M. le président. Monsieur Lafon, l’amendement n° 30 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Laurent Lafon. Je vais le retirer, car les arguments du rapporteur et de la secrétaire d’État sont convaincants et rassurants.

Je saisis au bond la proposition de Mme la secrétaire d’État et je prends note de l’erreur, relevée par le rapporteur, de rédaction de l’amendement s’agissant du nombre de régions. Je n’avais d’ailleurs pas énuméré oralement les cinq régions en question !

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 23 - Amendement n° 30 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 23 - Amendement n° 336 rectifié

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 361 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, M. Lafon, Mme Goy-Chavent, MM. Luche, Capo-Canellas et Mizzon, Mme Billon, M. Moga, Mmes Vérien et Loisier, M. Longeot, Mmes N. Goulet, de la Provôté et Vermeillet, MM. Louault, Bonnecarrère et Le Nay, Mme Morin-Desailly, MM. D. Dubois, Kern et Henno et Mmes Vullien, Férat et Létard.

L’amendement n° 490 rectifié est présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. P. Dominati et Bonhomme, Mme Duranton, MM. Vogel et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Kennel, Lefèvre et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Regnard, Laménie, Pellevat, Revet, Grand, Daubresse et Rapin et Mme Garriaud-Maylam.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque, au vu notamment des déclarations qui lui sont faites en application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le total des positions courtes nettes prises sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé atteint un seuil correspondant, au regard des caractéristiques du marché de cet instrument, à un risque d’atteinte au bon fonctionnement de ce marché, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut décider d’interdire toute nouvelle position courte nette sur cet instrument. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. »

La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 361 rectifié bis.

M. Laurent Lafon. Avec cet amendement, nous abordons un autre sujet. L’actualité récente montre que, de plus en plus, un certain nombre d’émetteurs côtés ont à faire face à des phénomènes de ventes à découvert massives sur leurs titres, aboutissant à une fluctuation très pénalisante de leur cours de bourse, préjudiciable au bon fonctionnement des marchés.

Le règlement européen en la matière a encadré la vente à découvert en donnant aux autorités de marché nationales certains pouvoirs d’intervention, qui ne permettent toutefois pas à ces dernières de lutter efficacement contre ce type de dérèglement du marché. Ces dispositions ne constituent par ailleurs que des mesures minimales que les États membres sont libres de compléter.

Le présent amendement vise par conséquent à renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, lorsqu’un titre financier est la cible de ventes à découvert dans des proportions telles que l’intégrité du marché n’est plus assurée. Il confie au président de l’AMF, avec faculté de délégation, le pouvoir d’interdire toute nouvelle vente à découvert jusqu’à disparition du phénomène.

M. le président. La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour présenter l’amendement n° 490 rectifié.

Mme Céline Boulay-Espéronnier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Si je partage pleinement l’objectif de ces amendements, qui visent à faire obstacle aux ventes à découvert massives réalisées par certains fonds à des fins de pure spéculation, j’en demanderai toutefois le retrait. En effet, leurs dispositions entrent en collision – et non en collusion ! – avec le droit européen, qui est venu progressivement, depuis la crise financière, renforcer les dispositifs et encadrer la vente à découvert.

Je pense en particulier au règlement n° 236/2012 qui prévoit les conditions dans lesquelles il est possible de restreindre temporairement la vente à découvert d’instruments financiers.

En revanche, contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet des amendements, ces dispositions ne constituent pas des mesures minimales que les États membres sont libres de compléter. Il n’est juridiquement pas possible d’aller au-delà.

C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, mon avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je voudrais préciser que je partage l’objectif qui est mentionné ici. L’AMF dispose d’ailleurs déjà du moyen d’intervenir en cas de déstabilisation du marché puisqu’elle peut, le cas échéant, interdire temporairement la vente à découvert dans le cadre prévu par le règlement européen sur les ventes à découvert de 2012.

Selon moi, l’enjeu est d’utiliser ces mesures quand nous sommes confrontés à ce type de situation.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lafon, l’amendement n° 361 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Laurent Lafon. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je ne voterai pas ces amendements, car, si ma mémoire est exacte, l’AMF a déjà la possibilité d’agir sur des ventes à découvert au-dessus d’un certain seuil. Elle joue ce rôle de contrôle du marché de façon très active.

La mesure proposée me semble donc redondante, sauf, je le répète, erreur de ma part.

M. le président. Madame Céline Boulay-Espéronnier, l’amendement n° 490 rectifié est-il maintenu ?

Mme Céline Boulay-Espéronnier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 490 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 361 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 23 - Amendements n° 361 rectifié bis et n° 490 rectifié
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Article 23 bis A (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 336 rectifié, présenté par MM. Tourenne, Sueur et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes et/ou d’actions gratuites. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

« … Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

La parole est à Mme Nelly Tocqueville.

Mme Nelly Tocqueville. Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008.

Afin d’empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, l’amendement tend à prévoir une taxation des augmentations de salaires, lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés.

Il vise, en outre, la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.

Il a enfin pour objet de préciser, afin de les limiter, que les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Les dispositions de cet amendement sont régulièrement rejetées lors de l’examen du projet de loi de finances. Dans le contexte du Brexit, le signal envoyé ne serait pas des meilleurs. Enfin, le dispositif serait difficile à appliquer et paraît risqué sur le plan constitutionnel, compte tenu de la différence de traitement importante qu’il instituerait selon la nature des indemnités versées et leur bénéficiaire.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 336 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 23 - Amendement n° 336 rectifié
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Article 23 bis

Article 23 bis A (nouveau)

I. – L’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Les sociétés coopératives d’intérêt collectif s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives d’intérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription. »

II. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au h du II de l’article L. 621-15, après la référence : « quatrième alinéa de l’article L. 512-1 », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9, après la référence : « quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ».

M. le président. L’amendement n° 971, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au h du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 971.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 bis A, modifié.

(Larticle 23 bis A est adopté.)

Article 23 bis A (nouveau)
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Article 24

Article 23 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Aux 1° et 2° du I de larticle L. 211-36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu dentreposage mentionné à larticle L. 522-37-1 du code de commerce, » ;

3° Au premier alinéa du I de larticle L. 211-38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « marchandises représentées par un titre dentreposage » ;

4° (Supprimé)

II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° À larticle L. 522-1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus dentreposage » ;

2° À larticle L. 522-6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à lexception de celles délivrant des reçus dentreposage, » ;

3° Larticle L. 522-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat régissant les relations de lexploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de larticle L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;

4° Larticle L. 522-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu dentreposage » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et des titulaires de reçus dentreposage » ;

5° Dans lintitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus dentreposage. » ;

6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Sous-section 1

« Des récépissés et des warrants. » ;

7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Sous-section 2

« Des reçus d’entreposage. » ;

8° La sous-section 2 de la même section 4 telle quelle résulte du 7° du II du présent article est complétée par des articles L. 522-37-1 à L. 522-37-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 522-37-1. – Un reçu dentreposage ne peut être délivré quen représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de léconomie et qui peuvent faire lobjet dun contrat négocié sur une plateforme de négociation dinstruments financiers.

« Ce reçu dentreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421-1, L. 424-1 ou L. 425-1 du code monétaire et financier.

« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui la délivré.

« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.

« Aucun reçu dentreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.

« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de lexactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de lintégrité de ce registre.

« Art. L. 522-37-2. – Le reçu dentreposage prend la forme dune inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de larticle L. 522-37-1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir lidentité et à en déterminer la valeur de remplacement.

« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu dentreposage résulte de linscription au registre du nom de lacquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.

« Lorsque les marchandises représentées par un reçu dentreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.

« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité daval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de larticle L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime, létablissement mentionné à larticle L. 621-1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de larticle L. 522-37-1 du présent code.

« Art. L. 522-37-3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu dentreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.

« Il peut être délivré un reçu dentreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

« Lexploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu dentreposage, sauf avec laccord préalable de leur propriétaire.

« Les mêmes marchandises ne peuvent faire lobjet de la délivrance dun récépissé-warrant et dun reçu dentreposage.

« Art. L. 522-37-4 (nouveau). – Le gage des marchandises représentées par un reçu dentreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à légard des tiers comme à légard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de larticle L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu dentreposage, à peine dinopposabilité de sa constitution. La réalisation et lattribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu dentreposage sont régies par larticle L. 521-3.

« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site dinformation accessible en ligne.

« Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dinscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;

9° (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 522-38 est complété les mots : « ou des reçus dentreposage ».

M. le président. Le vote est réservé.

Article 23 bis
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Article 24 bis

Article 24

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa du I de larticle L. 621-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant lexercice par lAutorité des marchés financiers de ses missions denquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »

M. le président. Le vote est réservé.

Article 24
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Article 24 ter

Article 24 bis

L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :

« 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;

« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :

« a) Ils ne sont pas agréés en application de l’article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 et n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;

« b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;

« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l’article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 551-3 ;

« 4° (nouveau) Les opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à ce même article ;

« 5° (nouveau) Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ;

« 6° (nouveau) Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils ont obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4.

« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V du présent code et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

– la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacée par le mot : « un » ;

– à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;

c) Les mots : « de services d’investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ». – (Adopté.)

Article 24 bis
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Article 25

Article 24 ter

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Conforme)

Le quatrième alinéa du I de larticle L. 621-19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de larticle 2238 du code civil, ».

M. le président. Le vote est réservé.

Article 24 ter
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Article 26

Article 25

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330-2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un système :

« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à lAutorité européenne des marchés financiers par lÉtat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;

« 2° Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, sous réserve quil présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de léconomie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire lobjet dune déclaration auprès du ministre chargé de léconomie. Un arrêté du ministre chargé de léconomie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

« 3° Tout système régi par la loi dun pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale, destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison dinstruments financiers et auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, sous réserve que ce système présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de léconomie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire lobjet dune déclaration auprès du ministre chargé de léconomie. Un arrêté du ministre chargé de léconomie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

« 4° (nouveau) Une chambre de compensation reconnue par lAutorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, sous réserve que cette chambre de compensation présente un risque systémique et soit homologuée par arrêté du ministre chargé de léconomie, après avis de la Banque de France. La chambre de compensation doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire lobjet dune déclaration auprès du ministre chargé de léconomie. Un arrêté du ministre chargé de léconomie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;

c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;

d) À l’avant-dernier alinéa du même II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;

1° bis Au IV de l’article L. 330-2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l’article L. 330-1 » ;

1° ter (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 421-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;

1° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 424-2 et après le troisième alinéa de l’article L. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;

2° L’article L. 440-1 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de… (le reste sans changement). » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;

3° L’article L. 440-2 est ainsi modifié :

a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330-1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, » ;

3° bis (nouveau) Le III de l’article L. 441-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;

4° Le 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les chambres de compensation ; »

5° L’article L. 632-17 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632-7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »