M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je trouve également qu’il s’agit d’une idée utile et intéressante. Le Gouvernement émet donc un avis favorable. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-François Husson. Oh là là ! Strike pour M. Rapin ! (Sourires sur les mêmes travées.)

M. Jackie Pierre. Il va neiger !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 453 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 quater - Amendement n° 453 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 6

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 quater.

L’amendement n° 498 rectifié, présenté par MM. Chatillon, Retailleau, Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. Bouloux, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Segouin et Sido, Mme Thomas et MM. Vaspart, Vogel et Gilles, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la section 1 du chapitre III du livre Ier du code de commerce, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L. … À l’exception des actes européens et des règles fiscales, l’entrée en vigueur de toute norme réglementaire nouvelle applicable aux entreprises s’effectue à l’une des deux échéances annuelles fixées par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles l’entrée en vigueur de toute mesure réglementaire nouvelle applicable aux entreprises entraîne une simplification administrative comprenant la suppression d’au moins deux mesures réglementaires en vigueur. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. J’espère que cet amendement connaîtra le même sort que celui qui l’a précédé. (Sourires.) Nous proposons d’introduire deux mesures de bon sens. D’une part, nous voulons faire débuter les nouvelles dispositions qui s’appliquent aux entreprises à des dates anniversaires ; deux dates seraient fixées dans l’année : il s’agirait par exemple, et assez logiquement, des 1er janvier et 1er juillet. D’autre part, nous souhaitons que l’on supprime deux normes pour toute norme applicable aux entreprises nouvellement créées.

M. Jean-François Husson. Excellente idée !

M. Antoine Lefèvre. C’est le bon sens !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise essentiellement à donner une base juridique à des dispositions relevant aujourd’hui d’une circulaire du Premier ministre. Le dispositif proposé peut être une source de simplification des dispositions de nature réglementaire, même si la mise en œuvre effective de la mesure risque de se confronter à certaines difficultés en pratique. Aussi, la commission spéciale émet un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Husson. Extrêmement favorable !

M. Bruno Le Maire, ministre. Je n’ai pas d’objection sur le fond. Mais une telle mesure figure déjà dans une circulaire du Premier ministre. Or je regretterais que le législateur prenne la place du Premier ministre dans la rédaction des circulaires. Je suis très attaché à ce que chacun reste dans ses fonctions ; la loi ne doit pas devenir prescriptrice à la place de l’exécutif, notamment sur les circulaires.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 498 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 quater.

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Article additionnel après l'article 5 quater - Amendement n° 498 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 6 bis A (nouveau)

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Décompte et déclaration des effectifs

« Art. L. 130-1. – I. – Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

« Par dérogation au premier alinéa, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

« L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241-19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

3° (Supprimé)

4° Le onzième alinéa de l’article L. 137-15 est supprimé ;

5° Le V bis de l’article L. 241-18 est abrogé ;

6° L’article L. 834-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

2° bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante » ;

3° (Supprimé)

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des cinq premiers alinéas du présent I, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

III. – (Non modifié) Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 121-4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Au 4° de l’article L. 225-115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d’au moins deux cent cinquante ».

IV. – (Non modifié) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 411-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

V. – (Non modifié) La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333-64 est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le second alinéa du I de l’article L. 2531-2 est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1151-2. – Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-7. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1311-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.

« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312-2. » ;

3° À l’article L. 2142-8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;

3° bis Le 3° du I de l’article L. 3121-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

4° L’article L. 3121-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262-2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ;

5° bis Au premier alinéa de l’article L. 3312-3, au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332-2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;

6° Le chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4228-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4228-1. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de l’obligation de mise à disposition d’un local de restauration dans l’établissement, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

7° Le chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie est complété par un article L. 4461-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4461-1. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de l’obligation de la désignation d’une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

8° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4621-2. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de l’obligation de mentionner tout changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement dans le document annuel des services de santé au travail tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

9° L’article L. 5212-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code. » ;

9° bis Le second alinéa de l’article L. 5212-3 est supprimé ;

10° À l’article L. 5212-4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;

11° L’article L. 5212-5-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212-1 et » ;

12° L’article L. 5212-14 est abrogé ;

12° bis L’article L. 5213-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

13° (Supprimé)

14° Le II de l’article L. 6315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

15° L’article L. 6323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

16° Le I de l’article L. 8241-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

VII. – (Non modifié) L’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

VII bis. – Les huitième à avant-dernier alinéas de l’article L. 716-2 du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

VIII. – (Non modifié) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 313-2 est abrogé.

VIII bis. – (Non modifié) L’article L. 1231-15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531-2 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.

Le dernier alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

Le premier alinéa de l’article L. 2142-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de délégués.

L’article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

X. – (Non modifié) Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas :

1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2018, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l’article L. 5212-1 du code du travail, lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, à l’obligation prévue à l’article L. 5212-2 du même code ;

2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article.

XI. – (Non modifié) Sous réserve des dispositions des IX et X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des 9° à 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, sur l’article.

M. Jean-Louis Tourenne. Je souhaite vous faire part de réflexions de portée générale sur la suppression des seuils. Ce n’est pas celle-ci en soi qui pose problème. Il semblerait que ce soit la recette miracle. Nous devrions connaître une croissance remarquable à la fin de l’année 2019 grâce à la suppression des seuils. (Marques dironie sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Je n’y crois pas ; un certain nombre d’études démontrent le contraire. Mais comme cela correspond aux demandes d’un certain nombre de chefs d’entreprise, qui souhaitent aller dans ce sens, faisons-le.

Simplement, ce qui est gênant, c’est que la suppression des seuils emporte celle d’un certain nombre de droits des salariés. Ainsi, la suppression du seuil de 20 salariés amènera les entreprises à ne plus avoir d’obligation d’élaborer un règlement intérieur avec les salariés. Or le règlement intérieur est indispensable dans la relation entre le chef d’entreprise, les actionnaires – c’est rare, mais cela peut arriver – et les salariés, comme il est indispensable pour définir les conditions de travail et de prévention, ainsi que les moyens mis en œuvre pour préserver la santé.

De même, pour les entreprises qui atteindront le seuil de 50 salariés, il faudra cinq ans. Et si l’effectif repasse sous la barre des 50 salariés au cours de cinq ans, les compteurs seront remis à zéro, et on repartira pour cinq ans. C’est le meilleur moyen d’inventer l’éternité ! Certes, ce serait une bonne chose pour nous. Mais je ne suis pas certain que ce soit le cas pour les entreprises et, surtout, pour les salariés…

On a toujours le sentiment que la volonté d’alignement et de simplification sert de prétexte à la remise en cause des droits des salariés. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans la suite de la discussion, par exemple lorsque nous examinerons les dispositions liées au local syndical ou d’autres mesures que nous récusons.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, sur l’article.

M. Daniel Gremillet. Au mois de décembre 2016, nous avions déjà eu un long débat sur le seuil pour les entreprises artisanales. À l’époque, il était encore de 11 salariés. Finalement, l’Assemblée nationale et le Sénat s’étaient mis d’accord pour le porter à 50 salariés.

Nous sommes au début de 2019. Nous devons prendre en compte l’évolution des entreprises. J’ai déposé un amendement – et je remercie Mme la rapporteur et la commission spéciale d’avoir émis un avis favorable – portant le seuil à 250 salariés, ce qui correspond au seuil des entreprises intermédiaires. Il y a une seule condition : l’évolution de l’entreprise artisanale doit être de son seul fait, et non, par exemple, du fait de son rachat par une entreprise de plus de 250 salariés qui deviendrait ainsi soudainement une entreprise artisanale…

Il ne peut être question de tromper en utilisant l’image très forte et ancrée dans nos territoires de l’artisanat, et je vous rappelle à ce propos que, normalement, l’artisan chef d’entreprise est tenu de continuer à œuvrer dans la réalisation des produits ou services proposés par son entreprise.

Je me réjouis donc que la suppression d’un seuil permette d’atteindre le niveau de 250 salariés pour les entreprises artisanales et je salue le travail réalisé par le Sénat entre 2016 – nous avons pu trouver un accord qui, à l’époque, était difficile à obtenir – et aujourd’hui, où nous atteignons ce seuil de l’entreprise intermédiaire, tout en apportant, par la limitation du seuil à 50 salariés pour les reprises et rachats, une protection contre toute tromperie sur la notion d’artisanat.