M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Le Gouvernement est du même avis.
La SUGE et le GPSR exercent des missions de prévention et non des missions d’intervention destinées à protéger, qui sont réservées aux seules forces de sécurité.
Ce que vous proposez, monsieur le sénateur, offrirait également la possibilité aux agents de la SUGE et du GPSR d’intervenir dans le cadre du « périple meurtrier », ce qui ne relève ni de leurs missions ni de leurs compétences.
J’attire votre attention sur le fait qu’une évolution de ce type serait source de risques pour le public et les différentes forces de sécurité, dans la mesure où la SUGE et le GPSR ne sont pas directement connectés au dispositif opérationnel du ministère de l’intérieur dans ce genre d’événement.
Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Monsieur Fouché, l’amendement n° 13 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Alain Fouché. Souvenez-vous du Thalys dans lequel une effroyable tuerie aurait eu lieu si deux Américains ne l’avaient empêchée. Il est utile que les policiers de la SNCF puissent user de leur arme.
Cela étant, ayant entendu les arguments de la commission et du Gouvernement, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 13 rectifié bis est retiré.
Madame la ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à une heure, afin de poursuivre plus avant l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 347 rectifié sexies, présenté par MM. Henno, Delahaye et Bonnecarrère, Mme Sollogoub, MM. Delcros et Capo-Canellas, Mmes Guidez, Perrot et C. Fournier, MM. Mizzon, Canevet et Le Nay, Mme Billon, M. Kern et Mme Létard, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2122-24 et par dérogation aux articles L. 2212-1 et suivants, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports publics et dispose de lignes de transport en site propre, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de pouvoirs de police dans le cadre de ces lignes. »
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Dans certains domaines déterminés par la loi, tels que la voirie, les déchets, les aires d’accueil des gens du voyage et l’habitat, les pouvoirs de police du maire attachés à l’exercice des compétences transférées sont automatiquement attribués au président de l’intercommunalité.
Il est proposé, par cet amendement, d’y ajouter les transports publics – métro, tramways ou bus à haut niveau de service – dans le cadre des lignes de transport en site propre, et ce pour assurer de manière plus efficace la sécurité des usagers et agents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Le pouvoir de police générale des maires ne peut pas être transféré aux EPCI. Vous le savez, seuls les pouvoirs de police spéciale peuvent faire l’objet d’un transfert au président d’un EPCI lorsqu’ils se rattachent à l’exercice d’une compétence. C’est par exemple le cas du pouvoir de police de la circulation, qui est un pouvoir de police spéciale, et qui est automatiquement transféré aux EPCI qui sont compétents en matière de voirie.
Cet amendement, qui prévoit un transfert du pouvoir de police générale s’agissant des lignes de transport public soulève donc des difficultés juridiques importantes. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Henno, l’amendement n° 347 rectifié sexies est-il maintenu ?
M. Olivier Henno. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 347 rectifié sexies est retiré.
Article 33 bis (nouveau)
Après l’article L. 1115-3 du code des transports tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, il est inséré un article L. 1115-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-3-1 (nouveau). – Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces données, mises à jour, sont fournies dans un format normalisé, par l’intermédiaire du point d’accès national aux données mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Les fournisseurs de services d’information sur la circulation fournissent aux usagers de la route les informations relatives à la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »
M. le président. La parole est à M. Jean Sol, sur l’article.
M. Jean Sol. Comme je l’évoquais lors de notre discussion générale la semaine dernière, j’ai déposé le 5 juin 2018 une proposition de loi visant à sécuriser les passages à niveau, cosignée par plus de soixante-dix de mes collègues, à la suite du dramatique accident de Millas, qui a tué six enfants et en a blessé quatorze autres, dont certains gardent malheureusement encore aujourd’hui de graves séquelles.
Je sais combien l’émotion vécue dans les Pyrénées-Orientales a été partagée par la France entière. Nous sommes toutes et tous convaincus qu’un tel drame ne doit plus jamais se reproduire dans notre pays. J’ai d’ailleurs ressenti un sincère intérêt de la Haute Assemblée sur cette question quand j’ai proposé d’intégrer ma proposition de loi au sein de ce texte de loi d’orientation des mobilités, pour lui donner plus de force et d’efficacité. J’espère de tout cœur que, par nos votes, nous dirons unanimement : « Plus jamais ça ! ».
Adoptées à l’entière majorité par notre groupe ainsi qu’au sein de la commission, trois mesures visent à mettre un terme à ces accidents mortels : prévoir que les données sur les passages à niveau soient publiées pour permettre aux fournisseurs de services d’information sur la circulation de s’en saisir et de signaler les passages à niveau aux usagers de la route ; équiper les véhicules de transport de personnes d’un dispositif d’information sur la localisation des passages à niveau ; réaliser un diagnostic public de sécurité routière des passages à niveau, par l’intermédiaire des gestionnaires de voirie et d’infrastructure ferroviaire.
Nous pourrions aller plus loin avec d’autres pistes de progrès : installer des dispositifs de télésurveillance en guise de prévention, de contrôle et de dissuasion ; rehausser les feux à l’approche des passages à niveau et privilégier des LED plus visibles ; poser des capteurs de contrôle de fermeture de barrières sur les moteurs ; installer des barrières complètes anti-franchissements ; imposer, dans le code de la route, une obligation de s’arrêter et sensibiliser davantage les auto-écoles.
Bien entendu, tout nouveau dispositif de sécurité a forcément un coût, mais que pèse-t-il quand il s’agit de la vie de nos enfants, de nos familles ? De l’avis des experts, ces préconisations pourront être mises en œuvre sans coût excessif par de nombreux transports déjà équipés en GPS.
Devant Fabien Bourgeonnier, le papa du petit Loïc, présent dans notre assemblée ce soir, et au nom de toutes les victimes et de leur famille, c’est donc avec votre cœur, mais aussi et surtout avec votre raison, que je vous appelle, mes chers collègues, à soutenir ces propositions d’une seule et même voix.
M. le président. Je mets aux voix l’article 33 bis.
(L’article 33 bis est adopté.)
Article 33 ter (nouveau)
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Détection des passages à niveau (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 3117-1. (nouveau) – Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »
M. le président. L’amendement n° 778 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Tetuanui, MM. Capo-Canellas, Henno et Janssens, Mmes Férat et C. Fournier, MM. Prince et Le Nay et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Cet amendement vise à supprimer l’article 33 ter, qui instaure une obligation d’équiper en GPS l’ensemble des véhicules de transport public de voyageurs, parce que, d’une part, une telle mesure relève du domaine réglementaire et que, d’autre part, des dispositions existent déjà, comme l’obligation de reconnaissance préalable des itinéraires. Cela risque donc d’alourdir encore les prescriptions imposées aux transporteurs.
J’estime que mieux vaudrait supprimer les passages à niveau et construire des dénivellations, seul moyen d’éviter à l’avenir un accident comme celui de Millas. Au regard des propos que vient de tenir à l’instant notre collègue, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 778 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 33 ter.
(L’article 33 ter est adopté.)
Article 33 quater (nouveau)
L’article L. 1614-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts au trafic automobile situés à l’intersection du réseau dont il a la charge et du réseau ferré national. Ce diagnostic fait l’objet d’une publication. » – (Adopté.)
Article 34
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l’intervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l’application de ce règlement ;
2° Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés mentionnés à l’article L. 2000-1 du code des transports.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 176 est présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 653 est présenté par Mme Noël, M. Lefèvre, Mme Puissat, MM. Sido, Genest, Regnard, Pellevat, Dufaut, B. Fournier et Chatillon, Mme Deromedi, MM. Morisset, Bonhomme, Rapin et Revet et Mme Imbert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 176.
M. Guillaume Gontard. L’article 34 autorise le Gouvernement, une nouvelle fois, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois, une série de mesures destinées à simplifier et à adapter le droit applicable au transport par câbles, notamment les téléphériques et les funiculaires.
À l’heure actuelle, les règles régissant la sécurité des installations à câbles sont partagées entre le code du tourisme, s’agissant des installations répondant à la définition d’une remontée mécanique située en zone de montagne, et le code des transports, pour les installations implantées hors zone de montagne.
Le règlement européen 2016/424 impose aux États des règles de conception, de construction et de mise en service des nouvelles installations à câbles. Il leur impose également d’ouvrir à la concurrence les sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles.
Alors que le Gouvernement justifie le recours aux ordonnances par le périmètre limité des remontées mécaniques, la réalité est beaucoup plus large. De nombreux projets de téléphériques se développent en milieu urbain, comme en Isère, à Toulouse ou même en Île-de-France.
Le champ du règlement peut s’interpréter comme s’étendant aux installations privées et à celles qui sont situées dans des établissements recevant du public, tels les parcs de loisirs. Dès lors, les procédures d’autorisation, de construction, de modification et de mise en service d’installations à câbles doivent faire l’objet d’une loi en bonne et due forme.
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 653.
M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. L’objet de l’article 34 est de traiter le cas intermédiaire des installations à câbles situées pour partie en zone de montagne et pour partie en zone urbaine : douze projets de ce type sont à l’étude actuellement – en Île-de-France, à Grenoble, Toulouse, Orléans, La Réunion, après le projet qui a été mis en œuvre à Brest. L’objectif n’est évidemment pas de revenir sur les spécificités reconnues dans les zones de montagne, qui seront préservées.
Enfin, oui, ce texte comporte beaucoup de demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance, mais le champ de celle qui est demandée en application de l’article 34 me paraît bien délimité.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je comprends qu’il s’agit d’une opposition de principe à toute demande d’habilitation. En l’espèce, il est question de transposer un règlement. Cette transposition est nécessaire et doit faire l’objet de concertations avec les acteurs concernés, notamment sur les procédures d’évaluation de la conformité et le marquage CE des composants.
Par ailleurs, cela répond à un véritable enjeu : faciliter le déploiement des transports par câbles en supprimant des superpositions de régimes juridiques. Une telle simplification va dans le sens de l’attractivité des territoires.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.
Mme Martine Berthet. Madame la ministre, je voudrais simplement attirer votre attention sur cette transposition. Il ne faudrait pas qu’elle pénalise les remontées mécaniques et empêche la réutilisation du matériel, qui est parfois transformé, ce qui évite de le jeter.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 176 et 653.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 34.
(L’article 34 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 34
M. le président. L’amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme L. Darcos, MM. Charon, Daubresse et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Laménie et Lefèvre, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Morisset et Panunzi, Mme Procaccia, MM. Regnard, Sido, Vogel, Allizard et Bizet, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Danesi et Darnaud, Mme de Cidrac, M. de Legge, Mmes Dumas et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Gremillet, Hugonet, Husson et Kennel, Mme Lherbier, MM. Pemezec et Poniatowski, Mmes Primas et Raimond-Pavero, MM. Revet, Savary et Savin et Mme Thomas, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 571-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infrastructures de transport par câble sont assimilées, pour l’application de la présente section, aux infrastructures de transports terrestres. Par exception, les transports publics guidés non urbains de personnes à vocation touristique sont exclus de cette disposition. »
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« … Aux appareils au sol et, en particulier, les funiculaires, les ascenseurs inclinés et les people-mover ;
« … Aux appareils téléportés et, en particulier, le téléphérique ou la télécabine. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Cet amendement vise à ce que les infrastructures de transport par câbles en zone urbaine – je dis bien en zone urbaine – soient assujetties à la réglementation acoustique relative aux infrastructures de transport terrestre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Pour les transports terrestres, c’est déjà pris en compte dans le code de l’environnement.
Les remontées mécaniques de montagne sont prises en compte dans le code du tourisme pour ces équipements qualifiés de « touristiques ».
L’ajout d’un cas spécifique aux installations à câbles n’est donc pas utile par rapport à l’objectif visé par les auteurs de l’amendement, car le droit positif prend déjà suffisamment en compte la problématique du bruit causé par les installations à câbles, sans qu’il soit besoin de le modifier.
Cet amendement étant satisfait, la commission en sollicite le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je confirme que le transport terrestre est bien traité dans le code de l’environnement. En outre, l’article L. 1621-1 du code des transports précise que le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé.
Cet amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer.
M. Roger Karoutchi. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 61 rectifié est retiré.
L’amendement n° 836 rectifié quinquies, présenté par MM. Lévrier, de Belenet, Mohamed Soilihi, Bonnecarrère, Guerriau, A. Marc, Théophile, Louault, Henno, Wattebled, Moga et Gattolin, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie est complété par les mots : « et les transports guidés aéroterrestres » ;
2° L’article L. 1251-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-3. - La déclaration de projet ou la déclaration d’utilité publique d’une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain ainsi que d’une infrastructure aéroterrestre de transport guidé relevant de l’article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 et à l’article L. 1241-1 le droit à l’établissement par l’autorité administrative compétente de l’État de servitudes d’utilité publique de libre survol, de passage et d’implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles et du transport guidé par une infrastructure aéroterrestre sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes.
« S’agissant de systèmes de transport par câbles le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées.
« S’agissant de systèmes de transport guidés aéroterrestres, le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de trois mètres des propriétés survolées. »
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Il existe des servitudes pour les transports par câbles. Cet amendement déposé par M. Lévrier vise à développer le champ des servitudes aux transports guidés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Nous partageons l’objectif de faciliter le développement technologique des installations à câbles en zone urbaine, qui constituent une nouvelle offre de mobilité. Toutefois, la technologie visée n’est pas suffisamment mature pour procéder à une évolution de la réglementation, notamment s’agissant des servitudes d’utilité publique. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je suis tout à fait favorable au développement de solutions innovantes, mais le principe retenu pour les nouvelles technologies en matière de mobilités est de créer le cadre réglementaire lorsque les innovations sont suffisamment matures pour qu’on puisse vraiment en apprécier les enjeux, notamment en termes de sécurité.
À ce stade, cet ajout est prématuré. C’est pourquoi je demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Monsieur Henno, l’amendement n° 836 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Olivier Henno. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 836 rectifié quinquies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 208 rectifié ter, présenté par Mmes Berthet et Deromedi, M. del Picchia, Mme Di Folco, MM. Gremillet, H. Leroy et Le Gleut, Mmes Morhet-Richaud, Raimond-Pavero, Estrosi Sassone et L. Darcos, MM. Charon et Laménie et Mme Noël, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Les exploitants de remontées mécaniques attribuent à leurs salariés des cartes de libre circulation leur permettant d’emprunter les remontées mécaniques présentes sur le domaine skiable dont ils ont la gestion. Ceux-ci sont amenés, quel que soit leur poste de travail, à emprunter ponctuellement ou régulièrement ces remontées mécaniques pour les besoins de leur employeur. À cet effet d’ailleurs, la carte de libre circulation permet de s’assurer du trajet suivi par le salarié et de pouvoir, si besoin, rapidement le localiser pour des raisons de sécurité.
Il est impératif, à l’égard des clients empruntant les remontées mécaniques pour leur loisir, que les salariés des exploitants de domaines skiables utilisent les mêmes voies d’accès et, par conséquent, soient munis d’une telle carte.
En outre, l’irrégularité de leurs plannings impose aux salariés de bénéficier d’une carte unique de libre circulation, puisque la souplesse d’organisation inhérente à l’exploitation de remontées mécaniques exige qu’un salarié puisse être mobilisé au pied levé pour assurer le remplacement d’un autre salarié sur un poste différent du sien.
Or, depuis un récent renforcement administratif, les laissez-passer d’accès aux remontées mécaniques délivrés aux salariés des domaines skiables sont soumis à une taxation par l’Urssaf au titre d’un avantage en nature, pour les charges tant patronales que salariales. En effet, l’Urssaf considère que, même en l’absence d’utilisation d’un forfait ou laissez-passer par le salarié durant ses jours de repos, les deux septièmes du prix du forfait de ski de l’usager doivent être imputés comme avantage en nature, alors même que les grilles tarifaires prévoient l’accès gratuit, inclus dans le forfait saison, pour les jours de ski au-delà de vingt-cinq jours. L’avantage consenti est donc nul.
Aussi, cet amendement prévoit de supprimer la taxation, réalisée par l’Urssaf, des forfaits de ski utilisés par les salariés des domaines skiables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cette mesure aurait davantage vocation à figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale. Néanmoins, nous sommes très sensibles à la prise en charge spécifique de ces salariés compte tenu des sujétions imposées par leurs activités. C’est pourquoi nous émettons un avis favorable sur cet amendement.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je comprends bien l’intérêt et même la nécessité, pour les salariés, d’avoir une carte de libre circulation. Toutefois, selon un principe général, à partir du moment où cette carte de libre circulation est également utilisable à titre privé pendant le temps de repos, elle constitue de fait un avantage en nature qui fait partie de la rémunération du salarié. Dès lors, il est normal que cet avantage soit soumis à cotisation, car il ne me semble pas souhaitable de déroger au principe qui s’applique en la matière.
En conséquence, je vous suggère de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 208 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Oui, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
L’amendement n° 245 rectifié ter, présenté par Mme Vullien, M. L. Hervé, Mme Sollogoub, MM. Janssens, Cigolotti, Bonnecarrère et A. Marc et Mmes C. Fournier et Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-17. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés :
« 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;
« 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
« 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ;
« 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics :
« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102-13 ;
« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 ;
« c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« L’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent. » ;
2° L’article L. 113-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite suivant le cas au titre de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ou de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.
« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du présent code et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’agriculture pour un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics. » ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Toutefois, toute » sont remplacés par les mots : « Toute autre ».
II. – La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102-13 du code de l’urbanisme, ou d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du même code, ou d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La parole est à Mme Michèle Vullien.