi-heure. C’est aberrant !
Certes, en théorie, une commune peut toujours solliciter un changement d’intercommunalité. Toutefois, les conditions requises sont extrêmement contraignantes, d’autant que le préfet possède ensuite un quasi-pouvoir de blocage.
Aussi, avec cet amendement, nous proposons que toute commune située à plus de trente minutes du siège de son intercommunalité puisse obtenir de plein droit son rattachement à une intercommunalité plus propre, pardon, plus proche,…
M. Roger Karoutchi. Plus propre aussi ! (Sourires.)
M. Jean Louis Masson. … sous la seule réserve de l’accord de cette intercommunalité, et à condition qu’il n’y ait pas de discontinuité territoriale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. L’innovation suggérée est extrêmement originale… (M. Bruno Sido rit.) Nous avons évoqué les très grandes difficultés de certaines intercommunalités et les distances que subissent les habitants de certaines communes. Monsieur Masson, à ce titre, vous proposez qu’une commune puisse se retirer de plein droit de l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre, dès lors que sa mairie est située à plus de trente minutes, par la route,…
M. Bruno Sido. Mais à quelle vitesse ? (Sourires sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme Françoise Gatel, rapporteur. … du siège de cette intercommunalité.
Sur cette curiosité législative, la commission des lois émet un avis défavorable. L’évaluation des trente minutes est difficile, ce qui met en cause la précision juridique de ces dispositions. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Monsieur le sénateur, vous appelez notre attention sur un problème tout à fait sérieux. Dans votre territoire, il existe même une intercommunalité de presque 130 communes.
M. Jean Louis Masson. Plus précisément, 128 !
M. Sébastien Lecornu, ministre. Je ne renverrai pas aux discussions de la semaine dernière. Néanmoins, par certains aspects, les mesures que nous proposons dans ce texte permettent déjà de satisfaire votre amendement. Je pense, typiquement, à la séparation à l’amiable permettant de scinder en deux l’intercommunalité. Il s’agit là d’outils nouveaux que l’on met à disposition.
Mme la rapporteure a raison et, à mon sens, votre proposition ne peut qu’être un amendement d’appel. Vous qui êtes docteur en droit, vous me l’accorderez : en cas de contentieux devant le tribunal administratif, on voit mal comment l’on pourrait quantifier ces trente minutes. Jadis, l’on a fait en sorte que le chef-lieu de chaque département soit accessible, de chaque point du ressort, en une journée de cheval. La carte des préfectures et des sous-préfectures a été dressée suivant des critères similaires. Mais, aujourd’hui, il me semble compliqué de produire du droit sur la base de telles dispositions.
Laissons les élus locaux s’emparer des outils que nous mettons à leur disposition, dans le cadre de ce projet de loi, pour résoudre le problème des EPCI « XXL » au sein desquels il n’y a plus d’affectio societatis. J’émets, moi aussi, un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Masson, l’amendement n° 195 est-il maintenu ?
M. Jean Louis Masson. On m’oppose que le critère des trente minutes est difficile à évaluer… L’argument est un peu abusif ! Je combats toujours les tentatives de l’administration et des gouvernements successifs d’imposer internet à nos concitoyens ; mais il ne faut tout de même pas exagérer : il suffit de prendre un GPS pour savoir si un trajet dure plus ou moins de trente minutes.
Madame le rapporteur, monsieur le ministre, vous pouvez me répondre : « On ne veut rien savoir. » C’est un choix. Mais ne prenez pas un faux prétexte ! Au passage, ce mauvais argument prouve que mon amendement est bon : s’il était mauvais, vous auriez trouvé un bon argument pour tenter de le contrer. Évidemment, je le maintiens.
En guise de contre-proposition, on ne peut pas avancer que, désormais, les intercommunalités pourront plus facilement être scindées en deux. Pour cela, il faudra obtenir une foule d’approbations,…
M. Jean Louis Masson. … et la commune marginalisée, qui se trouve tout au bout de la chaîne, ne les recevra jamais. C’est cela, la vraie problématique !
Enfin, on ne peut pas affirmer vouloir couper les intercommunalités en deux en maintenant le seuil de 15 000 habitants : personne ne veut le changer ici ! J’en ai parlé tout à l’heure, on m’a envoyé paître, en prétendant que les intercommunalités étaient très bien ainsi, puis en me répondant n’importe quoi. Si l’on veut vraiment scinder les intercommunalités, il faut commencer par abaisser ce seuil, par exemple à 10 000 habitants.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Selon moi, on ne peut pas se prononcer sur la base d’un simple chiffre : il faut tenir compte de la réalité territoriale.
Quand elle se situe dans un secteur urbain – c’est le cas pour notre collègue –, une commune peut effectivement aller vers l’intercommunalité qui se trouve plus à l’est ou plus à l’ouest. Mais lorsque la vie locale s’organise autour d’un gros bourg, les communes qui l’entourent s’organisent autour de lui, parce que c’est leur territoire. Un certain nombre de services, le lycée, par exemple, provoquent une attirance naturelle. Voilà pourquoi telle commune se rattache à telle intercommunalité, même si, pour se rendre au siège de cette dernière, ses habitants doivent faire trente-cinq minutes de route.
J’y insiste, il faut regarder les réalités du terrain. À mon sens, l’on ne peut pas inscrire une norme de ce type dans la loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 743 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Menonville et Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Capus, Canevet, Nougein et Longuet, Mme Billon et MM. Laménie et Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 252 et L. 253 sont abrogés ;
2° À l’article L. 260, les mots : « sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2020.
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Madame la présidente, je défendrai par la même occasion l’amendement n° 5 rectifié.
Mme la présidente. Je vous en prie, mon cher collègue.
M. Franck Menonville. Ces deux amendements visent à généraliser le scrutin de liste pour les communes de moins de 1 000 habitants et, ce faisant, à faire progresser la parité.
Depuis 2013, dans les communes de plus de 1 000 habitants, l’élection des conseillers municipaux se déroule au scrutin proportionnel de liste à deux tours, avec une prime majoritaire et l’application des règles de parité.
L’amendement n° 743 rectifié tend à instituer une parité stricte dans l’ensemble des communes ; et, à travers l’amendement n° 5 rectifié, nous proposons que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les listes comptent au minimum 30 % de femmes. Ces dispositions se fondent sur les caractéristiques démographiques et sur les réalités territoriales des petites communes. Il faut tenir compte des difficultés pratiques rencontrées pour constituer des listes de candidats, a fortiori en respectant la parité.
L’enjeu a toute son importance : non seulement ces dispositions permettront au maire de réunir autour de lui une équipe cohérente pour gérer la commune, mais elles feront progresser la parité.
Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Menonville, Chasseing, Capus, Bignon et Guerriau, Mme Mélot et M. Lagourgue, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 252 et L. 253 sont abrogés ;
2° L’article L. 264 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans les communes de 1 000 habitants et plus. La liste est composée d’un minimum de 30 % de femmes dans les communes de moins de 1 000 habitants. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 89 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Léonhardt et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 252 et L. 253 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 264 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans les communes de 1 000 habitants et plus. La liste est composée d’un minimum de 30 % de femmes dans les communes de moins de 1 000 habitants. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2026.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Si cet amendement est adopté, les listes électorales seront composées, dans les communes de moins de 1 000 habitants, d’un minimum de 30 % de femmes.
Depuis 2014, les listes de candidatures sont soumises à l’obligation de parité entre les hommes et les femmes dans toutes les communes comptant 1 000 habitants et plus. Pourtant, seuls 16 % des maires et 8 % des présidents d’intercommunalité sont des femmes. Nous devons donc aller plus loin, tout en gardant à l’esprit la réalité du terrain : celle des petites communes et des territoires ruraux, qui font face à une véritable crise des vocations. C’est pourquoi cet amendement tend à fixer un objectif minimal de 30 %, et non de 50 % de femmes.
Mme la présidente. L’amendement n° 399 rectifié, présenté par MM. Kerrouche, Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et Sutour, Mme Blondin, MM. Montaugé, Courteau et Daunis, Mme Monier, MM. Bérit-Débat, Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255-4. » ;
2° Après l’article L. 252, il est inséré un article L. 252-… ainsi rédigé :
« Article L. 252-…. – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal à 50 % au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;
2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
3° L’article L. 255-2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;
4° L’article L. 255-3 est abrogé ;
5° L’article L. 255-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;
6° Après l’article L. 255-4, il est inséré un article L. 255-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 255-4-…. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265-1. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels mentionnés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;
7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :
« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :
« Art. L. 258. – I. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« II. – Lorsque les dispositions du I ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire
« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés ;
10° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III » ;
11° Les articles L. 273-11 et L. 273-12 sont abrogés.
II. – Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-2-…. – Un conseil municipal dont l’effectif à l’issue d’un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l’article L. 2121-2 en raison de la procédure dérogatoire de l’article L. 252-1 du code électoral est réputé complet. »
III. – Le présent article entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.
La parole est à M. Éric Kerrouche.