Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Sur un tel sujet, je n’ai pas tout à fait la même position que notre collègue Philippe Bas.
J’ai participé longuement à des débats à l’Assemblée nationale. Je me souviens que Georges Hage présentait le budget des sports. Il était extraordinaire. Il rapportait toujours une position différente de la sienne. Et il le faisait avec une certaine truculence, en soulignant bien qu’il regrettait la position de la commission, mais qu’il la présentait avec loyauté.
Je ne suis pas du tout choqué par la demande de nos collègues. D’ailleurs, nous voterons cet amendement. Cela implique que, une fois devenu rapporteur, le membre du groupe auteur de la proposition de loi devra défendre bec et ongles au banc la position de la commission.
Mme Éliane Assassi. Bien entendu !
Mme Laurence Cohen. Nous sommes des parlementaires à part entière !
M. Jean-Pierre Sueur. Il pourra évidemment dire que ce n’est pas sa position personnelle. Mais il lui faudra bien défendre celle de la commission, faute de quoi la fonction de rapporteur perdrait son sens.
Dans ces conditions, je ne vois pas d’inconvénient à la mesure qui nous est proposée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. J’irai dans le même sens que mon amie Laurence Cohen et Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président Bas, vos arguments ne s’entendent pas.
Ces derniers temps, il est arrivé à deux reprises que l’un des membres de mon groupe soit désigné rapporteur sur l’une de nos propositions de loi inscrites à l’ordre du jour dans le cadre de notre niche parlementaire. Et nos collègues ont respecté le travail du Sénat. Je pense à Dominique Watrin sur les retraites agricoles ou à Guillaume Gontard sur la renationalisation des autoroutes. Tous deux ont, dans ces fonctions, assis au banc à vos côtés, monsieur le président Bas, exposé la position de la commission, ce qui ne les a pas empêchés par ailleurs d’émettre un avis personnel.
Monsieur le président-rapporteur, vous nous connaissez. Nous sommes assez respectueux des procédures.
M. Philippe Bas, rapporteur. Oui !
Mme Éliane Assassi. Dans l’hémicycle, nous intervenons souvent, mais nous ne sommes pas simplement dans une posture d’opposition. Nous faisons également des propositions, de manière, encore une fois, très respectueuse du travail parlementaire au Sénat.
Par conséquent, je ne comprends pas, à moins que vous ne soyez arc-bouté sur le fait majoritaire, votre refus de l’amendement présenté par Laurence Cohen.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. J’entends les arguments du groupe CRCE. En réalité, je crois qu’une erreur a été commise en 2008. Comme ce n’est la faute de personne, c’est la faute de chacun. Nous avions alors créé les conditions propices à la reconnaissance des groupes d’opposition et des groupes minoritaires et institué des niches parlementaires en leur faveur. À l’époque, j’avais mis en garde les présidents de groupe de l’Assemblée nationale et du Sénat sur le point suivant : un groupe minoritaire qui dépose un texte va voir celui-ci se faire amender de manière telle qu’il sera contraint, à la fin du débat, de voter contre son propre texte. Imaginez le ridicule de la situation !
J’avais donc suggéré la possibilité d’un vote bloqué, après débat, afin qu’une proposition de loi ne soit pas dénaturée en cours de parcours et que le vote porte bien sur le texte présenté par le groupe minoritaire. J’ai reçu le soutien du Premier ministre d’alors, François Fillon, mais je me suis heurté à l’opposition des présidents de groupe de l’Assemblée et du Sénat, y compris des groupes minoritaires, pour lesquels il ne fallait pas restreindre le droit d’amendement.
Il y a là un vrai sujet constitutionnel. Il est évident que les auteurs d’une proposition de loi ou de résolution ne peuvent pas voter leur propre texte si celui-ci est totalement dénaturé. Et, du coup, c’est l’autre camp qui vote le texte, après l’avoir totalement changé !
Pourra-t-on faire évoluer la position des présidents de groupe dans le cadre d’une éventuelle réforme constitutionnelle ? Car la contradiction est évidente. Et – pardonnez-moi de vous le dire ! – ce n’est pas le fait d’avoir ou non la fonction de rapporteur qui changera quoi que ce soit.
Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas le problème !
Mme la présidente. L’amendement n° 17, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ….- Si le groupe auteur d’une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour dans les conditions fixées par l’alinéa 5 de l’article 29 bis demande la désignation d’un de ses membres comme co-rapporteur, cette demande est de droit. » ;
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement de repli vise à mettre tout le monde d’accord. Nous proposons que, dans le cadre d’une niche parlementaire, le groupe auteur de la proposition de loi obtienne de droit pour l’un de ses membres la fonction non pas de rapporteur, mais de « corapporteur ». Le corapporteur pourrait ainsi travailler avec le rapporteur, qui ne serait pas membre de son groupe, et lui apporter des informations, par exemple sur les motifs ayant justifié le dépôt de la proposition de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission émet – hélas ! – un avis défavorable sur cet amendement. Permettre un rapport à deux voix qui s’opposent au lieu de proposer une solution risque de ne pas faciliter nos travaux de commission.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 15, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 37
1° Première et deuxième phrases
Remplacer le mot :
président
par le mot :
bureau
2° Deuxième phrase
Après le mot :
écrit
insérer les mots :
et suffisamment motivé
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Cet amendement tend à faire en sorte que le contrôle de recevabilité au sein de la commission saisie au fond et au sein de la commission des finances soit effectué par le bureau de celles-ci, et non par les seuls présidents.
Cela lèverait toute ambiguïté sur le caractère arbitraire des irrecevabilités. Vous en conviendrez, la collégialité est toujours plus légitime qu’une décision d’un seul homme. D’ailleurs, c’était comme cela auparavant.
Nous proposons aussi que les avis d’irrecevabilité soient écrits et motivés de manière non tautologique, pour une plus grande légitimité. Il s’agit de faire reculer le sentiment d’arbitraire qui peut se dégager de certaines irrecevabilités prononcées. Cela a beaucoup été le cas dans le passé.
Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 37
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
par un avis écrit et suffisamment motivé
2° Deuxième phrase
Après les mots :
qui rend un avis écrit
insérer les mots :
et suffisamment motivé
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous demandons que toute irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution soit émise par un avis écrit et suffisamment motivé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Je trouve intéressante la recherche d’une méthode permettant de légitimer davantage les irrecevabilités financières, qui sont un irritant pour le travail parlementaire, en particulier pour les auteurs des amendements concernés.
Je crois que cette recherche mérite effectivement notre discussion. Mais nous n’avons pas émis d’avis favorable sur ces deux amendements.
D’abord, tout ce qui concerne dans la motivation des décisions existe déjà, puisque toute irrecevabilité financière est assortie de l’envoi d’une lettre ou d’un courriel à l’auteur de l’amendement lui énonçant pour quelle raison l’irrecevabilité a été opposée. Il sera peut-être en désaccord, mais au moins sera-t-il bien informé.
Les auteurs de l’amendement n° 15 proposent de réunir le bureau de la commission chaque fois qu’il y a une irrecevabilité, afin que la décision soit collégiale au lieu d’être celle du seul président, souvent d’ailleurs après demande au président de la commission des finances. Comme président de commission, je trouve que cela ralentirait considérablement notre travail parlementaire. Imaginez que nous interrompions toutes les séances de commission, déjà extrêmement chargées, pour aller faire avaliser par le bureau ou sa seule majorité une décision d’irrecevabilité.
Au demeurant, je rappelle que les irrecevabilités financières frappent seulement 5 % des amendements au Sénat. On entrerait là dans une procédure qui rendrait encore plus compliqué le fait de tenir les délais parfois déjà bien contraints.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je ne voterai pas ces amendements, même si j’en comprends les intentions. Je dois dire que j’ignorais la signification du terme « tautologique ». J’ai été obligé de regarder sur internet pour en comprendre le sens ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l’article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. – 1. – Les membres du Gouvernement ont accès dans les commissions. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent assister aux votes destinés à établir le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance.
« 2. – Lorsqu’en application de l’article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l’avis du conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui-ci est entendu par la commission compétente et se retire au moment du vote.
« 3. – Les auteurs des propositions de loi, de résolution ou d’amendements, non membres de la commission, sont entendus sur décision de celle-ci.
« 4 (nouveau). – Chacune des commissions permanentes peut désigner un ou plusieurs de ses membres qui participent de droit, avec voix consultative, aux travaux de la commission des finances portant sur des crédits qui ressortissent à sa compétence.
« 5 (nouveau). – Les rapporteurs spéciaux de la commission des finances participent de droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions permanentes dont la compétence correspond aux crédits dont ils ont le rapport. » ;
2° Les articles 18 et 19 sont abrogés.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 10
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l’article 19, il est inséré un chapitre VIII ainsi intitulé : « Rôle d’évaluation et de contrôle des commissions » ;
2° Avant l’article 19 bis, sont insérés deux articles 19 bis A et 19 bis B ainsi rédigés :
« Art. 19 bis A. – 1. – Les commissions permanentes assurent l’information du Sénat et mettent en œuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l’action du Gouvernement, l’évaluation des politiques publiques et le suivi de l’application des lois. Elles contribuent à l’élaboration du bilan annuel de l’application des lois.
« 2. – La commission des finances suit et contrôle l’exécution des lois de finances et procède à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques.
« 3. – La commission des affaires sociales suit et contrôle l’application des lois de financement de la sécurité sociale et procède à l’évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale.
« Art. 19 bis B (nouveau). – 1. – Sans préjudice des articles 20, 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l’application de la loi après sa promulgation et jusqu’au renouvellement du Sénat ; il peut être confirmé dans ces fonctions à l’issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin.
« 2. – Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs rapporteurs pour assurer le suivi de l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence. » ;
3° Le même article 19 bis est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernière phrases de l’alinéa 1 sont supprimées ;
b) Après le même alinéa 1, sont insérés des alinéas 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. – La personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission.
« 3. – À l’issue de cette audition, la commission se prononce par scrutin secret. Lorsqu’il est procédé à un vote selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution, le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente de l’Assemblée nationale afin que le dépouillement intervienne au même moment dans les deux commissions. Le président de la commission communique au Président du Sénat l’avis de la commission et le résultat du vote. » ;
c) L’alinéa 2 devient l’alinéa 4 ;
3° bis (nouveau) L’article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Les commissions permanentes peuvent constituer en leur sein des missions d’information, qui revêtent un caractère temporaire. » ;
4° L’article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. – 1. – Sans préjudice de l’article 6 bis, la Conférence des Présidents peut créer une mission d’information commune à plusieurs commissions permanentes, à titre temporaire et à la demande d’un président de groupe ou des présidents des commissions permanentes intéressées.
« 2. – La demande précise l’objet de la mission, sa durée et le nombre de membres envisagé.
« 3. – Pour la nomination des membres des missions d’information communes à plusieurs commissions permanentes, une liste de candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe et une représentation équilibrée des commissions intéressées. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues aux alinéas 3 à 10 de l’article 8.
« 4. – Les missions d’information communes à plusieurs commissions permanentes disposent des mêmes pouvoirs d’information, de contrôle et d’évaluation que les commissions permanentes. » ;
5° Les articles 22 et 22 bis sont abrogés ;
6° À l’alinéa 1 de l’article 22 ter, les mots : « doit déterminer avec précision » sont remplacés par le mot : « précise ».
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 11
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le chapitre III bis du Règlement, qui devient le chapitre IX, est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 23 bis A ainsi rédigé :
« Art. 23 bis A. – 1. – Les sénateurs s’obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.
« 2. – Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30.
« 3. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi-journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique.
« 4. – La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent, en principe, le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures.
« 5. – Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4.
« 6. – Toute instance souhaitant inviter l’ensemble des sénateurs à l’une de ses réunions soumet pour accord une demande à cette fin à la Conférence des Présidents ou, à défaut, au Président du Sénat. » ;
2° L’article 23 bis est ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – 1. – Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité de fonction est effectuée en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire :
« 1° Soit à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des Présidents ;
« 2° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers de l’ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l’examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ;
« 3° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers des séances de questions d’actualité au Gouvernement.
« 2. – En cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de ces votes, plus de la moitié de ces réunions et plus de la moitié de ces séances, la retenue mentionnée à l’alinéa 1 est égale à la totalité du montant trimestriel de l’indemnité de fonction. Le seuil de la moitié est porté aux deux tiers pour les sénateurs élus outre-mer.
« 3. – Pour l’application des alinéas 1 et 2, la participation d’un sénateur aux travaux d’une assemblée internationale en vertu d’une désignation faite par le Sénat, à une mission outre-mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente dont il est membre, de la commission des affaires européennes ou de la délégation aux outre-mer, est prise en compte comme une présence en séance ou en commission. Un sénateur dont le déport est inscrit sur le registre public mentionné à l’article 91 ter est également considéré comme présent en séance ou en commission au cours des travaux entrant dans le champ de ce déport.
« 4. – La retenue mentionnée aux alinéas 1 et 2 du présent article est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. Cette retenue n’est pas appliquée lorsque l’absence d’un sénateur résulte d’une maternité ou d’une longue maladie.
« 5. – La retenue mentionnée aux alinéas 1 et 2 s’applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du Sénat de prononcer les peines disciplinaires prévues à l’article 99 ter. En cas d’absences d’un sénateur donnant lieu à l’application de la retenue mentionnée à l’alinéa 1 du présent article au cours de deux trimestres de la session ordinaire, le Bureau examine, sur la proposition du Président, s’il y a lieu de prononcer à son encontre une des peines disciplinaires de censure prévues à l’article 99 ter. »
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 12
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le chapitre IV du Règlement, qui devient le chapitre X, est ainsi modifié :
1° L’article 24 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase de l’alinéa 1, les mots : « et d’une annonce en séance publique lors de la plus prochaine séance » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) À la dernière phrase du même alinéa 1, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « mise en ligne sur le site internet du Sénat » ;
b) (Supprimé)
2° L’article 24 bis est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « 1. – » ;
b) Sont ajoutés des alinéas 2 à 4 ainsi rédigés :
« 2. – En cas d’opposition de la Conférence des Présidents, le Président en informe immédiatement le Gouvernement et le Président de l’Assemblée nationale.
« 3. – Quand le Président du Sénat est informé d’une opposition émanant de la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale, il réunit sans délai la Conférence des Présidents du Sénat, qui peut décider de s’opposer également à l’engagement de la procédure accélérée jusqu’à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.
« 4. – En cas d’opposition conjointe des Conférences des Présidents des deux assemblées, la procédure accélérée n’est pas engagée. » ;
3° L’article 26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou le premier signataire » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° À l’alinéa 1 de l’article 27, après la première occurrence des mots : « nouvelle délibération », sont insérés les mots : « en application de l’article 10, alinéa 2, de la Constitution » ;
5° L’alinéa 1 de l’article 28 est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « qui ont été » est supprimée ;
b) Les mots : « qui ont été repoussées » sont remplacés par le mot : « rejetées » ;
c) Les mots : « avant le délai » sont remplacés par les mots : « avant l’expiration d’un délai ».
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 13
I. – Le chapitre V du Règlement, qui devient le chapitre XI, est ainsi modifié :
1° L’article 29 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’alinéa 2, les mots : « à la diligence du » sont remplacés par les mots : « par le » ;
b) L’alinéa 4 bis devient l’alinéa 5 et la première phrase est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Une » ;
– les mots : « le programme » sont remplacés par les mots : « et assurer la coordination du programme » ;
c) L’alinéa 4 ter est abrogé et l’alinéa 5 devient l’alinéa 6 ;
d) L’alinéa 6 devient l’alinéa 7 et est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » et sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 24 bis du présent Règlement » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
e) L’alinéa 7, qui devient l’alinéa 8, est complété par les mots : « , présents ou représentés » ;
2° L’article 29 bis est ainsi modifié :
a) L’alinéa 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les demandes d’inscription prioritaire sont adressées au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des Présidents par le Premier ministre au Président du Sénat. » ;
b) L’alinéa 7 devient l’alinéa 8 et, après le mot : « Gouvernement, », sont insérés les mots : « du Président du Sénat, » ;
c) L’alinéa 7 est ainsi rétabli :
« 7. – À la demande d’un groupe politique, d’une commission, de la commission des affaires européennes ou d’une délégation, la Conférence des Présidents peut proposer au Sénat d’inscrire à l’ordre du jour un débat d’initiative sénatoriale. Le sujet du débat est adressé au Président du Sénat au plus tard quinze jours avant la réunion de la Conférence des Présidents. » ;
d) L’alinéa 8 devient l’alinéa 9 ;
3° L’article 29 ter est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’alinéa 2, le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « minimal » ;
b) L’alinéa 2 bis devient l’alinéa 3 ;
c) Les alinéas 3 à 5 deviennent les alinéas 5 à 7 ;
d) L’alinéa 4 est ainsi rétabli :
« 4. – Le débat inscrit en application de l’alinéa 7 de l’article 29 bis est ouvert par le représentant de l’auteur de la demande. » ;
e) L’alinéa 6 devient l’alinéa 8 et, à la fin, les mots : « de la façon suivante » sont remplacés par le mot : « ci-après » ;
f) L’alinéa 7 devient l’alinéa 9 ;
4° L’article 30 est ainsi modifié :
a) L’alinéa 1 est complété par les mots : « , sous réserve du respect des délais fixés par l’article 42 de la Constitution et, pour les propositions de résolution déposées en application de l’article 34-1 de la Constitution, du respect des délais mentionnés à l’article 50 ter du présent Règlement » ;
b) À la dernière phrase de l’alinéa 2, le mot : « affaires » est remplacé par les mots : « projets ou propositions » ;
c) À l’alinéa 3, les mots : « d’une affaire » sont remplacés par les mots : « d’un texte relevant » ;
d) À l’alinéa 4, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
e) L’alinéa 5 est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Au cours des semaines mentionnées à l’article 48, alinéa 2, de la Constitution, » ;
– les mots : « par priorité » sont supprimés ;
f) L’alinéa 7 est ainsi rédigé :
« 7. – Lorsque la discussion immédiate est décidée, le texte est inscrit à l’ordre du jour, pour ce qui concerne les semaines mentionnées au deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution, après la fin de l’examen des projets ou propositions inscrits à l’ordre du jour. La discussion porte sur le texte adopté par la commission ou, pour ce qui concerne les propositions de résolution déposées en application de l’article 34-1 de la Constitution, les projets de loi mentionnés au deuxième alinéa de l’article 42 de la Constitution et les projets et propositions pour lesquels la commission n’a pas établi de texte, sur le texte déposé ou transmis. »
II. – Le chapitre XI ter et l’article 73 undecies du Règlement sont abrogés.