M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 194.
M. Roland Courteau. Il ne doit pas y avoir de différence entre l’éolien et le solaire. Cet amendement vise à autoriser les implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, mais éloignés des côtes et avec l’ensemble des garanties inhérentes au développement des parcs solaires qui s’appliquent en tout point du territoire.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 356 rectifié bis.
M. Michel Canevet. La question de l’urbanisation du littoral fait naître beaucoup de fantasmes. Il importe de changer notre vision des choses, car aucun élu ne veut bétonner le littoral, au contraire !
M. Roland Courteau. Si, il en existe !
M. Michel Canevet. Non, je vous assure, aucun élu ne veut urbaniser le littoral à tout-va !
Il convient de trouver un équilibre entre la volonté de développer les énergies renouvelables – c’est ce que tout le monde souhaite sur le littoral – et la nécessité de préserver un cadre de vie et un cadre paysager le plus attractif possible.
J’ai été maire d’une commune rétro-littorale à 300 mètres de la mer. Elle n’était pas concernée par la loi Littoral, et l’on pouvait tout faire. En revanche, sur la commune voisine, située à 10 ou 15 kilomètres de la mer en rétro-littoral, rien ne pouvait être construit ! On en arrive donc à des absurdités.
Il faut se montrer pragmatique sur le sujet. Les énergies renouvelables sont indispensables. Il faut donc que l’on puisse édifier des éoliennes, ce qui est déjà le cas, mais aussi des centrales solaires, qui sont beaucoup moins visibles et qui contribuent aussi à l’aménagement du territoire.
Puisque l’on a permis la construction d’éoliennes, qui sont voyantes, on pourrait déployer des panneaux solaires, lesquels, à ras du sol, sont invisibles : cela ne porterait préjudice ni au paysage, ni à la population environnante, ni au développement territorial.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’article 6 sexies A, adopté en commission sur l’initiative de Daniel Laurent et de nombre de nos collègues, permet d’atteindre cet équilibre puisqu’il prévoit que des panneaux solaires pourront être posés sur les sites dégradés et que leur taille maximale sera encadrée.
Je le répète à l’attention de Mme la ministre : nous n’avons pas fait n’importe quoi ! Mais nous considérons que le littoral, ce n’est pas à 10 kilomètres de la mer !
Les trois amendements identiques visent le même objectif de développement du photovoltaïque, mais sans prévoir de garantie pour concilier les deux impératifs que j’ai cités précédemment, alors que l’amendement adopté en commission permet d’apporter davantage de garanties : c’est « ceinture et bretelles » mais, de la sorte, on peut faire quelque chose sur le littoral !
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. J’entends que l’on ait un débat sur l’utilisation des sites dégradés, mais on ne peut pas dire, en revanche, que le photovoltaïque et l’éolien, c’est pareil. On ne va pas implanter des éoliennes en continuité des bourgs existants… Cela explique pourquoi il a été prévu, dans la loi relative à la transition énergétique, une dérogation à cette règle de l’urbanisation en continuité.
L’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.
Mme Annick Billon. Bien que n’étant pas cosignataire de ces amendements, je souhaite les soutenir, en cohérence avec ma précédente intervention.
Dans mon département de Vendée, il existe un magnifique territoire entouré par la mer, l’île d’Yeu, qui est dépendant du continent en matière d’énergie, à un tarif autrement supérieur. Ce territoire a donc entamé une démarche volontaire pour gagner en autonomie et réduire sa dépendance au pétrole.
C’est sur l’île d’Yeu que circulent le plus grand nombre de voitures électriques par rapport au nombre d’habitants. Une station hydrogène est en service depuis le début de l’année. Il y a, par ailleurs, certainement plus de vélos que d’habitants. Quant au futur site du parc éolien offshore, en plus de produire une énergie verte, il va créer des emplois sur l’île.
Enfin, à la pointe des Corbeaux, un parc photovoltaïque est en projet sur un ancien site d’enfouissement technique – un espace clôturé, interdit au public et sans covisibilité du fait de sa ceinture arborée –, malgré moult difficultés administratives et réglementaires.
En décembre 2018, j’ai accompagné le maire de l’île d’Yeu, Bruno Noury, au ministère de l’environnement pour défendre ce projet ambitieux. L’écoute attentive et engageante que nous avons reçue s’est rapidement transformée en fin de non-recevoir. Alors que le ministre François de Rugy se disait prêt à venir sur le site, la réponse officielle a consisté à privilégier l’équipement des toitures. En somme, l’initiative individuelle et mercantile est préférée au projet pertinent d’une collectivité pour assurer son indépendance énergétique.
Ces amendements identiques représentent une opportunité en faveur de la transition recherchée par le projet de loi, une occasion vertueuse pour le Gouvernement de tenir ses engagements en matière de transition écologique et solidaire. Je les voterai donc, afin que la volonté politique de transition énergétique ne soit pas seulement une incantation, mais qu’elle puisse se décliner dans nos territoires.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. L’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est extrêmement clair : il faut l’accord de l’organe délibérant, soit l’EPCI, soit le conseil municipal, et l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites. Cela signifie que des garde-fous sont prévus et que des projets ne peuvent pas être lancés sans un assentiment local extrêmement fort.
Je ne connais aucune commune en France qui ait la volonté de bétonner et de sacrifier le littoral. Nous devons être conscients, au contraire, que le souhait de tous est de préserver les paysages et le littoral.
Le sens de l’article L. 121-12, que nous ne remettons pas en cause, est donc bien d’éviter que soit fait n’importe quoi. Si cette disposition n’existait pas, il suffirait d’une simple acceptation tacite pour qu’un projet soit validé. Telle n’est pas du tout la situation !
Il est nécessaire que des projets d’énergies renouvelables puissent être développés, jusque dans les territoires les plus éloignés, lesquels sont d’ailleurs tout à fait propices à ces installations : outre la réflexion du soleil sur les panneaux solaires, ils bénéficient de l’incidence du littoral.
Il faut aussi tenir compte du fait que ces communes doivent continuer à vivre ; or on veut aujourd’hui empêcher absolument tous les projets ! Je considère, quant à moi, qu’il est nécessaire d’y autoriser des investissements raisonnés et raisonnables.
Des projets sont actuellement bloqués dans le Morbihan par le syndicat d’énergies, dans la commune de Yves, non loin de La Rochelle, à Naujac-sur-Mer en Gironde, sur l’île d’Oléron, à Narbonne et au Cap-Sizun sur la commune de Goulien, dans le Finistère, qui est un territoire déshérité. Il convient donc de soutenir ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il faut qu’il soit clair que mon amendement ne vise pas à remettre en cause la loi Littoral dans son entièreté et à autoriser toutes les constructions. Il s’agit de favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques en prévoyant des garde-fous que sont l’avis de la commission des sites – un avis très important en la matière – et le PLU pour les EPCI.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 rectifié, 194 et 356 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 399 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Decool, Chasseing, Fouché, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled et Malhuret, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
définis par décret
par les mots :
à l’exclusion de ceux faisant l’objet de mesures législatives ou de programmes de protection ou de restauration écologique ou paysagère
II. – Alinéa 3
Avant le mot :
L’emprise
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État définit les sites dégradés auxquels s’appliquent ces dispositions.
La parole est à M. Claude Malhuret.
M. Claude Malhuret. L’article 6 sexies A permet l’implantation de projets photovoltaïques en discontinuité de l’urbanisation, par dérogation aux dispositions de la loi Littoral. Or ces projets, qui seraient implantés sur des sites dits « dégradés », peuvent être néfastes en termes de biodiversité, de paysage ou de maintien de l’agriculture, dans des secteurs littoraux souvent emblématiques de ce point de vue.
Le présent amendement a pour objet de préciser que de telles installations de production d’électricité n’ont pas vocation à être implantées dans des zones littorales faisant l’objet de dispositions législatives ou de programmes de protection.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il est effectivement important de préserver le littoral et, donc, de concilier le développement du photovoltaïque avec cette protection particulière à laquelle nous tenons tous.
Je tiens à rassurer nos collègues, l’amendement adopté en commission satisfait leur demande : il prévoit une délibération favorable de l’EPCI et la saisine automatique pour avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Enfin, les ouvrages ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Je vous le répète, madame la ministre, ce qu’a fait le Sénat à la fois protège et permet d’avancer en ce qui concerne les zones littorales.
L’amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Le Gouvernement étant favorable à la suppression de l’article, il s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 399 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6 sexies A.
(L’article 6 sexies A est adopté.)
Article additionnel après l’article 6 sexies A
M. le président. L’amendement n° 198 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 6 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121-5-1, les mots : « non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental » sont remplacés par les mots : « insulaires » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « , ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 ».
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement a été proposé par Josiane Costes, qui est sénatrice du Cantal mais s’intéresse néanmoins au littoral. Il avait également été déposé à l’Assemblée nationale par Benoit Simian, député de la Gironde, qui n’avait pas pu le soutenir en séance publique.
Comme vous le savez, les dispositions de la loi Littoral contraignent très largement le développement des parcs photovoltaïques, en dépit des objectifs de production d’énergies renouvelables ambitieux dans lesquels l’État français s’est engagé. À ce titre, le présent projet de loi prévoit de porter la part des énergies renouvelables à au moins 33 % de la consommation finale d’énergie en 2030. Une dérogation encadrée à la règle de l’urbanisation en continuité pourrait, dès lors, être opportune. L’exemple qu’avait en tête notre collègue député est celui de la commune de Naujac-sur-Mer dans le Médoc, au nord de Bordeaux, qui souhaite reconvertir une déchèterie située au bord du littoral en ferme photovoltaïque – M. Canevet en a parlé.
Aussi, cet amendement vise à simplifier l’installation d’ouvrages de production d’énergie solaire en zone littorale en élargissant la dérogation à la loi Littoral qui a été permise pour l’éolien par la loi relative à la transition énergétique de manière très encadrée : ces ouvrages devront être situés à plus de 10 kilomètres de la bande littorale de 100 mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Cette possibilité, ouverte depuis plusieurs années pour l’éolien, serait une réelle chance pour la transition énergétique dans les communes littorales, afin de les intégrer dans la mobilisation de l’ensemble du territoire pour la diversification du mix énergétique. La condition de la situation à plus de 10 kilomètres de la bande littorale de 100 mètres permet de trouver un équilibre entre respect de l’environnement et développement des énergies renouvelables.
M. le président. Mon cher collègue, en fait, il me semble que cet amendement, que je vous ai laissé présenter, est tombé en raison de l’adoption de l’article 6 sexies A. Le confirmez-vous, monsieur le rapporteur ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Tout à fait, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 198 rectifié bis n’a plus d’objet.
Article 6 sexies
Le premier alinéa de l’article L. 111-97 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;
2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d’hydrogène bas carbone et de gaz de récupération ».
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, sur l’article.
M. Jean-François Husson. Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale pour favoriser le développement du biogaz, avec un objectif de 7 % de la consommation de gaz à l’horizon de 2030, assorti d’une volonté de faire baisser les coûts.
Pour atteindre cet objectif, il convient de favoriser l’innovation en investissant dans la recherche et – pourquoi pas ? – en développant l’investissement participatif. En effet, il apparaît que, dans les dossiers de production de biogaz et de méthanisation, les conditions d’acceptation sont encore parfois difficiles dans les territoires ruraux. Plus nombreux seront nos concitoyens à participer financièrement à ce type de projets, plus nous aurons de chances d’aboutir.
Enfin, il serait intéressant de veiller à ce que les contraintes imposées pour le biogaz d’origine agricole et les unités de méthanisation ne soient pas beaucoup plus drastiques que celles applicables aux unités plus importantes mises en place par des industriels via des moyens d’ingénierie et financiers sans commune mesure.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6 sexies.
(L’article 6 sexies est adopté.)
Article 6 septies
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° à 3° (Supprimés)
3° bis Le second alinéa de l’article L. 446-2 est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;
4° L’article L. 446-3 est abrogé ;
5° Le 4° de l’article L. 446-4 est abrogé ;
6° Sont ajoutées des sections 4 et 5 ainsi rédigées :
« Section 4
« Les garanties d’origine
« Art. L. 446-18. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.
« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France.
« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 ou L. 446-5 ou au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-7 ou L. 446-14.
« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat.
« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° … du … précitée.
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d’origine par l’organisme est à la charge du demandeur.
« Art. L. 446-19. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446-18.
« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18.
« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d’un accès privilégié aux garanties d’origine issues des installations de production de biogaz situées sur leur territoire.
« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 446-20. – À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.
« Art. L. 446-21. – Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
« Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L’utilisation d’une garantie d’origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d’origine. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.
« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
« Art. L. 446-22. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.
« Section 5
« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz
« Art. L. 446-23. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.
« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.
« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.
« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 dudit code.
« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.
« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »
II. – Par dérogation à l’article L. 446-18 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.
Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 du code de l’énergie.
III. – Les 4°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV (nouveau). – L’article 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.