M. Philippe Dominati. Si je vous ai bien comprise, madame la ministre, cette question sera traitée à coup sûr dans le prochain projet de loi de finances. Si vous me donnez l’assurance qu’elle sera résolue à court terme, cela me convient.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je vous le confirme.

M. Philippe Dominati. Dans ce cas, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 558 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 44 - Amendement n° 558 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article 45

Article 44 bis (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 1324-7 du code des transports, les mots : « quarante-huit » sont remplacés par les mots : « soixante-douze ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 198 est présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 620 rectifié est présenté par M. Houllegatte, Mme M. Filleul, MM. Bérit-Débat, Dagbert, Jacquin et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin et Lubin, MM. Lalande et Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 943 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 198.

Mme Éliane Assassi. En commission, un amendement de nos collègues Roger Karoutchi, Sophie Primas et Philippe Pemezec visant à porter de quarante-huit heures à soixante-douze heures le délai de la déclaration individuelle de grève a été adopté avec l’accord du rapporteur. Rendre l’exercice du droit de grève plus difficile pour les agents du service public des transports : est-ce cela, la modernisation permise par la LOTI ? Est-ce cela, le progrès social et l’amélioration de la réponse aux besoins ? Est-ce cela, la modernité, qui nous ramène en fait au temps des maîtres de forges ? (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

Nous pensons pour notre part que ce n’est pas par la provocation sociale que l’on parviendra à réunir les conditions de l’amélioration du service public ; bien au contraire !

Nous sommes, je crois, tous d’accord sur le fait que c’est la galère dans les transports en commun pour des milliers d’usagers qui sont traités comme du bétail et soumis aux aléas de circulation et d’exploitation.

Nous devons identifier les vraies causes de cette situation pour pouvoir y répondre. Les agents du service public feraient-ils trop souvent grève ? Bien sûr que non : les grèves sont responsables d’une infime partie des dysfonctionnements. Ceux-ci sont surtout dus au sous-investissement chronique, à la vétusté des installations. On se souvient du fameux épisode de ruptures de caténaire sur la ligne B du RER, les caténaires n’étant plus fabriquées sur le territoire national.

Il ne faut pas prendre les usagers pour des idiots : les conditions déplorables de transport ne sont pas le fait des agents du service public, bien au contraire ! Ceux-ci, lorsqu’ils se mettent en grève, défendent leur outil de travail, une certaine exigence professionnelle, un sens de leur mission, une vision du service public. Nous les en remercions et nous les soutenons.

Nous demandons la suppression de cette mesure d’allongement du délai de la déclaration individuelle de grève. Sa mise en œuvre n’aurait aucun effet sur la galère quotidienne des usagers, mais elle constitue une attaque contre le droit de grève, qui, je le rappelle, est reconnu constitutionnellement. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 620 rectifié.

M. Jean-Michel Houllegatte. Je pense que la commission a délibéré un peu prématurément sur l’allongement du délai de déclaration individuelle de grève de quarante-huit heures à soixante-douze heures. En effet, il faut savoir qu’un cadre de prévisibilité des conflits a été mis en place, pour la SNCF, en application de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. La SNCF dispose à ce titre d’un certain nombre d’outils, parmi lesquels le dispositif de demande de concertation immédiate, laquelle doit être déposée au plus tard quatorze jours avant la cessation de travail et doit obligatoirement comporter les motifs d’un éventuel préavis de grève. Le préavis doit, lui, être déposé cinq jours francs avant la cessation du travail. Enfin, un plan de prévisibilité d’entreprise définit les catégories d’agents indispensables à l’exécution du plan de transport. Ces derniers doivent déclarer quarante-huit heures à l’avance leur intention de faire grève : ce délai n’est pas incompatible avec l’organisation du service, puisque des accords de branche et d’entreprise permettent de faire appel à des agents non grévistes pour assurer la continuité du service.

Ces dispositions sont très adaptables. Ainsi, le roulement d’un agent roulant, c’est-à-dire la succession de ses journées de service et de repos, peut être modifié jusqu’à vingt-quatre heures avant l’échéance, et la commande d’un agent roulant peut être modifiée seulement une heure avant.

Le cadre collectif de l’organisation du travail a été négocié en fonction de ces règles. En définitive, le délai de soixante-douze heures peut, d’une certaine façon, constituer un marqueur politique, mais il n’est pas du tout opérant au regard des dispositifs existants.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 943.

Mme Élisabeth Borne, ministre. La question de la continuité du service et de sa conciliation avec le droit constitutionnel à la grève est très sensible. Un encadrement a été mis en place, notamment au travers de la loi Bertrand du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs et de la loi Diard du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers.

Toute évolution de l’équilibre ainsi obtenu mérite de faire l’objet d’une concertation préalable avec les partenaires sociaux concernés. Par conséquent, si des évolutions législatives doivent intervenir sur ce sujet, il me semble indispensable qu’elles soient précédées d’une concertation et qu’elles garantissent à la fois la continuité du service public et le respect des principes constitutionnels concernant l’exercice du droit de grève.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Ce sujet sensible ne concerne pas uniquement la SNCF : demain, il y aura aussi d’autres opérateurs.

En commission, nous avons porté de quarante-huit à soixante-douze heures le délai de déclaration individuelle de participation à une grève des salariés du transport terrestre, considérant que cet allongement permettrait aux opérateurs de transport de mieux organiser encore le service de transport en cas de grève. Un délai de quarante-huit heures est parfois trop court pour permettre aux opérateurs d’organiser le service en respectant le plan de transport défini par l’autorité organisatrice, qui est en première ligne avec les usagers. Allonger ce délai est utile pour limiter les perturbations dues aux grèves, sans porter atteinte de manière excessive au droit de grève.

Nous avons conscience que les opérateurs disposent d’outils de prévisibilité et anticipent bien avant le terme du délai. Les organisations syndicales avec lesquelles j’ai échangé n’ont pas évoqué ce sujet avec moi. J’observe que, la semaine dernière, le taux de grévistes à la RATP était relativement faible…

Notre objectif est de donner un délai supplémentaire à tous les opérateurs pour faciliter la mobilité de ceux de nos concitoyens qui subissent ce type de désagréments.

La commission émet un avis défavorable sur les trois amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Il se trouve que j’étais le rapporteur de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, qui a institué le service minimum.

Cette loi a effectivement prévu les accords de prévisibilité, l’obligation d’organiser une négociation avant le dépôt d’un préavis de grève et le délai de déclaration individuelle de participation à une grève. En 2007, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’instauration d’un tel délai, quelle que soit sa durée, n’a guère fait débat. L’objectif était d’améliorer l’information des usagers.

Il faut certes négocier avec les partenaires sociaux, mais ce qu’une loi a fait, une autre peut le modifier.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Si quelqu’un défend depuis des années le service public des transports, c’est bien moi, que ce soit au syndicat des transports d’Île-de-France ou ailleurs ! Je l’ai fait avec les syndicats et les autorités organisatrices. Les autorités font des efforts, et c’est nous qui avons inscrit dans la loi qu’une négociation doit se tenir au plus tard quatorze jours avant la cessation du travail. Plus tard vous savez qui fait grève, plus tard vous pouvez organiser la continuité du service avec les non-grévistes. Informer les usagers dans des délais convenables, c’est-à-dire si possible au moins la veille ou l’avant-veille de la grève, est quasiment impossible si l’entreprise ne sait que quarante-huit heures à l’avance quel sera le nombre de grévistes.

En pratique, tout le monde est averti de la possibilité d’une grève quatorze jours à l’avance, même si le préavis n’est déposé que cinq jours avant la cessation du travail. Par conséquent, en quoi le fait d’imposer aux agents de la SNCF ou de la RATP de déclarer leur intention de participer à la grève trois jours à l’avance, plutôt que deux jours, constituerait-il une agression, une atteinte insupportable au droit de grève ? C’est en réalité un moyen de faire en sorte que l’exercice du droit de grève soit compatible avec l’information des usagers sur le degré de disponibilité des transports publics. Laisser les usagers dans l’ignorance jusqu’au jour même de la grève, c’est le meilleur moyen de les dresser contre le service public des transports. En revanche, j’affirme qu’assurer leur information suffisamment à l’avance, c’est le meilleur moyen de garantir le droit de grève dans les entreprises publiques pour l’avenir. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. J’apprécie que le Gouvernement demande lui aussi la suppression de cet article, car cet ajout de la commission apparaît comme une provocation, alors que la discussion de ce texte se présentait plutôt bien.

Madame la ministre, je voudrais vous alerter sur un cas qui témoigne de l’état d’esprit qui prévaut actuellement en matière sociale.

M. Jean-Michel Dieudonné, aiguilleur de fret en Meurthe-et-Moselle, cadre, vingt-huit ans de maison, a été accusé, en juillet dernier, d’avoir insulté un collègue au retour d’une manifestation. Il a été mis à pied et radié définitivement des cadres. Il se trouve donc actuellement au chômage. Le parquet a classé sans suite la plainte déposée par la SNCF, mais, malgré cela, M. Dieudonné n’a pas été réintégré.

MM. Roger Karoutchi et Jean-François Longeot. Quel rapport ?

M. Olivier Jacquin. Voilà une illustration de l’ambiance actuelle ! Il ne me paraît pas nécessaire d’en rajouter…

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Houllegatte. Je l’ai dit, la commission a délibéré un peu prématurément sur cette question, à mon sens, sans se rendre compte qu’elle touchait à un symbole et que ce pouvait être un sujet de crispation, alors que les organisations syndicales s’inscrivent dans une démarche extrêmement constructive de recherche des meilleures solutions pour faire face à l’ouverture à la concurrence.

Monsieur Karoutchi, cet allongement du délai est un marqueur politique. Depuis deux semaines, nous avons, les uns et les autres, fait des efforts pour converger et enrichir ce projet de loi d’orientation des mobilités. Ce point conditionnera notre vote final. Il est dommage de mettre ainsi à mal, pour un symbole, le travail consensuel que nous avons essayé d’accomplir ensemble ces derniers jours. Je vous invite à y réfléchir, mes chers collègues.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. De manière très calme et apaisée, mais avec conviction, j’ai indiqué en début d’après-midi à Mme la ministre qu’elle avait péché par excès. Nous faisons de même en l’occurrence.

La finalité de ce texte est d’offrir des solutions de mobilité à l’ensemble de nos concitoyens, dans le respect des règles de droit, y compris celles qui concernent le droit de grève.

Les derniers propos que j’ai entendus me gênent quelque peu. Je ne crois pas qu’en proposant de porter le délai à soixante-douze heures la commission ait voulu toucher à un tabou et entraver l’exercice du droit de grève. Mes chers collègues, peut-on raisonnablement affirmer cela ?

Pour ma part, je pense surtout aux usagers, qui sont au centre de nos préoccupations. Ceux qui travaillent ou ont des enfants ont besoin de savoir suffisamment à l’avance ce qui les attend en matière de transports publics. Soyons raisonnables, chers collègues : qui peut oser dire qu’allonger le délai à soixante-douze heures revient à porter atteinte à un tabou de notre République ? Restons calmes, modestes, posés et mesurés, et tout ira mieux !

Mme Éliane Assassi. La grève, ce n’est pas un tabou, c’est un droit constitutionnel !

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. J’emprunte la ligne B du RER deux fois par jour, matin et soir. Mon problème, monsieur Karoutchi, ce n’est pas la grève : mon problème, c’est que, un jour sur deux, je me retrouve bloqué, sans aucun préavis, par une rupture de caténaire, un incident technique, etc. Nous sommes face à un système de transports urbains qui ne fonctionne plus !

Je suis prêt à organiser un stage d’immersion pour mes collègues de province. Nous prendrons le RER ensemble tous les jours durant une semaine. Ils verront alors que le problème des usagers du service public, ce n’est plus la grève, c’est le dysfonctionnement récurrent, dirimant, des transports parisiens, dû à un sous-investissement chronique de l’État, de la région et des collectivités dans les transports.

Vous pouvez bien vous faire plaisir en portant le délai à soixante-douze heures, quinze jours ou même un mois, mais le problème n’est pas là ! Il faudrait que l’on prenne, dans cette enceinte, la mesure des difficultés que rencontrent au quotidien les Franciliens. Les transports parisiens ne fonctionnent plus !

M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour explication de vote.

M. Frédéric Marchand. On peut effectivement s’interroger sur l’opportunité de porter le délai de quarante-huit heures à soixante-douze heures, mais il est des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger ; la concertation en est une, en particulier dans cette période quelque peu agitée, où l’on se rend compte des vertus de l’échange et du dialogue…

Par conséquent, il me paraît essentiel qu’une concertation avec les organisations syndicales se tienne avant que nous légiférions sur ce sujet. Je rappellerai, à cet instant, le débat que nous avons eu dans cet hémicycle, au mois de décembre dernier, à propos des contrôleurs aériens : on a bien vu, à cette occasion, que la concertation était plus que nécessaire.

Bien évidemment, nous voterons l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 198, 620 rectifié et 943.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 72 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 336
Pour l’adoption 118
Contre 218

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 44 bis.

(Larticle 44 bis est adopté.)

Article 44 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article 46

Article 45

I. – L’article L. 6214-5 du code des transports est abrogé et la seconde phrase du III de l’article 4 de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils est supprimée.

II. – L’article L. 6772-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6772-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221-4-1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200-1 à L. 6212-2

L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5

L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2

L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268

du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2

L. 6232-1 à L. 6232-4

L. 6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2011-204

du 24 février 2011

L. 6232-6 à L. 6232-9

L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6232-11

L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

. »

III. – L’article L. 6782-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6782-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221-4-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200-1 à L. 6212-2

L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5

 L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2

L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2

L. 6232-1 à L. 6232-4

L. 6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011

L. 6232-6 à L. 6232-9

L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6232-11

L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016

. »

IV. – L’article L. 6792-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6792-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221-4-1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200-1 à L. 6212-2

L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5

L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

 L. 6223-1 et L. 6223-2

 L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

 L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268

du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2

L. 6232-1 à L. 6232-4

 L. 6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2010-1307

du 26 octobre 2010

L. 6232-6 à L. 6232-9

 L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6232-11

L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

. »

 – (Adopté.)

Article 45
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article additionnel après l'article 46 - Amendements  n° 211 rectifié bis, n° 275 rectifié bis, n° 310 rectifié ter, n° 449 rectifié, n° 868 rectifié bis,   n° 944 et  n° 1002 rectifié bis

Article 46

Le I de l’article L. 2122-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2123-4 du présent livre, les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »

M. le président. L’amendement n° 200, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. L’article 46 reprend une dérogation autorisée par le droit européen permettant d’exclure des portions du réseau ferré national, à savoir les lignes exclusivement destinées à des services urbains ou suburbains et les lignes de fret locales utilisées par une seule entreprise ferroviaire, du champ d’application des règles relatives à la gestion des installations de service. Il reprend en réalité les dispositions de l’article 19 du projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français, article contre lequel notre groupe avait déjà voté.

Si nous comprenons la volonté d’alléger les contraintes reposant sur les opérateurs ferroviaires de proximité, qui sont des entreprises ferroviaires locales, souvent des PME, assurant des services de fret de proximité et permettant ainsi l’acheminement des marchandises sur les premiers ou les derniers kilomètres, nous ne souhaitons pas, pour autant, que ces opérateurs soient exemptés de l’application des mesures de sécurité.

Nous nous inscrivons en faux contre la méthode de l’insertion d’un article par lettre rectificative en date du 20 février dernier, qui a privé les parlementaires des moyens effectifs de procéder à des auditions et d’examiner sérieusement ces mesures. Il y va ici des pouvoirs de contrôle du Parlement.

Sur le fond, il convient de conserver l’unicité du réseau et l’application à tous des mêmes règles. L’avenir du réseau ferroviaire ne saurait se résumer à son exploitation par un seul opérateur qui serait chargé à la fois de l’infrastructure et du service. Cela correspond à une vision extrêmement limitative et restrictive de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire. Nous entendons que l’ensemble des opérateurs soient soumis aux mêmes règles et que le développement du réseau concerne tous les usages.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Je conviens que ce débat aurait plutôt dû avoir lieu lors de l’examen de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ou des ordonnances qu’elle prévoit. Il aurait en effet été plus pertinent de traiter l’ensemble de ces questions en une seule fois, d’autant que ces dispositions figurent dans le projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français, qui est bloqué à l’Assemblée nationale et ne devrait pas être inscrit à l’ordre du jour. Toutefois, cela ne me semble pas justifier un rejet complet de ces mesures, qui vont dans le sens d’une amélioration de la compétitivité des opérateurs ferroviaires de proximité. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Contrairement à ce qui est mentionné dans l’exposé des motifs, il ne s’agit pas de dispositions qui auraient été subrepticement introduites à la dernière minute, puisque vous avez eu l’occasion de débattre de ces sujets lors de l’examen du projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français, en novembre dernier. Par ailleurs, nous avons souhaité nous entourer de toutes les garanties en procédant par lettre rectificative.

Sur le fond, je ne partage pas du tout votre avis, monsieur le sénateur, selon lequel il serait souhaitable d’appliquer les mêmes règles sur tout le réseau ferré national. C’est précisément à cause d’une approche trop homogène et inadaptée aux situations locales que l’on n’a pas su entretenir, conserver, exploiter au mieux de petites lignes, des voies de service.

En l’occurrence, les obligations supprimées, qui correspondaient à des surtranspositions des textes européens, sont des obligations administratives, sources de pertes de temps et de coûts pour les opérateurs.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 200.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.

L’amendement n° 210 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Grand, Mme Deromedi, MM. Morisset et Magras, Mme Berthet, MM. Sido et Laménie, Mme Bruguière, MM. Savary, Regnard, Raison, Longuet et Pierre et Mme Garriaud-Maylam.

L’amendement n° 251 rectifié ter est présenté par Mmes Bories et Lopez, MM. Cuypers, Darnaud et Panunzi, Mmes Estrosi Sassone, A.M. Bertrand et M. Mercier, MM. Paccaud et Rapin et Mme Renaud-Garabedian.

L’amendement n° 274 rectifié bis est présenté par MM. Bonhomme et Lefèvre, Mme Imbert et MM. del Picchia, Saury et Pellevat.

L’amendement n° 448 rectifié est présenté par MM. Menonville, Vall, Dantec et Artano, Mme Laborde, M. Gold, Mme Jouve, MM. A. Bertrand, Corbisez, Labbé et Castelli, Mme Costes et MM. Gabouty, Guérini, Requier et Roux.

L’amendement n° 867 rectifié bis est présenté par Mme Préville, M. Raynal, Mmes G. Jourda et Artigalas et MM. Courteau, Duran, Sutour, Cabanel, Montaugé et Carcenac.

L’amendement n° 1001 rectifié bis est présenté par MM. Husson, de Nicolaÿ, Bascher, Bazin, Grosdidier et Vogel, Mmes Lavarde et Duranton, MM. Le Gleut et B. Fournier et Mme Chauvin.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

et des articles L. 2122-11 à L. 2123-4

par les mots :

, des articles L. 2122-11 à L. 2123-4 et du titre III

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II du même article L. 2122-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’article L. 2122-9 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2122-9, » ;

b) Après la référence : « L. 2122-13 », sont insérés les mots : « et du titre III du présent livre ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour présenter l’amendement n° 210 rectifié bis.