M. le président. L’amendement n° 523 est retiré.
Article 29 bis
Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou de grossesse ».
M. le président. L’amendement n° 178 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de son orientation sexuelle ou identité de genre, de son âge, de son patronyme, de sa situation de famille, de son état de santé, de son état de grossesse, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de son apparence physique, de son origine, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, ou en raison de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Cet amendement tend à compléter les critères de discrimination mentionnés à l’article 6 du statut général, de façon à aligner les régimes applicables au secteur privé et au secteur public, ce dernier ne pouvant être moins-disant que ce que prévoit le code du travail.
Il vise ainsi à interdire toute discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, le lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, et sur la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. Il intègre, bien entendu, le critère de discrimination en raison de l’état de grossesse adopté à l’Assemblée nationale.
Enfin, sur recommandation du Défenseur des droits, et toujours par cohérence avec le code du travail, l’amendement fait référence à la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui définit les différentes formes de discrimination – discrimination directe et indirecte, harcèlement à caractère discriminatoire, mesures de rétorsion – et envisage les différentes manifestations de la discrimination par une décision, un agissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe de l’interdiction des discriminations fondées sur les opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, l’origine, l’âge, le handicap. Cette liste est augmentée au fil des lois et devient de plus en plus précise, ce qui risque de priver le juge ou le pouvoir disciplinaire de toute marge d’interprétation. Or toutes les situations rencontrées ne peuvent pas être couvertes explicitement par la loi.
L’Assemblée nationale a ajouté en première lecture, à l’article 29 bis, l’état de grossesse. La commission a décidé d’en rester là en n’adoptant pas l’amendement de M. Marie qui vise à aligner la rédaction de l’article sur le code du travail.
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’objectif recherché au travers de l’amendement est atteint : la liste de l’article 6 couvre les discriminations que vous avez évoquées, tout en laissant au juge une possibilité d’appréciation.
Comme l’a dit M. le rapporteur, l’Assemblée nationale a opportunément ajouté l’état de grossesse, qui n’apparaissait pas. La rédaction de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 couvre donc désormais l’intégralité des champs.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. Didier Marie. Nous retirons l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 178 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 29 bis.
(L’article 29 bis est adopté.)
Article 30
(Non modifié)
L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.
« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.
« En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction au sein de l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l’établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.
« Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation s’apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.
« II. – En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
« Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l’obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, l’employeur est dispensé de contribution au terme de l’année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d’action prévu à l’article 6 septies.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emplois concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »
M. le président. L’amendement n° 548 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Monier, MM. P. Joly et Duran, Mme Préville, MM. Temal, Kerrouche, Tissot, Jacquin, Daudigny et Mazuir et Mme Lepage, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
dans les autres emplois de direction
insérer les mots :
et de sous-direction, chef de bureau, sous-directeur et équivalents
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Cet amendement est l’anti « y en a pas » ! Cette phrase est en effet ce que l’on nous répond dans les administrations lorsque l’on s’étonne du faible taux de nomination des femmes dans des emplois de direction.
Si « y en a pas », c’est parce qu’il n’y avait pas de femmes « à l’étage du dessous » ; il n’y en a donc pas pour monter au-dessus ! C’est la fameuse affaire du « vivier » que tous ceux qui s’intéressent au sujet connaissent.
L’article 30 tel qu’il est rédigé prévoit un dispositif pour les emplois de direction. Nous vous proposons de l’élargir aux emplois de sous-direction, de chef de bureau, sous-directeur et équivalents, justement, pour constituer ce fameux vivier si défaillant, semble-t-il, dans bon nombre d’administrations, et pour éviter que nous nous retrouvions dans dix ans, monsieur le secrétaire d’État, à constater que la situation n’a pas avancé… parce qu’il n’y avait pas de vivier !
Je vous suggère à tous d’adopter cet amendement « vivier », car il est très utile pour la mise en œuvre réelle de nos engagements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. L’article 30 du projet de loi vise à étendre l’obligation de nominations équilibrées dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique en élargissant le champ des emplois et des administrations concernées.
Les auteurs de l’amendement souhaitent aller plus loin en faisant entrer dans le champ du dispositif des emplois de sous-direction, chef de bureau, sous-directeur et équivalents.
S’agissant des sous-directeurs, il me semble que l’amendement est pour partie satisfait. En effet, le décret du 30 avril 2012 vise expressément les sous-directeurs des administrations de l’État et de ses établissements publics parmi les emplois de type 2.
Par ailleurs, nous pensons que l’obligation de nominations équilibrées est déjà suffisamment contraignante pour les employeurs publics.
Si l’obligation ne vise que les emplois d’encadrement supérieur, elle a un effet positif plus général sur la carrière des femmes, puisqu’elle suppose que les employeurs disposent en amont d’un vivier suffisant de femmes promouvables.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Mme Rossignol a évoqué la question du « vivier », un terme qui revient en permanence. J’aimerais, comme vous, que l’on se retrouve ici « dans dix ans, même jour, même heure », si je puis me permettre cette citation attestant de l’étendue de ma culture… (Sourires.)
Nous avons essayé de trouver une autre disposition que celle que vous proposez pour aboutir en la matière. Il s’agit, comme je le disais précédemment, d’imposer une répartition équilibrée, ou en tout cas conforme, entre les femmes et les hommes des promotions et des avancements au choix, en conformité avec les corps et les cadres d’emplois concernés.
J’en viens au fond de l’amendement : il est satisfait pour ce qui concerne les sous-directeurs et les sous-directrices puisque le décret du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique, qui fixe la liste des emplois soumis à l’obligation prévue par la loi de 1983, modifiée en 2012, intègre d’ores et déjà les emplois de sous-directeur.
S’agissant des postes de chef de bureau, ceux-ci ne relèvent d’aucun texte réglementaire en termes de statut d’emploi particulier, contrairement aux autres emplois listés, et recouvrent des situations très diverses selon les administrations, ce qui rend difficile l’adoption des dispositions que vous proposez. Nous craignons même des effets de contournement.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je veux insister sur le fait que, selon nous, la meilleure façon de diversifier le vivier est de faire en sorte que l’accès à la promotion et à l’avancement soit plus représentatif de la répartition femmes-hommes. La loi le prévoit, et c’est une avancée que je ne me lasse pas de souligner.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Le décret dont on nous dit qu’il satisfait l’amendement date de 2012 ; il a donc sept ans et nous n’en voyons pas suffisamment les effets.
Si la loi de 1983 et le décret de 2012 atteignaient réellement leur objectif et satisfaisaient l’amendement que nous proposons, nous ne serions pas en train d’en parler ! Ce décret ne « fonctionne » donc pas comme il faut.
Je crois, dans ce type de cas, à la force de la loi. Voilà pourquoi nous maintenons l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 190 rectifié bis, présenté par Mme M. Filleul, MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste et Bérit-Débat, Mme Rossignol, MM. Duran, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
et de ses établissements publics
insérer les mots
, dans les emplois supérieurs des juridictions judiciaires, administratives et financières
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. L’obligation de primo-nominations équilibrées dans les emplois supérieurs, bien que non respectée par certains employeurs, a permis de faire avancer concrètement l’égalité réelle entre femmes et hommes. Il est donc souhaitable d’élargir le périmètre des emplois assujettis à cette obligation.
C’est pourquoi il est proposé d’y adjoindre les emplois de responsabilité supérieure des juridictions judiciaires, administratives – Conseil d’État, cours administratives d’appel, tribunaux administratifs – et financières – Cour des comptes et chambres régionales et territoriales des comptes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer les emplois de responsabilité supérieure des juridictions judiciaires, administratives et financières dans le champ d’application de l’obligation de nominations équilibrées.
L’intention est bonne, mais il nous semble que ces nominations doivent faire l’objet de procédures spécifiques, en particulier les nominations des magistrats judiciaires qui doivent recueillir l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, voire dans certains cas être directement proposées par le CSM.
Le dispositif proposé ne nous semblant pas opérant en l’état, nous demandons le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’intégration des emplois supérieurs des juridictions dans les termes proposés par l’amendement se heurterait au principe d’indépendance de la magistrature et aux procédures de nominations soumises à avis ou à proposition du CSM.
Les participants à la discussion autour de l’accord du 30 novembre dernier ont acté cette difficulté. L’action 2.3 du protocole d’accord prévoit que le travail doit continuer sur cette question, pour aboutir – effectivement avec un décalage dans le temps – sur ces questions d’emplois supérieurs dans les juridictions. Elle dispose également qu’il doit être tenu compte de la particularité de ces nominations et de la nécessité de garantir l’indépendance des magistrats appelés à occuper ces emplois supérieurs des juridictions.
Pour ces raisons, je demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 190 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Duran, Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
ou des nominations dans un même type d’emploi
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Les auteurs de l’amendement souhaitent intégrer dans l’obligation de nominations équilibrées les nominations dans un même type d’emploi.
Ces nominations ont été exclues afin de ne pas pénaliser les personnes déjà nommées sur des emplois de direction. Le mécanisme opère ainsi une conciliation entre l’objectif de rendre effectif l’égal accès aux emplois de direction entre les femmes et les hommes, et la préservation du déroulement de carrière des personnes en place. Cet équilibre doit être maintenu.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 186 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 174 rectifié bis, présenté par MM. Marie et Durain, Mme Rossignol, MM. Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Bérit-Débat, Antiste, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion fixée au premier alinéa du présent I s’établit à au moins 45 % en 2022 puis au moins 50 % en 2025.
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion fixée au troisième alinéa du présent II s’établit à au moins 45 % en 2022 puis au moins 50 % en 2025.
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Cet amendement prévoit une montée en charge de la proportion minimale de personnes de chaque sexe devant être « primo-nommées » dans les emplois de direction de la fonction publique.
Sous le précédent quinquennat, cette proportion est passée de 20 % en 2013 à 40 % en 2017, produisant des effets très positifs en termes de féminisation des emplois de direction.
Si le Gouvernement proclame l’égalité entre les femmes et les hommes grande cause du quinquennat, il ne prévoit pourtant aucune nouvelle trajectoire de montée en charge de ce dispositif. Pourtant, le taux de 40 % est seulement une étape sur le chemin de l’égalité professionnelle, et pas une fin en soi.
C’est la raison pour laquelle nous proposons d’établir à au moins 45 % cette proportion en 2022, puis à au moins 50 % en 2025.
M. le président. L’amendement n° 175 rectifié bis, présenté par MM. Marie et Durain, Mme Rossignol, MM. Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion fixée au premier alinéa du présent I s’établit à au moins 45 % en 2022.
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion fixée au premier alinéa du présent II s’établit à au moins 45 % en 2022.
La parole est à M. Didier Marie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement n° 174 rectifié bis vise à augmenter la proportion minimale de personnes de chaque sexe devant faire l’objet d’une primo-nomination. La proportion est actuellement de 40 %. Les auteurs souhaitent l’augmenter à 45 % en 2022, puis 50 % en 2025.
L’amendement n° 175 rectifié bis est un amendement de repli qui fixe ce taux à 45 % en 2022.
Nous pensons qu’il faut garder le taux de 40 % qui offre de la souplesse aux employeurs publics, surtout dans le versant territorial où parfois peu de nominations sont concernées.
Je fais observer, comme je l’avais fait d’ailleurs en commission, que cet amendement peut se retourner contre les femmes elles-mêmes. En effet, dans un certain nombre d’administrations où elles sont d’ores et déjà majoritaires, une mesure de ce type pourrait empêcher la nomination de femmes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 175 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 358, présenté par Mmes Cohen, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 4, 5 et 9
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement va tout à fait dans le sens de la discussion que nous avons eue sur l’égalité entre les femmes et les hommes pour l’obtention de postes de direction. Il faut respecter la parité femmes-hommes dans le cadre de ces nominations.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 4, 5 et 9 assouplissant la volonté affichée du Gouvernement en permettant des dérogations, qui retarderont l’instauration de cette parité.
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 191 rectifié bis, présenté par Mme M. Filleul, MM. Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste et Bérit-Débat, Mme Rossignol, MM. Duran, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Il s’agit de supprimer l’alinéa 9 de l’article 30. La dérogation prévue à cet alinéa aura des effets pervers : la dispense de 40 % de primo-nominations de personnes de chaque sexe, au prétexte qu’il existe déjà ce ratio de 40 % en « stock », a pour effet de réduire mécaniquement ce stock.
De plus, les femmes pourraient être concentrées sur la partie « basse » de l’enveloppe d’emplois, par exemple les postes de sous-directrices, tandis que les emplois plus élevés – directeurs généraux, secrétaires généraux – pourraient être occupés par des hommes, le tout produisant tout de même un affichage global de 40 %.
En outre, l’absence de primo-nominations peut avoir ultérieurement un effet à la baisse, dès lors qu’une première nomination est un palier nécessaire dans les ministères où les carrières sont très linéaires. La dispense peut donc avoir un impact sur les parcours qualifiants, et faire disparaître des cohortes les femmes qui n’ont pas été nommées à des postes de direction et ne pourront pas candidater aux plus hauts postes par la suite. C’est dix ans plus tard que s’observeront les effets pervers et d’éviction de cette dérogation. Il importe donc de supprimer cette disposition.
M. le président. L’amendement n° 176 rectifié bis, présenté par MM. Marie et Durain, Mme Rossignol, MM. Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette dispense ne peut être mise en œuvre deux années consécutives, ou dans la fonction publique territoriale, deux cycles consécutifs.
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Si l’on ne peut supprimer la dispense de sanction, cet élément de souplesse doit être encadré, sous peine de voir la trajectoire positive s’inverser. Il ne s’agirait pas qu’un employeur public, au motif que les effectifs globaux remplissent les obligations légales, renonce plusieurs années de suite à son obligation annuelle relative aux primo-nominations.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de limiter dans le temps cette dispense de sanction pour prévoir qu’elle ne peut être mise en œuvre deux années consécutives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement n° 358 vise à revenir sur des exonérations accordées par l’article 31 aux employeurs publics. La commission est attachée à conserver au bénéfice des employeurs publics les souplesses évoquées. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 191 rectifié bis tend à supprimer la dispense de pénalités accordée aux employeurs ayant déjà atteint la proportion de 40 % de personnes de chaque sexe dans leur « stock » d’emplois de direction. Les signataires de cet amendement expriment la crainte de voir diminuer le « stock » de femmes nommées sur ces emplois de direction.
Nous pensons qu’il faut responsabiliser les employeurs publics : c’est à eux de veiller à maintenir cet équilibre de 40 % en procédant aux nominations adéquates. À défaut, ils retomberaient sous le coup d’une pénalité financière. L’avis est donc également défavorable.
Enfin, sur l’amendement n° 176 rectifié bis qui prévoit d’encadrer cette même dispense pour la limiter dans le temps, même avis que précédemment, pour les mêmes raisons.