M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Les préconisations de la CNCCFP retiennent ce seuil de 3 %, ce qui permet de retrouver les équilibres souhaités par le ministre de l’intérieur.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Nous maintenons également notre amendement qui a été, là encore, très bien défendu par Roger Karoutchi.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 rectifié quater et 53 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er bis.
Article 1er ter (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, après les mots : « situation patrimoniale », sont insérés les mots : « dans le délai légal et pour le scrutin concerné ».
M. le président. L’amendement n° 18 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 1er ter.
(L’article 1er ter est adopté.)
Article additionnel après l’article 1er ter
M. le président. L’amendement n° 54 rectifié, présenté par Mme Costes, M. Artano, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un article L. 52-4-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 52-4-… – Est électorale une dépense engagée par le candidat, ou par un tiers agissant pour le compte du candidat, en vue de l’obtention des suffrages des électeurs et ayant un lien direct avec cette finalité, dans la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat, lors de la période de financement prévue par l’article L. 52-4 pour les élections générales ou à compter du fait générateur rendant l’élection nécessaire concernant les élections partielles.
« Une liste non exhaustive des dépenses électorales est établie dans un décret pris en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. En l’absence d’une définition légale, les candidats se réfèrent actuellement à celle qui est donnée par le Conseil d’État et utilisée par la CNCCFP pour établir ce qui peut constituer une dépense électorale : celle « dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs ».
Comme toutes les définitions téléologiques, celle-ci a le défaut de placer celui qui est chargé de la respecter dans une forme d’insécurité juridique et ne facilite pas son application scrupuleuse.
C’est pourquoi il est proposé de réfléchir à une définition plus précise et à l’établissement d’une liste qui pourrait être régulièrement actualisée par le Conseil d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Je salue cette ambition et cette volonté de clarifier une notion importante ; toutefois, la jurisprudence est assez claire en la matière.
Toute réécriture ou explicitation entraînerait des interrogations nouvelles, donc une instabilité et une insécurité qui ne sont certainement pas souhaitées par les auteurs de l’amendement.
Enfin, le décret en Conseil d’État prévu ne saurait être exhaustif, ce qui créerait d’autres difficultés.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2
L’article L. 118-3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :
« 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ;
« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;
« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « prévue aux trois premiers alinéas du » sont remplacés par les mots : « mentionnée au » ;
b) (Supprimé)
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour un même scrutin, le juge de l’élection veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections.
« En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du même binôme. »
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Kerrouche, Temal, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Nous considérons que la rédaction qui a été retenue n’apporte que très peu de chose par rapport à la jurisprudence en vigueur. L’article 2 nous paraît donc inutile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Un certain nombre d’échanges au sein de la commission et plusieurs interventions lors de la discussion générale permettent de motiver un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
Tout d’abord, nous l’avons longuement évoqué, la clarification de l’écriture ne change en rien le pouvoir du juge. Il n’y a absolument pas de recul, je le redis fortement.
Ensuite, supprimer purement et simplement cet article reviendrait à renoncer à préciser les conditions d’application des règles d’inéligibilité, notamment pour ce qui concerne le point de départ de celle-ci, ce qui avait été pourtant salué et souhaité par tous.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, ministre. La disposition adoptée en commission vise à mettre de l’ordre dans le désordre et à clarifier les textes. Il s’agit d’harmoniser la rédaction des alinéas de cet article en précisant que le juge de l’élection a toujours la faculté, et non l’obligation, de déclarer inéligible un candidat ayant commis un manquement d’une particulière gravité.
Il faut donc voir dans cet article une proposition de clarification, et non une remise en cause d’un principe apprécié par tous.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je veux insister auprès du groupe socialiste sur l’incompréhension qui fonde sa position.
Je crois comprendre, mes chers collègues, que votre famille politique est hostile aux peines automatiques. En réalité, ce qui a malencontreusement été introduit dans le texte relatif aux pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière d’irrégularités faisant présumer une volonté frauduleuse prévoit une obligation de sanction.
Selon moi, une telle obligation, où qu’elle soit prévue, n’a aucun sens en droit puisque les principes supérieurs qui sont inscrits dans les traités auxquels nous adhérons maintiennent toujours un pouvoir d’appréciation du juge. Lorsque nous avons vu apparaître au cours des législatures précédentes, avec des intensités variables, des propositions d’introduire des sanctions automatiques, il était constitutionnellement impossible de les retenir sans prévoir une possibilité de dérogation pour les juges.
La proposition du Conseil constitutionnel, que vous avez lue comme moi, visait simplement à employer le bon vocabulaire juridique pour parler des pouvoirs du juge. Vous vous trompez donc en imaginant que le juge devrait automatiquement constater une volonté de fraude.
Apprécier une volonté de fraude revient forcément à exercer un pouvoir juridictionnel. Le Conseil constitutionnel n’a par conséquent fait que nous rappeler que la législation antérieure était mal faite, qu’elle simulait une peine automatique contraire à tous les principes, et qu’il y avait toujours un pouvoir d’appréciation du juge.
Nous voulons seulement rectifier un non-sens en droit.
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Monsieur Richard, je comprends votre argument et, nous sommes d’accord, le texte ne précise pas s’il y a une obligation ou une possibilité de prononcer une sanction.
Mais la question n’est pas là : l’introduction dans le texte de la possibilité ou de l’obligation de constater un manquement pose une difficulté par rapport à la situation actuelle.
Chacun peut avoir sa propre interprétation juridique, mais la plus-value de la rédaction que vous proposez est discutable : elle correspond à votre lecture personnelle, que nous ne partageons pas. C’est aussi simple que cela ! Le problème réside dans la façon dont vous avez choisi de rédiger le texte.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 88 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 326 |
Pour l’adoption | 73 |
Contre | 253 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 45 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Bascher et Bazin, Mme Berthet, MM. Bonne et Bouchet, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse, de Legge, Bonhomme et Bouloux, Mmes Deromedi et Deseyne, MM. Dufaut et Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. Genest et Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Malet, MM. Pemezec, Piednoir, Poniatowski, Reichardt, Revet et Savary, Mme Thomas et MM. Vogel, Mayet, Le Gleut et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Mon amendement porte sur un point particulier de l’article 2.
La loi de 2013 a instauré le scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours pour les élections départementales, ce qui a conduit à instituer une quasi-automaticité du prononcé des peines par le juge électoral.
Si le juge de l’élection décide, par exemple, de l’inéligibilité de l’un des deux candidats, l’inéligibilité de l’autre est automatique, ce qui nous paraît brutal. Au cours de l’enquête menée par le juge électoral, il peut très bien apparaître que, même si l’un des candidats a commis une faute lourde entraînant son inéligibilité, il n’y a pas de raison majeure pour que l’autre soit aussi automatiquement déclaré inéligible.
Cet amendement vise donc à revenir au principe de l’individualisation des peines en la matière, notamment pour l’inéligibilité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Sans vouloir encourager les agissements qui sont dénoncés et qui font l’objet des préoccupations de Roger Karoutchi, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Elle a fait prévaloir son souhait de maintenir la solidarité du binôme.
Je le répète, nous ne souhaitons pas favoriser ces comportements ; nous regrettons de ne pouvoir les empêcher. Je note que, sur un plan pénal, les comportements constitutifs d’une faute entraînant ce type de sanction relèvent toujours de la responsabilité individuelle, ce qui pourra peut-être rassurer M. Karoutchi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, ministre. Je pourrais, me semble-t-il, plaider les deux positions, favorable comme défavorable, ce qui complique les choses, et ce pour une raison simple : comme vous, monsieur le sénateur, je vois bien quelles situations de terrain et quelles décisions pourraient être anormales.
Néanmoins, un argument me fait pencher en faveur d’un avis défavorable, au-delà de celui qu’a évoqué le rapporteur – le principe de deux candidats également responsables devant les électeurs pendant la campagne : c’est que la faute « financière » d’un candidat ait des conséquences sur le vote, son résultat, et donc directement sur l’élection des deux candidats, et surtout de l’un d’entre eux.
Un candidat serait sanctionné pour cette faute, alors que celle-ci aurait contribué à faire élire l’autre. C’est la raison pour laquelle il faut garder, me semble-t-il, le principe de la responsabilité des deux candidats en matière de financement de la campagne, avec les conséquences que cela a pu avoir sur l’élection.
Monsieur Karoutchi, même si je comprends votre argumentation, je suis défavorable à votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, je demande non pas que les deux candidats soient désolidarisés, mais que le juge ait la capacité personnelle de jauger les responsabilités de chacun. Peut-être constatera-t-il que la faute commise a permis de gagner l’élection et que, dans ces conditions, les deux candidats doivent être déclarés inéligibles, mais peut-être ne tirera-t-il pas cette conclusion !
Je considère que le dispositif est assez violent, d’autant que je n’évoque que le cas de l’inéligibilité, qui est une sanction majeure pour un candidat. Déclarer d’office inéligible l’un des deux candidats, même s’il n’est en rien responsable de la situation soumise à l’examen du juge de l’élection, me paraît – je le répète – violent.
Mais je veux bien admettre que le sujet n’est pas mûr. Qui sait ? Comme nous pourrions un jour voir revenir le conseiller territorial ou d’autres choses encore (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.), nous verrons peut-être de nouveau cette proposition…
Je retire donc mon amendement, monsieur le président, ainsi que le suivant, l’amendement n° 46 rectifié ter, qui est similaire.
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
Après le deuxième alinéa de l’article L. 118-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même scrutin, le juge de l’élection veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des manœuvres frauduleuses comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »
M. le président. L’amendement n° 19 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 46 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Bascher et Bazin, Mme Berthet, MM. Bonne et Bouchet, Mme Chain-Larché, MM. Bonhomme, Bouloux et Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Deromedi et Deseyne, MM. Dufaut et Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. Genest et Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Malet, MM. Pemezec, Piednoir, Poniatowski, Reichardt, Revet et Savary, Mme Thomas et MM. Vogel, Mayet, Le Gleut et Gremillet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
….- La seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 118-4 est supprimée.
Cet amendement a été retiré.
Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 3
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Corbisez et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde, MM. Roux et Vall et Mme Costes, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « commune », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral est supprimée.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement, dont l’initiative revient à notre collègue Jean-Pierre Corbisez, a pour objet de renforcer le lien effectif entre un candidat à une élection et le territoire sur lequel il se présente.
Il est clair que nos règles en la matière doivent rester relativement flexibles, afin de permettre aux citoyens français attachés à différents territoires de vivre leur engagement politique dans celui de leur choix. C’est par exemple le cas de ce qu’on appelle les « conseillers forains » qui choisissent de s’engager politiquement sur le territoire de leur résidence secondaire plutôt que sur le lieu de leur résidence principale.
Il ne nous appartient pas de juger ce choix qui relève souvent plus de l’affect que d’autres considérations. Nous devons en revanche nous prémunir de certaines logiques opportunistes qui consisteraient à présenter des candidats sans aucun rapport avec la circonscription concernée.
Ces stratégies contribuent à altérer les liens entre électeurs et élus, les électeurs pouvant à juste titre se sentir floués par de tels comportements. Elles dégradent également la qualité des campagnes électorales, en faisant passer le débat d’idées et de programme au second plan, après celui du débat d’éligibilité. Elles sont pourtant tolérées du fait de l’appréciation large par les services de l’État des pièces de nature à prouver l’inscription du candidat au rôle des contributions directes. Ainsi, un simple bail suffit, quand le candidat fait valoir que sa non-inscription au rôle est imputable à l’absence de diligence en ce sens de son bailleur.
C’est pourquoi il est proposé de fixer le principe simple selon lequel on ne peut être candidat que dans le territoire où l’on est également électeur, afin de lutter contre le phénomène dit des candidats TGV, comme je vous l’avais déjà expliqué lors de la discussion générale.
M. le président. L’amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde, MM. Requier, Roux et Vall et Mme Costes, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « directes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral est supprimée.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement, toujours inspiré par notre collègue Jean-Pierre Corbisez, est de repli par rapport au précédent.
Il vise à seulement supprimer la possibilité pour un candidat non inscrit au rôle des contributions directes d’apporter un justificatif attestant qu’il devrait y être inscrit au 1er janvier de l’année de l’élection.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Arnaud de Belenet, rapporteur. La commission a constaté que les candidats TGV étaient en général sanctionnés dans les urnes par le bon sens des électeurs eux-mêmes. Elle rappelle que le code électoral limite déjà le nombre de conseillers forains ne résidant pas dans la commune. La situation actuelle répond donc partiellement aux préoccupations exprimées par les auteurs de ces amendements.
Par ailleurs, le fait de pouvoir participer aux élections municipales sans être inscrit sur la liste électorale de la commune est l’un des principes de la loi de décentralisation de 1982. La commission a estimé normal que des citoyens qui entretiennent, et qui souhaitent continuer à le faire, des liens étroits avec une commune puissent s’y présenter, même s’ils n’y habitent pas.
Les amendements apportent d’ailleurs des garanties assez limitées, puisque désormais – ne l’oublions pas – un électeur peut s’inscrire sur la liste électorale de son choix dans un délai qui a été considérablement réduit, ramené à trente jours avant le scrutin.
Ces éléments ont conduit la commission à émettre un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, ministre. Je comprends la logique des deux amendements, mais je rebondirai sur les derniers propos du rapporteur : il est vrai qu’une évolution est survenue assez récemment.
D’une part, les conditions d’inscription sur les listes électorales ont largement été facilitées. Aux termes de l’article L. 11 du code électoral, il faut soit avoir un domicile réel, soit habiter dans la commune depuis au moins six mois : les conditions d’éligibilité ont été facilitées, ce qui n’était pas le cas précédemment.
D’autre part, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales dans les six semaines qui précèdent un scrutin.
Ces amendements soulèvent une question qui provoque souvent une émotion au moment des élections. Je l’entends bien, et je comprends les propos du rapporteur. Le Gouvernement n’est pas défavorable à la démarche que traduisent ces amendements. Il opte donc pour une position de sagesse.
M. le président. L’amendement n° 55, présenté par M. de Belenet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral, les mots : « alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « deuxième à onzième alinéas du présent article ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Lors des élections municipales, les préfets sont inéligibles dans le ressort où ils exercent pour une durée de trois ans ; ce délai de carence est d’un an pour les sous-préfets.
Néanmoins, il faut évoquer une bizarrerie : lorsqu’ils partent à la retraite, les membres du corps préfectoral sont exonérés de ce délai. Cet amendement vise tout simplement à corriger cette singularité.
M. Antoine Lefèvre. Bonne idée !
M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Il n’y a en effet aucune raison objective justifiant qu’un préfet ou un sous-préfet puisse se présenter aux élections dès son départ à la retraite.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Bien sûr ! C’est un très bon amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, ministre. Je sens la volonté du président Philippe Bas de me mettre en difficulté, car de nombreux préfets peuplent l’entourage du ministre de l’intérieur ! (Sourires.)
Je suis d’accord avec le rapporteur lorsqu’il évoque une « bizarrerie » : aucune raison n’explique qu’un préfet soit empêché d’être candidat pendant trois ans s’il est en activité, alors que ce n’est pas le cas s’il part à la retraite un mois avant. Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, les préfets peuvent rester en fonction jusqu’à 67 ans : certains pourraient décider d’accélérer leur départ à la retraite pour user de cette liberté de se présenter aux élections.
Cette disposition est a minima une bizarrerie. Vous proposez de la corriger, monsieur le rapporteur : cela va dans le bon sens, et l’avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.
M. Alain Marc. Je souhaiterais obtenir des explications complémentaires. La question soulevée se pose pour les préfets, mais également pour les directeurs généraux des services ou les directeurs généraux adjoints des conseils départementaux, par exemple. Ceux-ci ne peuvent pas se présenter aux élections avant l’expiration d’un délai de deux ou trois ans, mais peuvent le faire s’ils partent à la retraite. L’amendement ne prévoit rien sur cette question.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Arnaud de Belenet, rapporteur. L’amendement vise exclusivement les préfets et sous-préfets partant à la retraite et ne concerne que les élections municipales.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.
Chapitre II
Propagande et opérations de vote
Article 4
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de réunion », la fin de l’article L. 47 est ainsi rédigée : « , la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et le présent code. » ;
2° L’article L. 49 est ainsi rédigé :
« Art. L. 49. – À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :
« 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;
« 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
« 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
« 4° Tenir une réunion électorale. » ;
3° L’article L. 49-1 est abrogé ;
4° (nouveau) Le début du troisième alinéa de l’article L. 330-6 est ainsi rédigé : « Sous réserve des nécessités de service et de l’article L. 49, l’État met ses locaux diplomatiques… (le reste sans changement). » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 4
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié ter, présenté par Mme Lherbier, M. Daubresse, Mmes Puissat et Micouleau, M. Raison, Mmes Garriaud-Maylam et Bruguière, MM. de Legge, Sido et Decool, Mmes Bonfanti-Dossat et Bories, MM. Bascher, Vaspart, Vogel, Danesi, Piednoir, Guerriau et Chasseing, Mme Lassarade, M. Dufaut, Mmes Richer et de Cidrac, M. Segouin, Mme Noël, M. Mouiller, Mme Troendlé, M. A. Marc, Mme Férat, MM. Laménie, Wattebled et B. Fournier, Mmes Imbert et de la Provôté, M. Longeot, Mme Deroche, MM. Cuypers et Maurey et Mme Berthet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 51 du code électoral, il est inséré un article L. 51-… ainsi rédigé :
« Art. L. 51-…. – Les affiches électorales ne peuvent pas comporter la photographie, la représentation ou le nom de personnes autres que les candidats et leurs remplaçants éventuels. »
La parole est à M. Jérôme Bascher.