M. Jean-François Husson. C’est vrai !
Mme Christine Lavarde. Le Gouvernement devrait sécuriser le dispositif en procédant à une notification auprès de la Commission européenne, comme l’y invite notre commission des finances.
Au-delà du risque juridique, cette taxe mal préparée souffre également de difficultés techniques : la taxe sera calculée sur une base déclarative, qui, de manière pratique, sera quasiment impossible à vérifier pour l’administration fiscale. Aujourd’hui, les entreprises concernées ne sont pas encore dotées des outils informatiques permettant la consolidation de leur assiette taxable.
Enfin, le rendement budgétaire de cette mesure pourrait être très inférieur aux recettes attendues. Selon l’Association des services internet communautaires, l’ASIC, entendue par la commission des finances du Sénat, le chiffre d’affaires français des places de marché serait de 1 milliard d’euros en France, celui de la publicité en ligne de 5 milliards d’euros et il n’y aurait pas de vente de données en France. Une taxe de 3 % rapporterait donc seulement 180 millions d’euros, et non 500 millions d’euros en moyenne, comme l’annonce le Gouvernement.
Pour autant, malgré toutes ces réserves, le groupe Les Républicains soutiendra le principe de cette taxe,…
MM. Richard Yung et Emmanuel Capus. Très bien !
Mme Christine Lavarde. … dans le seul espoir qu’elle permette d’accélérer les négociations au sein de l’OCDE.
Monsieur le ministre, il est temps d’inventer cette « fiscalité du XXIe siècle », une fiscalité qui n’ait pas seulement un objectif de rendement, aussi faible soit-il, mais également un objectif d’égalité. Les commerçants de nos centres-villes déplorent trop souvent l’inégalité entre leur régime fiscal et celui des géants du numérique ; ce projet de loi ne règle aucun des problèmes soulevés par le e-commerce.
Le présent projet de loi contient une seconde mesure qui aura, elle aussi, un impact sur nos entreprises : son article 2 annule la baisse, prévue en 2019, de 33,3 % à 31 %, du taux de l’impôt sur les sociétés, pour l’ensemble des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros. L’engagement présidentiel d’Emmanuel Macron était une baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % en 2022, en passant par 31 % en 2019, conformément à la trajectoire définie dans la loi de finances pour 2018. En 2020, il était prévu que l’impôt sur les sociétés diminuerait à 28 %, mais, encore une fois, cela pourrait ne pas concerner toutes les entreprises.
Monsieur le ministre, lors de la discussion du présent projet de loi à l’Assemblée nationale, vous avez déclaré : « Je ne saurais prendre l’engagement que nous reprendrons, pour les seules entreprises réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, exactement la même trajectoire dans le PLF pour 2020 que dans le PLF pour 2018. » La mesure temporaire pour 2019 pourrait donc être reconduite dans le prochain projet de loi de finances.
Confirmez-vous donc, monsieur le ministre, les propos tenus à l’Assemblée nationale, alors même que vous venez de nous affirmer à l’instant que, tant que vous serez ministre, la politique de l’offre ne serait pas remise en cause et que le taux de 25 % serait applicable à toutes les entreprises en 2022 ?
Mme Christine Lavarde. Donc qu’en est-il de l’année 2020 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Qui ne dit mot consent !
Mme Christine Lavarde. Les entreprises ont besoin de visibilité, et nous ne pouvons changer chaque année la trajectoire annoncée. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains est opposé à cet article.
Les mesures de baisse de la fiscalité pesant sur les ménages ne doivent pas être compensées par des hausses de la fiscalité des entreprises. Notre niveau de fiscalité est le plus élevé du monde.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Après le Danemark !
Mme Christine Lavarde. Nous devons globalement le faire diminuer. C’est à l’État de prendre ses responsabilités ; il ne faut plus attendre pour mettre en œuvre de réelles économies, ce sont les seules mesures viables à long terme. Augmenter les impôts relève uniquement d’une vision de court terme ; les Français attendent un autre scénario que celui qui s’est déjà joué sous le quinquennat précédent. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Carcenac.
M. Thierry Carcenac. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous réunit est court ; il comporte deux articles : l’un concerne la création d’une taxe sur les services numériques, l’autre modifie la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.
Monsieur le ministre, vous les justifiez comme étant des mesures de rendement, de justice fiscale et de réponse aux décisions prises en décembre 2018 en faveur du pouvoir d’achat des ménages pour répondre à l’urgence sociale. Le rendement de l’une des mesures est estimé à 400 millions d’euros, celui de l’autre à 1,7 milliard d’euros. Vous eussiez pu rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune ; le rendement en eût été supérieur, avec 3,7 milliards d’euros…
M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Ça, c’est sûr…
M. Thierry Carcenac. Je ne reviens pas sur les propos de Rémi Féraud, que je partage.
Au travers de l’article 2, vous rompez pour un an l’engagement pris par les différents gouvernements de baisse de l’impôt sur les sociétés. Pourquoi pas ? Le groupe socialiste et républicain déterminera sa position selon le maintien ou non de cette mesure par la majorité sénatoriale.
Avec l’article 1er, il s’agit d’un sujet beaucoup plus large, celui de la taxation des profits liés à la numérisation de l’économie, dans laquelle le monde est engagé. À la question « La France s’apprête à taxer les Gafa. Est-ce une bonne idée ? », Jean-Baptiste Rudelle, PDG de Criteo, répondait dans un entretien au journal Les Échos : « C’est la mauvaise réponse à deux bonnes questions. La première est une question générale qui concerne la taxation des multinationales. Sur un plan moral, il est normal que toutes les entreprises paient des impôts. […] C’est un devoir, mais la réponse passe par une approche globale sur laquelle travaille l’OCDE. La seconde question est plus spécifiquement liée au monde du numérique. Les Gafa utilisent leur position dominante pour verrouiller une grosse partie de l’écosystème digital. Cela pose un vrai problème de souveraineté. »
La fiscalité est devenue un sujet de préoccupation et les États n’ont pas su réagir rapidement à la mondialisation de l’économie et à la dérégulation financière ; ils sont plus rapides pour soutenir les banques, comme lors de la crise financière de 2007 et 2008…
Nos systèmes fiscaux nationaux sont fondés sur une économie industrielle de production. Or l’introduction de l’internet et la numérisation de l’économie ont bouleversé un système fondé sur des conventions internationales, dont le modèle est issu de la crise de 1929. Ce modèle prévoit qu’une entreprise étrangère n’est taxable sur un territoire que lorsqu’elle y a un établissement stable, une présence physique. L’article 209 du code général des impôts correspond à ce principe : sont assujettis à l’impôt sur les sociétés les bénéfices tirés de l’exploitation d’une entreprise en France. Les décisions de justice récemment rendues à propos de Google démontrent, s’il en était besoin, les lacunes des conventions internationales et de notre droit fiscal.
Votre proposition est une avancée, monsieur le ministre, même si nous regrettons cette politique des très petits pas. Nous ne pouvons que vous encourager dans la voie ouverte, même si le Sénat avait déjà adopté, lors du débat sur la loi de finances pour 2019, un article destiné à avancer sur la voie de la taxation. Par ailleurs, en mai 2018, nous avions également soutenu la proposition de résolution européenne sur la directive du Conseil de l’Union concernant le projet d’assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés, ou Accis.
Nous déplorons la lenteur des décisions à l’échelon européen, puisque l’OCDE entendait assurer dès 2012, dans son projet BEPS, que les bénéfices soient imposés là où ils sont dégagés. La cinquième des quinze actions proposées prévoyait de « lutter […] contre les pratiques fiscales dommageables », donc contre l’optimisation fiscale agressive, et il était également question d’empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales.
Nous ne pouvons que vous encourager à persévérer dans le soutien aux démarches de l’OCDE et à appuyer le travail remarquable de M. Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.
La France présidera le prochain G7. Le Président de la République se préoccupe lui-même de l’organisation de ce sommet en se rendant sur place, à Biarritz. Nous souhaitons qu’il s’active aussi fermement sur cette question. Vous nous avez un tout petit peu rassurés à cet égard, monsieur le ministre.
Sur le projet Accis, mis sur la table en mars 2018, l’Union européenne se heurte à la règle de l’unanimité des États membres en matière fiscale. Dans le cadre du débat actuel sur l’Europe, la bataille relative à la majorité qualifiée fait rage ; adopter une telle règle est une nécessité. En effet, la reconnaissance d’un établissement stable virtuel, au travers de la notion de présence numérique significative, nous paraît déterminante, et notre soutien vous est acquis en la matière. Il convient de donner une impulsion.
Israël, en 2016, et l’Inde – troisième écosystème mondial, avec 250 licornes et 7 400 start-up –, en 2018, ont introduit de tels dispositifs dans leur législation en dépit des lenteurs liées à la renégociation des conventions fiscales internationales. C’est un signal encourageant.
Nous le constatons, les positions des États évoluent en fonction de leurs intérêts propres. La réforme de la fiscalité américaine de décembre 2017, destinée à attirer les actifs incorporels et les bénéfices sur son sol en les rapatriant des paradis fiscaux et à sécuriser l’assiette imposable, en est l’expression.
Nous ne pouvons que soutenir votre démarche ; c’est une avancée que nous approuvons. Néanmoins, le groupe socialiste et républicain attendra, pour se déterminer définitivement, même si son a priori est favorable, l’issue des débats et les inflexions que pourrait apporter la majorité sénatoriale au texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe La République En Marche.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés
Article 1er
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :
« CHAPITRE II
« Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
« Art. 299. – I. – Il est institué, pour les années 2019 à 2021, une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont :
« 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. Toutefois, la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable :
« a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l’interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :
« – des contenus numériques ;
« – des services de communications ;
« – des services de paiement, au sens de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
« b) Lorsque l’interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :
« – les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers, au sens de l’article L. 330-1 du même code ;
« – les plates-formes de négociation définies à l’article L. 420-1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l’article L. 533-32 du même code ;
« – les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l’article L. 547-1 du même code, et, s’ils facilitent l’octroi de prêts, les services d’intermédiation en financement participatif, au sens de l’article L. 548-1 du même code ;
« – les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l’économie, dont l’activité est soumise à autorisation et l’exécution des prestations soumise à la surveillance d’une autorité de régulation en vue d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ;
« c) Lorsque cette mise à disposition n’est pas un service qui relève du 2° du présent II et que l’interface numérique a pour objet de permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au même 2° ;
« 2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces. Ces services peuvent notamment comprendre les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.
« Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du présent II fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III.
« III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 299 bis. – I. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° L’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France ;
« 3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 1° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l’exception de celles versées en contrepartie de biens ou de services dont l’achat n’est pas indispensable à l’utilisation de l’interface et n’en permet pas une utilisation dans de meilleures conditions ;
« 4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 2° du même II s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou permettant de réaliser un tel placement dans de meilleures conditions.
« II. – Les services taxables mentionnés au 1° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si :
« 1° Lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l’interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ;
« 2° Lorsque l’interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d’un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.
« III. – Les services taxables mentionnés au 2° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si :
« 1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ;
« 2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation d’interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d’une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France.
« IV. – Lorsqu’un service taxable mentionné au II de l’article 299 est fourni en France au cours d’une année civile au sens des II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal :
« 1° Pour les services mentionnés au 1° du II, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l’un des utilisateurs de l’interface numérique est localisé en France ;
« 2° Pour les services mentionnés au 2° du même II, à la proportion des utilisateurs qui disposent d’un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l’interface et qui ont utilisé cette interface durant l’année civile concernée ;
« 3° Pour les services mentionnés au 1° du III, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ;
« 4° Pour les services mentionnés au 2° du même III, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation, lorsqu’ils étaient localisés en France, d’une interface numérique.
« V. – Les modalités permettant d’apprécier la consultation d’une interface numérique au moyen d’un terminal situé en France sont fixées par un décret en Conseil d’État.
« Art. 299 ter. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 299 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III du même article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« Art. 299 quater. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l’article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d’une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du 1 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, lorsqu’elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de 3 %.
« Art. 299 quinquies. – Pour l’application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
« Art. 300. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« II. – La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, conformément à l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l’article 299 bis du présent code et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette en application du second alinéa du I de l’article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l’article 299 bis. L’information sur les sommes encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une monnaie autre que l’euro et le montant converti en euro selon les modalités prévues à l’article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change retenu en application du même article 299 quinquies.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place. » ;
2° Le II quater de la section II du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :
« II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
« Art. 1693 quater. – I. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A acquittent cette taxe au moyen de deux acomptes versés lors de l’année au cours de laquelle elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l’année précédente.
« Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l’année précédente.
« Le second acompte est versé :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre de l’année ;
« 2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.
« II. – Les redevables qui estiment que le paiement d’un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant.
« Lorsqu’un redevable fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent II et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables.
« L’intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II sont appliqués à la différence positive entre, d’une part, la somme du montant de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l’absence de modulation à la baisse et, d’autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes effectivement versés.
« III. – Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu’elle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l’acompte acquitté lors de cette déclaration puis, si nécessaire, sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas d’absence ou d’insuffisance des acomptes, remboursés.
« Art. 1693 quater A. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l’article 299 qui est dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« Art. 1693 quater B. – I. – Un redevable de la taxe prévue à l’article 299 qui n’est pas soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A peut choisir de déclarer et d’acquitter la taxe pour l’ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du IV de l’article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l’article 1693 ter ne s’applique pas à cette taxe.
« Cette option est exercée avec l’accord de l’ensemble des redevables du groupe concerné.
« II. – Le redevable recourant à l’option prévue au I du présent article formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service.
« III. – L’option est exercée pour au moins trois années.
« Le redevable renonçant à l’option formule sa demande de renonciation auprès du service des impôts dont il dépend. Cette renonciation prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l’année déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service.
« L’option s’applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l’option dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III.
« IV. – La déclaration déposée par le redevable recourant à l’option mentionne les montants dus par chaque membre du groupe.
« V. – Le redevable recourant à l’option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du présent livre en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe.
« VI. – Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l’option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l’option prévue au même I est chargé d’acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont le redevable membre du groupe serait redevable si l’option mentionnée audit I n’avait pas été exercée. » ;
3° À l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 299, » ;
4° (Supprimé)
II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I ter de la section II du chapitre Ier est ainsi rétabli :
« I ter : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
« Art. L. 16 C. – L’administration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité.
« Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois.
« Lorsque le redevable n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle-ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du présent livre. » ;
1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le redevable membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 quater B du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts et les pénalités correspondantes, sur les montants dont ce redevable serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ;
1° ter (nouveau) Au dernier alinéa du même article L. 48, après les mots « l’article L. 247 », sont insérés les mots : « du présent livre » ;
2° Le B du I de la section V du même chapitre Ier est complété par un article L. 70 A ainsi rédigé :
« Art. L. 70 A. – Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 16 C, le redevable s’est abstenu de répondre, n’a pas complété sa réponse ou l’a complétée de manière insuffisante, l’administration fiscale peut procéder à la taxation d’office du redevable au titre de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts. » ;
3° L’article L. 177 A est ainsi rétabli :
« Art. L. 177 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 176, pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l’article 299 ter du même code.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 176 du présent livre, pour la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l’article 299 ter du même code. »
II bis. – Après le douzième alinéa de l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts peuvent déduire de la contribution, dans la limite de son montant, la taxe qu’ils ont acquittée au titre de l’année pour laquelle la contribution est due. »
III. – La taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts due au titre de l’année 2019 donne lieu au paiement d’un acompte unique, acquitté dans les conditions que l’article 1693 quater du même code prévoit pour le second acompte.
Il est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis dudit code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 30 septembre 2019.
Pour l’assujettissement et la liquidation de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts due au titre de l’année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2019.
IV. – L’option prévue à l’article 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019, être exercée jusqu’au 30 septembre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.
Il fait également état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique, le cas échéant, la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée pourrait se substituer à cette taxe.
Il peut faire l’objet de débats dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la déductibilité de la taxe sur les services numériques sur la contribution sociale de solidarité des sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.