M. Didier Marie. Cet amendement vise à permettre au lauréat d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique inscrit sur liste d’aptitude pour un certain délai de bénéficier d’une suspension de ce délai pendant la durée de son détachement.
Pour rappel, les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique sont inscrits sur une liste d’aptitude en vue d’être recrutés par un employeur public. Cette inscription est valable deux ans et est renouvelable deux fois pour une année. Au terme de ces quatre années d’inscription sur liste d’aptitude, le lauréat n’ayant pas été nommé dans son nouveau cadre d’emplois perd le bénéfice de son concours ou de son examen professionnel.
Dans certains cas, la loi a permis de suspendre ce délai, par exemple en cas de congé de maternité ou d’exercice d’un mandat local. En revanche, cette suspension n’est pas accessible aux agents en détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine. Ceux-ci doivent impérativement, dans le délai maximal de quatre ans, mettre un terme à leurs missions.
Ouvrir la possibilité à l’agent d’honorer son détachement jusqu’à son terme, sans que cela remette en cause la validité de son inscription sur la liste d’aptitude, est une mesure de souplesse bienvenue, pour les agents comme pour l’administration.
M. le président. Les amendements nos 212 rectifié bis et 367 ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Un fonctionnaire territorial qui réussit un concours peut être placé sur une liste d’aptitude pendant quatre ans – c’est l’état actuel du droit, mais nous venons de voter un amendement qui ramène ce délai à trois ans. Il existe déjà des cas de suspension de ce délai, notamment pour les congés maladie ou pour exercer un mandat local.
L’amendement n° 172 rectifié ter tend à suspendre ce délai pour les agents en position de détachement. Cela concerne, en particulier, les directeurs généraux des services et les membres de cabinet qui réussissent un concours et doivent donc quitter leur poste, lorsqu’ils sont appelés sur la liste d’aptitude.
Nous comprenons l’objectif, mais l’avis de la commission est défavorable, parce que la gestion des listes d’aptitude est déjà très compliquée et que passer un concours est un choix qu’il faut ensuite assumer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 172 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 173 rectifié ter, présenté par MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit et vise à permettre à un lauréat d’un concours ou d’un examen de la fonction publique territoriale inscrit sur liste d’aptitude de bénéficier d’une suspension de cette inscription le temps de la durée restante de son contrat de projet.
Avec cet amendement, la durée de validité de l’inscription sur une liste d’aptitude pourrait être suspendue pour une durée maximale de deux ans.
Dans la mesure où le contrat de projet ne pourra donner lieu ni à une titularisation ni à un contrat à durée indéterminée ultérieur et dès lors que la lutte contre la précarité dans la fonction publique doit demeurer un objectif prioritaire du législateur, cette suspension permettra à la personne concernée d’achever la mission pour laquelle elle a été recrutée en contrat de projet, sans être contrainte d’abandonner le bénéfice du concours de la fonction publique territoriale qu’elle a réussi.
Par rapport aux arguments avancés par Mme le rapporteur contre l’amendement précédent, le contrat de projet est directement lié à la volonté de l’employeur. Il serait de bon ton que celui-ci prenne en compte les aspirations de son collaborateur d’intégrer la fonction publique, en lui permettant de finir son contrat devoir renoncer au bénéfice du concours auquel il a été reçu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement s’inscrit en effet dans le même esprit que le précédent et l’avis sera également défavorable. Nous ne devons pas multiplier les cas de suspension de la liste d’aptitude – ces listes sont déjà très compliquées à tenir.
Certes, les personnes concernées sont en contrat de projet, ce qui ne permet pas une titularisation ou une embauche à terme, mais la réussite à un concours permet l’inscription sur la liste d’aptitude pour une durée longue, quatre ans aujourd’hui. Cette durée laisse le temps à la personne concernée de finir le contrat de projet sur lequel elle a été recrutée. Je rappelle que le contrat de projet a une durée maximale de six ans.
La vie professionnelle est faite de choix. La personne qui est dans la situation mentionnée dans l’amendement devra effectivement choisir entre poursuivre son contrat de projet, ce qui correspond à une certaine précarité, et postuler à un emploi vacant dans une collectivité correspondant à son concours.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 173 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 180 rectifié ter, présenté par Mme Harribey, MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Fichet, Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2. de l’article 4 B du code général des impôts, les mots : « l’État », sont remplacés par les mots : « la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ».
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Compte tenu de l’importance des politiques régionales de l’Union européenne, les régions ont progressivement renforcé depuis une vingtaine d’années leur présence à Bruxelles par le biais de bureaux de représentation. Actuellement, une quarantaine d’agents de la fonction publique territoriale y travaillent en permanence pour le compte de leur collectivité.
Cet amendement vise à ajouter à la liste des personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France les agents de la fonction publique territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
Actuellement, les agents des collectivités territoriales en poste à l’étranger ne sont pas soumis aux mêmes dispositions que les agents de l’État, même s’ils relèvent d’un statut de la fonction publique.
De ce fait, ils ne sont pas imposés dans les mêmes conditions que les agents publics en service en France. Leurs revenus de source française sont soumis à des taux forfaitaires de 20 % ou 30 % et ils ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global, alors même qu’ils sont assujettis à l’ensemble des prélèvements sociaux – CSG, CRDS.
Cet amendement vise à mettre fin à cette situation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à ce que l’ensemble des agents des trois fonctions publiques soit fiscalement domiciliés en France, même lorsque ces agents exercent un emploi à l’étranger.
Jusqu’à présent, cette domiciliation n’existe que pour les agents de l’État. Le développement des instances de représentation des régions françaises à Bruxelles conduit les auteurs de l’amendement à vouloir généraliser ces dispositions.
Je suis a priori favorable à cet objectif, mais je n’en perçois pas nécessairement tous les effets ou toutes les conséquences fiscales et statutaires. C’est pourquoi, comme convenu en commission, je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur le président, il s’agit d’un sujet technique et vous me pardonnerez la longueur de mon propos, mais il doit être complet pour pouvoir éclairer les uns et les autres.
Cet amendement tend à étendre le régime des agents de l’État prévu au 2 de l’article 4 B du code général des impôts – le CGI – aux agents de la fonction publique territoriale qui résident à l’étranger. Le Gouvernement n’y est pas favorable en l’état pour les raisons suivantes.
Le régime des agents de l’État constitue une importante dérogation au principe de la domiciliation fiscale. Ce régime, qui est prévu au 2 de l’article 4 B du CGI, s’applique strictement et ne produit ses effets qu’à l’égard des personnels civils et militaires, fonctionnaires statutaires et employés placés sous contrat de travail avec l’État exerçant leur activité à l’étranger en cette qualité.
Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics en sont donc exclus, comme le précise la doctrine administrative.
Pour autant, les agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière expatriés demeurent domiciliés fiscalement en France, s’ils répondent aux conditions de droit commun. En application de l’article 4 B du CGI, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.
En conséquence, durant leur expatriation, les agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière conservent leur domicile fiscal en France, s’ils conservent en France leur foyer, c’est-à-dire le centre de leurs intérêts familiaux, ou s’ils ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Ces règles s’appliquent à tous les salariés expatriés et sous réserve des dispositions des conventions internationales.
En outre, le mécanisme du taux moyen d’imposition permet, le cas échéant, aux non-résidents de bénéficier pleinement du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Si, en application du 1 de l’article 4 B, les agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ne peuvent être personnellement considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, ils sont imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A du CGI avec l’application d’un taux minimum d’imposition. Cependant, lorsqu’ils peuvent justifier que le taux moyen d’imposition résultant du barème français appliqué à l’ensemble des revenus mondiaux est inférieur à ce taux minimum, le taux moyen est alors appliqué au revenu net imposable.
En pratique, le contribuable établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen lié à la France par une convention fiscale peut bénéficier du dispositif du taux moyen, en annexant à sa déclaration une déclaration sur l’honneur dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives relatives à ses autres revenus mondiaux.
Ces éléments concourent à l’avis du Gouvernement qui est, je le redis, défavorable.
Pour autant, nous sommes prêts à engager une réflexion sur le sujet pour assurer une convergence des modalités d’imposition applicables aux agents des trois versants de la fonction publique en poste à l’étranger. Nous y reviendrons dans le cadre du projet de loi de finances qui constitue, par ailleurs, au-delà des arguments techniques que je viens de présenter, le cadre adéquat pour traiter ce type de sujet.
M. le président. Monsieur Marie, l’amendement n° 180 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Didier Marie. Non, je le retire, monsieur le président. Nous en parlerons lors de l’examen du projet de loi de finances !
M. le président. L’amendement n° 180 rectifié ter est retiré.
Chapitre II
Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap
Articles 34 A, 34 B, 34 C et 34 D (nouveaux) (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les articles 34 A, 34 B, 34 C et 34 D ont été précédemment examinés.
Article additionnel après l’article 34 D (précédemment examiné)
M. le président. Je rappelle que l’amendement n° 263 rectifié portant article additionnel après l’article 34 D a été précédemment examiné.
Articles 34 et 35 (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les articles 34 et 35 ont été précédemment examinés.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR
(Division et intitulé nouveaux)
Article 36
I. – (Non modifié) Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
II. – (Non modifié) A. – Les articles 3 et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances :
1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 14.
B. – Les articles 3 bis et 3 quater entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
C. – Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
D. – Le b du 2° de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.
E. – Le a des 2° et 4° de l’article 4 bis entre en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.
F. – L’article 4 ter entre en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires.
III. – (Non modifié) Le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé lors de la mise en place des comités sociaux d’établissement prévus aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du IV de l’article 3 de la présente loi et du comité social d’établissement prévu à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du V de l’article 3 de la présente loi.
IV. – (Non modifié) L’article 4 s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV :
1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
2° Le I, le 1° du III et les 2° et 6° du V de l’article 4 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 4 de la présente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.
V. – (Non modifié) Les articles 7, 9 et 10 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 6.
VI. – (Non modifié) L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi s’applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.
VII. – L’article 12 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020.
VIII. – (Non modifié) L’article 14, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l’État, s’applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020.
L’article 14, en tant qu’il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.
IX. – (Non modifié) Le 2° des II et III de l’article 15 entre en vigueur après le prochain renouvellement général des instances.
X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er février 2020.
La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’au 31 janvier 2020. L’absence d’avis de la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines.
À compter du 1er février 2020, les demandes sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
X bis. – (Non modifié) Les e et f du 2° et le 4° de l’article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
XI. – (Non modifié) Les I et II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.
XII. – (Non modifié) L’article 23 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.
XIII. – (Non modifié) Les plans d’action mentionnés à l’article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.
XIV. – (Non modifié) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, l’article 30 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
XV. – (Non modifié) A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :
1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
B. – Les articles 72, 75-1 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 401, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après la référence :
articles 3
insérer la référence :
, 3 quater
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
Les articles 3 bis et 3 quater entrent
par les mots :
L’article 3 bis entre
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement de cohérence vise à permettre aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement public Voies navigables de France de bénéficier des dispositions transitoires qui s’appliquent en la matière à l’ensemble des administrations, collectivités territoriales et établissements publics d’ici à 2022.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 590, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
1° Remplacer le mot :
ter
par le mot :
quater
2° Après le mot :
renouvellement
rédiger ainsi la fin cet alinéa :
général des instances dans la fonction publique.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 592 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IX bis. – Les dispositions des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l’éducation, dans leurs versions antérieures à l’article 15 ter de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la loi devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Amendement de cohérence pour préciser le régime de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au CNESR, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui sont prévues dans le nouvel article 15 ter introduit par le Sénat sur l’initiative du Gouvernement, afin de permettre l’application des anciennes dispositions aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 600, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les articles 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans leur rédaction antérieure à l’article 14 bis de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Amendement de précision, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 601 rectifié, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les I, II et III de l’article 15 bis ne sont pas applicables aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par ces dispositions. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l’application du présent paragraphe.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 567 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
XII bis. – L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 28 bis de la présente loi, est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la même présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :
1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;
2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de ladite présente loi ;
3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la même présente loi d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la même présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi tel que prévu au I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus par le même article 97, dans sa rédaction issue de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la même présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la même présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge.
La parole est à M. le secrétaire d’État.