Mme Élisabeth Borne, ministre. Je comprends votre préoccupation, mais je veux vous alerter sur une décision du Conseil constitutionnel de février 2010, qui a censuré une disposition organisant de manière générale le transfert d’images prises dans les parties communes des immeubles vers les forces de l’ordre.
Adopter cet amendement visant à étendre de la sorte la transmission des images des systèmes de vidéoprotection ferait courir le risque de subir une censure analogue. En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Madame Vullien, l’amendement n° 555 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Michèle Vullien. Madame la ministre, vous parlez d’immeubles qui sont des lieux privés. Là, il s’agit des transports publics.
On a besoin d’être en sécurité dans le métro, dans les bus ou les tramways. Il faut donc que les images soient déportées. Au moindre incident, on est très fragile. Dans le métro notamment, on le sait très bien, on peut être à la merci de terroristes.
Je ne vois pas en quoi cette mesure, qui vise à nous permettre d’être en sécurité dans les transports publics, porterait atteinte aux libertés individuelles. Lorsque l’on se déplace, on a besoin de se sentir en sécurité.
Malgré toute l’estime que j’ai pour vous, madame la ministre, je maintiens mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 555 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 435 rectifié quinquies, présenté par MM. Fouché, Malhuret, A. Marc, Bignon, Guerriau, Decool, Wattebled, Chasseing, Capus et Lagourgue, Mmes Mélot, de Cidrac et Vullien, M. Moga, Mmes Raimond-Pavero, Guidez et Procaccia, MM. Laménie et Henno, Mmes Duranton et Lopez, M. Grand et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « , d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Peuvent ainsi faire l’objet d’une enquête administrative les salariés, les personnels mis à disposition et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, qui permet de solliciter une enquête administrative sur certains agents, ne vise que les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses, à l’exclusion du gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire.
Par ailleurs, ce texte retient le vocable d’« emplois », sans préciser si ces derniers concernent exclusivement les salariés des entreprises concernées.
Ainsi, cet article doit être modifié afin, d’une part, de viser le gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire et, d’autre part, de préciser quelles personnes peuvent faire l’objet d’une telle enquête administrative, en y incluant les salariés des entreprises visées ou du gestionnaire d’infrastructure, mais également les personnels mis à disposition ainsi que les personnels des sous-traitants qui interviennent au sein des entreprises citées.
M. le président. L’amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Babary, Bascher, Bonhomme, Calvet et Cambon, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton et Estrosi Sassone, M. Ginesta, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Magras, Mmes M. Mercier et Micouleau et MM. Milon, Panunzi, Sido, Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Je comprends bien les objectifs recherché, mais la difficulté est de placer le curseur en matière d’enquêtes. C’est la véritable question.
Ces amendements prévoient d’élargir sensiblement le champ de l’article visé du code de la sécurité intérieure, qui couvre déjà de très nombreux cas.
En 2018, le service national des enquêtes administratives de sécurité avait fait état de 8 473 demandes, dont 72 % ont été émises dans un contexte de recrutement et 28 % formulées à l’occasion d’un changement d’affectation interne. C’est déjà un volume très important, mais la sécurité est sans doute à ce prix.
Si ces amendements étaient adoptés, il en résulterait une charge si importante pour le ministère de l’intérieur que ce dispositif serait particulièrement difficile à appliquer, non seulement par le ministère, mais également par les opérateurs concernés, qui auraient beaucoup de mal à consulter en temps réel pour les sous-traitants et les exploitants, notamment les personnels mis à disposition. En cas de suspicion, une enquête est de toute façon ouverte.
Pour ces raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Ces amendements sont de nature à ouvrir très largement, et donc trop largement, le champ des enquêtes administratives. Peut-être peut-on revoir avec les opérateurs s’il y a lieu de compléter la liste actuelle des emplois faisant l’objet d’une enquête administrative préalable, mais cela ne peut se faire sous cette forme. C’est pourquoi je vous demande de les retirer, au bénéfice d’un travail complémentaire à mener en liaison avec le ministère de l’intérieur.
M. le président. Monsieur Fouché, l’amendement n° 435 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Alain Fouché. Mme la ministre précise que l’on va travailler sur ce dossier pour voir comment améliorer progressivement les choses. Je lui fais tout à fait confiance. Je retire donc mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 435 rectifié quinquies est retiré.
Monsieur Karoutchi, l’amendement n° 302 rectifié est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 302 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 12 rectifié sexies, présenté par MM. Fouché, Malhuret, A. Marc, Decool, Wattebled, Bignon, Guerriau, Capus et Lagourgue, Mmes Mélot, de Cidrac, Vullien et Procaccia, MM. Laménie et Henno, Mme Duranton, M. Moga, Mmes Raimond-Pavero et Lopez, M. Grand et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. La loi Le Roux-Savary du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. L’enquête est réalisée par le service national des enquêtes administratives de sécurité après consultation de plusieurs fichiers d’État.
Les avis d’incompatibilité sont rendus à l’encontre des personnes dont le comportement fait craindre à l’État la commission, à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, d’un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre public. Cet avis d’incompatibilité peut faire l’objet d’un recours administratif. Dans une telle situation, l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure prévoit l’obligation pour l’employeur de reclasser l’agent – c’est très dangereux ! – dans un autre emploi. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié que l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.
Plusieurs rapports ont souligné la difficulté de concilier une telle obligation de reclassement avec la sécurité des personnes transportées ; je veux parler de la synthèse du groupe de travail Mobilités plus sûres, établie lors des Assises de la mobilité, et du rapport d’information des députés Luquet et Vialay sur la mise en application de la loi Savary.
Il apparaît totalement inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que le comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Le reclassement de celle-ci dans une autre fonction, quand bien même cette dernière ne serait pas considérée comme sensible, fait tout de même courir des risques pour la sécurité des personnes transportées et celle de ses collègues. La seule détention d’une carte professionnelle SNCF par un agent identifié comme dangereux est problématique, puisqu’il aura accès à tous les services.
En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement. C’est d’ailleurs le cas pour certains emplois relatifs à l’exercice des missions de souveraineté de l’État : le fonctionnaire est radié des cadres en vertu de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
M. le président. L’amendement n° 516 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Babary, Bascher, Bonne, Bonhomme, Buffet, Calvet et Cambon, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton et Estrosi Sassone, MM. Ginesta et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lassarade, MM. Le Gleut, Lefèvre et Magras, Mmes M. Mercier et Micouleau et MM. Milon, Panunzi, Sido, Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure les mots : « lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications » sont remplacés par les mots : « engage à son encontre une procédure de licenciement ».
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. La loi crée une ambiguïté considérable. Elle autorise, pour des raisons évidentes, les entreprises de transport à solliciter l’avis des autorités publiques pour savoir si certaines personnes sont dangereuses. Lorsque les autorités publiques répondent que telle personne conduisant un bus, un métro, un RER ou un train est dangereuse pour la sécurité des personnes et des biens, pour diverses raisons – suspicion de terrorisme ou autre –, l’entreprise devrait lui demander de cesser d’occuper cette fonction et d’accepter un poste plus administratif.
Excusez-moi de vous le dire, mais, comme l’a fait remarquer Alain Fouché, dès lors que vous travaillez à la SNCF, à la RATP ou dans une grande entreprise de transport, vous avez accès au public, au matériel roulant. Je ne comprends pas bien : soit ladite personne ne peut travailler dans une entreprise de transport public, parce qu’elle présente un danger pour la sécurité des personnes, du matériel ou des biens, soit elle n’en présente pas. Si elle est désignée par les autorités publiques comme dangereuse, comment peut-on la laisser en contact direct avec les usagers ?
Ne généralisons pas ; il n’y a pas énormément de cas. Mais il existe des cas très difficiles dans les grandes entreprises publiques de transport et ces dernières souhaitent effectivement se séparer des personnes désignées par les autorités publiques comme dangereuses.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Ce sujet a fait l’objet de longs débats avant la réunion de la commission et en commission, parce qu’il est sensible.
Dans un premier temps, nous avions émis un avis de sagesse sur ces amendements. Après réflexion et après avoir eu des contacts avec le ministère de l’intérieur sur ce sujet, nous nous sommes dit que, en cas de faute avérée, le droit commun s’appliquait et qu’un licenciement pour faute, quelle qu’en soit la raison, y compris pour des raisons de comportement, pouvait être prononcé. En cas de simple suspicion, il peut être intéressant – les professionnels nous l’ont aussi indiqué – de maintenir l’individu dans l’entreprise pour le surveiller tout simplement et le suivre.
M. Roger Karoutchi. Quel cadeau !
M. Didier Mandelli, rapporteur. Par ailleurs, l’amendement n° 516 rectifié soulève des difficultés en termes de rédaction : il y a une répétition au septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, ce qui introduit une confusion quant à la suppression de l’obligation de reclassement.
C’est pourquoi nous avons opté pour une demande de retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable sur l’amendement n° 12 rectifié sexies et, qui plus est, sur l’amendement n° 516 rectifié pour les raisons rédactionnelles que j’ai évoquées.
J’en ai bien conscience, cela ne résout pas les difficultés, mais, à ce stade, je ne peux pas dire autre chose.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je partage l’avis du rapporteur.
Je veux vous alerter sur un point : un avis d’incompatibilité ne signifie pas que l’individu est dangereux – s’il est dangereux, des poursuites sont lancées et il est arrêté. Cela veut dire qu’il y a une suspicion d’incompatibilité. Il s’agit donc d’éviter de laisser un individu pour lequel on a des doutes exercer des fonctions potentiellement à risques. La procédure telle qu’elle existe fonctionne très bien. Pour ma part, j’ai eu l’occasion de la pratiquer en tant que PDG de la RATP. Je ne pense pas que des opérateurs aient demandé de la modifier.
M. Roger Karoutchi. Si !
Mme Élisabeth Borne, ministre. C’est pourquoi je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.
M. Jean-Michel Houllegatte. Au cours de ces dernières semaines, la France a été traversée, vous le savez, par des mouvements sociaux. Une loi vise à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. Si l’on pousse le raisonnement à l’extrême, ne peut-on pas considérer que tout cela peut aussi porter atteinte à la compatibilité à exercer certaines fonctions sensibles pour la sûreté des personnes ou des biens ? Pardonnez-moi cette caricature, mais je veux souligner qu’il faut être très prudent sur ce sujet extrêmement délicat. C’est pourquoi nous voterons contre ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Vous avez dit, madame la ministre, qu’on arrête une personne jugée dangereuse. Malheureusement, ce n’est pas vrai.
M. Roger Karoutchi. La preuve en est, même les personnes fichées S qui se trouvent en haut du fichier, la catégorie la plus ultra, celles qui sont qualifiées de « potentiellement susceptibles de passer à l’acte », ne sont pas arrêtées puisqu’il faut précisément attendre qu’elles passent à l’acte. Qui les surveille ? Pas les entreprises !
M. Roger Karoutchi. C’est la police qui les surveille.
Vous dites qu’il vaudrait mieux que ces personnes restent dans l’entreprise pour pouvoir être contrôlées et surveillées. Mais ce n’est pas le job de l’entreprise. Comment voulez-vous qu’une entreprise de transport surveille ses salariés ? À quel titre et de quel droit le ferait-elle d’ailleurs ?
Franchement, quelque chose ne va pas : vous ne pouvez pas dire qu’une personne qualifiée de dangereuse, non par l’entreprise elle-même, mais par les autorités publiques, peut rester salariée de cette entreprise sans que ça crée un risque pour l’ensemble des usagers.
Je suis prêt à retirer mon amendement si l’on m’assure qu’il est possible d’avancer sur le sujet. Je ferai simplement observer que des polémiques sont apparues ces derniers mois après qu’on a découvert des individus « potentiellement dangereux », y compris des personnes travaillant dans le métro. À un moment donné, il faut que sécurité des usagers rime avec sérénité. Par pitié, ne considérez pas ce problème comme réglé ! Il est faux de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes.
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. La situation actuelle suscite un certain nombre d’inquiétudes, notamment dans les services de transport. Ce que dit mon collègue Roger Karoutchi sur les personnes fichées S est tout à fait exact.
Dire qu’on va conserver des individus dangereux au sein de la RATP et demander à des salariés de l’entreprise de les surveiller n’est pas sérieux. (Mme la ministre hoche la tête.) Si j’ai mal compris le sens de vos propos, veuillez m’en excuser. En tout cas, je constate qu’on conserve les individus dangereux et que, plus ça va, plus c’est ainsi !
Pour ma part, je ne retirerai pas mon amendement, compte tenu du contexte et des risques actuels. Ce n’est pas parce qu’un village est tombé quelque part en Syrie que plus aucun terroriste n’entre en France. Il en entre beaucoup au contraire !
Mme Éliane Assassi. Vous êtes en train de tout mélanger !
M. Alain Fouché. J’affirme simplement que des risques importants pèsent sur les transports publics.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié sexies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Karoutchi, l’amendement n° 516 rectifié est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 516 rectifié est retiré.
L’amendement n° 964 rectifié bis, présenté par MM. Pemezec et Karoutchi, Mmes L. Darcos, de Cidrac, Chain-Larché et Thomas, M. Daubresse, Mmes Lavarde et Duranton, MM. Regnard, Le Gleut et Magras, Mmes Deromedi et Lassarade, MM. Laménie, Sido et de Nicolaÿ et Mmes Renaud-Garabedian et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 2241-6 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relève les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. L’article L. 2241-6 du code des transports interdit tout recours à la contrainte à l’égard des personnes dites « vulnérables ». Aussi empêche-t-il les agents visés au I de l’article L. 2241-1 du même code de mener pleinement leurs missions.
Dans le souci d’assurer la sécurité des emprises immobilières des transporteurs, il est nécessaire de pouvoir agir efficacement à l’égard d’individus commettant une infraction à la police des transports terrestres de voyageurs. Toutefois, le présent amendement de mon collègue Pemezec prévoit qu’aucune sanction à l’égard de personnes vulnérables, par exemple des personnes sans domicile fixe, ne peut être prononcée sans alternative préalable, de sorte qu’on soit obligé de leur proposer un hébergement d’urgence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s’agit d’un vrai sujet, très concret, qui a été évoqué par Valérie Pécresse lors de son audition devant la commission. J’ai aussi eu l’occasion d’aborder cette question dans le cadre d’échanges avec la RATP. Cette dernière a déjà mis en place un système de prise en charge des personnes sans domicile fixe, avant de les orienter vers le SAMU social et les dispositifs d’hébergement d’urgence.
Le dispositif proposé pourrait susciter des difficultés pratiques, compte tenu du taux d’occupation très élevé des centres d’hébergement d’urgence à Paris, comme dans d’autres villes. Toutefois, la mesure va dans le bon sens et offre de nouvelles possibilités assorties de garanties.
La commission a donc émis un avis de sagesse, qui tend plutôt vers l’avis favorable…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement précise de façon tout à fait positive les conditions dans lesquelles des personnes vulnérables peuvent faire l’objet de mesures d’éviction, à condition qu’il y ait préalablement une solution en termes d’hébergement.
Par ailleurs, je sais que la présidente d’Île-de-France Mobilités a prévu de développer de tels hébergements.
Il s’agit donc d’une bonne réponse aux difficultés que rencontrent actuellement les agents de la RATP, notamment lorsqu’ils cherchent à empêcher ces personnes de séjourner durablement dans le réseau sans solution d’hébergement et d’insertion. Le Gouvernement est favorable à l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.
M. Jean-Michel Houllegatte. Nous voterons cet amendement. Nous trouvons extrêmement intéressant que l’abandon de la notion de vulnérabilité s’accompagne d’une obligation de proposer un hébergement d’urgence à la personne sans domicile fixe.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32 bis.
L’amendement n° 90 rectifié bis, présenté par M. Vaspart, Mmes Lamure, Morhet-Richaud et Imbert, MM. Perrin, Raison, Rapin, Priou, Bonnecarrère et Gremillet, Mme Gruny, MM. Savary et Schmitz, Mme Di Folco, MM. Daubresse et Cuypers, Mmes Duranton et Bruguière, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Darnaud et Bascher, Mme Canayer, M. Courtial, Mme Deromedi, M. Genest, Mme Vullien, MM. H. Leroy et Moga, Mme Billon et M. Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin du septième alinéa, le mot : « personnel » est remplacé par le mot : « disciplinaire » ;
2° À la fin du huitième alinéa, les mots : « avec maintien de salaire » sont remplacés par les mots : « sans maintien de salaire ».
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. Mon amendement est complémentaire de celui de M. Karoutchi.
Lorsque le résultat d’une enquête fait apparaître que le comportement d’un salarié est incompatible avec l’exercice de ses missions, et en cas d’impossibilité de reclassement ou de refus du salarié, l’employeur est tenu d’engager une procédure de licenciement. Le motif du licenciement n’étant pas disciplinaire, l’employeur doit assumer le coût financier et le risque de contentieux liés à la procédure de licenciement.
Cet amendement tend à ce que la rupture du contrat de travail consécutive à une enquête administrative effectuée par le ministère de l’intérieur n’entre pas dans le cadre légal du licenciement. L’entreprise n’a pas à supporter le coût de la décision administrative ni les risques de contentieux afférents, alors qu’elle n’y est strictement pour rien.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Je partage votre préoccupation : une entreprise n’a pas à supporter le coût résultant d’une décision administrative mettant au jour un risque que ferait peser l’un de ses salariés sur la sûreté des transports. Toutefois, je suis réservé sur la notion de motif « disciplinaire », qui s’applique en cas de faute commise par le salarié, car, en l’espèce, il s’agit d’un soupçon sérieux, d’un risque, et non d’une faute. C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je comprends moi aussi vos préoccupations, mais, dans le prolongement de la précédente discussion sur l’obligation de reclassement, je pense que le dispositif actuel fonctionne correctement. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il permet de prévenir le risque terroriste en France, mais je ne pense pas non plus que cela soit son objet. Le constat que l’on peut faire, c’est que les personnes qui passent à l’acte ne sont bien souvent pas fichées.
Il ne faut pas tout mélanger. En l’occurrence, qualifier de faute professionnelle le simple fait d’être soumis à une enquête administrative, qui ferait état de suspicions incompatibles avec le type d’emploi concerné, me paraît aller un peu trop loin. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Monsieur Vaspart, l’amendement n° 90 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Vaspart. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 90 rectifié bis est retiré.
Article 33
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 1264-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, » sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens, » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « et L. 2144-2 » est remplacée par les références : « L. 2144-2 et L. 2251-1-2 » ;
2° (nouveau) L’article L. 2251-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-1-2. – Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à l’article L. 2251-1 s’exerce :
« – dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ;
« – dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation ou à la gestion de ces réseaux.
« En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s’exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l’article L. 1241-6 du présent code, jusqu’aux échéances prévues au même article L. 1241-6.
« La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l’exercice de cette mission par Île-de-France Mobilités dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués.
« La même mission peut, à leur demande, s’exercer au profit d’Île-de-France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu’ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région Île-de-France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.
« L’exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
« La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations.
« Cette mission est comptablement séparée des activités d’exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d’infrastructure dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.
« Cette mission s’exerce sans préjudice de l’exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 2251-1 et L. 2251-1-1.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2251-1-2 du même code, tels qu’ils résultent de la rédaction du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.