M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Abaisser le seuil reviendrait à créer une obligation, une contrainte supplémentaire pour les collectivités concernées. Ce n’est pas une bonne voie, me semble-t-il.
Évidemment, les collectivités peuvent toujours, même si elles n’atteignent pas le seuil de 100 000 habitants, élaborer de façon volontaire un plan de mobilité. La moitié des plans de déplacements urbains engagés ou votés à ce jour sont le fruit d’une telle démarche volontaire.
Il me semble qu’il vaut mieux en rester là, d’où ma demande de retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Dominique Théophile, pour explication de vote.
M. Dominique Théophile. Nous en rediscuterons, madame la ministre, s’agissant notamment du cas de Mayotte. Pour l’heure, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 524 rectifié est retiré.
M. Victorin Lurel. J’avais demandé la parole !
M. le président. L’amendement a été retiré, mon cher collègue, je ne peux plus vous donner la parole.
M. Victorin Lurel. Mais je l’avais demandée avant !
M. le président. L’amendement n° 777 rectifié, présenté par Mme Jasmin, M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Bérit-Débat, Dagbert et Jacquin, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot et Lubin, M. Lalande, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Il y a des territoires et des collectivités d’outre-mer, madame la ministre, mais il existe aussi encore des départements d’outre-mer. Ainsi, la Guadeloupe et La Réunion disposent toujours d’un conseil départemental. Je souhaite que l’on maintienne, dans le projet de loi, la référence à ces instances, quand elles existent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Pour les mêmes raisons qu’à propos de l’amendement précédent, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Il s’agit non pas de supprimer les conseils départementaux, mais de tirer les conséquences de la loi NOTRe, qui a retiré la compétence transport aux départements. Dans ces conditions, il ne nous semble pas souhaitable de prévoir un avis conforme des conseils départementaux sur la désignation de l’autorité organisatrice unique et sur la délimitation de son ressort territorial.
Par ailleurs, il existe une possibilité de coordination, que nous venons de renforcer dans le texte, entre l’autorité organisatrice des mobilités et le département, au titre du rôle que joue ce dernier en matière de solidarité.
Je vous suggère, madame la sénatrice, de retirer votre amendement.
M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.
Mme Victoire Jasmin. Je ne suis pas convaincue, mais je retire mon amendement. J’aurais tout de même souhaité, madame la ministre, que soit organisée une réunion consacrée spécifiquement aux outre-mer.
M. le président. L’amendement n° 777 rectifié est retiré.
L’amendement n° 822, présenté par MM. Théophile et Marchand, Mme Cartron, M. Dennemont et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…. – Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1811-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-…. – L’État favorise le développement du bioGNV et de l’hydrogène dans les territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. »
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Les mesures relatives aux outre-mer doivent prendre en compte le potentiel de développement des infrastructures spécifiques correspondant aux potentiels du territoire. Ainsi, il est proposé de favoriser le développement de l’utilisation du gaz naturel pour véhicules biologique, dit bioGNV, et de l’hydrogène dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion, ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Toutefois, avant une éventuelle généralisation, il conviendra de mener une expérimentation dans les territoires disposant du potentiel le plus important.
Cet amendement vise à rendre les départements et collectivités d’outre-mer moins dépendants des importations d’hydrocarbures et à tirer profit des ressources naturelles et technologiques disponibles, afin de développer l’utilisation de véhicules propres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cette possibilité étant déjà offerte sur l’ensemble du territoire national, la précision apportée par cet amendement ne nous paraît pas très utile, ni très normative. La commission demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je voudrais d’abord indiquer à Mme la sénatrice Jasmin que j’avais souhaité la tenue d’une réunion avec les parlementaires des outre-mer. Elle n’a pu être organisée jusqu’à présent, mais je propose qu’elle se tienne au plus vite.
Concernant l’amendement, il me semble important de développer spécifiquement le bioGNV et l’hydrogène dans les départements et collectivités d’outre-mer. L’avis est favorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Je me range à l’avis du Gouvernement. L’avis de la commission est favorable.
M. le président. L’amendement n° 787, présenté par MM. Théophile et Marchand, Mme Cartron, M. Dennemont et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rétablir le IX dans la rédaction suivante :
IX. – Les articles L. 3511-3, L. 3521-2-1 et L. 3551-1-1 du code des transports sont abrogés.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Cet amendement a pour objet de remédier à une situation qui prive les départements et régions d’outre-mer, les DROM, de l’application d’une disposition phare de la loi du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier des personnes.
L’exemption des DROM de l’application du dispositif de la LOTI visait à prendre en compte les difficultés en matière de transport collectif en outre-mer, liées aux distances séparant villes et villages. Or cette exemption ne se justifie plus, notamment en Guadeloupe : depuis 2016, le syndicat mixte des transports a déployé un réseau couvrant efficacement le périmètre des communes incluses dans le plan de déplacement urbain. Elle a désormais pour seule conséquence une concurrence déloyale pour les taxis d’outre- mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Effectivement, lors de l’examen de la loi relative au transport public particulier des personnes, le législateur avait souhaité exclure les départements ultramarins de l’application de certaines dispositions, compte tenu des spécificités locales en matière d’organisation des services de transport. Dans le temps imparti, nous n’avons pas pu réexaminer la question pour déterminer s’il est nécessaire de revenir sur ce choix. Je laisse Mme la ministre exposer sa position.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. La loi Grandguillaume a en effet exclu les départements d’outre-mer du champ d’interdiction des LOTI occasionnels légers pour des prestations de transport public particulier de personnes dans les agglomérations soumises à l’obligation d’établir un plan de déplacements urbains.
Cet amendement vise à intégrer tous les DROM dans le périmètre d’interdiction, c’est-à-dire, en pratique, à interdire à des transporteurs LOTI de fournir des services occasionnels de transport particulier de personnes dans les agglomérations des DROM à forts flux touristiques et économiques.
Je voudrais rappeler que la disposition de la loi Grandguillaume visait, en priorité, les territoires urbains où des plateformes offrant des prestations de voiture de transport avec chauffeur, ou VTC, utilisaient, en détournant la loi, des transporteurs LOTI. De fait, ces plateformes n’ont aucune activité en outre-mer.
Ensuite, il me semble que le tissu économique des territoires ultramarins est fragile et que cette disposition pourrait mettre en difficulté un très grand nombre d’entreprises, qui seraient dans l’incapacité de basculer dans le régime VTC, plus contraignant. L’expérience du basculement en métropole montre toute la complexité d’un tel changement.
Enfin, une telle mesure ne peut être adoptée sans une évaluation des enjeux, sans une concertation préalable avec les acteurs et, en tout état de cause, sans prévoir une période de transition minimale.
Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Dominique Théophile, pour explication de vote.
M. Dominique Théophile. Les transporteurs occasionnels LOTI doivent transporter deux personnes ou plus. Or, très souvent, la réglementation n’est pas respectée, ce qui crée des frictions entre taxis et transporteurs LOTI. Il faut donner aux préfectures les moyens d’exercer davantage de contrôles. Nos taxis sont très pointilleux sur le respect de la réglementation. Il serait bon que vous vous penchiez sur la question. Pour l’heure, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 787 est retiré.
Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 8
M. le président. L’amendement n° 738 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste, Bérit-Débat et Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot et Lubin, M. Lalande, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1803-1 du code des transports est complété par les mots : « et, pour les territoires composés de plusieurs îles, une politique de continuité territoriale inter-île ou inter-rade ».
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à mieux définir la politique de continuité territoriale outre-mer, en précisant que les pouvoirs publics sont également tenus de mettre en œuvre une politique de continuité territoriale intérieure, notamment au bénéfice des habitants des îles peu peuplées.
La Guadeloupe est en réalité un archipel, avec Marie-Galante, les îles des Saintes, la Désirade, etc., et je ne parlerai pas de la Polynésie et de ses 118 îles ! Il faut organiser les déplacements à l’intérieur des archipels. Tel est l’objet de cet amendement.
Je précise à l’intention de mon collègue Théophile que le seuil de 50 000 habitants a été abaissé pour les agglomérations, pour permettre la perception du versement transport et d’une part du produit de la taxe spéciale de consommation sur les carburants. L’amendement n° 524 rectifié, qui a été retiré, est donc en fait déjà satisfait.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Dans la mesure où la politique de continuité territoriale vise l’outre-mer dans son ensemble, y compris les territoires composés de plusieurs îles, cette précision serait d’une portée limitée. À l’inverse, si elle vise à confier à l’État une mission relevant des collectivités, elle n’est pas des plus avisées. Pour autant, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je confirme les propos du rapporteur. L’amendement, tel qu’il est rédigé, vise à étendre la politique nationale de continuité territoriale à des services de transport intérieur aux collectivités. Son adoption reviendrait à prévoir une intervention de l’État dans un champ de compétences relevant, à titre principal, des collectivités territoriales. Cela pourrait créer de la confusion quant au rôle de chacun. Je demande donc le retrait de cet amendement, sans quoi l’avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Aux termes d’un rapport qui sera très prochainement publié par la chambre régionale des comptes, les pratiques actuelles sont parfaitement illégales. La région Guadeloupe accorde une aide pour les billets de bateau. Pour le trajet entre Basse-Terre et l’archipel des Saintes, cette aide avoisine 8 euros, le coût du billet étant d’environ 12 euros. Pour le trajet entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante, l’aide est d’environ 25 euros, pour un prix du billet de 42 euros. Toutes ces aides sont illégales !
Sur le fondement de toute une analyse juridique, on pourrait à la rigueur admettre que les déplacements au sein d’une même agglomération – La Désirade, par exemple, est une île, mais aussi une commune appartenant à la communauté d’agglomération La Riviera du Levant – ouvrent droit à une aide sociale agréée par l’Europe. Ce serait envisageable.
Aujourd’hui, il n’y a pas de base juridique pour ces aides. La dotation de continuité territoriale, qui représentait 60 millions d’euros voilà une dizaine d’années, n’est plus que de 30 millions d’euros pour l’ensemble des outre-mer, quand la Corse, plus proche de l’Hexagone, bénéficie de 187 millions d’euros, sur un autre fondement juridique.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre. La tenue d’une réunion spécifique avec les élus des outre-mer est décidément une nécessité absolue ! Peut-être faut-il, en effet, faire évoluer le cadre législatif pour permettre une intervention de la région dans les circonstances que vous avez évoquées, monsieur le sénateur Lurel. Pour autant, il ne faut pas mélanger le rôle de l’État et le rôle des collectivités. Nous aurons l’occasion de débattre de ces sujets au cours de la réunion que je vous propose d’organiser.
M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 738 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 737 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste, Bérit-Débat et Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot et Lubin, M. Lalande, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1803-1 du code des transports, après les mots : « Elle tend », sont insérés les mots : « à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et ».
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement relève du même esprit que le précédent. Il s’inspire en quelque sorte de la politique de continuité territoriale en vigueur pour la Corse. Nous souhaitons préciser que la politique de continuité territoriale a aussi pour objectif d’atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement est satisfait, puisqu’il s’agit bien d’une des vocations de la politique de continuité territoriale. Cela étant, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 522 rectifié, présenté par MM. Théophile, Patient, Karam, Mohamed Soilihi et Hassani, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des politiques publiques en faveur de la continuité territoriale dans les départements d’outre-mer.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Je vais retirer cet amendement, puisque Mme la ministre a affirmé sa volonté d’organiser une réunion avec les parlementaires ultramarins pour traiter de la problématique du transport dans nos territoires.
M. le président. L’amendement n° 522 rectifié est retiré.
TITRE II
RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS
Exception d’irrecevabilité
M. le président. Je suis saisi par M. Mandelli, au nom de la commission, d’une motion n° 1034 rectifiée.
Cette motion est ainsi rédigée :
Constatant que les amendements nos 262 rectifié, 382 rectifié ter, 396 rectifié bis, 496 rectifié, 730, 736 rectifié bis et 835 rectifié quinquies visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ et qu’ils sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, le Sénat les déclare irrecevables en application de l’article 48, alinéa 10, du règlement du Sénat.
En application du dernier alinéa de l’article 48 du règlement, ont seuls droit à la parole l’auteur de la demande d’irrecevabilité, un orateur d’opinion contraire, la commission saisie au fond – chacun disposant de deux minutes et demie –, ainsi que le Gouvernement.
Aucune explication de vote n’est admise.
La parole est à M. le rapporteur, pour la motion.
M. Didier Mandelli, rapporteur. À l’exception de ceux qui sont présentés par le Gouvernement, les amendements déposés sur le texte de la commission qui visent à prévoir ou à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution.
C’est pourquoi la commission a adopté cette motion, tendant à proposer au Sénat de déclarer ces amendements irrecevables.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel est très claire quant à l’inconstitutionnalité de tels amendements. De surcroît, la commission trouve étrange que soient déposés des amendements parlementaires appelant le Gouvernement à légiférer par ordonnances, alors que le Sénat dénonce le recours croissant et excessif aux ordonnances.
Par conséquent, mes chers collègues, nous vous proposons d’adopter cette motion.
Mme Élisabeth Borne, ministre. Nous avons effectivement pris note d’un certain nombre de propositions de modification du champ des habilitations. Nous pourrons essayer de les intégrer dans la suite des débats parlementaires.
M. le président. Aucune explication de vote n’étant admise, je mets aux voix la motion n° 1034 rectifié, tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
(La motion est adoptée.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 262 rectifié, 382 rectifié ter, 396 rectifié bis, 496 rectifié, 730, 736 rectifié bis et 835 rectifié quinquies, à l’article 14, sont déclarés irrecevables.
Chapitre Ier
Accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques
Section 1
Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité
Article 9
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur » qui comprend l’article L. 1115-1 ;
3° Le même article L. 1115-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-1. – Pour l’application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux :
« 1° Les définitions de l’article 2 du règlement mentionné au premier alinéa s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens de ce règlement sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par les articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation, ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l’article 2 du même règlement et énumérées à l’annexe de celui-ci, qu’elles soient ou non des informations publiques au sens de l’article L. 321-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
« 4° Pour les services de transport qu’elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au 3°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l’exécution du service du transport ;
« 5° Lorsqu’elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même 3°. Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;
« 6° Les fournisseurs de services de partage de véhicules, de cycles et d’engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, des cycles et des engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 3°. Lorsqu’ils organisent de tels services, les autorités mentionnées au 1°, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données. Ils peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution du service. » ;
4° Sont ajoutés des articles L. 1115-2, L. 1115-3 et L. 1115-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1115-2. – Les métropoles et les régions animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d’une métropole.
« À ce titre, ces autorités s’assurent de la fourniture des données au point d’accès national mentionné à l’article 3 du même règlement. Elles s’assurent également de la conformité des données fournies aux normes prévues par ledit règlement, de leur mise à jour et des procédures mises en place à cet effet.
« Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et, sur le territoire de la région Île-de-France, à l’autorité désignée à l’article L. 1241-1 du présent code.
« Art. L. 1115-3. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement, lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite significativement le service de fourniture des données, selon des critères définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Art. L. 1115-4. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est l’autorité chargée de contrôler le respect des exigences prévues par les articles 3 à 8 de ce règlement, tels que précisés par les articles L. 1115-1 et L. 1115-3 du présent code.
« Le contrôle de l’exactitude des déclarations de conformité, mentionnées au b du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement mentionné au premier alinéa du présent I, tel que précisé par les articles L. 1115-1 et L. 1115-3, est effectué par l’Autorité soit d’office, soit à la demande de l’autorité organisatrice compétente.
« L’Autorité peut demander aux autorités organisatrices de la mobilité, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement mentionné au premier alinéa du présent I, toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.
« L’Autorité impartit à l’intéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.
« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit un rapport sur le contrôle de la conformité aux exigences définies par les articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du I.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau). – Le chapitre II est complété par un article L. 1262-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4 (nouveau). – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code » ;
1° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends en matière de mise à disposition des données » ;
b) L’article L. 1263-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1263-4. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement, peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement et des articles L. 1115-1 et L. 1115-3 du présent code.
« La décision de l’Autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3 ainsi que, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, l’Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.
« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que co-contractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;
c) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 1263-5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;
2° L’article L. 1264-7 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au 1°, après le mot : « sections », les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2, 3 et 4 » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le non-respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-4 du présent code, par une autorité organisatrice de la mobilité, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. »
III. – La fourniture, par l’intermédiaire du point d’accès national, des données concernant les réseaux non intégrés au réseau transeuropéen de transport global est effectuée, dans les formats requis par le règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, avant le 1er décembre 2021.
IV (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 3121-11-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné à l’article L. 3121-1 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire d’une centrale de réservation, telle que définie à l’article L. 3142-1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. »
V (nouveau). – Le IV entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.