M. Jean-François Longeot. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 8 rectifié, à l’article 9.
M. le président. L’amendement n° 483 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
l’environnement,
insérer les mots :
à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’avis est favorable sur l’amendement n° 10 rectifié. En revanche, la rectification demandée par la commission n’ayant pas été apportée, je demande le retrait de l’amendement n° 483 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 483 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 483 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 10 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 469 rectifié, présenté par Mme Jasmin, MM. Lurel, Antiste, Duran, Montaugé et Tourenne, Mmes Lepage et Ghali, M. Manable, Mme Bonnefoy, MM. Jomier et Temal et Mme Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2020
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. La collecte sélective et le recyclage sont nettement plus coûteux pour les collectivités territoriales d’outre-mer que pour celles de l’Hexagone.
Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne les coûts réels supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparée et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques sont couverts à hauteur de 50 % par les soutiens financiers des éco-organismes, ils ne le sont qu’à hauteur de 13 % pour les collectivités d’outre-mer.
L’obligation de mettre en place un barème de soutien financier majoré pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi constitue donc une avancée majeure. Toutefois, la rédaction actuelle prévoit que l’application de ce barème spécifique ne sera obligatoire qu’au renouvellement de l’agrément des différents éco-organismes concernés, soit en 2023 pour les emballages ménagers, voire, au mieux, en 2021. Pourtant, le barème de soutien financier actuel est très insuffisant pour couvrir les coûts des collectivités d’outre-mer. Le présent amendement vise donc à rendre cette obligation s’applique dès 2020.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Chère collègue, au regard du calendrier d’adoption du texte, il n’est pas possible de prévoir une entrée en vigueur de cette disposition en 2020. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Victoire Jasmin. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 469 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Article additionnel après l’article 13
M. le président. L’amendement n° 209 rectifié ter, présenté par MM. Menonville, Guerriau, Lagourgue, Chasseing, Decool et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement en 2021 un rapport sur l’évaluation du recyclage des déchets très faiblement radioactifs.
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.
M. Jean-Louis Lagourgue. Dans les installations nucléaires de base, les INB, un zonage strict des déchets est établi. Il permet de distinguer deux types de zones : les zones « nucléaires » à production possible de déchets radioactifs et les zones à déchets conventionnels.
Si l’on se projette dans la perspective du démantèlement futur des INB, il convient s’interroger sur une modification de la doctrine en vigueur. En effet, les opérations de démantèlement des installations nucléaires engendreront un volume important de déchets radioactifs, estimé à environ 2,3 millions de mètres cubes.
Considérant les enjeux dans la perspective du démantèlement à venir, l’étude d’une méthode alternative au stockage qui permette de traiter ces déchets de manière fiable et à l’échelle industrielle semble plus que nécessaire, d’où cette demande de rapport.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Il faut s’interroger sur les évolutions à apporter à la politique de gestion des déchets de très faible activité, la perspective du démantèlement des installations nucléaires changeant les ordres de grandeur des volumes concernés.
Différentes pistes, dont celle de recycler une partie de ces déchets, ont été étudiées dans le cadre du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et sont actuellement évoquées dans le cadre du débat public préparant la future édition de ce plan.
À l’issue de ce débat, le Gouvernement précisera ses orientations en la matière, qui seront ensuite transcrites dans le futur plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Dans le courant de l’année 2020, ce plan sera soumis à l’évaluation de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Le présent amendement me paraît donc satisfait. Je demande son retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Lagourgue, l’amendement n° 209 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lagourgue. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, je demande, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, une seconde délibération de l’article 8 bis.
Il nous semble opportun de revenir sur l’adoption de l’amendement n° 128. En effet, sans être accompagné d’aucune étude d’impact, cet amendement instaure dès le 1er janvier 2020, pour les lieux de restauration et les cafés, l’obligation de n’utiliser que des bouteilles consignées. Un tel calendrier nous paraît être très serré !
M. le président. La commission demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 8 bis du projet de loi.
Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de seconde délibération formulée par la commission ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Avis favorable.
Monsieur le président, le Gouvernement souhaite qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les amendements nos 211 rectifié bis, 143 rectifié, 386 rectifié et 629 rectifié, à l’article 10.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération formulée par le Gouvernement ?
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, la commission y est favorable sur le principe, mais il conviendrait qu’elle se réunisse pour examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.
M. le président. Soit, mais auparavant je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération de l’article 8 bis, présentée par la commission et acceptée par le Gouvernement.
Il n’y a pas d’opposition ?…
La seconde délibération est ordonnée.
Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.
Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération sur les amendements nos 211 rectifié bis, 143 rectifié, 386 rectifié et 629 rectifié, à l’article 10, présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?…
La seconde délibération est ordonnée.
Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.
Rappel au règlement
Mes chers collègues, avant de suspendre la séance pour quelques minutes afin de permettre à la commission de se réunir, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour un rappel au règlement.
Mme Nathalie Goulet. La seconde délibération a cette spécificité qu’y participent un certain nombre de parlementaires qui n’étaient pas présents en séance lors de la première.
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Et inversement !
Mme Nathalie Goulet. Il faudrait que nous puissions disposer du texte des amendements sur lesquels nous allons devoir nous prononcer. Cela permettrait d’éclairer notre vote.
M. le président. Vous en disposerez à la reprise de la séance.
Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous allons procéder à la seconde délibération de l’article 8 bis.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Article 8 bis (nouveau)
Le Sénat a précédemment adopté l’article 8 bis dans cette rédaction :
Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés..
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondant. »
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541-13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224-16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 541-10-7-2. – À compter du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
M. le président. L’amendement n° A-1, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer les dispositions insérées à l’article 8 bis à la suite de l’adoption, contre l’avis de la commission, de l’amendement n° 128.
En raison de l’absence d’évaluation de leur impact, du manque de concertation préalable avec les professionnels concernés et de l’échéance particulièrement rapprochée prévue pour leur entrée en vigueur, la commission juge indispensable de supprimer ces dispositions.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. La méthode est contestable, même si demander une seconde délibération est une faculté ouverte à la commission et au Gouvernement. Notre amendement n° 148 avait été débattu et adopté en bonne et due forme.
On nous oppose que son dispositif n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable, mais on pourrait en dire autant pour l’ensemble des amendements que nous avons examinés !
Je rappelle que le programme national de prévention des déchets 2014-2020 indique clairement que « la consigne pour réemploi des emballages verre re-remplissables par rapport à l’utilisation d’emballages verre à usage unique présente toujours, dans le circuit des cafés, hôtels et restaurants, un gain environnemental qui se traduit par une baisse des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de polluants dans l’air et dans l’eau, et de la masse de déchets », ce qui « permet ainsi d’éviter, chaque année, l’équivalent de 500 000 tonnes de déchets d’emballages ».
Une étude de l’Ademe datant de 2010 reconnaît également l’intérêt de cette pratique pour le climat. L’utilisation du verre consigné dans les hôtels, cafés et restaurants a en moyenne un impact environnemental de moitié inférieur à celle des autres systèmes d’emballage au regard de l’indicateur d’effet de serre.
Par ailleurs, je rappelle que l’obligation de la consigne était en vigueur pour la plupart des cafés et restaurants avant qu’elle ne soit supprimée en 1989. Il est dommage qu’on laisse perdurer une telle dérive. On devrait plutôt faire passer aux professionnels le message qu’il faut continuer à développer cette pratique vertueuse.
Il est vrai que l’échéance pour l’entrée en vigueur de la mesure était trop rapprochée, mais on aurait tout à fait pu la reporter.
En conclusion, la méthode employée et, surtout, le message envoyé ne me paraissent pas être les bons.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cette procédure est tout de même assez baroque…
Cela fait deux ans que je suis parlementaire : je constate que nous débattons de nombreux amendements, propositions et projets de loi sans avoir d’idée précise de leur impact, parce qu’il est sans cesse recouru à la procédure accélérée.
Aujourd’hui, avec ces secondes délibérations, on revient en arrière, on remet en cause les décisions que nous avons prises. Il est dommage que l’on ne laisse pas tout simplement vivre le débat parlementaire. L’examen du texte à l’Assemblée nationale pouvait permettre d’opérer des ajustements : c’est aussi à cela que sert la navette ! Pourquoi ces secondes délibérations ? Auriez-vous peur du débat ? Je pense surtout, à cet instant, à l’amendement du Gouvernement ; j’y reviendrai tout à l’heure.
Ce n’est pas une bonne manière de procéder : soit on est présent dans l’hémicycle pour participer au débat et aux votes, soit on laisse le processus de l’examen parlementaire du texte se dérouler. Cette manière de faire est tout à fait désagréable !
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je ne partage pas du tout l’opinion de mes honorables collègues. Le Gouvernement avait effectivement la faculté de ne rien dire et de faire supprimer les mesures en question lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
M. Guillaume Gontard. Exactement !
M. Roger Karoutchi. Cela aurait signifié en réalité qu’il laissait de côté le Sénat.
Les institutions sont ce qu’elles sont : si un jour vous voulez changer la Constitution, surtout n’hésitez pas ! (Rires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
M. Guillaume Gontard. Je suis disponible !
M. Roger Karoutchi. Lors de la révision constitutionnelle de 2008, je me souviens avoir demandé à tous les groupes politiques de me donner leur avis : aucun n’a demandé la suppression de la seconde délibération et du vote bloqué. C’est ainsi !
Personnellement, j’estime qu’il est tout à fait normal que le Gouvernement et la commission aient la possibilité de revenir sur un certain nombre de points. Je préfère que le Sénat délibère jusqu’au bout, en toute connaissance de cause, en ayant entendu l’avis de la commission et celui du Gouvernement. C’est mieux que de voir, comme cela arrive si souvent, des textes sur lesquels nous avons passé des jours, parfois des nuits, complètement détricotés à l’Assemblée nationale sans que le Sénat ait son mot à dire. Franchement, je trouve plus honnête de recourir à la procédure de la seconde délibération. (Mme Sophie Primas applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. J’ai un immense regret. Mes chers collègues, nous avions consenti des efforts réciproques pour converger vers des positions communes. Il y a extrême urgence à agir. Écoutons nos enfants, qui vivent aujourd’hui dans l’angoisse parce qu’ils savent que nous allons leur laisser une planète invivable. Ils nous disent que nous, adultes, ne sommes pas concernés, contrairement à eux, car nous serons morts avant…
Nous avions envoyé un signal fort à la Nation en nous accordant sur un texte de consensus, qui comporte des dispositions fortes sur lesquelles nous avons travaillé ensemble, en commission puis dans l’hémicycle. Nous étions en situation de demander au Gouvernement de clarifier sa position sur l’écologie. En arrivant au Sénat, Mme la secrétaire d’État était plus écologiste que nous ! Nous étions les ringards : c’est ainsi que l’on nous a présentés ! Le texte adopté par le Sénat montre qu’il existe ici une volonté bien supérieure à celle du Gouvernement en matière d’écologie. Mes chers collègues, laissez le Gouvernement prendre ses responsabilités jusqu’au bout ! S’il veut détricoter le texte que nous avons conçu de manière consensuelle, laissez-le faire cela seul, ne l’aidez pas !
M. le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour explication de vote.
M. Laurent Lafon. Je voudrais revenir sur l’amendement de la commission.
Il peut certes paraître un peu curieux qu’un amendement soit ainsi déposé à ce stade du débat, mais la séance n’est pas encore levée. Dans quelques minutes, nous aurons notamment à nous prononcer sur l’ensemble du texte. Pour ma part, je remercie la commission et le Gouvernement d’avoir recouru à cette procédure de la seconde délibération et de nous présenter ces amendements avant le vote final. Ainsi, nous avons l’occasion de nous exprimer, plutôt que de voir ces mesures être supprimées à l’Assemblée nationale, comme le disait Roger Karoutchi, sans que les sénateurs qui ne seront pas membres de la commission mixte paritaire aient leur mot à dire. J’entends bien que certains sont surpris par cette procédure, mais je me félicite que nous ayons l’occasion de nous exprimer.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour explication de vote.
M. Joël Bigot. Sénateur depuis à peine plus de deux ans seulement, je découvre certaines procédures.
S’agissant de cette seconde délibération, nous avions exprimé des choix, que nous assumons totalement. On nous demande maintenant de nous faire hara-kiri, au motif que nous n’aurions pas analysé toutes les incidences des mesures que nous avons votées. Cependant chacun sait bien que, la perfection n’étant pas de ce monde, tout texte présente des lacunes, des imperfections. La navette aurait pu permettre d’apporter des améliorations.
Je suis surpris par la méthode : ne serait-ce que pour le principe, je confirmerai les votes que j’ai émis lors de la première délibération.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. J’entends parler de navette parlementaire et de deuxième lecture. En complément des propos de M. Karoutchi, je rappellerai que, malheureusement, nous examinons ce texte, comme souvent, pour ne pas dire comme toujours, en procédure accélérée, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de deuxième lecture au Sénat. Nous n’aurons pas d’autre occasion d’amender le texte.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-1.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 179 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Pour l’adoption | 242 |
Contre | 86 |
Le Sénat a adopté.
Je mets aux voix l’article 8 bis, modifié.
(L’article 8 bis est adopté.)
M. le président. Nous allons procéder à présent à la seconde délibération présentée par le Gouvernement.
Comme précédemment, je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Article 10
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 10 dans cette rédaction :
Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III, y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites
« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.
« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation de plastiques fabriqués, en tout ou partie, à partir de substances reconnues comme perturbateurs endocriniens par le groupe d’experts sur les perturbateurs endocriniens de l’Agence européenne des produits chimiques sont interdites.
« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.
« À compter du 1er janvier 2040, il est mis fin à la mise à disposition et à l’utilisation de plastique à usage unique. Le Gouvernement présente, au plus tard le 1er janvier 2022, un plan d’accompagnement des territoires et des secteurs industriels impactés.
« La pratique qui consiste à suremballer un produit, alimentaire ou non alimentaire, avec un emballage plastique est interdite.
« Il est mis fin à la mise sur le marché des produits de consommation courante ou à usages professionnels contenant des microplastiques intentionnellement ajoutés. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits concernées, ainsi que la date d’entrée en vigueur pour chacune de ces catégories. »