M. Jean-Pierre Grand. Monsieur le président de la commission, il est facile d’être opposé au rallongement des concessions, mais la question du financement reste posée. Dans l’Eure, les véhicules ne roulent pas à touche-touche le matin, mais chez nous, dans le Midi, c’est le cas…
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Arrêtez de parler d’un département que vous ne connaissez pas ! Il y a des voitures, dans l’Eure !
M. Jean-Pierre Grand. J’en viens à l’amendement.
Les réformes territoriales successives ont conduit à la création d’établissements publics de coopération intercommunale toujours plus gros et aux compétences de plus en plus larges. Elles ne sont pas étrangères à la lassitude et au désarroi des maires et de l’ensemble des élus municipaux.
Pour les communautés urbaines et les métropoles, le transfert obligatoire de la compétence pour toutes les voiries s’est souvent opéré au prix d’un grand nombre de difficultés. Les maires ont été dépossédés de cette compétence de proximité essentielle, dont l’exercice nécessite réactivité et vision prospective.
Nous avons à présent tout le recul nécessaire pour dresser un constat objectif : les communes n’ont aucune maîtrise des coûts des travaux réalisés sur les voiries transférées. Or, je le rappelle, ce sont les communes qui, via les attributions de compensation, financent ces travaux. En outre, il n’y a aucune recherche de concours financiers pour augmenter les recettes, aucune garantie que les travaux correspondent parfaitement aux attentes du maire et des usagers, aucune garantie d’acceptation des travaux souhaités par la municipalité – une métropole peut se comporter comme une collectivité de plein exercice –, aucune garantie en termes d’investissements, au-delà des attributions de compensation, pour entretenir et rénover le patrimoine des voiries.
De plus, les maires constatent, à l’expérience, un rallongement important des délais d’études, de lancement des appels d’offres, de mise en chantier et d’exécution des travaux.
C’est pourquoi je propose d’établir une hiérarchisation des voiries, en distinguant les voiries d’intérêt communautaire, relevant de l’EPCI, et les voiries d’intérêt communal, relevant de la commune.
Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat, sur l’initiative de Mme la présidente Sophie Primas, lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, il s’agit là d’un amendement de cohérence et de bon sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement a effectivement déjà été adopté, sur l’initiative de notre collègue Sophie Primas.
La loi Maptam de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a conduit à la création d’EPCI de taille très importante, incluant un grand nombre de communes et prenant la forme de communautés d’agglomération, de communautés urbaines ou de métropoles. Pour ces deux dernières catégories, la compétence voirie est obligatoire et totale, ce qui implique que les communautés urbaines et les métropoles exercent des compétences d’ultraproximité, dont l’entretien quotidien de la voirie, alors que ces EPCI devraient se concentrer sur la stratégie territoriale et les grands plans d’aménagement. Cela conduit ces EPCI à se détourner de leurs missions véritables et engendre un sentiment de dépossession des maires à l’égard de leurs administrés.
En conséquence, cet amendement vise à restreindre la compétence de la communauté urbaine et de la métropole à la voirie principale déterminée d’intérêt communautaire ou métropolitain par l’organe délibérant. L’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Comme vous le savez, le Gouvernement et le Président de la République ne souhaitent pas revenir sur les lois Maptam et NOTRe. On ne peut pas passer son temps à faire et défaire des lois dont la mise en œuvre a coûté beaucoup d’énergie.
M. Jérôme Bascher. Quoique !
Mme Élisabeth Borne, ministre. Pour autant, un certain nombre d’attentes émergent à l’évidence du grand débat, concernant notamment la possibilité pour les maires de s’exprimer dans de très grandes intercommunalités. Le sujet mérite que l’on mène une réflexion globale, plutôt que de revenir sur les équilibres de ces lois par morceaux ou par touches.
En conséquence, je vous suggère, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement, au bénéfice de l’engagement d’une réflexion d’ensemble.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Madame la ministre, pour une fois, vous n’avez pas forcément écouté la voix du maître, à savoir le Président de la République, qui a déclaré qu’il était ouvert à l’idée d’une révision de la loi NOTRe par petites touches. (Mme la ministre fait un signe de dénégation.) Cela étant, attendons ses déclarations de la semaine prochaine…
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. J’aurais voté le précédent amendement de M. Grand s’il n’avait pas été retiré. En effet, quand on arrive à Montpellier par l’A 750, après avoir traversé le Larzac, on passe de deux voies à une seule, tellement embouteillée que notre collègue a parfaitement raison de réclamer la réalisation de ce contournement autoroutier.
J’en reviens au présent amendement.
Quand on a créé les communautés de communes, on leur a transféré la compétence voirie seulement pour les voies les plus importantes, la voirie secondaire restant à la charge des communes : il faut poursuivre dans cet esprit, même pour les plus grosses intercommunalités. En effet, les maires sont plus réactifs et plus proches du terrain.
Je voterai cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je soutiens également cet amendement.
Madame la ministre, en dépit de ce que vous nous avez dit, certaines dispositions de la loi NOTRe mériteraient d’être revues. Les grandes intercommunalités ne peuvent pas assumer toutes les compétences : l’échelon de base que forment nos communes et nos bourgs est en mesure de répondre à la demande de davantage de proximité et de démocratie locale.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Madame la ministre, je sais que ce sujet ne relève pas de votre compétence, mais il importe que l’on se mette d’accord.
Nous ne voulons pas d’un grand soir de la loi NOTRe, cette loi ayant elle-même été un grand soir très ténébreux, sans lumière ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Il faut le reconnaître, il s’agit d’un texte hasardeux, qui complique l’exercice des missions dans les territoires.
Il serait plus raisonnable, à mon sens, de procéder à des améliorations là où c’est nécessaire pour garantir l’efficacité, plutôt que d’afficher une ambition certes très légitime, mais qui n’aura guère de chances de déboucher sur un résultat satisfaisant. Il vaut mieux assouplir certains dispositifs, donner de la liberté et de l’agilité, en renonçant à l’esprit autoritaire de standardisation qui a prévalu lors de l’élaboration de la loi NOTRe et qui nous complique bien la vie !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40.
Chapitre IV
Mesures diverses
Article 41
I. – Le titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5343-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l’article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d’État.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 5343-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « au 1° de l’article L. 5343-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343-2 » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d’œuvre, institué par l’article L. 5343-8, décide » sont remplacés par les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause ou lorsqu’il est procédé à la radiation mentionnée à l’article L. 5343-16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l’article L. 5343-24, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21, » ;
3° L’article L. 5343-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-5. – Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l’embauche. Il est tenu d’informer la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, de sa situation selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21. À défaut d’une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes.
« Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu d’accepter le travail qui lui est proposé. » ;
4° (Supprimé)
5° La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :
a) (nouveau) La sous-section 3, qui devient la sous-section 1, comprend les articles L. 5343-15 à L. 5343-17 tels qu’ils résultent des 6° à 8° du présent I ;
b) (nouveau) La sous-section 4, qui devient la sous-section 2, comprend l’article L. 5343-18 tel qu’il résulte du 9° du présent I et les articles L. 5343-19 et L. 5343-20 ;
c) (nouveau) La sous-section 5, qui devient la sous-section 3, comprend l’article L. 5343-21 tel qu’il résulte du 10° du présent I et l’article L. 5343-22 ;
6° L’article L. 5343-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-15. – Le nombre d’ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de l’effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %. » ;
7° L’article L. 5343-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des limites définies » sont remplacés par les mots : « de la limite définie », la référence : « au 1° de l’article L. 5343-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343-2 » et, à la seconde phrase, les mots : « l’une ou l’autre de ces limites » sont remplacés par les mots : « la limite » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre définit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné, définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21, » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du bureau central de la main-d’œuvre établit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés, établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21 et après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 5343-17, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre, » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21, » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 5343-18, les mots : « après s’être présenté régulièrement » sont remplacés par les mots : « et s’est montré disponible », les mots : « , après pointage, » sont supprimés, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et les conditions d’évolution sont fixés », et, à la fin, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 5343-21 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée.
« Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-5 du code du travail pour les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu’aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 2312-8 et de l’article L. 2312-9 du même code pour les entreprises d’au moins cinquante salariés.
« La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l’ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à l’article L. 5343-16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343-3 et L. 5343-16.
« La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l’article L. 5343-24. » ;
11° La section 3 du chapitre III, qui devient la section 4, comprend l’article L. 5343-23 qui devient l’article L. 5343-24 ;
12° Est rétablie la section 3 du même chapitre III intitulée : « Caisses de compensation des congés payés », et comprenant un article L. 5343-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-23. – Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l’octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés.
« Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels intermittents, cette caisse assure, en outre, le paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au titre de ces indemnités.
« Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port où une caisse a été créée sont tenus de s’y affilier.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de création et d’agrément par l’autorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs. » ;
13° La section 1 du chapitre IV est abrogée.
14° (nouveau) Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, les références : « L. 5344-1 à L. 5344-4, » sont supprimées.
II. – La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l’article L. 5343-9 du code des transports en vigueur à la date de promulgation de la présente loi est dissoute à une date fixée par décret et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de cette date. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.
Au plus tard à la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les comptes des bureaux centraux de la main d’œuvre que la Caisse tient en application de l’article L. 5343-12 du même code sont ramenés à l’équilibre financier dans des conditions fixées par décret. Le recouvrement des contributions et l’apurement des comptes débiteurs sont effectués au prorata de la masse salariale déclarée à la Caisse par chaque entreprise affiliée au cours des douze mois précédents. Toutefois, les fonds restant après paiement des dettes et recouvrement des créances sont versés à un fonds géré par un organisme national agréé par le ministre chargé des ports maritimes.
Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à l’article L. 5343-23 du même code résultant du I du présent article. Il est exclusivement dédié au financement d’actions en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 du code des transports.
Les modalités d’agrément de l’organisme national assurant la gestion du fonds, ainsi que les conditions d’utilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement de ces actions sont définies par décret.
III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II. – (Adopté.)
Article 42
I. – L’article L. 1321-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer leur taux de majoration » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier. »
II. – Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-2. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, le cas échéant, d’un accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour l’indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsqu’ils ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justificatifs. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 91 rectifié est présenté par M. Vaspart, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Gremillet, Priou, Savary, Darnaud et Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco et Bruguière, MM. D. Laurent, Moga, Rapin et Schmitz, Mme Vullien, M. Bascher, Mmes Billon et Canayer, MM. Cuypers et Courtial, Mme Duranton, M. Genest, Mme Imbert et MM. Laménie, Le Nay et H. Leroy.
L’amendement n° 282 est présenté par M. Decool.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier tel qu’il résulte d’un accord collectif de branche. »
II. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3311-2. – Lorsqu’ils ne sont pas directement pris en charge par l’employeur, les modalités de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier, constituent un usage professionnel, et les montants d’indemnisation sont réputés utilisés conformément à leur objet.
« Est notamment concerné par cet usage le versement des frais de repas du midi et du soir lié au service, correspondant à une contrainte opérationnelle pesant sur le salarié de prendre son repas au restaurant.
« Il est spécifié que l’usage prévu au premier alinéa est également applicable aux situations dans lesquelles les personnels concernés sont affectés à une opération professionnelle hors de leur lieu de travail, alors même que cette opération se déroulerait à proximité du siège de l’entreprise ou du domicile du salarié ou que la pause repas serait réduite ou interrompue pour une raison impérative à l’activité spécifique du secteur.
« Les modalités de remboursement et montants d’indemnisation mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté pris consécutivement à un accord collectif de branche ou, à défaut, par décret.
« Le présent article s’applique dans le respect du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. »
La parole est à M. Michel Vaspart, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié.
M. Michel Vaspart. Il s’agit de transposer le protocole d’accord du 4 octobre 2017, par lequel les partenaires sociaux de la branche des transports routiers et activités auxiliaires des transports, le ministère du travail et le ministère des transports ont souhaité sécuriser le régime social et fiscal du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, spécifique à cette branche. Cet amendement permet de répondre à une attente forte de la profession.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la loi les dispositions d’un protocole d’accord de 1974 relatif aux frais de déplacement dans la branche des transports routiers.
D’après les informations qui ont été portées à notre connaissance, cette demande vient du fait qu’il existe parfois des divergences d’appréciation entre certaines Urssaf et les entreprises de transport sur les modalités de remboursement de ces frais.
Pourtant, ces modalités sont précisées dans une circulaire de l’Acoss, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et devraient donc être appliquées de manière uniforme. Peut-être Mme la ministre pourra-t-elle nous indiquer si des dispositions ont été prises, ou vont l’être, pour assurer l’application de ce protocole d’accord par les Urssaf.
En tout état de cause, je ne pense pas que ce soit à la loi de régler ce qui relève d’un problème d’application d’un protocole d’accord. La commission demande donc à l’auteur de cet amendement de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je confirme qu’une circulaire existe bien, qui peut faire l’objet d’interprétations différentes. Nous sommes en train de donner des instructions pour en assurer une application homogène. Il ne me paraît pas souhaitable d’inscrire dans la loi ce qui relève d’une circulaire, en particulier les instructions qui doivent être données pour qu’elle soit correctement appliquée. Je demande également le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Vaspart, l’amendement n° 91 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Vaspart. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 91 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 42.
(L’article 42 est adopté.)
Article 43
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de conclusion d’accords collectifs à la date du 31 décembre 2019.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.
M. le président. L’amendement n° 199, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. L’article 43, introduit dans le texte par la lettre rectificative du 20 février dernier, prolonge l’habilitation du Gouvernement à déterminer par voie d’ordonnance les conditions de négociation collective au sein de la branche ferroviaire, afin notamment de tirer les conséquences de l’éventuelle absence de conclusions de la convention collective de branche au 31 décembre 2019.
En cohérence avec la position que nous avons défendue lors de l’examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire et notre refus de la fin du statut des cheminots au 1er janvier 2020, nous ne souhaitons pas que soit prolongée l’habilitation à légiférer par ordonnance dans un domaine, la définition d’une convention collective, qui, selon nous, relève strictement de la démocratie sociale.
Le temps de la démocratie sociale doit être respecté. Nous regrettons donc que cette habilitation ouvre la voie, plus ou moins explicitement, à un recours abusif aux ordonnances en matière sociale. Il s’agit en effet, sous couvert de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de conclusion d’accords collectifs dans un délai déterminé, de créer les conditions juridiques permettant d’imposer aux salariés une nouvelle convention collective ou, pour le moins, d’en brandir la menace.
La rédaction de cet article, qui permet au Gouvernement de tirer les conséquences de l’absence d’accords, est beaucoup trop vague à nos yeux et mériterait d’être précisée. Étant extrêmement attachés à la défense des droits des cheminots, qui sont le cœur du service public ferroviaire, nous ne souhaitons pas qu’une simple ordonnance puisse porter atteinte à des droits collectifs acquis. Nous appelons encore une fois le Gouvernement à revenir sur l’extinction du statut des cheminots.