Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 950.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 190 rectifié, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Karoutchi, Mme Deromedi, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Regnard et Bonhomme, Mme L. Darcos, MM. Lefèvre, Chatillon et Charon, Mme M. Mercier, MM. Laménie, Mandelli, Daubresse, Darnaud, Genest et Bonne, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Rapin, Revet, Dufaut, Babary et Segouin et Mme Lassarade, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

publics

insérer les mots :

notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. L’objet du présent amendement est sensiblement le même que celui de l’amendement n° 189 rectifié, qui a été adopté voilà quelques instants. Il s’agit de garantir la pérennité des aéroclubs, comme nous l’avons fait à l’article 47.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Sagesse bienveillante. Néanmoins, mon cher collègue, comme vous êtes déjà satisfait à l’article 47, je ne suis pas sûr qu’il soit utile de maintenir le présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 190 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 48, modifié.

(Larticle 48 est adopté.)

Article 48
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Article 49

Article 48 bis (nouveau)

Après l’article L. 6325-2 du code des transports, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-2-1. – L’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325-1 et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur tout projet de contrat régi par l’article L. 6325-2.

« Elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente et arrête librement ses décisions

« Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par décret. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 231 rectifié est présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, M. Collombat, Mme Cukierman, M. Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

L’amendement n° 715 est présenté par M. M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Assouline, Mme de la Gontrie, MM. Féraud, Iacovelli et Jomier, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Roger, Éblé, Courteau, Antiste et Fichet, Mme Bonnefoy, M. Duran, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 1021 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 231 rectifié.

M. Fabien Gay. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, pour présenter l’amendement n° 715.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 1021.

M. Bruno Le Maire, ministre. Coordination !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission est favorable à ces amendements de suppression, puisque nous avons adopté l’amendement n° 1022 du Gouvernement à l’article 48.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 231 rectifié, 715 et 1021.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 48 bis est supprimé.

Article 48 bis (nouveau)
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Article 50

Article 49

I. – (Supprimé)

bis. – Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d’Île-de-France, leurs groupements et le département de l’Oise peuvent, par délibération de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.

L’organe exécutif des collectivités territoriales d’Île-de-France, de leurs groupements ou du département de l’Oise, par délégation de l’assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l’opération de cession de la participation de l’État dans le capital de la société Aéroports de Paris, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

L’organe exécutif informe l’assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l’opération de cession.

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l’exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l’assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.

L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris.

Les accords conclus par les collectivités territoriales d’Île-de-France, leurs groupements et le département de l’Oise pour participer ensemble ou avec d’autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

II. – L’article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par des IV bis et V ainsi rédigés :

« IV bis. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n’emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.

« V. – Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :

« 1° Les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société ;

« 2° S’agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital qui précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :

« a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d’Île-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;

« b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 du code des transports sont exploités, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d’optimiser leur impact économique, social et environnemental ;

« c) Si nécessaire, et impérativement en cas de cession du contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Les candidats donnent, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;

« d) (nouveau) Les autres conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat ;

« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu’ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d’assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4 du code des transports. La mise en œuvre de ces engagements fait l’objet d’un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent V et d’Aéroports de Paris.

« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au IV bis. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 182 rectifié est présenté par MM. Karoutchi et Allizard, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Bonne, Brisson, Cambon, Charon, Chatillon et Chevrollier, Mme Ramond, MM. Cuypers, Darnaud et Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mme Dumas, MM. Ginesta, Gremillet, Houpert, Kennel et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Lherbier, Malet et M. Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Regnard, Revet, Sido, Vaspart, Vial et Segouin et Mme Deseyne.

L’amendement n° 229 rectifié est présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, M. Collombat, Mme Cukierman, M. Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 398 rectifié est présenté par M. M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande, Tourenne et Jacquin, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Assouline, Mme de la Gontrie, MM. Féraud, Iacovelli et Jomier, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Roger, Éblé et Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 182 rectifié.

M. Roger Karoutchi. De guerre lasse, au cœur d’un débat qui ne ressemble à rien, je considère que cet amendement est défendu.

Je ne sais pas bien ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes censés être la Haute Assemblée, mais dans les faits, j’en doute. J’espère qu’il n’y a pas grand monde pour nous regarder. (M. Martin Lévrier applaudit.)

Mme la présidente. Monsieur Karoutchi, je ressens beaucoup de lassitude dans vos propos. (Sourires.)

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 229 rectifié.

M. Fabien Gay. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, pour défendre l’amendement n° 398 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Par cohérence avec le refus de la privatisation qui résulte de la suppression de l’article 44, la commission est favorable à la suppression de l’article 49.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 182 rectifié, 229 rectifié et 398 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 49 est supprimé.

Par ailleurs, les amendements nos 557 rectifié, 455, 719 rectifié bis et le sous-amendement n° 920 n’ont plus d’objet.

Article 49
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Article additionnel après l'article 50 - Amendements n° 736 et n° 737

Article 50

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-7. – La Cour des comptes contrôle les comptes d’Aéroports de Paris, qui produit à cet effet tout élément utile à son instruction. »

II. – L’article 44, à l’exception de son alinéa 8, les articles 45 à 48 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 6323-2-1, aux articles L. 6323-4 et L. 6323-4-1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date.

III. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article L. 6323-1 du code des transports est supprimé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 230 rectifié est présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, M. Collombat, Mme Cukierman, M. Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 399 rectifié est présenté par M. M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande, Tourenne et Jacquin, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Assouline, Mme de la Gontrie, MM. Féraud, Iacovelli et Jomier, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Roger, Éblé, Antiste, Courteau et Fichet, Mme Bonnefoy, M. Duran, Mmes Blondin, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 230 rectifié.

M. Fabien Gay. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, pour présenter l’amendement n° 399 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 230 rectifié et 399 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 50 est supprimé.

Par ailleurs, les amendements nos 534 et 1023 n’ont plus d’objet.

Article 50
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 50 - Amendement n° 718 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 50

Mme la présidente. L’amendement n° 736, présenté par Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 571-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 571-11-… – L’utilisation de nuit de l’aéroport d’Orly est ainsi limitée :

« 1° Aucun atterrissage d’aéronef ne peut être programmé entre 23 heures 30 et 6 heures 15, heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement ;

« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel ne peut être admis après 23 heures 30. Cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;

« 3° Aucun décollage d’aéronef ne peut être programmé entre 23 heures 15 et 6 heures, heure locale de départ de l’aire de stationnement ;

« 4° Aucun décollage pour retard accidentel ne peut être admis après 23 h 30 ;

« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 23 heures 15 et 6 heures 30, heure du toucher des roues, sont manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation ;

« 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures 15 et 6 heures 30, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord.

« Toute dérogation exceptionnelle au régime défini aux 1° à 4°, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, ne peut être accordée que par le secrétaire général à l’aviation civile.

« Les restrictions définies aux mêmes 1° à 4° ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Madame la présidente, si vous me le permettez, je défendrai en même temps l’amendement n° 737, ces deux amendements ayant le même objet.

Mme la présidente. L’amendement n° 737, présenté par Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Dispositions particulières pour l’aérodrome Paris-Orly

« Art. L. 571-… – Le nombre maximal de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly est fixé à 250 000 sur deux périodes de planification horaire consécutives, en été et en hiver.

« Dans la période comprise entre 6 heures et 7 heures locales, et entre 22 heures et 23 heures 30 locales, le nombre de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly ne peut dépasser la moitié de la capacité disponible au sens de l’article 6 du règlement (C.E.E.) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il s’agit de garantir les droits acquis par les riverains de l’aéroport d’Orly. Lors de la construction de ce dernier, vous le savez, le tissu urbain était déjà très dense. Les riverains ont obtenu de bénéficier d’un couvre-feu de 23 heures 30 à 6 heures 15, et d’une limitation du nombre de créneaux horaires. Nous souhaiterions que ce droit des riverains soit sanctuarisé, que ce soit dans le cadre d’une privatisation ou dans le cadre actuel, puisqu’une proposition de loi avait été déposée dans ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je demande le retrait de ces amendements, qui relèvent clairement du domaine réglementaire, à savoir d’un arrêté du ministre chargé des transports.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Défavorable aux deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 736.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 737.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 50 - Amendements n° 736 et n° 737
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 51 (supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 718 rectifié bis, présenté par M. P. Dominati, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Brisson, Cardoux et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Danesi et Daubresse, Mme Deromedi, MM. Grosdidier, Karoutchi, Lefèvre, Mandelli, Meurant, de Nicolaÿ, Panunzi et Piednoir, Mmes Procaccia et Puissat et MM. Rapin, Revet, Schmitz et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« Lutte contre la concentration du transport public

« Art. L. 1121-… – Afin de prévenir les atteintes à la liberté de circulation sur le plan national, une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut se trouver dans plus de deux situations suivantes :

« 1° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de 20 % du réseau autoroutier national ;

« 2° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de 20 % du parc de stationnement réglementé en voirie et hors voirie sur l’ensemble du territoire national ;

« 3° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de dix aérodromes mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 ;

« 4° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de 200 kilomètres d’infrastructures ferrées.

« Article L. 1121-… – Lorsqu’une opération de concentration a fait l’objet d’un examen approfondi par l’Autorité de la concurrence en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5 du code de commerce, L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Défavorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 718 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Sous-section 2

La Française des jeux

Article additionnel après l'article 50 - Amendement n° 718 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° 901 rectifié

Article 51

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;

2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ;

6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ;

7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;

8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d’apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV.

V. – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie réglementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.

VI– Au plus tard à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté.

La parole est à M. le ministre.