M. Ronan Dantec. Cet amendement porte sur la question, non encore abordée par la loi, de la présence du département dans l’organisation générale en matière de préservation de la biodiversité. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’ajouter des structures à tous les niveaux de collectivités territoriales. Il existe déjà aujourd’hui, à l’échelle du département, au moins deux structures qui s’occupent de biodiversité : la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, avec sa formation spécialisée dans l’indemnisation des dégâts de gibier, et la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Il est proposé de fusionner ces deux structures. La composition de la nouvelle instance s’inspirerait de celle de l’office national de la biodiversité et de la chasse.
Dans la loi NOTRe, nous n’avons pas supprimé la TDENS, la taxe départementale des espaces naturels sensibles. De ce fait, le département reste un acteur de la biodiversité, mais il n’a pas d’interlocuteur, d’où l’idée de créer un comité départemental de la biodiversité en fusionnant les deux structures existantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. L’évolution proposée par notre collègue ferait perdre aux commissions départementales de la nature, des sites et des paysages leur composante « nature », qui constitue un élément utile à l’appréciation des questions paysagères et patrimoniales.
Il nous semble par ailleurs que les évolutions récentes de la gouvernance territoriale en matière de biodiversité conduisent à privilégier l’échelon régional, ce qui ne plaide pas en faveur de la mise en place d’un nouvel échelon départemental.
Enfin, il ne nous paraît pas opportun de remettre en cause l’objet actuel et l’existence des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, dont les missions portent majoritairement sur les questions cynégétiques et qui constituent des instances de consultation bien identifiées dans les territoires.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. En effet, l’échelon de coordination en la matière est plutôt l’échelon régional. Par ailleurs, il semblerait un peu dommage de disjoindre la thématique « nature » des thématiques « paysages » et « sites » au niveau départemental.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. J’étais bien conscient qu’un amendement d’une telle portée, dont l’adoption bouleverserait les équilibres existants, avait peu de chances de recueillir des avis favorables.
Cependant, les explications de la commission et du Gouvernement ne permettent pas de sortir des contradictions. Si l’échelon de coordination pertinent est l’échelon régional, il faut aller au bout de la logique et transférer la TDENS aux régions.
Par ailleurs, madame la secrétaire d’État, pourquoi ne pas renforcer la commission spécialisée au sein de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ? Cela pourrait être une piste à explorer.
Quoi qu’il en soit, la situation actuelle n’est pas satisfaisante. M. le Premier ministre y a fait allusion cet après-midi, la loi NOTRe n’a pas permis d’aboutir à un système cohérent. Je suis à peu près certain que l’on en viendra un jour à constituer une structure départementale rassemblant tous les acteurs ou à transférer la TDENS à la région. Il faudra choisir entre ces deux solutions !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 181 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 1er bis A (nouveau)
Le III de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « 0, et le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l’article L. 332-16 » ;
2° Au 3°, les mots : « arrêtés de biotopes » sont remplacés par les mots : « arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique » ;
3° Sont ajoutés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna ;
« 11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :
« a) Au titre des instruments internationaux :
« – la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
« – la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;
« – la résolution n° 28C/24 adoptée par la 28e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;
« b) Au titre des instruments régionaux :
« – pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;
« – pour l’océan Atlantique du Nord-Est, l’annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime et l’appendice 3 correspondant, signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;
« – pour l’océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes, signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;
« – pour l’océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages dans la région de l’Afrique orientale signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;
« – pour l’Antarctique, l’annexe V au protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, la protection et la gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;
« – pour le Pacifique sud, la convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.
« Un décret en Conseil d’État définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées. » – (Adopté.)
Article 1er bis B (nouveau)
Après l’article L. 211-5-1 du code l’environnement, il est inséré un article L. 211-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-2. – Dans le cadre des systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau et les milieux aquatiques et les milieux marins, l’État peut agréer suivant une procédure qui fera l’objet d’un arrêté un ou plusieurs organismes spécialisés dans la conception, la réalisation et la promotion des spécifications d’échange de données et des services associés afin de confier des missions d’intérêt général d’expertise et d’appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article sont révisés régulièrement et peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. » – (Adopté.)
Article 1er bis
L’article L. 414-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : « , de la fonge » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Office français de la biodiversité et de la chasse assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. »
M. le président. L’amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Bignon, Capus, Decool, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, des végétations
La parole est à M. Jérôme Bignon.
M. Jérôme Bignon. Les amendements nos 42 rectifié, 43 rectifié et 44 rectifié concernent les missions des conservatoires botaniques. Ils visent à compléter ou à préciser l’article L. 414-10 du code de l’environnement.
Concernant l’amendement n° 42 rectifié, la précision proposée est importante, notamment dans la perspective de la définition des zones humides.
M. le président. L’amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu’ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d’information sur la biodiversité et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;
La parole est à M. Jérôme Bignon.
M. Jérôme Bignon. La rédaction du quatrième alinéa de l’article L. 414-10 mérite d’être révisée, pour préciser le nouveau rôle des conservatoires botaniques et rappeler que les principes et règles d’accès, de diffusion et de réutilisation des données publiques qui prévalent aujourd’hui sont définis dans la loi.
M. le président. L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise en particulier les missions d’intérêt général qui sont confiées par l’État aux conservatoires botaniques nationaux. »
La parole est à M. Jérôme Bignon.
M. Jérôme Bignon. Il est essentiel de prévoir que le décret d’application de l’article L. 414-10 devra préciser les missions d’intérêt général assurées par les conservatoires botaniques nationaux, pour mieux les distinguer des activités qu’ils peuvent avoir par ailleurs dans le champ concurrentiel.
Ces trois amendements peuvent sembler un peu techniques et guère passionnants, mais ils sont extrêmement utiles, dans la mesure où les conservatoires botaniques nationaux jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Ils seront des outils très utiles au service du nouvel office français de la biodiversité et de la chasse.
M. Jérôme Bascher. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les trois amendements ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. La commission estimant ces précisions bienvenues, elle a émis un avis favorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également favorable à ces trois amendements. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.
(L’article 1er bis est adopté.)
Article 2
I. – Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172-2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national » ;
1° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;
1° bis A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 172-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 24 et » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l’audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. » ;
1° bis L’article L. 172-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité et de la chasse peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;
2° L’article L. 172-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;
3° L’article L. 172-12 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; »
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 172-13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.
« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder :
« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;
« 2° (Supprimé)
« 3° À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
« 4° Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et 3° du présent II, à l’application des dispositions prévues à l’article 99-1 du code de procédure pénale ;
« 5° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 3° et 4° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal. » ;
5° Après l’article L. 172-16, il est inséré un article L. 172-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-16-1. – Les inspecteurs de l’environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République :
« 1° (nouveau) Mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues aux 1° à 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale ;
« 2° (nouveau) Porter à la connaissance de l’auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République en application de l’article 41-2 du même code ;
« 3° (nouveau) Notifier des convocations en justice dans les conditions prévues à l’article 390-1 dudit code. »
I bis (nouveau). – L’article L. 322-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public » sont supprimés.
I ter (nouveau). – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4. » ;
2° L’article L. 332-25 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « la réglementation de la réserve naturelle prévue par l’article L. 332-3 », sont insérés les mots : « ou de son périmètre de protection prévu à l’article L. 332-17 » ;
b) Le 4° est abrogé.
I quater (nouveau). – À l’article L. 428-29 du code de l’environnement, après la référence « 3° », est insérée la référence : « , 4° ».
II. – Après le 5° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
2° (nouveau) Au début du 4° de l’article 29-1, les mots : « Les personnes membres du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents et le trésorier » ;
3° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 41-5, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , aux inspecteurs de l’environnement lorsqu’ils interviennent dans les conditions définies à l’article L. 172-4 du code de l’environnement » ;
4° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 99-2, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , aux inspecteurs de l’environnement lorsqu’ils interviennent dans les conditions définies à l’article L. 172-4 du code de l’environnement. » ;
5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 230-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « fiscaux », sont insérés les mots : « et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172-4 » ;
6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 390-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un inspecteur de l’environnement mentionné à l’article L. 172-1 du code de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».
IV (nouveau). – À l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « , des services de l’administration des douanes ou de l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».
M. le président. L’amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Magras, Morisset et Bascher, Mme Garriaud-Maylam, MM. Longeot et Milon, Mme Morhet-Richaud, M. D. Laurent, Mme Goy-Chavent, M. Sido, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Segouin, Mme Lassarade, MM. Meurant, Longuet, Pierre, Laménie, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Lamure, M. Raison, Mmes de Cidrac et Deroche, M. Revet, Mme Billon et MM. Savary, Perrin, Piednoir et Pointereau, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Les inspecteurs de l’environnement jouent un rôle majeur, tant pour la connaissance des milieux naturels et des écosystèmes que pour la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la préservation de la biodiversité et à la protection du patrimoine naturel. Une extension du périmètre de leur action à des pouvoirs coercitifs ne semble pas de nature à assurer une meilleure mise en œuvre de la police environnementale dans les territoires. Au contraire, le maintien de la distinction entre les volets prévention et répression apporte davantage de garanties en vue d’une meilleure efficacité dans la constatation et la recherche des infractions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. La commission est défavorable à la suppression de cet article, qui étoffe substantiellement les pouvoirs de police judiciaire des inspecteurs de l’environnement. Elle y a apporté plusieurs ajouts, sur lesquels j’aurai l’occasion de revenir.
Nous ne sommes pas hostiles à ce que certains inspecteurs de l’environnement reçoivent, comme c’est déjà le cas, des formations spécifiques dans le cadre de conventions passées avec la gendarmerie ou la police nationale. Nous estimons cependant que ces opérations doivent rester ciblées et contrôlées par des OPJ.
Ainsi, l’ouverture d’une habilitation générale aux prérogatives des OPJ à tous les inspecteurs de l’environnement nous paraîtrait excessive. Surtout, elle couperait le lien nécessaire entre ces deux corps.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas favorable à la suppression de l’article 2, qui concerne le renforcement des pouvoirs de police judiciaire des agents du nouvel office, inspiré par un retour d’expérience : la mise en place de l’ordonnance de 2012 a conduit le Gouvernement à prévoir dans le plan Biodiversité de juillet 2018 le renforcement des prérogatives des inspecteurs de l’environnement en matière de police judiciaire. C’est un sujet qui a fait l’objet de nombreuses discussions avec toutes les parties prenantes. Les agents et les équipes de direction de l’office y sont attachés. Les travaux menés à l’Assemblée nationale puis au Sénat en commission ont permis, selon moi, de trouver un équilibre satisfaisant.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Je regrette les avis défavorables émis par la commission et le Gouvernement, qui marquent une posture répressive concernant la biodiversité, tandis que cet amendement privilégie aussi l’aspect éducatif. Dans les territoires, on observe un phénomène de ras-le-bol. Cela étant dit, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 194 rectifié est retiré.
L’amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au 3° du I de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, les mots : « à titre professionnel » sont supprimés.
La parole est à M. Jérôme Bignon.
M. Jérôme Bignon. L’article L. 171-1 du code de l’environnement, qui permet les contrôles administratifs de véhicules, est aujourd’hui restrictif. Il ne concerne en effet que les « véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés à titre professionnel ».
Or, en matière environnementale, les infractions peuvent être commises avec tout type de véhicules, y compris non professionnels. C’est notamment le cas en matière de chasse et, surtout, d’espèces protégées.
Afin de permettre une meilleure efficacité des contrôles, il est proposé de supprimer les mots « à titre professionnel » au 3° du I de l’article L. 171-1 du code de l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement vise à étendre de façon opportune le champ d’investigation des inspecteurs de l’environnement chargés de rechercher et de constater les infractions au code de l’environnement. La commission y est donc favorable.