M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’avis est favorable, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement, qui vise à fixer la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Il n’est en effet pas question de déstabiliser les PLU qui seraient en cours de rédaction.

Ces amendements permettent d’élargir la réflexion sur le développement des réseaux de chaleur ou de froid.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Ces amendements sont déjà satisfaits, puisque les plans locaux d’urbanisme doivent prendre en compte les plans climat-air-énergie territoriaux, les PCAET, lesquels intègrent eux-mêmes les schémas de réseaux de chaleur ou de froid.

M. Michel Canevet. Ça irait mieux en l’écrivant !

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je demande le retrait de ces amendements ; sinon, l’avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je ne peux pas ne pas réagir à l’intervention de Mme la ministre.

Nous sommes quelques-uns dans cet hémicycle, avec mes collègues Husson et Lavarde, à nous être beaucoup mobilisés pour que l’État fasse en sorte que les PCAET soient mis en place le plus rapidement possible. Comme nous sommes très en retard sur cet objectif, on ne peut pas se contenter de dire que notre demande est satisfaite par les PCAET, dont nous ne disposons encore pas ! Il vaut mieux voter les amendements, ce qui n’empêchera pas de discuter ensemble rapidement – nous y sommes très ouverts, madame la ministre – d’une véritable stratégie de renforcement des PCAET.

M. Jean-François Husson. Projet de loi de finances !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 502.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 rectifié bis et 372 rectifié, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 6 nonies - Amendements n° 55 rectifié bis et n° 372 rectifié
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Article additionnel après l'article 6 nonies - Amendement n° 195

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 nonies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 102 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Cabanel, Gold, Guérini, Jeansannetas, Roux et Vall.

L’amendement n° 314 rectifié quinquies est présenté par MM. Pellevat, Karoutchi et Brisson, Mme Noël, MM. Husson, Charon, Rapin et Bascher, Mmes Deromedi et Lassarade, MM. Le Gleut et Lefèvre et Mme Giudicelli.

L’amendement n° 431 est présenté par Mme Lienemann.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : « La décision de classement » sont remplacés par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié bis.

M. Ronan Dantec. Cet amendement a pour objet de systématiser le classement des réseaux de chaleur vertueux en précisant que tous les réseaux de chaleur gérés par des collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales réunissant certains critères doivent être classés, sauf décision contraire de la collectivité territoriale ou du groupement.

La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France et est aujourd’hui majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération, avec notamment un enjeu particulier en matière de bois-énergie.

Le classement des réseaux de chaleur est un outil pertinent pour le développement de ces réseaux. Il permet aux collectivités de définir des zones de développement prioritaires dans lesquelles les nouveaux bâtiments devront choisir en priorité le réseau de chaleur comme solution de chaleur. Il permet également la sécurisation des futurs abonnés et la quantification de l’investissement par rapport aux besoins. Or cet outil n’est pas nécessairement connu de toutes les collectivités territoriales qui gèrent ce type de réseau et suppose une démarche volontaire de la collectivité territoriale pour le classer. C’est pourquoi cet amendement vise à inverser la logique.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 314 rectifié quinquies.

M. Jean-François Husson. Mon argumentation est assez proche, pour ne pas dire identique. Il est donc défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 431.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. C’est une bonne idée pour promouvoir le développement des réseaux de chaleur ou de froid. L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Le classement constitue une possibilité pour une collectivité gestionnaire d’un réseau de chaleur ou de froid majoritairement renouvelable. À défaut de décision, un réseau n’est pas classé.

Les amendements tendent à inverser le principe en faisant en sorte qu’un réseau soit classé par défaut, sauf en cas de décision motivée. Classer un réseau est une procédure engageante sur les plans politique, technique et administratif.

Des travaux menés par le Cérema, et Amorce sont en cours pour réaliser un retour d’expérience relatif au classement des réseaux de chaleur : procédure de classement, inscription dans les règlements des ZAC, raisons relatives au choix de classer un réseau, procédures, doctrines et outils pour l’instruction des classements et des demandes de dérogation.

Étant donné ces éléments, les amendements semblent prématurés, d’autant qu’ils n’accordent aucun délai aux collectivités concernées. J’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 102 rectifié bis, 314 rectifié quinquies et 431.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 6 nonies - Amendements n° 102 rectifié bis, n° 314 rectifié quinquies et n° 431
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Article additionnel après l'article 6 nonies - Amendement n° 515

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 nonies.

L’amendement n° 195, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Nous demandons la remise d’un rapport d’information évaluant l’impact et les conséquences, pour les comptes publics, d’une mesure rendant éligible le biocarburant avancé, produit à base de graisse de flottation, à un taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE.

En effet, pour pouvoir être mis sur le marché, un biocarburant doit satisfaire aux critères énoncés par la norme européenne EN 14214, mais aussi respecter un certain nombre de paramètres, notamment physico-chimiques, en termes par exemple de pourcentage d’acides gras saturés et de température limite de filtrabilité, au-dessous de laquelle le biocarburant fige. Ainsi, la France considère que le biocarburant B100 doit présenter une température limite de filtrabilité de moins 10 degrés, les valeurs étant plus hautes dans les pays du Sud, où le climat est différent.

Un biocarburant avancé issu de graisse de flottation ne peut pas respecter les paramètres français en matière de température limite de filtrabilité ou de pourcentage d’acides gras saturés. Cela n’est possible que pour les biocarburants issus du colza, ce qui est discriminatoire. Ainsi, l’article 265 du code des douanes prévoit un allégement de la TICPE uniquement pour le carburant B100. Or un biocarburant avancé provenant d’une graisse de flottation ne peut être utilisé en B100 facilement, alors qu’il peut l’être avec un pourcentage plus bas.

Par conséquent, nous proposons l’établissement d’un rapport afin de mesurer l’impact environnemental et économique d’un allégement fiscal pour ce type de biocarburant avancé, dont le développement est d’ailleurs une demande du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le traitement de cette question trouverait davantage sa place en loi de finances que dans le cadre d’une réflexion globale sur la fiscalité des biocarburants. Le débat a déjà eu lieu en commission. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 195.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 nonies - Amendement n° 195
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Article 7 A (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 515, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 381-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Dispositions relatives à l’adaptation du projet de loi en outre-mer

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. La loi pour la transition énergétique a ouvert la possibilité, pour les communes et leurs groupements, de prendre des participations dans des sociétés de production d’énergie renouvelable.

Cette disposition n’est pas encore applicable en Nouvelle-Calédonie. L’amendement a pour objet d’ouvrir cette possibilité sur ce territoire. Cela permettra de favoriser l’émergence de nouveaux projets locaux en matière d’énergies renouvelables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je m’exprime ici à titre personnel, car la commission n’a pas examiné l’amendement. Je suis favorable aux financements participatifs en Nouvelle-Calédonie.

M. le président. La parole est à M. Gérard Poadja, pour explication de vote.

M. Gérard Poadja. Je souhaite remercier Mme la ministre de l’attention qu’elle porte à la Nouvelle-Calédonie.

Sur ce territoire, qui abrite une biodiversité exceptionnelle mais est très pollué, 87 % de l’énergie est produite à partir d’énergies fossiles : charbon, fioul, gazole, gaz naturel. L’empreinte carbone de la Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui le double de celle de la métropole.

Cependant, nous sommes résolus à atteindre l’objectif fixé par notre schéma pour la transition énergétique adopté en 2016, à savoir un réseau public d’électricité alimenté à 100 % à partir d’énergies renouvelables en 2030.

Autoriser les communes calédoniennes et leurs groupements à prendre des participations dans des sociétés de production d’énergie renouvelable est indispensable pour pouvoir atteindre cet objectif. Cela permettra de sécuriser financièrement les projets sur le long terme, à l’heure où les investisseurs privés sont particulièrement frileux, en raison de l’incertitude sur l’avenir institutionnel de l’archipel. Cela permettra également à la puissance publique de maîtriser la gestion de la production, notamment celle des déchets, comme les batteries usagées issues des centrales photovoltaïques.

Bref, l’extension à la Nouvelle-Calédonie de cette disposition, qui s’applique déjà pour les collectivités métropolitaines, permettra d’accompagner le verdissement de l’énergie de notre territoire, dans un souci d’exemplarité à l’égard d’une région océanique déjà affectée par le changement climatique.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Madame la ministre, nous découvrons l’amendement. Nous comprenons l’intérêt de mobiliser les capacités d’investissement des collectivités locales au service des énergies renouvelables en Nouvelle-Calédonie. Êtes-vous vraiment certaine qu’il faille maintenir la mention de « commune limitrophe » ? Imaginons qu’un lieu se prête à l’implantation d’éoliennes mais ne soit pas situé sur le territoire d’une commune limitrophe. Pour ma part, je pense qu’il faut laisser aux Calédoniens plus de souplesse pour investir sur les sites les plus favorables.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 515.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 nonies.

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Article additionnel après l'article 6 nonies - Amendement n° 515
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Article 7

Article 7 A (nouveau)

I. – À la seconde phrase de l’article L. 133-1 du code de l’énergie, après le mot : « prononcé », sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».

II. – Le présent article est applicable aux procédures engagées devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie pour lesquelles la date de saisine ou d’auto-saisine est postérieure à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat.

M. le président. L’amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. L’article 7 A modifie les procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, le CoRDiS.

L’article 7 du présent projet de loi habilite déjà le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois, ces procédures.

L’article 7 A créé ainsi un doublon dans les dispositions du texte et nuit à l’intelligibilité de la loi. L’ordonnance permettra de modifier le code de l’énergie et de clarifier l’ensemble des différentes étapes des procédures de ce comité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Madame la ministre, j’ai du mal à comprendre cette proposition de suppression !

En effet, l’inscription dans la loi de l’interdiction, pour le membre du comité chargé de l’instruction du dossier, de participer au délibéré, que celui-ci ait ou non prononcé une mise en demeure, est précisément une préconisation figurant dans l’étude d’impact annexée par le Gouvernement au présent projet de loi.

C’est la raison pour laquelle la commission s’est attachée à conforter davantage la sécurité juridique des procédures engagées devant le CoRDiS, ce qui ne saurait attendre la publication de l’ordonnance prévue au présent article. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 245.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 A.

(Larticle 7 A est adopté.)

Article 7 A (nouveau)
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Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 196

Article 7

I. – L’article L. 132-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

3° bis (nouveau) Au 2° les mots : « le domaine des services publics locaux de l’énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l’énergie et de l’aménagement du territoire » ;

4° Le 3° est abrogé ;

5° La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »

II. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.

M. le président. L’amendement n° 172, présenté par Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À chaque renouvellement du président du collège, l’alternance homme/femme s’applique afin de respecter la parité entre les hommes et les femmes.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. L’article L. 132-2 du code de l’énergie définit la composition du collège de la CRE, en posant le principe de la parité hommes-femmes. Ce collège comprend aujourd’hui six membres, mais l’article 7 du projet de loi prévoit qu’il n’en compte plus que cinq à l’avenir. Il ne sera alors plus possible de respecter la parité.

Cet amendement vise à permettre que la parité s’applique au moins pour la présidence du collège, en prévoyant qu’elle revienne alternativement à un homme et à une femme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’article 7 du projet de loi applique une règle proche de la parité au collège de la CRE, tandis que l’amendement vise à instituer une alternance femme-homme pour la présidence de la CRE.

Dès lors, le cadre juridique applicable à la CRE ne serait plus identique à celui des autres autorités administratives indépendantes, alors même que l’article 7 vise à aligner les modalités de renouvellement du collège de la CRE sur celles qui sont prévues par la loi du 20 janvier 2017 portant statut général.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, bien qu’il soit inspiré par une préoccupation légitime.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Je me permets d’insister. (Marques dagacement sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Non, n’insistez pas !

Mme Angèle Préville. La parité ne sera plus respectée quand le collège ne comptera plus que cinq membres.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 172.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 503, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 12

1° Après le mot :

lesquelles

insérer les mots :

le président de

2° Remplacer le mot :

autorisée

par le mot :

autorisé

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de préciser que la possibilité de transiger, dans le cadre du contentieux sur la contribution au service public de l’électricité, devant être reconnue à la Commission de régulation de l’énergie par l’habilitation à légiférer par ordonnance sera exercée par son président, et non par son collège.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 503.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 7 bis A (nouveau)

Article additionnel après l’article 7

M. le président. L’amendement n° 196, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 196.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 196
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Article 7 bis

Article 7 bis A (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 121-7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la commission de régulation de l’énergie » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 121-26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la commission de régulation de l’énergie ».

M. le président. L’amendement n° 504, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du 2°

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Au dernier alinéa de

par les mots :

À

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. C’est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 504.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 bis A, modifié.

(Larticle 7 bis A est adopté.)

Article 7 bis A (nouveau)
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Article 7 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 7 bis

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le d du 2° de l’article L. 121-7 est ainsi rédigé :

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141-5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

2° Le 3° du II de l’article L. 141-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ». – (Adopté.)

Article 7 bis
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Article 7 quater

Article 7 ter

(Non modifié)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. » ;

2° (Supprimé)