M. le président. Monsieur Longeot, l’amendement n° 421 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 421 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 151 est présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 903 est présenté par M. Jacquin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 16
Après les mots :
déplacements multimodaux,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement doit s’acquitter d’une compensation financière déclenchée dès la première requête et calculée en prenant en compte le coût marginal associé.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 151.
Mme Éliane Assassi. Les garde-fous prévus par le texte, malgré les efforts du rapporteur, pour faire payer les utilisateurs de données seulement au-delà d’un certain seuil de requêtes sont illusoires.
À cet égard, la plateforme mise en place par la RATP constitue un cas d’école. La RATP avait décidé de faire payer l’accès à sa plateforme au-delà d’un certain nombre de connexions. Or les sociétés qui exploitent les données fournies ont jusqu’à présent mis en place des contre-feux pour rester en deçà de ce seuil, notamment grâce à un changement d’adresse IP. En définitive, la RATP a dépensé 1 million d’euros pour créer sa plateforme, dont l’exploitation coûte 150 000 euros supplémentaires par an, et elle n’a jusqu’à présent rien reçu des utilisateurs de ces données.
Pourtant, produire une donnée, surtout dynamique, a un coût. Un coût d’investissement, d’abord : ces données découlent de systèmes d’exploitation complexes dont l’élaboration a souvent coûté des dizaines de millions d’euros. Il faut aussi des serveurs suffisamment puissants pour supporter un grand nombre de requêtes. Un coût d’exploitation, ensuite : il faut notamment payer les personnels de régulation qui, en adaptant l’offre en temps réel, génèrent ces données et il faut payer la maintenance des applications.
L’Union des transports publics et ferroviaires, l’UTP, estime à 100 000 euros le coût de la mise en place d’une plateforme open data dans un réseau de transport de province, les frais de maintenance s’établissant entre 38 000 et 70 000 euros par an, hors frais de personnel. Si des acteurs privés – je pense là aux fameux Gafam – veulent utiliser ces données pour faire du profit, il est logique de les faire payer dès la première requête en intégrant ces deux éléments. Il s’agit, je le rappelle, d’une mesure compatible avec le règlement européen de 2017.
Nous proposons donc que l’utilisateur s’acquitte d’une compensation financière déclenchée dès la première requête et calculée en prenant en compte le coût marginal associé.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 903.
M. Olivier Jacquin. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° 422 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Kern, Henno, Bonnecarrère, Prince, Le Nay, Canevet et Capo-Canellas, Mme Billon et MM. Janssens, Moga et L. Hervé, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Après le mot :
lorsque
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
celle-ci est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 220 rectifié bis, présenté par MM. Temal et Antiste, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Daudigny et Devinaz, Mme Ghali, MM. Iacovelli et Jacquin, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Lepage, MM. Lurel et Manable, Mmes Perol-Dumont et Préville et MM. Tissot, Tourenne et Marie, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le montant de cette compensation financière correspond à un pourcentage des bénéfices générés par l’utilisation des données transmises équivalent à celui de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Rachid Temal.
M. Rachid Temal. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Là encore, je comprends l’objectif des auteurs de ces amendements. Le texte du projet de loi s’inspire en particulier de l’expérience de la RATP pour éviter ce genre d’abus. Nous avons essayé de parvenir à une solution équilibrée.
En tendant à imposer une compensation financière dans tous les cas, les amendements nos 151 et 903 méconnaissent les termes du règlement européen, qui permet seulement les compensations financières raisonnables et proportionnées aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données. J’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Sur l’amendement n° 422 rectifié bis, comme je l’ai indiqué en commission, la philosophie qui sous-tend le principe de gratuité pour les petits réutilisateurs est d’éviter les situations de rente et de permettre l’innovation. Elle me paraît satisfaisante. L’avis est donc défavorable, même si l’on peut considérer effectivement qu’il sera délicat de définir des critères insusceptibles d’être contournés.
De même, concernant l’amendement n° 220 rectifié bis, imposer une compensation financière pouvant aller au-delà de ce qui est raisonnable et proportionné aux coûts légitimes encourus pour la fourniture à la diffusion des données serait contraire au règlement européen. Là encore, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je suis moi aussi attachée à ce que les coûts de mise à disposition soient bien supportés par les utilisateurs. Néanmoins, remettre en cause la gratuité pour les petits utilisateurs ne me semble pas opportun : cela pourrait freiner l’innovation que l’on peut attendre de la part de start-ups ou d’acteurs à faibles moyens.
Au regard des détournements qui ont été mentionnés, la Commission européenne a proposé de remplacer le seuil défini de façon unique par un ensemble de plusieurs critères, pour éviter tout risque de contournement du seuil de gratuité.
Pour les acteurs qui ne respectent pas les règles, je rappelle la procédure de suppression de fourniture de données, que j’ai mentionnée à l’occasion de l’examen de l’amendement précédent.
Je demande le retrait de ces amendements ; sinon, l’avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Je ne comprends pas au nom de quelle règle économique on rendrait gratuite l’utilisation d’une petite quantité de données. C’est un peu comme si, chez le boulanger, on n’aurait rien à payer pourvu que l’on ne demande qu’un seul croissant… La fourniture de données en petite quantité n’aurait-elle pas un coût ? On nous dit que c’est pour stimuler l’innovation dans les start-up. Mais pourquoi une start-up pourrait-elle récupérer gratuitement des données très coûteuses ?
À mon sens, le rapporteur a bien fait d’introduire, en commission, un dispositif visant à confier à l’Arafer le soin d’apprécier dans quels cas l’utilisation des données est importante et répétée. Le règlement européen ne prévoit pas que l’utilisation d’une petite quantité de données soit gratuite : il y est simplement fait référence à une compensation financière « proportionnée » aux coûts. En l’occurrence, vous vous inscrivez dans une logique de surtransposition, et ne soyons pas naïfs : Google pourrait fort bien créer un ensemble de petites entreprises, considérées comme des jeunes pousses, pour obtenir des données gratuites.
M. Fabien Gay. Absolument !
M. Olivier Jacquin. Ces gens-là ne sont pas idiots ! En définitive, nous risquons d’être les dindons de la farce, par excès de candeur face à tout ce qui semble innovant.
Mes chers collègues, il faut voter ces amendements pour redonner de la valeur à ce qui en a, qui plus est lorsqu’il s’agit de données produites par la sphère publique, grâce à nos impôts !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 151 et 903.
(Les amendements sont adoptés.)
M. Olivier Jacquin. Très bien !
M. le président. En conséquence, les amendements nos 422 rectifié bis et 220 rectifié bis n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 655 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Bérit-Débat et Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Temal, Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin et Lubin, MM. Lalande et Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1115-5. – Les régions et les métropoles mettent à disposition des usagers un portail numérique d’information ainsi que des dispositifs non numériques, sur les aides financières individuelles liées à la mobilité, en concertation avec l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes sociaux et les opérateurs de transport. Ce portail donne accès aux informations disponibles sur les aides financières mises en place selon les publics, les modes de déplacement et les territoires.
« Art. L. 1115-…. – L’ensemble des dispositifs d’information définis aux articles L. 1115-4 et L. 1115-5 du code des transports doivent fournir de l’information sur l’accessibilité des services de mobilité aux personnes à mobilité réduite. »
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à préciser les obligations des autorités organisatrices régionales et métropolitaines en matière d’accès aux données pour tous les usagers éligibles aux tarifications sociales. Il s’agit de garantir une information transparente, accessible et de qualité, notamment au sujet des politiques tarifaires en vigueur.
Les régions et les métropoles devront mettre à disposition des usagers un portail numérique d’information, ainsi que des dispositifs non numériques, dédiés aux aides financières individuelles liées à la mobilité, en concertation avec l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes sociaux et les opérateurs de transport. Ce portail donnerait accès aux informations disponibles sur les aides financières proposées selon les publics, les modes de déplacement et les territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cette démarche relève du bon sens, mais le bon sens ne saurait être imposé par la loi – ce serait trop beau !
Laissons les acteurs faire preuve d’intelligence, faisons confiance aux AOM pour mettre en avant leur politique tarifaire. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement vise à améliorer l’information relative aux aides financières individuelles à la mobilité, grâce à des dispositifs numériques et non numériques mis en place par les régions et les métropoles. En outre, il tend à imposer aux services d’information sur les déplacements de fournir des renseignements sur l’accessibilité des modes de transport.
La mise à disposition d’une information centralisée sur les aides financières contribue à améliorer le recours aux aides par les personnes qui en ont besoin pour assurer leurs déplacements du quotidien. De même, il est nécessaire de fournir une information fiable relative à l’accessibilité des services.
Toutefois, de telles dispositions relèvent du plan d’action commun en matière de mobilité solidaire prévu à l’article 6. Ce plan d’action définit les conditions dans lesquelles les personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite, bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité.
Pour ces raisons, et afin d’éviter les redondances, je suggère le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame Préville, l’amendement n° 655 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Angèle Préville. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 655 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 967 rectifié bis, présenté par MM. Pemezec et Karoutchi, Mmes L. Darcos, de Cidrac, Chain-Larché et Thomas, M. Daubresse, Mmes Duranton, Lassarade et Deromedi, MM. Magras, Le Gleut, Regnard, Sido, Laménie et de Nicolaÿ et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Après le mot :
global
insérer les mots :
, ainsi que les données statiques et dynamiques sous forme anonymisée sur les déplacements et la circulation collectées par les dispositifs mobiles et connectés,
Cet amendement a été précédemment retiré.
L’amendement n° 513 rectifié, présenté par MM. Chaize, Savary, Magras et Daubresse, Mme Duranton, MM. Bizet, Paccaud et Le Gleut, Mme Bruguière, M. de Nicolaÿ, Mme Lassarade, M. Priou, Mme de Cidrac, M. Vaspart, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, Milon, Vogel et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Revet et Poniatowski et Mme Chauvin, est ainsi libellé :
Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. La transmission peut être assurée par l’intermédiaire d’une centrale de réservation, telle que définie à l’article L. 3142-1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. Les autorités organisatrices de mobilité décident du caractère éventuellement obligatoire de la transmission des informations susmentionnées, en fonction des besoins et de l’offre de mobilité disponible sur leur territoire.
La parole est à Mme Marta de Cidrac.
Mme Marta de Cidrac. Ce projet de loi a pour objet de faire évoluer le rôle de la puissance publique pour l’adapter au mieux à la transformation générale des transports et aux particularités locales en matière de mobilité. Dans cet esprit, les AOM ont été mises en place pour répondre aux spécificités des territoires.
Les règles encadrant l’activité des taxis relèvent aussi du niveau local. Dans les territoires les moins denses, l’ouverture des données des véhicules taxis peut permettre d’améliorer l’offre de mobilité, dans la mesure où les chauffeurs travaillent principalement sur rendez-vous et ont donc un usage limité des applications en temps réel. De plus, dans ces territoires, il n’y a pas d’économies d’échelle pour faciliter le financement de dispositifs numériques privés.
En revanche, en agglomération, plus de 60 % des chauffeurs de taxi sont déjà connectés à des plateformes, et leur activité repose largement sur le numérique. Une transmission obligatoire des données n’aurait pas d’impact sur l’offre déjà disponible via les applications. Au contraire, si les chauffeurs étaient tenus de répondre aux demandes du registre national, les stations physiques se trouveraient désertées et, pour les clients ne souhaitant pas recourir aux outils numériques, l’offre se trouverait appauvrie.
Cet amendement, que je présente au nom de mon collègue Patrick Chaize, vise donc à laisser à chaque AOM la faculté de décider, selon les besoins du territoire relevant de sa compétence, si l’ouverture des données de mobilité des véhicules taxis doit être obligatoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Pour l’heure, la régulation des taxis relève du maire, qui donne les autorisations de stationnement, et non de l’AOM. Sur cet amendement, la commission se ralliera à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement vise à laisser à la discrétion des AOM le soin de rendre obligatoire la transmission des données. M. le rapporteur vient de l’indiquer, les autorités organisatrices ne sont pas aujourd’hui compétentes pour ce qui concerne les taxis ; en conséquence, une telle mesure aboutirait à une inégalité de traitement entre les taxis. Entre des territoires voisins, les conditions d’accès à ces services présenteraient des différences difficilement justifiables auprès des usagers.
J’ajoute qu’il peut être très utile de connaître la position des taxis en agglomération : bien souvent, les piétons aimeraient pouvoir localiser les taxis disponibles aux alentours !
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Le dispositif proposé est plus souple que celui du projet de loi, en ce qu’il permet une adaptation aux particularités locales. À la campagne, les taxis ne fonctionnent pas du tout comme à Paris, par exemple. Adopter cet amendement enrichirait le texte.
Par ailleurs, les approches diffèrent assez nettement entre taxis et VTC, et cet amendement est de nature à prévenir le risque de dérégulation, qui est assez fort.
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article additionnel après l’article 9
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 326 rectifié bis est présenté par Mme Bories, M. Panunzi, Mmes A.M. Bertrand et M. Mercier, M. Paccaud, Mmes Deromedi, Lopez, Bruguière et Lassarade et MM. Husson, Darnaud, Laménie et Rapin.
L’amendement n° 335 rectifié est présenté par MM. Pellevat et Gremillet.
L’amendement n° 659 rectifié quater est présenté par MM. Jacquin, Bérit-Débat et Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Temal, Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin et Lubin, MM. Lalande et Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 808 est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, M. Dennemont et les membres du groupe La République En Marche.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final, quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 326 rectifié bis.
M. Marc Laménie. Avant de conclure un contrat de transport, le consommateur doit pouvoir disposer d’informations complètes sur les conditions propres à chaque offre de transport, afin de pouvoir comparer de manière effective les offres proposées et, le cas échéant, les combiner. Actuellement, tous secteurs confondus, les transporteurs ne sont pas tenus de transmettre ces données précontractuelles. Il convient donc de combler ce vide juridique, afin que le consommateur puisse toujours accéder, quels que soient les acteurs, à une information complète et de qualité.
M. le président. L’amendement n° 335 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Rachid Temal, pour présenter l’amendement n° 659 rectifié quater.
M. Rachid Temal. Il s’agit d’améliorer l’information des consommateurs : ces derniers doivent pouvoir acheter leur titre de transport en toute connaissance de cause, que ce soit directement auprès de l’opérateur de transport aérien, routier ou ferroviaire ou en passant par un distributeur.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 808.
M. Frédéric Marchand. J’y insiste à mon tour : il faut garantir aux consommateurs une information complète et de qualité. Je signale que, en 2018, 53 % de nos concitoyens ont réservé et payé tout ou partie de leur séjour sur internet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Il me semble que le présent texte traite déjà de ce sujet. En outre, celui-ci ne relève-t-il pas davantage de l’application de la loi que de la loi elle-même ? Je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose déjà que le professionnel communique aux consommateurs certaines informations avant la conclusion d’un contrat de vente. Toutefois, l’opérateur de transport n’a pas l’obligation de communiquer ces données aux distributeurs et aux services d’information sur les déplacements. Ces trois amendements tendent à remédier à cette lacune.
Il faut effectivement permettre l’inclusion de l’ensemble des données nécessaires à l’acte d’achat dans le dispositif d’ouverture des données de l’offre de mobilité qu’instituera ce texte. Dans certains cas, l’information précontractuelle est décisive : ainsi, pour le transport aérien, le coût de prise en charge d’un bagage peut emporter le choix de telle ou telle offre. En revanche, pour les services d’information qui ne proposent pas directement la vente, mieux vaut éviter un trop-plein d’informations empêchant la compréhension rapide par l’usager. Ainsi, faut-il obliger l’opérateur de transport à fournir à un service d’information un élément non pertinent ? Il convient de s’assurer que l’obligation faite aux opérateurs de transport n’aura pas d’effet néfaste sur l’équilibre des relations commerciales entre eux et les distributeurs. En particulier, si ces dispositions entraient en vigueur, l’opérateur de transport serait tenu de fournir les informations précontractuelles à un distributeur avec lequel il n’a pas de relations commerciales. À mon sens, instaurer une telle obligation n’est pas justifié : elle déséquilibrerait la relation au profit des distributeurs et au détriment des opérateurs qui fournissent les services. Chacun doit en être bien conscient. Je crois deviner qui a inspiré ces amendements…
Le Gouvernement se propose d’étudier la question plus en profondeur, afin de mieux apprécier l’opportunité de légiférer. C’est au bénéfice de ce travail complémentaire que je suggère le retrait de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.
M. Rachid Temal. Madame la ministre, je pourrais vous entendre si, aujourd’hui, les distributeurs n’étaient pas tenus de fournir ces informations : là est le fond du débat.
M. Rachid Temal. Si je peux me permettre, il s’agit des acteurs touristiques dans leur ensemble.
Aujourd’hui, les distributeurs, commerciaux ou non, privés ou publics, doivent fournir les informations en question. Mais, de son côté, le transporteur n’a pas l’obligation de les leur fournir ! Chacun, dans l’ensemble de la filière, doit posséder ces informations. Il ne s’agit que de cela ! Ces dispositions ont été conçues en faveur non pas de la distribution, mais bien du client final.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 326 rectifié bis, 659 rectifié quater et 808.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 10
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite
« Art. L. 1115-5. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, collectent, chacun en ce qui le concerne, les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport public par les personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115-1 du présent code.
« Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa et par les articles L. 1115-1 à L. 1115-3.
« Art. L. 1115-6. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues par les articles 3 à 8 de ce règlement et par les articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du présent code, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquences installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115-1.
II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille l’accessibilité, par les personnes handicapées ou à mobilité réduite, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux-cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112-1 du code des transports. »
III. – L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :
« Art. L. 111-7-12. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables, dans les conditions prévues par les articles 3 à 8 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et par les articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du code des transports, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à l’entrée de leurs établissements ou sur leurs installations. »
IV. – La collecte et la fourniture des données prévues au I et au III du présent article sont effectuées avant le 1er décembre 2021. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 10