Mme Céline Brulin. Nous désapprouvons également la suppression de l’article 1er pour les raisons expliquées à l’instant. Je rappelle que, sur le fond, nous parlons ici d’associations à but non lucratif. Elles ne peuvent donc pas être soupçonnées de réaliser des bénéfices trop importants sur le dos des collectivités, car c’est un peu cela que l’on laisse entendre ici même. Par ailleurs, il ne s’agit que d’un excédent « raisonnable ».
La commission a estimé que l’article 1er était un peu trop imprécis : nous proposons des aménagements visant à préciser la possibilité introduite par les députés de conserver un excédent, pour lui donner réalité.
Il convient de rappeler que cette notion d’excédent raisonnable qui semble faire débat est issue du droit européen et qu’elle a été mentionnée dans une circulaire du Premier ministre il y a quelques années. Nous suggérons de prévoir – nous le faisons rarement et je vous demande donc de prendre cette demande en considération ! – un décret en Conseil d’État, pour préciser le dispositif. Ainsi, tout sera sécurisé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteur. Je ferai une réponse commune. En tout état de cause, revenons-en au fond, car j’ai le sentiment que nous ne parlons pas tous de la même chose.
L’article 1er ne visait qu’à ouvrir une simple possibilité : il n’y avait rien d’obligatoire. Au-delà d’une opération de séduction ou d’un signal fort envoyé aux collectivités et aux associations, il n’emportait aucune contrainte.
Nous sommes tous, pour la plupart, des élus locaux, ou nous l’avons été. Nous savons que toutes les collectivités et toutes les associations ont déjà la faculté de se mettre d’accord pour décider qu’un excédent ne sera pas récupéré en totalité.
Par ailleurs, toutes les associations ne doivent pas être mises sur un pied d’égalité. Comment comparer une association de boulistes – n’y voyez aucun mépris !– avec un budget de 500 euros et une association à caractère d’utilité publique dotée de fonds beaucoup plus importants ? Il me paraît donc normal que les financeurs puissent discuter avec celles et ceux qui bénéficient de subventions publiques.
D’expérience, je sais qu’aucune collectivité ne met en péril l’avenir d’une association en lui reprenant les fonds dont elle a besoin. Donc, sauf à vouloir envoyer une espèce de signal politique aux associations, je ne vois pas l’intérêt de légiférer sur une pratique qui existe déjà de façon parfaitement naturelle et logique dans nos bassins de vie, entre les collectivités territoriales, que ce soient les communes, les départements ou les régions, et les associations avec lesquelles elles travaillent.
Je maintiens donc mon avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 12 ?
M. Gabriel Attal, secrétaire d’État. Il est effectivement utile de procéder à quelques rappels. Je ne considère pas qu’il faille opposer les collectivités locales aux associations. Je suis moi aussi élu local et je sais que les collectivités qui vont bien sont celles où les associations se portent bien, et réciproquement. Je n’oppose jamais les uns aux autres !
Cette disposition ne vise absolument pas à opposer les collectivités locales aux associations. Au contraire, elle n’oblige personne à rien ; elle ouvre une faculté. Aux financeurs de discuter, de définir un excédent raisonnable qui pourra ensuite être reporté.
Vous dites, madame la rapporteur, que cela est déjà possible. Mais s’il n’y avait aucun problème, cette mesure ne figurerait pas parmi les premières revendications exprimées par le Mouvement associatif dans son rapport ! Les représentants des associations demandent des mesures concrètes et utiles.
J’ajoute que les associations d’élus ne nous ont jamais demandé la suppression de cette disposition, qui ne leur pose aucune difficulté. Je suis donc assez étonné qu’elle soit supprimée au motif qu’elle gênerait les collectivités locales : ce n’est pas le cas !
Le report est possible aujourd’hui, certes, mais il est alors considéré non pas comme un ajout aux fonds propres susceptible de permettre à l’association de développer des projets, mais statutairement comme une nouvelle subvention pour l’année suivante.
Pour toutes ces raisons, je souhaite que le Sénat rétablisse l’article 1er. C’est une demande très forte des associations, ce qui prouve qu’elle correspond à un besoin. Cet article ne pose pas de problème aux collectivités locales, qui n’ont jamais demandé sa suppression. Par ailleurs, cette mesure permettra concrètement d’aider les associations dans notre pays sur tout le territoire.
L’amendement n° 12 vise à définir par un décret en Conseil d’État l’excédent raisonnable. Les amendements identiques nos 15 rectifié ter, 18, 24 rectifié et 46 tendent précisément à laisser la possibilité aux financeurs de définir cet excédent au plus près du terrain, au plus près de la réalité des associations et des subventions concernées. Il me semble important de maintenir une telle fluidité. Je demande donc le retrait de l’amendement n° 12 au profit des amendements identiques précités. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.
M. Alain Marc. Je n’aime pas trop qu’on légifère pour envoyer des signaux ici et là. On légifère, par définition, pour faire la loi.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteur. Absolument !
M. Alain Marc. Quant à la notion d’excédent raisonnable, encore faudrait-il la définir. On pourrait, certes, reporter cet excédent pour un an, mais alors il faudrait que la collectivité ait le droit de ne pas accorder de subvention l’année suivante, puisque l’excédent raisonnable de l’année n’a pas été dépensé. Je ne comprends pas l’objet d’une telle mesure.
Vous êtes jeune, monsieur le secrétaire d’État, je ne sais pas si vous avez membre d’une association. Pour ma part, comme beaucoup ici, je viens du monde associatif. Vous affirmez que ce dernier demande cette mesure, mais je n’ai jamais entendu une association du département dont je suis élu demander cela !
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteur. Moi non plus, jamais !
M. Alain Marc. Je ne sais donc pas où vous avez entendu cette idée.
Je ne voterai donc pas pour ces amendements.
M. le président. La parole est à Muriel Jourda, pour explication de vote.
Mme Muriel Jourda. Je veux abonder, en quelques mots, dans le sens de Mme la rapporteur.
Comment se passe, aujourd’hui, l’attribution de subventions aux associations par les collectivités ? Exactement comme cela a été dit : chaque association sollicite une subvention, négocie avec la mairie ; les élus communaux chargés du suivi du budget examinent les demandes et les besoins, ils regardent si ces associations ont ou non des salariés – quand c’est le cas, il y a un besoin de trésorerie dont on peut tenir compte –, et si elles ont des projets. Tout cela se négocie, si j’ose dire, entre adultes consentants.
Je ne vois donc pas pourquoi nous devrions inscrire cette possibilité dans la loi, suivant des modalités plus ou moins précises selon les amendements.
Au-delà même de la lutte contre la volonté d’affichage, lutte que je partage avec les intervenants précédents, il faut faire attention à cette maladie bien française : nous prenons toujours les espaces de liberté pour des vides juridiques ; continuons à avoir des espaces de liberté ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc de la commission.)
M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission des lois.
M. François-Noël Buffet, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Je ne crois pas que nous soyons dans cet hémicycle pour faire plaisir aux uns ou aux autres ; ce n’est pas le rôle premier du législateur. Son rôle premier est de faire la loi, d’établir des règles, si possible simples, claires, qui ne souffrent pas trop la contestation ou l’interprétation.
Les collectivités locales entretiennent toutes, sans exception, des relations de confiance avec le monde associatif, et elles maintiennent ces relations dans le cadre de leur liberté de gestion et d’action ; cela vient d’ailleurs d’être rappelé par notre collègue Mme Muriel Jourda.
Pour ma part, je ne sais pas caractériser, sur le plan juridique, la notion d’excédent raisonnable ; par conséquent, comment en donner, dans la loi, une interprétation claire et précise ? Cette notion sera appréciée diversement selon l’association à laquelle elle s’appliquera et selon des critères qui seront subjectifs pour la collectivité locale ou pour l’association.
En réalité, monsieur le secrétaire d’État, je crains que, à vouloir à tout prix inscrire cette référence dans la loi, vous ne créiez des nids à contentieux, si vous me passez cette expression peut-être inadaptée à notre hémicycle. Cela aboutira à une situation dans laquelle des collectivités seront placées au contentieux, afin que le tribunal interprète cette notion, contentieux suscité par l’association ou par la collectivité elle-même, pour différentes raisons.
On fera donc face à des difficultés de plus en plus grandes ; plutôt que de conserver un système simple et de laisser les collectivités organiser leurs relations avec le monde associatif de façon raisonnable, dans un lien de confiance, on crée les germes d’un conflit permanent.
M. Jacques Grosperrin. C’est très clair.
M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. J’abonderai dans le sens des propos qui viennent d’être tenus.
Le paysage associatif est divers ; il n’y a pas deux associations qui se ressemblent, ni dans leurs comptes, ni dans leur fonctionnement, ni dans leur objet. Par conséquent, eu égard à cette diversité, se prévaloir de ceci ou de cela n’a pas grand sens.
De même, se prévaloir du prétendu Haut Conseil de la vie associative, dont la représentativité, pardon de le dire, laisse à désirer, n’a pas de sens ; ce n’est pas parce que tel ou tel membre réclame ceci ou cela que c’est légitime.
Par ailleurs, la notion d’excédent raisonnable, outre son caractère juridique incertain, qui engendrerait des difficultés, alimenterait une confusion tout à fait préjudiciable aux relations entre les collectivités et les associations, relations qui sont plutôt bonnes. Quand ce n’est pas le cas, c’est précisément parce que les collectivités n’exercent pas véritablement leur droit de contrôle, mais les outils, les moyens et les règles qui président aux relations entre le monde associatif et les collectivités locales existent. Ainsi, les dérives qui peuvent être signalées ici ou là sont le signe d’un défaut d’exercice de ces prérogatives.
Enfin, à M. Kanner, qui propose le rétablissement de l’article 1er, je veux dire que la notion d’insécurisation me paraît aussi hors de propos, parce que, s’il y a eu une époque où les associations ont connu des difficultés de trésorerie et de fonds de roulement, c’est quand les collectivités ont dû subir 11 milliards d’euros de baisse de dotations !
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteur. Bravo !
M. François Bonhomme. Souvenez-vous-en, on en a parlé à l’époque ; dans la plupart des cas, les collectivités, compte tenu des difficultés auxquelles elles étaient confrontées, ont eu pour position d’appliquer la règle de trois : elles ont répercuté, dans leurs relations financières avec les associations, cette baisse de dotation. C’est donc à cette époque que les associations ont eu les plus graves difficultés de trésorerie, monsieur Kanner ; il faut le rappeler et insérer cet élément dans votre analyse.
Tout cela me paraît donc hors de propos. Laissez les collectivités exercer pleinement leurs prérogatives ; le reste n’est que littérature. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc de la commission.)
M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.
M. Rachid Temal. Je ne ferai pas de littérature, mais je veux que l’on sorte de cette espèce d’hypocrisie.
On connaît bien le rôle des associations, à l’échelon local, aujourd’hui, en France ; bien souvent, les collectivités laissent faire ou utilisent les associations pour pallier certaines défaillances.
Le rapport entre la collectivité et l’association existe, et il s’inscrit souvent dans un cadre précis – conventions annuelles, trisannuelles, ou autres – qui organise les choses.
Ce qui est proposé ici ne consiste pas à mettre en péril le système existant ni à laisser un acteur exercer une forme de chantage à l’égard de l’autre ; il s’agit de permettre à une association de conserver, le cas échéant, un reliquat de sa subvention, pour mener telle ou telle action, pour pouvoir se développer au bénéfice des habitants, donc de la collectivité.
Mme la rapporteur l’a dit, tout cela existe ; ce qui est simplement proposé, c’est de l’inscrire tranquillement dans la loi. Rien n’interdit du reste aux collectivités de demander aux associations d’indiquer, dans leur dossier de demande de subvention, le niveau de leur fonds de roulement et de leurs réserves.
Il ne s’agit donc pas d’adopter une mesure susceptible de défavoriser les collectivités. Au travers de cet amendement, qui ne relève pas de l’affichage, nous demandons, d’une part, de rendre hommage aux associations, de les soutenir – nous sommes tous d’accord là-dessus, je crois –, et, d’autre part, de favoriser leur développement. Au-delà de tout ce que l’on a entendu, cette disposition favorise simplement le développement des associations. Or, on le sait tous, il est aujourd’hui difficile de disposer de bénévoles et d’associations. Permettons donc simplement à celles-ci de continuer leur travail.
Quant au fait de remettre en cause le Haut Conseil de la vie associative, si l’on commence ce petit jeu-là, mon cher collègue, on risque de passer de longues journées dans cet hémicycle à parler de nombreuses autres structures. (M. Patrick Kanner applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 rectifié ter, 18, 24 rectifié et 46.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 13, présenté par Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention ou de son premier acompte est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Ce sera la seconde fois que le groupe communiste républicain citoyen et écologiste partage le constat de Mme la rapporteur, en l’occurrence sur la mesure proposée à l’article 1er bis.
Il est vrai que les collectivités n’ont pas toujours une trésorerie suffisante pour pouvoir, dans les soixante jours suivant la notification d’une subvention, verser la somme promise. L’objet de notre amendement est donc de prendre en compte la diversité de situation des collectivités, notamment des communes n’ayant pas forcément une grande réactivité de trésorerie.
Toutefois, plutôt que de supprimer totalement la disposition, il nous semble qu’une légère adaptation du dispositif serait bienvenue. Ainsi, nous proposons que, à défaut d’un versement complet de la subvention, au moins le premier acompte soit provisionné dans les soixante jours suivant la notification.
Cela a plusieurs buts.
Premièrement, si les collectivités territoriales font effectivement face à des difficultés de trésorerie, les associations subissent également cette situation. Les subventions constituent un levier vital de leur fonctionnement, et il n’est pas rare qu’une association doive mettre ses activités en suspens pendant quelque temps en raison d’un retard de versement ; nous l’avons tous vécu.
Deuxièmement, l’engagement d’un versement complet ou partiel dans les soixante jours permet à la fois à la collectivité d’échelonner ses subventionnements, ce qui n’est pas rien, mais aussi aux associations de construire leurs projets au fil de l’eau. En effet, nous en sommes tous conscients, les associations doivent procéder à des achats au dernier moment. Quand elles se préparent en avance, elles trouvent d’autres sources de financement, qui entraînent des flux financiers et complexifient largement le contrôle du financement des associations. Tous, ici, nous connaissons des associations dont les bénévoles avancent sur leurs fonds propres des achats et se font rembourser une fois la subvention versée. Dernière option, qui entraîne encore des flux financiers à rebours : les associations achètent à crédit.
Troisièmement, il nous semble essentiel de le rappeler, les associations font une multitude de demandes de subvention pour chaque projet. Or, bien souvent, les différents échelons territoriaux conditionnent leur soutien à la participation financière d’autres collectivités, dans la limite des plafonds de financement public. De fait, lorsqu’une collectivité territoriale fait courir un très long délai entre sa notification de subvention et le versement de cette dernière, elle bloque parfois le processus pour d’autres collectivités et, in fine, le projet associatif dans sa totalité.
Aussi, au vu des difficultés que peut engendrer cette situation, il nous semble qu’une réintroduction adaptée du dispositif dans le texte serait de bon ton.
M. le président. Le sous-amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Gabouty et Requier et Mme Costes, est ainsi libellé :
Amendement n° 13, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai maximal de notification de la subvention ou de son premier acompte est fixé à deux mois à compter de la décision portant attribution de la subvention. » ;
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
M. Jean-Marc Gabouty. Encadrer les délais de versement des subventions sans avoir préalablement encadré les délais de notification ne servirait pas à grand-chose. En effet, si on ne veut pas verser tout de suite, on peut toujours différer la notification, et alors le délai de versement à partir de la notification n’a plus vraiment de sens. Par conséquent, pour que le délai soit raisonnable, il faut prévoir un délai de notification.
Je dirais même que le délai de notification est peut-être plus important que le délai de versement, pour la sécurisation financière des associations à l’égard de leurs fournisseurs, des banques et de leurs engagements contractuels. Dans le cadre de l’organisation d’un festival, on peut faire signer un contrat avec un intervenant si on n’a pas encore perçu la subvention, mais il est difficile de le faire tant qu’on n’a pas la notification officielle de la subvention.
C’est pour cette raison que je préférerais que l’on introduise dans le texte cette notion de délai de notification après la délibération d’une collectivité locale. Cela serait source de sécurisation pour l’association, pour ses fournisseurs et pour les personnes avec lesquelles elle veut contracter.
Ce sous-amendement porte davantage la notion de sécurisation que celle de trésorerie.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 19 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Kanner, Sueur, Temal, Kerrouche et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie et Sutour, Mme Conconne, MM. Vaugrenard et Magner, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 47 est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Patriat et les membres du groupe La République En Marche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 19.
M. Gabriel Attal, secrétaire d’État. Le présent amendement vise à rétablir l’article 1er bis, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Cet article permettait de garantir le versement de subventions aux associations, dans les soixante jours qui suivent la notification de cette attribution de subvention.
J’insiste sur le fait que le délai commence à courir à compter de la notification. J’entends qu’un sous-amendement vise à contraindre le délai de notification. Ce n’est pas le choix du Gouvernement, qui souhaite, précisément, ne pas ajouter de contrainte aux collectivités locales, préoccupation très forte, que je comprends parfaitement.
Ce délai de soixante jours a été longuement discuté à l’Assemblée nationale, mais, préalablement à ces discussions, il avait été abondamment débattu avec les associations d’élus. Il y a eu de très nombreuses propositions pour un délai de trente jours, il y a eu des propositions à quatre-vingt-dix jours, aussi nombreuses ; mais, après consultation et discussion avec l’Association des régions de France, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité et l’Assemblée des départements de France – l’ARF, l’AMF et l’ADF –, un consensus s’est dégagé autour de ce délai de soixante jours.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de rétablir cet article.
Encore une fois, c’est du concret pour les associations, puisque, pour solliciter d’autres financements ou pour s’engager sur un certain nombre de projets, les associations ont besoin de pouvoir garantir que le versement des fonds aura lieu. Le fait de savoir que ce versement aura lieu dans les soixante jours qui suivent la notification est un gage de sécurité pour ces associations.
M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.
M. Rachid Temal. Je m’inscris dans ce que vient d’indiquer le secrétaire d’État.
Encore une fois, l’idée ne consiste pas à pénaliser les collectivités ; bien au contraire, ce dispositif permet de stabiliser les choses. Une concertation a été menée, et une durée de soixante jours représente un délai acceptable. Surtout, ce délai court à partir de la notification et, très honnêtement, mettre plus de soixante jours pour verser une subvention que l’on a notifiée, c’est clairement parce qu’il y a eu une décision en ce sens.
C’est vrai que c’est compliqué, pour une association, d’avoir été informée d’une décision d’attribution d’une subvention et d’attendre, parfois pendant six mois, pour percevoir celle-ci. Cela pénalise l’association dans ses actions, oblige les bénévoles à engager leurs fonds personnels.
C’est pour cela que nous considérons que cette mesure permet de trouver un point d’équilibre. À partir du moment où la notification a eu lieu – je le rappelle, la notification relève de la décision de la collectivité –, le versement doit intervenir dans les soixante jours. Cela nous paraît acceptable.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons le rétablissement de l’article 1er bis.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 47.
M. Thani Mohamed Soilihi. Les associations, notamment les plus petites, rencontrent souvent des difficultés de trésorerie.
Pour faire face aux délais trop longs de paiement, certaines d’entre elles ont recours aux cessions Dailly, mais cela suppose des frais bancaires qui fragilisent encore les trésoreries et qui peuvent poser des difficultés financières se répercutant sur l’ensemble de l’année.
L’article 1er bis, inséré en séance publique à l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, répondait à ces difficultés, en inscrivant dans la loi un délai de paiement pour l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. L’objectif de cet article était de faire en sorte que les subventions obtenues par les associations leur soient versées dans un délai raisonnable. Les communes garderont la maîtrise de leur budget dans l’attribution des subventions.
Au regard de toutes ces considérations, il nous paraît pertinent d’encadrer les délais de versement des subventions, sur le modèle des délais de paiement applicables aux contrats de la commande publique. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de rétablir l’article 1er bis.
Le délai, fixé à soixante jours à compter de la notification de la décision d’attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l’événement prévu par la convention portant attribution d’une subvention, répond parfaitement à l’exigence d’un paiement rapide, et il convient à nombre d’associations.
Il s’agit d’une mesure symbolique, sans aucune sanction prévue, qui vise plutôt à atteindre certains objectifs propres à simplifier la vie associative. Cela ne mettra pas les collectivités en difficulté de paiement ; si ces dernières ne disposent pas de fonds suffisants pour verser les subventions, elles pourront tout simplement retarder la notification de l’attribution.
M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Wattebled, Mizzon, Henno et Fouché, Mme Mélot, M. Bonnecarrère, Mme Noël, MM. Canevet et Lagourgue, Mmes Garriaud-Maylam et Kauffmann et MM. Chasseing, Nougein, Paccaud, Chatillon, Patriat, Mohamed Soilihi, Requier, Grand, Decool, Delcros, Daubresse et Laménie, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».
La parole est à M. Joël Guerriau.