M. Marc Laménie. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 433 rectifié ter est retiré.
Article 8 bis (nouveau) (précédemment examiné)
M. le président. Je rappelle que l’article 8 bis a été précédemment examiné.
Articles additionnels après l’article 8 bis (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les amendements portant article additionnel après l’article 8 bis ont été précédemment examinés.
Article 8 ter (nouveau)
Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »
M. le président. L’amendement n° 438 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 312 rectifié, présenté par MM. Longeot, Henno, Mizzon, Canevet, Le Nay et Vanlerenberghe, Mme Vullien, M. L. Hervé et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et l’utilisation des eaux de pluie en remplacement d’eau potable
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. La récupération et l’utilisation de l’eau de pluie suscitent un intérêt croissant en France, cette ressource permettant facilement de satisfaire des besoins en eau ne requérant pas une qualité d’eau potable. Je pense, par exemple, à l’arrosage des espaces verts dans nos communes ou à la possibilité de garantir une certaine autonomie dans les périodes de sécheresse.
Si un arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments autorise cette utilisation des eaux de pluie à l’intérieur des établissements recevant du public, ce même texte prévoit de nombreuses exceptions ne permettant pas le développement de leur utilisation pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols ou encore du linge.
Les utilisations sont pourtant pléthores et leur développement tient à plusieurs facteurs : des considérations environnementales, afin d’éviter de gâcher l’eau potable ; une nouvelle approche de l’aménagement, plus attentive à une gestion raisonnée des ressources, avec des matériaux limitant au maximum les pertes ; une plus grande reconnaissance par les collectivités, qui l’inscrivent au sein de leur agenda 21 pour satisfaire leurs propres besoins et soutenir des programmes locaux d’incitation financière à développer un tel usage.
À cet égard, le présent amendement est un amendement pragmatique et de bon sens. Il s’inscrit dans la continuité de l’amendement COM-78 rectifié bis de ma collègue Pascale Bories qui a été adopté en commission afin de faciliter la réutilisation des eaux usées et d’autres usages que l’irrigation.
Il faut pouvoir définir des objectifs ambitieux ainsi qu’un cadre réglementaire pour un usage accru des eaux de pluie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 708, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 601, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
de manière compatible avec le bon état écologique des eaux
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Dans un contexte de raréfaction des ressources en eau douce, de moindre accessibilité, de changement climatique et de déséquilibre entre la demande et la ressource disponible, la demande de réutilisation des eaux usées traitées se fait de plus en plus pressante dans les régions en tension quantitative. Cette pratique est souvent présentée comme une solution de substitution, notamment pour l’irrigation des cultures. Elle n’est cependant pas sans conséquence sur les milieux naturels et les espaces récepteurs de ces eaux ainsi que sur la santé humaine.
La directive-cadre sur l’eau de 2000, la DCE, engage les États membres de l’Union européenne à atteindre l’objectif du « bon état » des masses d’eau en 2015, avec des dérogations possibles pour 2021 et 2027. C’est un objectif ambitieux en matière de reconquête de la qualité physico-chimique et écologique des masses d’eau, de maintien et de restauration des usages liés. Cet objectif est complété par le principe de non-détérioration de l’état des masses d’eau et par celui de réduction du degré de traitement de l’eau pour la consommation humaine.
Un développement rapide et sans condition de la réutilisation des eaux usées traitées pourrait nuire à l’atteinte des objectifs fixés dans la DCE et exposer l’État français à un risque de contentieux.
Dans ce contexte, cet amendement vise à conditionner le développement de la réutilisation des eaux usées traitées à une compatibilité avec l’atteinte du « bon état » des masses d’eau qui figure dans la directive-cadre sur l’eau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet ajout nous semble un peu superflu, sans être non plus problématique. Par conséquent, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 ter, modifié.
(L’article 8 ter est adopté.)
Article 8 quater (nouveau)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut-être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541-10 et à l’obligation définie par le présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 243 rectifié bis est présenté par MM. Babary et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, M. Cuypers, Mme Deromedi, MM. Sido, Savary, Karoutchi, Houpert et Laménie, Mmes Lassarade et Lamure, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud.
L’amendement n° 459 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 243 rectifié bis.
M. Pierre Cuypers. Les alinéas 6 et 7 de l’article 8, résultant de l’examen du texte par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, imposent de nouvelles contributions au titre du principe pollueur-payeur, notamment sous forme d’éco-conception, d’information du consommateur ou de contributions financières pour la mise sur le marché de matériaux et produits qui ont un impact négatif sur l’eau et les milieux aquatiques. Ces nouvelles contributions, qui seraient précisées par décret, s’appliqueraient même si le metteur sur le marché est soumis à une filière REP, en application du principe du pollueur-payeur, et verse déjà des éco-contributions.
Il n’est pas possible que les metteurs sur le marché paient deux contributions au nom du même principe. Les filières REP ont été mises en place pour répondre à l’application du principe du pollueur-payeur. Il ne peut être créé un second système légal complémentaire ayant le même objet.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 459.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Cet amendement vise à supprimer l’article 8 quater, qui crée une nouvelle contribution financière pour les fabricants et importateurs de produits susceptibles de polluer les milieux aquatiques.
Les activités économiques participent déjà au financement des mesures de préservation de la ressource en eau au travers des redevances qu’ils versent aux agences de l’eau en application du principe du pollueur-payeur.
Le Gouvernement considère qu’il n’est pas souhaitable d’introduire une obligation supplémentaire qui viserait le même objectif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les amendements identiques nos 243 rectifié bis et 459 visent à supprimer un ajout inséré en commission sur l’initiative de nos collègues Didier Mandelli et Jean-Paul Prince, qui permet, en application du principe du pollueur-payeur, de faire contribuer, en nature ou financièrement, certains producteurs dont les produits ont des impacts négatifs importants sur l’eau et les milieux aquatiques. En effet, plusieurs catégories de produits contribuent de façon très importante à la pollution aquatique, tels les emballages plastiques, les produits cosmétiques et d’hygiène ou encore les médicaments.
Souvent à l’origine de micropolluants difficiles à traiter par les systèmes d’épuration et d’une forte contamination des milieux aquatiques, ces produits et leurs déchets génèrent un impact négatif important sur l’environnement, lequel n’est pas pleinement assumé sur le plan opérationnel ou financier par les producteurs.
En outre, cette micropollution constitue une préoccupation croissante au sein de la population.
L’article 8 quater permet au pouvoir réglementaire d’exiger des producteurs de contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ces produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution pourra prendre différentes formes, comme une démarche d’éco-conception, une information du consommateur ou une contribution financière à la dépollution de l’eau.
Compte tenu des fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur la politique de l’eau et que déplorent de très nombreuses collectivités territoriales, un tel dispositif permettra de mettre à contribution certains pollueurs de façon juste et équitable.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. Pierre Cuypers. Je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° 243 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 459.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 707, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
de pourvoir
insérer les mots :
ou de
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 quater, modifié.
(L’article 8 quater est adopté.)
Article additionnel après l’article 8 quater
M. le président. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Cazabonne et Delcros et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets d’accéder au lieu de stockage ou de dépôt le plus proche de leur production. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. L’application du principe de répartition des compétences entre collectivités et l’existence de communautés de communes parfois étendues conduisent à ce que certains habitants résident loin de leur déchetterie communautaire, mais beaucoup plus près de la déchetterie d’un autre territoire intercommunal. Il est important de prendre en compte le cas de ces habitants et de leur éviter de parcourir de nombreux kilomètres pour accéder à la déchetterie de leur territoire. Leur permettre d’accéder simplement à la déchetterie la plus proche de chez eux est bien évidemment la solution préférable d’un point de vue environnemental.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le code de l’environnement prévoit que la bonne gestion des déchets, dans le respect du principe de proximité, est de la responsabilité du producteur de ces déchets. Les collectivités sont uniquement responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés.
Le dispositif de votre amendement impliquerait que la collectivité devrait garantir l’accès à la déchetterie ou à la décharge la plus proche à chaque producteur de déchets, par exemple à un industriel ou à un centre commercial. Cela reviendrait à demander aux collectivités d’assurer la gestion de l’ensemble des déchets produits sur leur territoire.
Cette charge me paraît inacceptable. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur l’amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quater.
Article 9
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-15, tels qu’ils résultent de la présente loi.
II. – Les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-12 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-9. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.
« Tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de ce dispositif.
« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.
« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
« III (nouveau). – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541-10-1 et leur éco-organisme mettent en place un programme visant la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer.
« IV (nouveau). – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.
« V (nouveau). – Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 541-10-1 présentent tous les cinq ans un plan de prévention et d’éco-conception, transmis à l’autorité administrative et tendant à réduire l’usage de matière, à accroître l’incorporation de matière recyclée ainsi que la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’éco-conception entreprises durant la période écoulée, ainsi que les actions projetées pour la période à venir.
« La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, son contenu et ses modalités de transmission à l’autorité administrative sont précisés par voie réglementaire.
« Art. L. 541-10-10. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs, peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.
« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires mis à disposition des collectivités ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues par le premier alinéa, et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée pour atteindre au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.
« Art. L. 541-10-11. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10.
« Jusqu’au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
« Art. L. 541-10-12. – Jusqu’au 1er janvier 2021, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541-10-1 ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »
III (nouveau). – L’article L. 541-10-14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’éco-organisme ou le système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541-10-1, financés par des contributions financières versées par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa du présent article, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations, ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent.
« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Ces conventions sont signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco-organisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541-10-1, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa. »
IV (nouveau) – Après l’article L. 541-10-14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-15 (nouveau). – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
M. le président. L’amendement n° 385 rectifié, présenté par MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Au début,
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après les mots : « leur recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est supprimée.
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Comme on le répète souvent, l’harmonisation des consignes de tri est indispensable pour délivrer aux habitants un message clair et facile à comprendre. Elle ne sera réalisable que lorsque l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques sera effective.
Or la perspective d’une consigne a bloqué les projets de modernisation des centres de tri, retardant d’autant l’extension des consignes de tri au niveau de la collecte. De ce fait, la mise en œuvre partielle de l’extension des consignes de tri brouille le message auprès des habitants, qui ne reçoivent pas tous les mêmes indications de collecte. Afin de leur permettre d’habituer le plus rapidement possible les habitants aux nouveaux comportements de tri, les collectivités doivent pouvoir unifier les consignes de tri dès que leurs équipements de collecte le leur permettront, sans attendre la modernisation des centres de tri.
Tel est l’objet du présent amendement.