M. le président. L’amendement n° 323, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 48
Après le mot :
privés
insérer les mots :
à des fins non commerciales
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à sécuriser les données de santé de nos concitoyens en interdisant leur utilisation à des fins commerciales.
La collecte et le traitement des données personnelles et sensibles constituent un enjeu contemporain pour le législateur. Le texte qui nous est soumis aujourd’hui procède à une modification en profondeur de la récolte et du traitement des données du SNDS, dont le périmètre est élargi, et à la création d’une plateforme des données de santé, la PDS.
Bien que la commission ne juge pas risquée cette refonte d’ampleur, la multiplication des organismes collecteurs ou des entrepôts de données ne nous semble pas de nature à lever les craintes d’une mauvaise utilisation des données, voire d’une utilisation contraire à la déontologie.
Ainsi, le mensuel Alternatives Économiques soulignait, dans un dossier consacré à la santé en date du 7 novembre 2018, que « leur multiplication, leur dispersion entre les mains de nombreuses entreprises plus ou moins habituées à manipuler des données sensibles, induisent mécaniquement une augmentation des risques de fuite de données, par inadvertance – un sous-traitant technique peu exigeant – ou à la suite de manœuvres crapuleuses ».
Trop nombreux sont les acteurs privés, les sociétés d’assurances notamment, qui voient dans l’acquisition et l’utilisation de ces données de santé un marché très lucratif. L’article cité précédemment relève qu’« il se passe rarement plus de quelques jours sans qu’on ne découvre une faille de sécurité sur des logiciels clés ou, plus grave, qu’une fuite de données ne soit révélée ».
Nous vous alertons de nouveau sur le risque de voir ces données mises sur le marché, comme c’est déjà le cas pour d’autres données à caractère privé. Il s’agit de s’assurer que ces données, trop sensibles pour ne pas bénéficier d’une protection supérieure, soient utilisées exclusivement pour un motif d’intérêt public.
Mes chers collègues, la protection des patients et de leurs données personnelles ne fait pas l’objet d’un clivage politique entre nous. Aussi vous proposons-nous de garantir par voie législative ce droit fondamental.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 280, le maintien de la qualité de groupement d’intérêt public pour la plateforme des données de santé constitue, aux yeux de la commission, une garantie suffisante du primat de la puissance publique en matière d’accès aux données de santé. La commission est donc défavorable à cet amendement.
Quant à l’amendement n° 323, il va à l’encontre de la position de la commission, selon laquelle il n’est pas nécessaire d’isoler les demandeurs de traitements de données de santé à caractère commercial, étant donné le maintien de l’impératif de conformité à des référentiels et des méthodologies de référence établis par la CNIL, celui d’un critère nécessaire d’intérêt public pour toute demande de traitement, même à but commercial, et l’exclusion, déjà prévue par la loi, de finalités particulières visant à promouvoir des produits de santé ou à exclure des bénéficiaires de certains contrats d’assurance. Selon la commission, ces garanties présentées sont suffisantes. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 399 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mmes Deroche et Bruguière, M. Bonne, Mme Estrosi Sassone, M. Meurant, Mme L. Darcos, MM. Savin, Perrin et Raison, Mme Deromedi, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme Lamure et MM. Laménie, Revet, Bonhomme, Karoutchi et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 48
Après le mot :
compris
insérer les mots :
les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, dont l’initiative revient à notre collègue Piednoir, a pour objet d’associer les universités au groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé ». Il s’agit de positionner la France parmi les pays en pointe en termes de structuration des données de santé, tout en préservant un haut niveau de protection de la vie privée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement me paraît déjà satisfait par la mention, à l’alinéa visé, des « organismes de recherche en santé ». La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 399 rectifié est-il maintenu, monsieur Laménie ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 399 rectifié est retiré.
L’amendement n° 563, présenté par MM. Théophile et Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 53, 72, 73 et 77
Remplacer le mot :
éthique
par les mots :
d’intérêt public
II. – Alinéa 78, première phrase
Supprimer le mot :
, éthiques
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Il est nécessaire de faire figurer la notion d’intérêt public dans le nom du comité chargé de formuler un avis sur les études et recherches dans le domaine de la santé lorsque ces recherches n’impliquent pas la personne humaine.
En effet, c’est le caractère d’intérêt public qui conditionne l’autorisation de la CNIL pour ces recherches. Ce critère est essentiel pour assurer la conformité des pratiques au RGPD. La mention de l’intérêt public rendrait le nom du comité plus cohérent avec l’objet de ses missions.
C’est pourquoi nous proposons de renommer le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé « comité d’intérêt public et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans domaine de la santé ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Mon cher collègue, il ne me paraît pas opportun de supprimer la mention du terme « éthique » pour l’examen des demandes de traitement de données qui n’ont pas trait à la personne humaine.
En effet, de nombreuses demandes de traitement adressées au SNDS prennent pour base des questionnaires identifiables remplis par des patients, que les gestionnaires des données de santé recoupent ensuite avec les données pseudonymisées du SNDS.
Pour garantir la sécurité de ces extractions particulières, qui ne concernent pas toutes la personne humaine, mais requièrent tout de même l’avis du Comité de protection des personnes, le CPP, il semble important de maintenir l’examen de la portée éthique de ces demandes.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 124 rectifié bis, présenté par Mme Deroche, M. Piednoir, Mme L. Darcos, M. Brisson, Mme Micouleau, MM. Dallier, Sol, Vogel et Morisset, Mme Puissat, M. Panunzi, Mmes Gruny et Deromedi, M. Bazin, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Imbert, Bonfanti-Dossat et Lassarade, MM. Paul, del Picchia, Revet et Savary, Mme M. Mercier, M. D. Laurent, Mmes Procaccia et Troendlé, M. Mouiller, Mme Garriaud-Maylam, M. Mandelli, Mme Chauvin, MM. Bonne et Pierre, Mme Delmont-Koropoulis, M. Genest, Mme Estrosi Sassone, M. Rapin, Mmes Berthet, A.M. Bertrand et Lamure et M. Laménie, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 56
Après les mots :
contribuer à
insérer les mots :
définir et
et après les mots :
standardisation pour
insérer les mots :
la production,
II. – Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De conclure une ou plusieurs conventions nationales avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, visant à définir les modalités selon lesquelles les professionnels de santé représentés par ces organisations syndicales seront incités à produire et fournir au groupement d’intérêt public certaines données de santé en respectant les normes de standardisation établies par le groupement d’intérêt public.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Afin d’assurer le succès de la plateforme des données de santé, il est nécessaire de permettre le suivi de l’utilisation de certaines thérapies innovantes.
D’une part, l’amendement vise à permettre à la plateforme des données de santé de participer, lorsque cela est pertinent et en collaboration avec les acteurs adéquats, à la définition des normes de standardisation, notamment en matière de production de données de santé, tout en vérifiant que celles-ci sont compatibles avec les normes européennes et internationales.
D’autre part, il tend à permettre à la PDS de conclure des conventions nationales avec des organismes pertinents afin d’inciter les professionnels de santé à produire et à fournir ces données, notamment par le biais des registres adéquats, en respectant les normes de standardisation définies par la plateforme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à attribuer une nouvelle mission à la plateforme des données de santé qui se substituera à l’Institut national des données de santé. Il prévoit que la PDS signera avec les syndicats de médecins des conventions nationales encadrant la collecte et la communication par ces derniers de certaines données de santé relatives notamment aux thérapies innovantes.
Cette précision a paru à la commission des affaires sociales – mais pas au rapporteur – très judicieuse et compatible avec l’ambition exprimée par le Gouvernement de l’avènement du Health Data Hub.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement, contre l’avis du rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Je comprends tout à fait la volonté d’assurer une interopérabilité. Il s’agit d’un problème majeur.
Nous ne souhaitons nullement donner une telle mission au Health Data Hub. À l’article 12, des amendements relatifs à l’interopérabilité auront pour objet de bien répartir les responsabilités.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dans la mesure le système n’a pas du tout été construit dans cette optique. Le Health Data Hub regroupe les données : il ne s’agit pas d’un opérateur gérant l’interopérabilité.
Mme Catherine Procaccia. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 124 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 650 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Cabanel, Castelli et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gabouty, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 56
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les données de santé traitées par ce groupement d’intérêt public sont accessibles aux fédérations hospitalières de tout statut. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. La plateforme des données de santé est un projet ambitieux qui inscrit notre système de santé dans le XXIe siècle.
Le recours au principe d’open data est nécessaire pour compléter la logique de coordination développée par cette loi. Pour qu’elle atteigne ses objectifs en termes de santé publique, la plateforme doit aussi ouvrir ses données aux fédérations hospitalières, qui jouent un rôle primordial et peuvent se nourrir de ces données pour améliorer leurs procédures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement prévoit la reconnaissance d’un droit d’accès inconditionnel aux données du SNDS aux fédérations hospitalières de tout statut.
Il existe actuellement un régime juridique d’exception qui exonère plusieurs acteurs, énumérés par la loi Informatique et libertés, de la conformité aux référentiels établis par la CNIL et du critère d’intérêt public des demandes de traitement pour accéder aux données de santé. Ces acteurs ont tous pour point commun d’être soit constitutifs de la puissance publique, soit étroitement liés à celle-ci, ce qui semble naturel.
Étendre ce droit d’accès inconditionnel, dont on mesure bien le caractère sensible, à des fédérations hospitalières privées ouvrirait une brèche importante dans la sécurité du SNDS. Nous ne manquerions alors pas de retomber dans certains scandales passés, à la faveur desquels des données personnelles se trouvaient accessibles et transmissibles sans contrôle.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 722 rectifié est présenté par Mme Grelet-Certenais, MM. Jomier et Daudigny, Mme Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 780 rectifié bis est présenté par Mme Imbert, MM. Charon, Pointereau et Sol, Mmes Malet et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Deromedi, Puissat, Deroche et Richer, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lassarade, M. Mouiller, Mme Gruny, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 68 et 69
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, pour présenter l’amendement n° 722 rectifié.
Mme Nadine Grelet-Certenais. L’article 11 tend à procéder à un élargissement important de l’usage des données de santé à caractère personnel collectées par une diversité d’entrepôts de données et à l’introduction de nouveaux acteurs, ce qui nécessite, en parallèle, un renforcement de la protection de ces données.
En l’état, le dispositif du projet de loi ne nous paraît pas remplir cette condition. À cet égard, nous sommes très sensibles à l’analyse livrée par le CCNE, le Comité consultatif national d’éthique, dans son rapport intitulé « Données massives et santé : une nouvelle approche des enjeux éthiques » du 28 mai dernier.
Une fois collectées, ces données peuvent être reproduites à l’infini, sans perte de qualité, stockées dans des gisements ou des plateformes, cédées ou utilisées très largement, y compris pour des usages différents de ceux pour lesquels elles avaient été initialement fournies ou captées.
L’analyse porte sur un nombre de données très important, qui n’a généralement pas été fixé à l’avance. Leur croisement permet souvent une identification très précise des personnes et les efforts d’anonymisation des données initiales peuvent ne plus constituer une garantie suffisante de la protection des droits de la personne.
C’est pourquoi nous n’estimons pas opportun de faire une exception au contrôle de la CNIL pour les traitements de données de santé mis en œuvre par l’État dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques de santé ou à des fins statistiques, d’autant que l’État peut faire appel à des sous-traitants pour ce faire.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 780 rectifié bis.
Mme Corinne Imbert. Il est défendu, monsieur le président. En tant que membre du CCNE, je suis bien évidemment très sensible à l’avis qu’il a produit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Je comprends parfaitement l’intention des auteurs de ces amendements. Pour autant, ceux-ci ne me paraissent pas opportuns, eu égard aux dispositions de la loi Informatique et libertés.
Contrairement à ce qui est suggéré, ce n’est pas parce que les traitements mis en œuvre par l’État échappent au régime d’autorisation décrit par la sous-section 1 de la section 3 de la loi qu’ils échappent à celui qui est décrit par la sous-section 2. Ce dernier décrit précisément un régime d’autorisation spécifique, qui nécessite que le responsable de traitement déclare une conformité à une méthodologie de référence homologuée par la CNIL.
La commission demande donc le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques.
Leurs auteurs ont l’impression que la dérogation au contrôle de la CNIL crée un risque en matière de sécurité des données.
Que la CNIL contrôle ou non, ces données sont soumises à des procédures de sécurité. La CNIL encadre déjà très largement les procédures lorsque l’État travaille sur les statistiques.
Pourquoi une dérogation est-elle prévue dans le cas qui nous occupe ? Il s’agit de permettre à l’État de suivre plus facilement des politiques publiques, en évitant des procédures parfois longues. Par exemple, si l’on voulait, demain, en cas d’épidémie, extraire très rapidement de la base de données des statistiques, la disposition en question permettrait d’éviter à l’État d’en faire la demande à la CNIL.
Une telle disposition n’exonère nullement des contrôles a posteriori. Par conséquent, si je comprends le sens de ces amendements, j’insiste sur le fait que leur adoption priverait l’État de la possibilité d’être réactif pour la construction de certaines politiques publiques.
M. le président. L’amendement n° 780 rectifié bis est-il maintenu, madame Imbert ?
Mme Corinne Imbert. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 780 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 722 rectifié est-il maintenu, madame Grelet-Certenais ?
Mme Nadine Grelet-Certenais. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 723 rectifié, présenté par Mme Grelet-Certenais, MM. Jomier et Daudigny, Mme Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 90
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
XIV. – Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application du présent article. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d’affaires sociales de leurs assemblées respectives, un représentant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un représentant d’association d’usagers du système de santé. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux, qui donne lieu à un débat dans chaque assemblée.
La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.
Mme Nadine Grelet-Certenais. Les modalités de création et de gestion du Health Data Hub, ou plateforme des données de santé, ne sont pas suffisamment encadrées par le projet de loi. Celui-ci fixe un cadre très général devant permettre au Gouvernement d’avancer sur ce dossier selon une démarche d’incrémentation et d’essais/erreurs. Toutefois, notre cadre législatif ne permet pas un contrôle parlementaire en continu de la démarche sur un sujet aussi sensible que les données de santé, fortement convoitées sur le plan commercial.
C’est pourquoi le groupe socialiste et républicain souhaite remplacer le rapport sur le bilan d’efficacité du nouveau GIP par un comité de suivi ad hoc, composé notamment de parlementaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission n’est pas convaincue de l’utilité de cet amendement, qui vise à instaurer un comité de suivi de la réforme prévue par l’article 11. Comme je l’ai indiqué dans mon intervention liminaire, les modifications apportées au SNDS ne sont pas d’une ampleur nécessitant qu’un pareil dispositif soit mis en œuvre.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Le GIP, qui est placé sous l’autorité du ministère des solidarités et de la santé, remettra chaque année au Parlement un rapport sur son activité. Il est également prévu qu’il soit soumis au contrôle économique et financier de l’État. Nous estimons donc que les garanties en termes de suivi sont déjà élevées.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 11
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 448, présenté par M. Lurel, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-8 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Nul ne peut solliciter d’une personne physique l’accès à ses données de santé à titre de contrepartie à la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’un avantage. Le manquement à cette obligation est puni des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. » ;
2° Après l’article L. 1460-1, il est inséré un article L. 1460-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1460-…. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement relève du même esprit que ceux qui viennent d’être examinés. Si je comprends l’inquiétude des collègues qui se sont exprimés avant moi, je prends le problème autrement. Mon objectif est de tenter d’éviter une commercialisation et une marchandisation des données de santé.
Certains articles de presse récents m’ont interpellé. Ainsi, le Canard enchaîné a publié un numéro spécial sur la fin de la vie privée. On y apprend par exemple que l’AP-HP envoie des mails pour demander à des personnes si elles consentent à mettre leurs données à disposition. Pour manifester son accord, il suffit d’un clic. Mais si l’on n’est pas d’accord, il faut envoyer un mail ! La CNIL donne son autorisation à cette démarche et la procédure respecte apparemment les préconisations du RGPD. Pourtant, Le Canard enchaîné cite tout un ensemble de compagnies d’assurances américaines ayant acheté les données de patients français. Il existe donc un commerce des données de santé !
Je comprends la préoccupation de certains d’éviter la patrimonialisation, l’appropriation privée de telles données. Le contrôle de la CNIL n’est pas suffisant : même lorsqu’elle donne son imprimatur, il y a tout de même marchandisation. Tout se fait à l’insu du patient, sans qu’aucun contrat ne soit jamais passé entre lui et l’hébergeur de ses données.
M. le président. L’amendement n° 707, présenté par Mme M. Filleul, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Rossignol, Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mme Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1460-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.